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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

NORMES POUR INSTRUIRE LE PROCÈS
EN DISSOLUTION DU LIEN MATRIMONIAL
EN FAVEUR DE LA FOI

PRÉFACE



Le pouvoir de l’Église de dissoudre le mariage en faveur de la foi, en plus du privilège paulin, est régi jusqu’à présent, pour ce qui concerne son exercice, par l’Instruction pour la dissolution du mariage et par les Normes procédurales, approuvées par Paul VI et émanées par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 1973. Dans ces documents sont indiquées les conditions pour que puisse être admis un cas de mariage à dissoudre en faveur de la foi et sont données les normes procédurales à observer dans les diocèses, avant que les actes ne soient envoyés à cette Congrégation. Toutefois, le Codex Iuris Canonici pour l’Église latine et le Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium pour les Églises orientales étant promulgués, il est nécessaire, par une révision de ces textes, d’adapter quelques dispositions de la nouvelle législation.

On sait que les mariages entre non-catholiques, dont au moins l’un n’est pas baptisé, peuvent, moyennant certaines conditions déterminées, être dissous par le Pontife Romain en faveur de la foi et pour le salut des âmes. Mais l’exercice de ce pouvoir, étant donné tant les nécessités pastorales des temps et des lieux que les circonstances de tous et de chaque cas particulier, est soumis au jugement du même Souverain Pontife.

Dans le Codex Iuris Canonici (can. 1143-1147) et le Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (can. 854-858) est organisé l’usage de ce que l’on appelle le « privilège paulin », c’est-à-dire le cas de dissolution du mariage indiqué dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (7,12-17). En effet, l’Église interprète les paroles de l’Apôtre dans le sens d’une vraie liberté accordée à la partie fidèle pour contracter un nouveau mariage, « si la partie infidèle se sépare » (1 Co 7,15). D’autre part, l’Église, le temps passant, a garanti toujours plus l’application du privilège paulin par des normes positives, parmi lesquelles on trouve notamment la définition du verbe « se séparer » et la prescription pour que « la séparation » soit constatée par « interpellations » dans le for de l’Église, ainsi que la norme selon laquelle le mariage n’est dissous qu’à partir du moment où la partie fidèle contracte un autre mariage. Et c’est ainsi que l’institution théologico-canonique du privilège paulin se trouve déjà parfaitement aménagée depuis le début du XIIIe siècle. Elle est restée presqu’inchangée dans les siècles suivants et fut même reçue dans le droit récemment promulgué, en étant améliorée dans sa forme. Tout ceci montre évidemment que l’Église avait pleinement conscience d’avoir le pouvoir de définir les limites du privilège lui-même et d’interpréter celui-ci dans un sens plus ample, comme elle le fit par exemple quant au sens du verbe « se séparer », qui est au centre du privilège paulin.

Ainsi, quand au XVIe siècle se présentèrent de nouvelles situations pastorales en raison de l’expansion missionnaire, les Pontifes Romains n’eurent aucun doute pour donner aux polygames qui se convertissaient à la foi de nouveaux et très amples privilèges, qui dépassent largement les limites du « privilège paulin », telles qu’elles sont décrites dans le passage cité de saint Paul, pour ce qui concerne la dissolution du lien contracté par des infidèles. Ici, on trouve d’abord les Constitutions apostoliques de Paul III, Altitudo, du 1er juin 1537 ; de saint Pie V, Romani Pontifices, du 2 août 1571 ; de Grégoire XIII, Populis, du 25 janvier 1585, qui sont restées en vigueur pour les territoires pour lesquels elles étaient destinées jusqu’à la promulgation du Code de 1917, lequel les étendit à toute l’Église (can. 1125). Elles sont donc formellement restées en vigueur jusqu’à la promulgation du Code de 1983. Mais ce dernier Code, par les cann. 1148-1149, pourvoit, après avoir modifié très opportunément les éléments désuets, aux cas de dissolution du mariage auxquels ces trois Constitutions avaient pourvu ; et le Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium les prescrit par les cann. 859-860.

