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AVANT-PROPOS
Il découle du
mystère de l'Église que tous les membres du Corps mystique sont
appelés à participer activement à la mission et à la
construction du Peuple de Dieu, dans une communion organique des
divers ministères et charismes. A cet appel ont fait souvent
écho les documents du Magistère, particulièrement depuis le
Concile Vatican II.(1) Les trois dernières assemblées générales
ordinaires du Synode des Évêques, surtout, devaient réaffirmer
l'identité propre des fidèles laïcs, des ministres sacrés et des
personnes consacrées, leur commune dignité dans une diversité de
fonctions. Tous les fidèles ont été encouragés à édifier l'Église,
en collaborant en communion au salut du monde.
Il faut avoir à
l'esprit l'urgence et l'importance de l'action apostolique des
fidèles laïcs pour le présent et pour l'avenir de l'évangélisation.
L'Église ne peut négliger ce type d'action, parce qu'elle est
inscrite dans sa nature de Peuple de Dieu, et parce qu'elle en a
besoin pour réaliser sa mission évangélisatrice propre.
L'appel fait à tous
les fidèles de participer activement à la mission de l'Église
n'est pas resté sans écho. Le Synode des Évêques de 1987 a
constaté « de quelle façon l'Esprit a continué de rajeunir l'Église,
en suscitant en elle de nouvelles énergies de sainteté avec la
participation de nombreux fidèles laïcs. Nous en trouvons un
témoignage entre autres, dans le nouveau style de collaboration
entre prêtres, religieux et fidèles laïcs; dans la participation
active à la liturgie, à l'annonce de la Parole de Dieu, à la
catéchèse; dans les multiples services et tâches confiés aux
fidèles laïcs et assurés par eux; dans la floraison exubérante
de groupes, d'associations et de mouvements consacrés à la
spiritualité et à l'engagement des laïcs; dans la participation
plus large et plus marquée des femmes à la vie de l'Église et au
développement de la société ».(2) De même, lors de la
préparation du Synode des Évêques de 1994 sur la vie consacrée,
s'est fait jour « partout un désir sincère d'instaurer d'authentiques
rapports de communion et de collaboration entre évêques,
instituts de vie consacrée, clergé séculier et laïcs ».(3) Dans
l'exhortation apostolique post-synodale qui s'en suivit, le
Souverain Pontife confirme l'apport spécifique de la vie
consacrée à la mission et à l'édification de l'Église.(4)
Il y a en effet une
collaboration de tous les fidèles dans chacun des deux domaines
de la mission de l'Église: tant dans la sphère spirituelle pour
porter aux hommes le message du Christ et sa grâce, que dans la
sphère temporelle pour imprégner et perfectionner l'ordre des
réalités du monde de l'esprit de l'Évangile.(5) Dans le premier
domaine spécialement — évangélisation et sanctification — « l'apostolat
des laïcs et le ministère pastoral se complètent mutuellement
».(6) Les fidèles laïcs des deux sexes y ont d'innombrables
occasions de se rendre actifs: par un témoignage cohérent de vie
personnelle, familiale et sociale; par l'annonce et le partage
de l'Évangile de Jésus-Christ dans tous les milieux; par l'effort
pour expliquer, défendre et appliquer correctement aux problèmes
actuels les principes chrétiens.(7) En particulier, les pasteurs
sont exhortés à « reconnaître et promouvoir les ministères, les
offices et les fonctions des fidèles laïcs, offices et fonctions
qui ont leur fondement sacramentel dans le Baptême, dans la
Confirmation, et de plus, pour beaucoup d'entre eux, dans le
Mariage ».(8)
En réalité, la vie
de l'Église dans ce domaine a connu, surtout depuis la
remarquable impulsion donnée par le Concile Vatican II et le
magistère pontifical, une surprenante floraison d'initiatives
pastorales.
