Index

Back Top Print

CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

NOTES
SUR CERTAINS ASPECTS DOCUMENTAIRES
ET PROCÉDURAUX DES CAUSES EN FAVEUR DE LA FOI

 

1) L’évêque diocésain

Les personnes compétentes pour instruire les causes en faveur de la foi sont “l’évêque diocésain et ceux qui lui sont équiparés en droit, ou l’éparque” (art. 3); là où le terme évêque est employé ailleurs dans les Normes, il doit être entendu aux termes de cet article trois.

C’est l’intention des Normes que les matières attribuées nommément à l’évêque diocésain relèvent uniquement de lui et de ceux qui lui sont assimilés par le droit, à l’exclusion du vicaire général et du vicaire épiscopal.  Si l’évêque diocésain a donné au vicaire général ou à un vicaire épiscopal un mandat spécial d’agir à sa place, une copie du mandat spécial signée de l’évêque diocésain, dûment datée et notariée en conformité avec le can. 474, doit toujours être incluse dans la documentation.

2) Le début du procès

La commission ou nomination du juge instructeur, du défenseur du lien et du notaire doit être donnée par écrit, signée de l’évêque diocésain, datée et notariée.  Elle peut être faite de façon permanente ou au cas par cas.  Puisqu’elle marque le début du procès au niveau diocésain, la commission doit être établie avant que tout témoignage ne soit reçu ou  des recherches, entreprises.

3) Le Votum

Le votum de l’évêque doit aussi être signé de l’évêque diocésain.  Ce document, donné sous son autorité pastorale, doit exposer son opinion sur le cas et les raisons en sa faveur.  Il doit, en particulier, démontrer que les conditions requises pour la concession de la grâce ont été vérifiées, de même que tout doute qui a pu surgir sur la validité du mariage (cf. art. 10, 24).  L’évêque doit indiquer clairement quelle est la condition présente des parties, et si le requérant a attenté un quelconque nouveau mariage, ou s’il cohabite peut-être avec la tierce partie (art. 1, 4-5, 24).  On doit enfin résoudre d’autres questions qui seraient encore en suspens: la crainte d’un scandale résultant de la concession de la grâce, ou tout doute sur la sincérité de la conversion du requérant ou du partenaire envisagé, ou toute difficulté particulière concernant la façon dont le requérant remplit les obligations issues de son précédent mariage (cf. art. 7 § 3, 9, 20).

4) Rapport du juge instructeur

Le rapport du juge instructeur, qui doit accompagner le procès au complet quand il est transmis au défenseur du lien, est distinct du votum de l’évêque (art. 23).  Il doit faire référence à la qualité des témoignages obtenus, aux raisons que pourraient avoir certains témoins cités par le requérant de ne pas donner de témoignage formel, ou, si c’est le cas, dire  pourquoi les recherches prescrites dans les registres baptismaux ont  été omises; bref, ce rapport est un commentaire de première main sur l’évolution du procès. De plus, le rapport est  une bonne façon d’anticiper les requêtes auxquelles on pourrait s’attendre de la part de la Congrégation,  pour des témoignages supplémentaires ou tout autre complément des actes.

5) Certificats et décrets

Selon le cas, le certificat de baptême ou de la profession de foi du requérant ou du partenaire envisagé, ou les deux, doivent être inclus dans les actes du  procès.  On doit aussi fournir le certificat de baptême  de tout enfant mineur né du premier mariage. Doivent aussi être inclus une copie de l’enquête prénuptiale (dans le cas d’un mariage catholique), ainsi que du décret de divorce civil ou de la sentence de nullité civile du mariage dont la dissolution est demandée.

Les certificats de divorce ou les sentences de nullité civile, ainsi que le dispositif d’une sentence canonique de nullité, doivent être inclus pour chaque mariage attenté  par le requérant ou par le partenaire  envisagé (art. 19).  Dans le cas d’un mariage attenté hors de la forme canonique, une déclaration administrative de nullité délivrée par l’autorité compétente doit toujours être incluse, quel que soit le genre d’union, même si le procès documentaire n’a pas été suivi.

Les cautiones sont un élément essentiel de tout mariage devant être contracté avec un ou une non-catholique;  la grâce de la dissolution ne sera pas accordée à moins que ces garanties regardant la pratique religieuse catholique et la formation des enfants ne soient données par écrit et signées par les deux parties (art. 5).  Même s’il est prudemment prévu que le couple a passé l’âge d’avoir des enfants, la partie catholique doit toujours promettre de garder et de pratiquer sa foi, et la partie non catholique s’engager “à permettre à mon époux (ou épouse) de pratiquer la religion catholique”.