Mais en outre, on doit noter que les mariages auxquels le privilège paulin est appliqué et ceux dont il est question dans les cann. 1148-1149 CIC et 859-860 CCEO, sont dissous par le droit même, si toutes les conditions prévues par la législation en vigueur sont remplies, sans que soit nécessaire un quelconque recours à l’autorité supérieure. Et pour ce qui concerne les autres mariages contractés par les parties dont au moins une n’est pas baptisée, s’il y en avait à dissoudre, ils sont à soumettre dans chaque cas au Pontife Romain, qui, après un examen réalisé par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, juge selon sa prudence pastorale, s’il convient de concéder ou non la dissolution du lien.

La pratique de la dissolution du lien à concéder cas par cas par le Pontife Romain fut introduite après la promulgation du Code de 1917. Auparavant, en effet, la dissolution en vertu du privilège paulin et des Constitutions dont il est question ci-dessus suffisait, étant donné qu’en dehors des territoires de missions, rares étaient les cas demandant ce remède. En fait, les situations sociales et religieuses dans les territoires d’ancienne chrétienté, surtout la stabilité du mariage et de la famille et le petit nombre de dispenses de l’empêchement de disparité de culte, avaient pour résultat que très rares étaient les cas de mariage valide entre une partie baptisée et une partie non baptisée. Mais au XXe siècle, le nombre de mariage qui nécessitaient le remède pastoral de la dissolution du lien a augmenté toujours plus pour des raisons multiples, parmi lesquelles on peut énumérer les suivantes : la séparation entre groupes religieux, fermés sur eux-mêmes, qui perdurait dans les siècles passés, a presque disparu au cours de ce siècle, de telle sorte que les mariages mixtes se sont fortement multipliés, ainsi que les mariages célébrés une fois obtenue la dispense de l’empêchement de disparité de culte, entre une partie catholique et une partie non baptisée ; pareillement, le Code de 1917 abrogea l’empêchement de disparité de culte pour les non-catholiques baptisés et donc les mariages entre ces non-catholiques et des non-baptisés sont valides sans aucune dispense ; il en résulte une augmentation du nombre de mariages sujets au remède de la dissolution du lien ; on ajoute aussi l’infirmité croissante de nos jours et l’inconstance des liens de la famille, qui font que le divorce se répand de plus en plus (cf. Gaudium et spes, 47) et que le nombre de mariage qui échouent augmente aussi toujours plus.

Le Pontife Romain, certain du pouvoir dont jouit l’Église de dissoudre les mariages entre non-catholiques, dont au moins un n’est pas baptisé, n’hésita pas à affronter les nouvelles nécessités pastorales, en recourant à la pratique d’exercer ce pouvoir de l’Église dans des cas particuliers, si, après un examen de toutes les circonstances qui apparaissent cas par cas, celui-ci lui paraît devoir être retenu en faveur de la foi et pour le bien des âmes.

Quinze années après la promulgation du Code Pio-Bénédictin, les cas de dissolution en faveur de la foi étaient déjà si fréquents, que la Congrégation du Saint-Office publia, le 1er mai 1934, l’Instruction intitulée Normes procédurales pour instruire le procès dans les cas de dissolution du lien matrimonial en faveur de la foi par l’autorité suprême du Souverain Pontife. Dans cette Instruction, étant affirmées l’autorité du Souverain Pontife pour dissoudre les mariages conclus entre non-catholiques, dont au moins un n’est pas baptisé (art. 1), ainsi que la compétence exclusive de la Congrégation du Saint-Office pour examiner ces cas (art. 2), on indiquait les conditions nécessaires pour que soit concédée la grâce de la dissolution (art. 3) et l’on donnait les normes procédurales pour instruire le procès dans le diocèse avant d’envoyer tous les actes à la Congrégation du Saint-Office (artt. 4-18). Cette Instruction fut remise aux Ordinaires du lieu concernés ; mais elle ne fut pas publiée dans les Acta Apostolicae Sedis, en raison du risque que l’Église ne soit présentée, par les moyens de communications sociales, comme favorisant le divorce.