Aujourd'hui en
particulier, la tâche prioritaire de la nouvelle évangélisation,
qui mobilise le Peuple de Dieu tout entier, demande aux prêtres
le « premier rôle qui leur est particulier »; elle demande en
même temps que l'on retrouve une pleine conscience du caractère
séculier de la mission du laïc.(9)
Cette entreprise
ouvre tout grands aux fidèles laïcs des horizons immenses, dont
certains restent à explorer: l'engagement au milieu du siècle,
dans le monde de la culture, de l'art et du spectacle, de la
recherche scientifique, du travail, des moyens de communication,
de la politique, de l'économie, etc.; elle leur demande de créer
intelligemment les conditions permettant toujours plus sûrement
à ces domaines de trouver en Jésus-Christ leur plénitude de sens.(10)
Dans ce vaste
domaine, où le travail spécifiquement spirituel ou religieux et
la consecratio mundi vont de concert, il existe un champ
particulier, celui qui concerne le ministère sacré du clergé, à
l'exercice duquel les fidèles laïcs — hommes et femmes —,
peuvent être appelés à apporter leur aide, comme aussi
naturellement les membres non-ordonnés des instituts de vie
consacrée et des sociétés de vie apostolique. C'est à ce domaine
particulier que le Concile Vatican II fait référence quand il
enseigne: « Pour finir, la Hiérarchie confie aux laïcs certaines
tâches qui sont plus intimement liées aux devoirs des pasteurs,
comme dans la proposition de la doctrine chrétienne, dans
certains actes liturgiques ou dans le soin des âmes ».(11)
C'est bien parce qu'il
s'agit de tâches plus intimement liées aux devoirs des pasteurs
— qui, pour être tels, doivent être revêtus du sacrement de l'Ordre
—, que l'on demande à tous ceux qui y sont impliqués d'une façon
ou d'une autre un zèle particulier, afin de bien préserver tant
la nature et la mission du ministère sacré que la vocation et le
caractère séculier des fidèles laïcs. En effet collaborer ne
signifie pas se substituer.
Nous devons
constater avec une vive satisfaction que dans beaucoup d'Églises
particulières, la collaboration des fidèles non-ordonnés au
ministère pastoral du clergé s'effectue de manière très
positive: avec abondance de bons fruits, dans le respect des
limites fixées par la nature des sacrements et par la diversité
des charismes et des fonctions ecclésiales; pour faire face aux
situations d'absence ou de rareté des ministres sacrés, on met
en oeuvre des solutions généreuses et intelligentes.(12) De
cette façon, on a rendu manifeste cet aspect de la communion en
vertu duquel certains membres de l'Église s'emploient avec
sollicitude à remédier — dans la mesure où cela leur est
possible, n'étant pas munis du caractère du sacrement de l'Ordre
—, à des situations d'urgence et de besoins persistants, dans
certaines communautés.(13) Ces fidèles sont appelés et députés
pour assumer des tâches précises, aussi importantes que
délicates, soutenus par la grâce du Seigneur, accompagnés par
les ministres sacrés et bien accueillis par les communautés
auxquelles ils prêtent leur service. Les pasteurs sacrés sont
profondément reconnaissants pour la générosité avec laquelle de
nombreuses personnes consacrées et fidèles laïcs se proposent
pour ce service spécifique, accompli avec un fidèle sensus
Ecclesiae et un dévouement édifiant. La gratitude et l'encouragement
concernent particulièrement ceux qui accomplissent ces tâches
dans des situations de persécution de la communauté chrétienne,
dans des contextes de mission, qu'ils soient territoriaux ou
culturels, là où l'Église est encore faiblement implantée et où
la présence du prêtre n'est encore que sporadique.(14)
Ce n'est pas le lieu
pour approfondir toute la richesse théologique et pastorale du
rôle des fidèles laïcs dans l'Église. Elle a déjà été amplement
illustrée par l'Exhortation apostolique Christifideles laici.
Le but de ce
document est simplement de fournir une réponse claire et
autorisée aux pressantes et nombreuses demandes parvenues à nos
Dicastères de la part d'évêques, de prêtres et de laïcs qui,
confrontés à de nouvelles formes d'activité « pastorale » des
fidèles non-ordonnés, dans le contexte des paroisses et des
diocèses, ont demandé des éclaircissements.
