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DÉCLARATION DU CONSEIL PONTIFICAL POUR
LES TEXTES LÉGISLATIFS
Le Code de Droit canonique établit que «Les
excommuniés et les interdits, après l’infliction ou la déclaration de la
peine, et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et
manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion» (can. 915). Ces
dernières années, quelques auteurs ont soutenu, s’appuyant sur divers
raisonnements, que ce canon ne concernait pas les divorcés remariés. On sait
que l’Exhortation Apostolique Familiaris consortio de 1981 avait
rappelé cet interdit en des termes sans équivoque, au n. 84, et qu’il a
été plusieurs fois réaffirmé de manière expresse, spécialement en 1992
par le Catéchisme de l’Eglise catholique n. 1650, et en 1994 par la
Lettre Annus internationalis Familiae de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi. Malgré cela, ces auteurs présentent différentes
interprétations de ce canon qui concordent dans le fait d’en exclure en
pratique la situation des divorcés remariés. Par exemple, puisque le texte
parle de «péché grave», il faudrait réunir toutes les conditions, y
compris subjectives, nécessaires pour qu’il y ait péché mortel, ce qui
fait que le ministre de la Communion ne pourrait pas proférer ab externo
un tel jugement; de plus, puisqu’on parle de persévérer «avec
obstination» en ce péché, il faudrait se trouver face à une attitude de
défi de la part du fidèle, après une monition légitime faite par le
pasteur.
Face à ce prétendu contraste entre la discipline du Code de
1983 et les enseignements constants de l’Église en la matière, ce Conseil
Pontifical, d’accord avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et
avec la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements,
déclare ce qui suit:
1. La prohibition que fait ledit canon, par nature, dérive de
la loi divine et transcende le contexte des lois ecclésiastiques positives:
celles-ci ne peuvent introduire de changements législatifs qui s’opposent
à la doctrine de l’Église. Le texte de l’Écriture auquel se réfère
sans cesse la tradition ecclésiale est celui de Saint Paul: «C’est
pourquoi quiconque mange le pain ou boit le calice du Seigneur indignement, se
rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s’examine
donc soi-même et mange ensuite de ce pain et boive de ce calice; car celui
qui mange et boit sans reconnaître le corps du Seigneur, mange et boit sa
propre condamnation » (1 Cor 11, 27-29).
Ce texte concerne avant tout le fidèle lui-même et sa
conscience morale, et c’est ce que formule le Code au canon suivant, le can.
916. Mais être indigne parce que l’on est en état de péché pose aussi un
grave problème juridique dans l’Église: c’est précisément la parole
«indigne » que cite le canon du Code des Canons des Églises Orientales
parallèle au canon 915 latin: «les personnes publiquement indignes doivent
être écartées de la réception de la divine eucharistie » (canon 712). En
effet, recevoir le corps du Christ en étant publiquement indigne constitue un
dommage objectif pour la communion ecclésiale; c’est un comportement qui
attente aux droits de l’Église et de tous les fidèles à vivre en
cohérence avec les exigences de cette communion. Dans le cas concret de l’admission
à la sainte communion des fidèles divorcés remariés, le scandale, entendu
comme une action qui pousse les autres vers le mal, concerne à la fois le
sacrement de l’eucharistie et l’indissolubilité du mariage. Ce scandale
subsiste même si, malheureusement, un tel comportement n’étonne plus: au
contraire c’est précisément face à la déformation des consciences, qu’il
est davantage nécessaire que les pasteurs aient une action patiente autant
que ferme, pour protéger la sainteté des sacrements, pour défendre la
moralité chrétienne et pour former droitement les fidèles.
2. Toute interprétation du canon 915 qui s’oppose à son
contenu substantiel, déclaré sans interruption par le Magistère et par la
discipline de l’Église au cours des siècles, est clairement déviante. On
ne peut confondre le respect des mots de la loi (cf. canon 17) avec l’usage
impropre de ces mêmes mots comme des instruments pour relativiser ou vider
les préceptes de leur substance.