Après le Concile Vatican II, le Souverain Pontife Paul VI jugea que toute la matière était à réexaminer profondément et que l’Instruction de 1934 était à reprendre et à mettre à jour en fonction du nouveau contexte. Ceci fait, le 6 décembre 1973 la Congrégation pour la Doctrine de la Foi publia une nouvelle Instruction pour la dissolution des mariages en faveur de la foi, accompagnée des Normes procédurales évoquées ci-dessus. Cependant, comme cela se fit pour l’Instruction de 1934, elle ne fut pas non plus publiée dans les Acta Apostolicae Sedis, mais prudemment communiquée aux Ordinaires du lieu. Ensuite, elle fut divulguée dans plusieurs revues.

Tandis que le Codex Iuris Canonici était soumis à révision, furent rédigés des schémas de canons dans lesquels furent proposés de manière synthétique des principes de droit substantif et des normes procédurales pour la dissolution du lien matrimonial en faveur de la foi. Cependant, il sembla plus opportun à l’autorité supérieure que cette matière difficile ne fût pas incluse dans le Code, mais traitée dans des normes particulières, approuvées spécialement par le Souverain Pontife, et émises par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Maintenant donc, le Codex Iuris Canonici et le Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium étant publiés, des Normes pour la dissolution du lien, révisées et adaptées selon la législation en vigueur, sont envoyées aux évêques diocésains et éparchiaux, pour être introduites dans la pratique des curies, tant pour ce qui concerne les cas à admettre selon les principes substantiels, que ce qui regarde le procès à instruire avant de transmettre les actes à cette Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Afin que les fidèles ne subissent pas de dommages spirituels et temporels, les évêques auront un soin particulier afin que les cas de dissolution en faveur de la foi, s’il s’en trouvait dans leur juridiction, soient examinés avec diligence avant de les accepter, pour vérifier si, selon les Normes jointes, ils peuvent vraiment être admis. Et s’il résultait qu’ils peuvent l’être, les évêques s’emploieront à faire aussi en sorte que le procès dans le diocèse soit instruit fidèlement et avec diligence selon ces mêmes Normes, de façon telle que les actes à envoyer à cette Congrégation soient complets en tout et établis correctement.

Avec ces nouvelles normes établies, les normes précédentes qui avaient été données pour l’instruction de ces procès sont totalement abrogées, nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention.

Le Souverain Pontife Jean-Paul II a approuvé ces Normes, délibérées dans l’Assemblée Ordinaire de cette Congrégation, au cours de l’Audience accordée le 16 février 2001, et a ordonné qu’elles soient fidèlement observées.

Rome, du palais de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 30 avril 2001, en la mémoire de saint Pie V.

+ Joseph Card. Ratzinger,
Préfet

+ Tarcisio Bertone, S.D.B.,
Archev. émérite de Vercelli
Secrétaire


PREMIERE PARTIE

Art. 1

Un mariage conclu entre des parties dont l’une au moins n’est pas baptisée peut être dissous en faveur de la foi par le Pontife Romain, pourvu que ce mariage n’ait pas été consommé après la réception du baptême par les deux conjoints.

Art. 2

II appartient à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi d’examiner chaque cas et, si cela convient, de soumettre au Souverain Pontife la demande d’obtention de la grâce.

Art. 3

L’évêque diocésain et ceux qui lui sont équiparés en droit, ou l’évêque éparque, sont compétents pour instruire le procès.

Art. 4

Pour la concession de la grâce de la dissolution du lien il est requis, au moment de la concession :

1° qu’il n’y ait aucune possibilité de restaurer la communauté de vie conjugale ;

2° que la partie demanderesse n’ait pas été cause coupable, exclusive ou prévalente, du naufrage de la communauté conjugale, et que la partie avec laquelle un nouveau mariage est à contracter ou à convalider n’ait pas provoqué par sa faute la séparation des conjoints.

Art. 5

§ 1. Si la partie catholique entend contracter ou convalider un nouveau mariage avec une personne non baptisée ou baptisée non catholique, elle se déclarera prête à écarter les dangers d’abandonner la foi, et la partie non catholique se déclarera prête à laisser à la partie catholique la liberté de professer sa propre religion et de baptiser et d’éduquer ses enfants dans le catholicisme.

§ 2. La grâce de la dissolution n’est concédée que si cette déclaration, faite par écrit, est signée par les deux parties.