Fréquemment en effet
il s'agit de pratiques qui, bien que nées dans des situations
d'urgence et de précarité, et souvent instaurées avec le désir
de fournir une aide généreuse à l'activité pastorale, peuvent
avoir des conséquences gravement néfastes pour la juste
compréhension de la vraie communion ecclésiale. Ces pratiques
sont en réalité plus particulièrement présentes dans quelques
régions, avec parfois de grandes différences à l'intérieur d'une
même région.
Cependant, elles
rappellent à leur grave responsabilité pastorale ceux, et
spécialement les évêques,(15) qui sont préposés à la promotion
et à la garde de la discipline universelle de l'Église; celle-ci
se base sur quelques principes doctrinaux déjà clairement
énoncés par le concile oecuménique Vatican II(16) et par le
magistère pontifical qui lui fait suite.(17)
Un travail de
réflexion a été réalisé au sein de nos Dicastères. Des
représentants des épiscopats les plus concernés par ce problème
ont participé à un symposium réuni sur ce thème, et finalement
une ample consultation a été menée auprès de nombreux présidents
de conférences d'Évêques, d'autres prélats et d'experts dans les
diverses disciplines ecclésiastiques et provenant de divers
lieux. Il en est résulté une claire convergence dans le sens
précis de la présente Instruction: elle ne prétend pourtant pas
être exhaustive, autant parce qu'elle se limite à considérer les
cas actuellement les plus connus, que parce que ces cas se
présentent dans une variété extrême de circonstances
particulières.
L'application fidèle
du texte, rédigé sur la base sûre du magistère extraordinaire et
ordinaire de l'Église, est confiée aux évêques, mais il est
porté à la connaissance également des prélats chargés des
circonscriptions ecclésiastiques qui ne connaissent pas de
telles pratiques abusives mais qui pourraient être concernées
par elles à brève échéance, en raison de la rapidité actuelle de
propagation des faits.
Avant de répondre
aux cas concrets qui nous sont parvenus, il paraît nécessaire de
rappeler quelques éléments théologiques brefs et essentiels sur
le sens de l'Ordre sacré dans la constitution de l'Église. Ils
sont susceptibles d'aider à une meilleure compréhension des
motifs de la discipline ecclésiastique, qui entend promouvoir,
dans le respect de la vérité et de la communion ecclésiale, les
droits et les devoirs de tous, en vue du « salut des âmes qui
doit toujours être dans l'Église la loi suprême ».(18)
PRINCIPES THÉOLOGIQUES
1. Le
sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel
Le Christ Jésus,
Souverain et Éternel prêtre, a voulu que son unique et
indivisible sacerdoce soit participé par son Église. C'est elle
le Peuple de la Nouvelle Alliance, dans lequel, « par la
régénération et l'onction du Saint-Esprit, les baptisés sont
consacrés pour former un temple spirituel et un sacerdoce saint,
pour offrir, à travers toutes les activités du chrétien, des
sacrifices spirituels et faire connaître les hauts faits de
Celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière (cf
1 P 2, 4-10) ».(19) « Il n'y a donc qu'un seul Peuple
choisi par Dieu: 'un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême' (Ep 4, 5); la dignité des membres est commune en
raison de leur régénération dans le Christ, la grâce des fils
est commune, la vocation à la perfection est commune ».(20)
Alors « qu'a cours entre eux tous une vraie égalité quant à la
dignité et à l'action commune à tous les fidèles concernant l'édification
du Corps du Christ », certains sont constitués, par volonté du
Christ, « docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour
les autres ».(21) Le sacerdoce commun des fidèles et le
sacerdoce ministériel ou hiérarchique, « bien qu'ils diffèrent
selon l'essence et non seulement de degré, sont cependant
ordonnés l'un à l'autre; l'un et l'autre, en effet, chacun selon
son mode propre, participent de l'unique sacerdoce du Christ
».(22) Il règne entre eux une unité efficace, parce que l'Esprit