La formule «et ceux qui persistent avec obstination dans un
péché grave et manifeste» est claire et doit être comprise d’une façon
qui n’en déforme pas le sens, en rendant la norme inapplicable. Les trois
conditions suivantes sont requises:
a) le péché grave, compris objectivement, parce que de l’imputabilité
subjective le ministre de la communion ne peut juger;
b) la persistance obstinée, ce qui signifie qu’il existe
une situation objective de péché qui perdure au cours du temps, et à
laquelle la volonté des fidèles ne met pas fin, tandis que d’autres
conditions ne sont pas requises (attitude de défi, monition préalable, etc.)
pour que la situation soit fondamentalement grave du point de vue ecclésial ;
c) le caractère manifeste de la situation de péché grave
habituel.
Par contre ne sont pas en situation de péché grave habituel
les fidèles divorcés remariés qui, pour des raisons sérieuses, comme par
exemple l’éducation des enfants, ne peuvent «satisfaire à l’obligation
de la séparation, et s’engagent à vivre en pleine continence, c’est-à-dire
à s’abstenir des actes propres des conjoints» (Familiaris consortio,
numéro 84), et qui sur la base d’une telle résolution ont reçu le
sacrement de la pénitence. Puisque le fait que ces fidèles ne vivent pas more
uxorio est en soi occulte, tandis que leur condition de divorcés
remariés est en elle-même manifeste, ils ne pourront s’approcher de la
communion eucharistique que remoto scandalo.
3. Naturellement, la prudence pastorale conseille vivement d’éviter
que l’on en vienne à des cas de refus public de la sainte communion. Les
pasteurs doivent s’employer pour expliquer aux fidèles concernés le vrai
sens ecclésial de la norme, de sorte qu’ils puissent la comprendre ou au
moins la respecter. Quand pourtant se présentent des situations dans laquelle
ces précautions n’ont pas eu d’effet ou non pas été possibles, le
ministre de la distribution de la communion doit se refuser de la donner à
qui en est publiquement indigne. Il le fera avec une extrême charité, et il
cherchera à expliquer au moment opportun les raisons qui l’y ont contraint.
Pourtant il doit le faire aussi avec fermeté, conscient de la valeur que
possèdent ces signes de force, pour le bien de l’Église et des âmes.
Le discernement des cas d’exclusion de la communion
eucharistique des fidèles qui se trouvent dans les conditions décrites,
revient au prêtre responsable de la communauté. Celui-ci donnera des
instructions précises au diacre ou à l’éventuel ministre extraordinaire
quant à la façon de se comporter dans les situations concrètes.
4. En tenant compte de la nature de la norme citée ci-dessus
(cf. n. 1), aucune autorité ecclésiastique ne peut dispenser, en aucun cas,
de cette obligation du ministre de la sainte communion, ni produire des
directives qui la contredisent.
5. L’Église réaffirme sa sollicitude maternelle pour les
fidèles qui se trouvent dans cette situation ou dans d’autres situations
analogues qui empêchent d’être admis à la table eucharistique. Ce qui est
exposé dans cette déclaration n’est pas en contradiction avec le grand
désir de favoriser la participation de ces enfants à la vie ecclésiale, qui
déjà peut s’exprimer en beaucoup de formes compatibles avec leur
situation. Au contraire, le devoir de réaffirmer cette non-possibilité d’admettre
à l’eucharistie est une condition de vraie pastoralité, d’authentique
préoccupation pour le bien de ces fidèles et de toute l’Église, parce qu’il
indique les conditions
nécessaires pour la plénitude de cette conversion, à
laquelle tous sont toujours invités par le seigneur, et de façon
particulière au cours de cette année sainte du grand jubilé.
Du Vatican, le 24 juin 2000 Solennité de la Nativité de
Saint Jean Baptiste
Julián Herranz Archevêque titulaire de
Vertara Président
Bruno Bertagna Évêque titulaire de
Drivasto Secrétaire
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