Art. 6

Le procès ne peut pas être instruit pour la dissolution du lien d’un mariage qui a été contracté ou convalidé après l’obtention de la dissolution d’un mariage antérieur en faveur de la foi, ni être proposé pour examen à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Art. 7

§ 1. La demande pour la dissolution du lien d’un mariage non sacramentel conclu avec dispense de l’empêchement de disparité de culte peut être présentée au Souverain Pontife si la partie catholique entend conclure un nouveau mariage avec une personne baptisée.

§ 2. Dans le même cas, la demande peut être présentée au Souverain Pontife si la partie non baptisée entend recevoir le baptême et contracter un nouveau mariage avec une partie baptisée.

§ 3. L’évêque ne présentera pas la demande à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi s’il existe un doute prudent concernant la sincérité de la conversion de la partie demanderesse ou du futur conjoint, bien que l’une de ces parties ou les deux aient reçu le baptême.

Art. 8

Lorsqu’il s’agit d’un mariage à contracter par un catéchumène, les noces seront différées après le baptême ; si cela ne peut se faire pour des raisons graves, on doit avoir la certitude morale de la réception prochaine du baptême.

Art. 9

Chaque fois qu’il y a des difficultés spéciales au sujet de la façon dont la partie demanderesse entend satisfaire à ses obligations envers son précédent conjoint et les enfants qu’elle a éventuellement, ou qu’un scandale serait à redouter en raison de la concession de la grâce, l’évêque consultera la Congrégation.

Art. 10

Soit lors du procès devant l’évêque, soit lors de l’examen devant la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, s’il survient un doute positif, à partir d’un chef quelconque, concernant la validité du mariage dont la dissolution est demandée, la pétition sera adressée au Pontife Romain avec la mention de ce doute.

SECONDE PARTIE

Art. 11

§ 1. L’évêque, ou bien procèdera par lui-même à l’instruction du procès, ou bien il la confiera à un instructeur choisi soit parmi les juges de son tribunal, soit parmi les personnes approuvées par lui pour cette fonction, avec l’assistance d’un notaire et l’intervention du défenseur du lien.

§ 2. Ce mandat doit être fait par écrit et être consigné dans les actes.

Art. 12

§ 1. Ce qui est allégué doit être prouvé selon la norme du droit, soit par des documents, soit par les dépositions de témoins dignes de foi.

§ 2. Lors de l’instruction chacun des époux sera entendu.

§ 3. Une valeur probante plénière ne peut être reconnue aux déclarations des parties, à moins qu’il n’y ait d’autres éléments qui les corroborent et à partir desquels on peut parvenir à une certitude morale.

Art. 13

§ 1. Les documents, tant en original qu’en reproduction authentique, doivent être certifiés conformes par le notaire.

§ 2. Les documents doivent être transmis dans leur intégralité à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en un dossier certifié conforme par le notaire de l’évêque.

Art. 14

§ 1. L’examen des parties et des témoins est fait par l’instructeur, le défenseur du lien ayant été cité, et en la présence obligatoire du notaire.

§ 2. L’instructeur déférera aux parties et aux témoins le serment de dire la vérité ou celui de l’avoir dite. Si quelqu’un refuse de prêter serment, il sera entendu insermenté.

§ 3. L’instructeur interrogera les parties et les témoins selon un questionnaire préparé à l’avance par lui-même ou par le défenseur du lien. Le cas échéant, il peut ajouter d’autres questions.

§ 4. Les réponses doivent être signées par la partie, l’instructeur et le notaire.

Art. 15

§ 1. Si l’autre partie ou un témoin refuse de comparaître ou de déposer devant l’instructeur, ou bien ne le peut pas, leurs déclarations peuvent être reçues devant un notaire ou par tout autre moyen légitime, pourvu que soient constatées leur exactitude et leur authenticité.

§ 2. L’absence au procès de l’autre partie, déclarée selon la norme du droit, doit être avérée par les actes.

Art. 16

§ 1. L’absence de baptême chez l’un ou l’autre des conjoints doit être démontrée de sorte que tout doute prudent soit écarté.

