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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI CLARIFICATION DE LA
Diverses lettres sont récemment parvenues au Saint-Siège, notamment de la part
de hautes personnalités de la vie politique et ecclésiale, qui nous ont informé
de la confusion créée dans plusieurs pays, surtout en Amérique Latine, suite à
la manipulation et à l’instrumentalisation d’un article de Mgr Rino Fisichella,
Président de l’Académie Pontificale pour « La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le
moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l’être humain
doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit
inviolable de tout être innocent à la vie (cf. Congrégation pour Depuis le premier siècle, l’Église a affirmé la malice morale de tout avortement
provoqué. Cet enseignement n’a pas changé. Il demeure invariable. L’avortement
direct, c’est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement
contraire à la loi morale. Tu ne tueras pas l’embryon par l’avortement et tu ne
feras pas périr le nouveau-né (Didaché 2, 2 ; cf. Barnabé,
Ep. 19, 5 ; Épître à
Diognète 5, 5 ; Tertullien, Apol. 9). Dieu, maître de la vie, a confié aux
hommes le noble ministère de la vie, et l’homme doit s’en acquitter d’une
manière digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec soin extrême dès la
conception : l’avortement et l’infanticide sont des crimes abominables (GS 51, §
3). La coopération formelle à un avortement constitue une faute grave. L’Église
sanctionne d’une peine canonique d’excommunication ce délit contre la vie
humaine. « Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt
l’excommunication latæ sententiæ » (CIC, can. 1398) « par le fait même de la
commission du délit » (CIC, can. 1314) et aux conditions prévues par le Droit
(cf. CIC, can. 1323-1324). L’Église n’entend pas ainsi restreindre le champ de
la miséricorde. Elle manifeste la gravité du crime commis, le dommage
irréparable causé à l’innocent mis à mort, à ses parents et à toute la société. Le droit inaliénable à la vie de tout individu humain innocent constitue un
élément constitutif de la société civile et de sa législation : « Les droits
inaliénables de la personne devront être reconnus et respectés par la société
civile et l’autorité politique. Les droits de l’homme ne dépendent ni des
individus, ni des parents, et ne représentent pas même une concession de la
société et de l’état ; ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à
la personne en raison de l’acte créateur dont elle tire son origine. Parmi ces
droits fondamentaux, il faut nommer le droit à la vie et à l’intégrité physique
de tout être humain depuis la conception jusqu’à la mort » (Congrégation pour Dans l’encyclique
Evangelium vitae
Jean-Paul II a réaffirmé cette
doctrine par son autorité de Pasteur Suprême de l’Église : « Avec l’autorité
conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec les
Évêques - qui ont condamné l’avortement à différentes reprises et qui, en
réponse à la consultation précédemment mentionnée, même dispersés dans le monde,
ont exprimé unanimement leur accord avec cette doctrine -, je déclare que
l’avortement direct, c’est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue
toujours un désordre moral grave, en tant que meurtre délibéré d’un être humain
innocent. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur En ce qui concerne l’avortement pratiqué dans certaines situations difficiles et
complexes, l’enseignement clair et précis du pape
Jean-Paul II demeure : « Il
est vrai que de nombreuses fois le choix de l’avortement revêt pour la mère un
caractère dramatique et douloureux, lorsque la décision de se défaire du fruit
de la conception n’est pas prise pour des raisons purement égoïstes et de
facilité, mais parce que l’on voudrait sauvegarder des biens importants, comme
la santé ou un niveau de vie décent pour les autres membres de la famille.
Parfois, on craint pour l’enfant à naître des conditions de vie qui font penser
qu’il serait mieux pour lui de ne pas naître. Cependant, ces raisons et d’autres
semblables, pour graves et dramatiques qu’elles soient, ne peuvent jamais
justifier la suppression délibérée d’un être humain innocent » (Encyclique
Evangelium vitae, n. 58). Quant à la problématique de traitements médicaux déterminés afin de préserver la
santé de la mère, il faut bien faire la distinction entre deux tenants et
aboutissants différents : d’une part une intervention qui provoque directement
la mort du fœtus, appelée parfois de manière inappropriée avortement
« thérapeutique », qui ne peut jamais être licite puisqu’il s’agit du meurtre
direct d’un être humain innocent ; d’autre part, une intervention en soi non
abortive qui peut avoir, comme conséquence collatérale la mort de l’enfant :
« Si, par exemple, la conservation de la vie de la future mère, indépendamment
de son état de grossesse, requérait d’urgence une opération chirurgicale ou une
autre action thérapeutique qui aurait pour conséquence accessoire, nullement
voulue ou cherchée, mais inévitable - la mort de l’embryon, un tel acte ne
pourrait plus être qualifié d’attentat direct à une vie innocente. Dans ces
conditions, l’opération peut être licite, comme le serait d’autres interventions
médicales similaires, pourvu toutefois qu’il s’agisse d’un bien de valeur
élevée, comme la vie, et qu’il ne soit pas possible de renvoyer l’opération
après la naissance de l’enfant, ni de recourir à un autre remède efficace (Pie
XII, Discours au « Front de Quant à la responsabilité des responsables de santé, il faut rappeler les
paroles de Jean-Paul II : « Leurs professions en font des gardiens et des
serviteurs de la vie humaine. Dans le contexte culturel et social actuel, où la
science et l’art médical risquent de faire oublier leur dimension éthique
naturelle, ils peuvent être parfois fortement tentés de se transformer en agents
de manipulation de la vie ou même en artisans de mort. Face à cette tentation,
leur responsabilité est aujourd’hui considérablement accrue ; elle puise son
inspiration la plus profonde et trouve son soutien le plus puissant justement
dans la dimension éthique des professions de santé, dimension qui leur est
intrinsèque et qu’on ne peut négliger, comme le reconnaissait déjà l’antique
serment d’Hippocrate, toujours actuel, qui demande à tout médecin de s’engager à
respecter absolument la vie humaine et son caractère sacré » (Encyclique
Evangelium vitae, n. 89). * L’Osservatore Romano, Edition hebdomadaire en langue française, 11 juillet 2009.
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