6) Témoignages

L’audition des deux époux fait partie intégrante de l’instruction.  Si l’époux précédent est absent du procès, cette absence doit être déclarée  selon les normes du droit (art. 12, 15 § 2).  Le juge instructeur doit prendre contact avec le répondant de manière à assurer sa coopération, et l’inviter à donner son témoignage.  Si le répondant n’a pas paru ou n’a pas donné de raison pour son absence, le juge instructeur doit ajouter aux actes un document qui  mentionne ce fait et en donne une explication.  Toutefois, avant de ce faire, le juge instructeur devra s’assurer qu’une forme quelconque de notification a rejoint de fait cette autre partie (cf. can. 1592).

La tierce partie doit toujours être incluse parmi les témoins. Même si elle n’est pas normalement qualifiée pour commenter sur l’état baptismal des partenaires du mariage précédent, la tierce partie peut témoigner de toute obligation à laquelle le requérant est soumis par rapport à son premier mariage, des causes de son échec, ainsi que de sa propre pratique religieuse et de celle du requérant.

7) Déclarations écrites et entrevues téléphoniques

Les Normes prescrivent que les assertions faites dans une cause soient prouvées selon les normes du droit (art. 12 § 1), que le rapport de chaque déposition soit signé par le témoin, le juge instructeur et le notaire, et que mention soit faite de la prestation du serment, ou de son manque, ou de son refus (art. 14, 15).

Dans le cas où un témoin demeure au loin, ou si pour quelque autre raison il ne peut ni ne veut se rendre au bureau du juge instructeur, il peut être entendu dans un autre lieu par un notaire ou de quelque autre façon légitime (art. 15; cf. can. 1528).

Les dépositions et les témoignages par lettre ou par téléphone sont exposés à des abus et ont une valeur probante incertaine. En premier lieu, il n’y a pas de garantie sur l’identité de la personne qui a composé les réponses écrites, ou de la personne qui a répondu au téléphone.  Les réponses données par lettre sont souvent vagues ou imprécises.  Elles ne permettent pas de demander des éclaircissements ou des preuves pour une réponse déterminée, et il y a toujours le danger qu’elles aient été dictées par une autre personne.  Si une circonstance exceptionnelle justifiait ce genre d’interrogation, les déclarations doivent au moins être visées par un notaire ou légitimées de quelque façon pour certifier leur sincérité et leur authenticité, et attester que les témoins concernés ont pris  au sérieux les affirmations qu’ils viennent de faire.

8) Sommaire et index

Le dossier doit comprendre, en plus des observations du défenseur du lien, un index et un sommaire de la cause.  Le sommaire est une vue générale de l’information essentielle regardant le requérant, l’époux précédent et l’époux envisagé.  L’index est une table des matières ou une liste des documents, des  témoignages et des autres actes et pièces qui se trouvent au dossier.  Pour cette raison, chaque page des actes doit  toujours être clairement numérotée.

Bien qu’il n’y ait pas d’ordre de classement prescrit pour les actes au dossier, l’arrangement suivant facilite toujours l’examen de la cause:

1. sommaire
2. requête
3. établissement de la commission
4. témoignages du requérant et du répondant
5. documents pertinents et  recherches sur le baptême
6. autres témoignages
7. témoignage de la tierce partie et  documents pertinents
8. lettres concernant la pratique religieuse des parties
9. rapport du juge instructeur
10. remarques du défenseur du lien
11. votum de l’évêque
12. authentification des actes
13. index.

9) Trois exemplaires des Actes

Les Normes font mention de documents originaux et  de copies authentiques de documents (tum originalia tum in authentico exemplari; art. 13 § 1).  Les documents n’ont pas de valeur probante à moins qu’ils ne soient des originaux, ou des copies préparées par des notaires ecclésiastiques ou civils, et certifiées par eux conformes aux originaux (cf. can. 1544).  Le juge instructeur doit toujours insister pour obtenir des documents originaux ou des copies certifiées.

Les actes envoyés à la Congrégation doivent contenir tous les documents relatifs au procès. Une déclaration que les documents sont “conservés à la chancellerie” ne suffit pas.  Tout document qui n‘est pas rédigé dans une langue communément en usage dans la Curie romaine doit être accompagné d’une traduction (art. 25 § 1; cf. Const. apost. Pastor bonus, art. 16).

Là où les Normes indiquent que l’évêque doit transmettre “tria exemplaria actorum omnium” à la Congrégation (art. 25), un ensemble des actes doit contenir, quand c’est possible, tous les documents originaux ou des copies certifiées, et il y aura en plus deux exemplaires  en photocopies, pour un total de “trois exemplaires”. Le notaire, toutefois, authentifiera chaque exemplaire des actes (art. 13 § 2).