§ 2. En tenant compte de leur fiabilité, on interrogera des témoins pris parmi les parents et les consanguins de la partie non baptisée, ou encore parmi ceux qui l’ont côtoyée durant son enfance et qui ont connu tout le déroulement de sa vie.

§ 3. Les témoins doivent être interrogés, non seulement sur l’absence de baptême, mais également sur les circonstances et les indices qui font apparaître comme probable que le baptême n’a pas été conféré.

§ 4. On veillera à examiner aussi les registres de baptême dans les endroits où il résulte que la partie qui est dite non baptisée a vécu dans son enfance, surtout dans les églises qu’elle a peut-être fréquentées ou dans celle où elle a célébré son mariage.

§ 5. Si le mariage a été célébré avec dispense de l’empêchement de disparité de culte, l’instructeur placera dans les actes les copies de la dispense et de l’enquête prématrimoniale.

Art. 17

§ 1. Si, à l’époque où la grâce de la dissolution est demandée, le conjoint non baptisé reçoit le baptême, il doit être fait une enquête sur une éventuelle cohabitation après le baptême ; les témoins seront interrogés également sur ce point.

§ 2. Les parties en cause elles-mêmes seront interrogées sur leur attitude après leur séparation : ont-elles eu certaines relations entre elles, et lesquelles, et surtout ont-elles eu des rapports conjugaux complets ?

Art. 18

§ 1. L’instructeur recueillera des informations sur l’état de vie de l’autre partie et il n’omettra pas de rapporter si, après le divorce, celle-ci a attenté un nouveau mariage.

§ 2. Il interrogera les parties et les témoins sur la cause de la séparation ou du divorce, de telle sorte qu’apparaisse de qui provient la faute de la rupture du ou des mariages.

Art. 19

§ 1. Doit être produite une copie du décret de divorce ou de la sentence de nullité civile des parties.

§ 2. S’ils existent, doivent être produites des copies du décret de divorce ou de la sentence de nullité civile, ainsi que le dispositif de la sentence canonique de nullité de mariage de tous les mariages attentés par chacun des futurs époux.

Art. 20

§ 1. L’instructeur mentionnera si la partie demanderesse a des enfants et comment elle pourvoit ou entend pourvoir, selon les lois et ses ressources, à l’éducation religieuse de ceux-ci.

§ 2. L’instructeur doit interroger aussi sur les obligations tant morales que civiles vis-à-vis du premier conjoint et des enfants éventuels.

Art. 21

§1. La partie demanderesse ou le futur conjoint, si elle s’est convertie et a été baptisée, doit être interrogée sur l’époque où elle a reçu le baptême et sur l’intention qu’elle avait alors.

§ 2. Le curé également doit être interrogé sur les raisons qui ont été causes du baptême, surtout en ce qui concerne la probité des parties.

Art. 22

§ 1. On fera mention dans les actes, en termes exprès, de la religiosité tant de la partie demanderesse que du futur conjoint.

§ 2. Les certificats de baptême ou de profession de foi, ou les deux, doivent être joints aux actes.

Art. 23

L’instruction terminée, l’instructeur remettra tous les actes, sans toutefois qu’ils soient publiés, avec un rapport approprié, au défenseur du lien, dont le rôle est de découvrir les raisons, si elles existent, qui s’opposeraient à la dissolution du lien.

Art. 24

§ 1. L’évêque, après réception de tous les actes, rédigera un votum sur la demande, où il sera fait un état exact de l’accomplissement des conditions pour la concession de la grâce, à savoir surtout si les cautions prévues à l’article 5 ont été données.

§ 2. Il exposera les causes qui recommandent la concession de la grâce, en précisant toujours si la partie demanderesse a déjà attenté, d’une manière ou d’une autre, un nouveau mariage ou si elle vit en concubinage.

Art. 25

§ 1. L’évêque transmettra à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi trois exemplaires dactylographiés de tous les actes, en même temps que son votum et les remarques du défenseur du lien, le tout accompagné d’un index des matières et d’un sommaire.

§ 2. On veillera aussi à ce que les actes rédigés dans la langue et le style local soient traduits dans l’une des langues reconnues dans le règlement de la Curie Romaine, accompagnés de la déclaration sous serment de leur transcription et traduction fidèles.

 

 

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