Saint unifie l'Église dans la communion et le service et lui
garantit divers dons hiérarchiques et charismatiques.(23)
La différence
essentielle entre le sacerdoce commun et le sacerdoce
ministériel ne réside donc pas dans le sacerdoce du Christ, qui
demeure toujours unique et indivisible, ni non plus dans la
sainteté à laquelle sont appelés tous les fidèles: « Le
sacerdoce ministériel, en effet, ne signifie pas en soi un degré
plus élevé de sainteté par rapport au sacerdoce commun des
fidèles; mais, par le sacerdoce ministériel, les prêtres ont
reçu du Christ, par l'Esprit, un don spécifique, afin de pouvoir
aider le peuple de Dieu à exercer fidèlement et pleinement le
sacerdoce commun qui lui est conféré ».(24) Dans l'édification
de l'Église, Corps du Christ, la diversité des membres et des
fonctions est en vigueur, mais il n'y a qu'un seul Esprit, qui
pour l'utilité de l'Église distribue ses divers dons avec une
largesse proportionnée à sa richesse et aux nécessités des
services (cf 1 Co 12, 1-11).(25)
La diversité
concerne le mode de participation au sacerdoce du Christ,
et elle est essentielle en ce sens que « alors que le sacerdoce
commun des fidèles se réalise dans le déploiement de la grâce
baptismale, vie de foi, d'espérance et de charité, vie selon
l'Esprit, le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce
commun, il est relatif au déploiement de la grâce baptismale de
tous les chrétiens ».(26) Par conséquent, « le sacerdoce
ministériel diffère essentiellement du sacerdoce commun des
fidèles parce qu'il confère un pouvoir sacré pour le service des
fidèles ».(27) Dans ce but le prêtre est exhorté à « croître
dans la conscience de la profonde communion qui le relie au
peuple de Dieu » pour « susciter et développer la
coresponsabilité dans une même et unique mission de salut en
valorisant avec empressement et de bon cœur tous les charismes
et les fonctions que l'Esprit répartit aux croyants pour la
construction de l'Église ».(28)
On peut synthétiser
ainsi les caractéristiques qui différencient le sacerdoce
ministériel des évêques et des prêtres du sacerdoce commun des
fidèles, et qui tracent donc aussi les limites de la
collaboration de ceux-ci au ministère sacré:
a) le
sacerdoce ministériel a sa racine dans la succession apostolique,
et est doté d'un pouvoir sacré,(29) lequel consiste dans la
faculté et la responsabilité d'agir en la personne du Christ
Tête et Pasteur.(30)
b) il fait
des ministres sacrés les serviteurs du Christ et de l'Église,
par le moyen de la proclamation avec autorité de la parole de
Dieu, de la célébration des sacrements et de la conduite
pastorale des fidèles.(31)
Poser les fondements
du ministère ordonné dans la succession apostolique, en tant que
ce ministère continue la mission reçue des apôtres de la part du
Christ, est un point essentiel de la doctrine ecclésiologique
catholique.(32)
Le ministère ordonné,
par conséquent, est constitué sur le fondement des apôtres pour
l'édification de l'Église:(33) « il est totalement au service de
l'Église elle-même ».(34) « Intrinsèquement lié à la nature
sacramentelle du ministère ecclésial est son caractère de
service. En effet, entièrement dépendants du Christ qui donne
mission et autorité, les ministres sont vraiment "esclaves du
Christ" (Rm 1, 1), à l'image du Christ qui a pris
librement pour nous "la forme d'esclave" (Ph 2, 7). Parce
que la parole et la grâce dont ils sont les ministres ne sont
pas les leurs, mais celles du Christ qui les leur a confiées
pour les autres, ils se feront librement esclaves de tous ».(35)
2. Unité et
diversification des tâches ministérielles
Les fonctions du
ministère ordonné, prises dans leur ensemble, constituent, en
raison de leur unique fondement,(36) une unité indivisible.
Comme dans le Christ,(37) il n'y a en effet qu'une unique racine
de l'action de salut, signifiée et réalisée par le ministre dans
l'accomplissement des fonctions d'enseigner, de sanctifier et de
gouverner les autres fidèles. Cette unité qualifie
essentiellement l'exercice des fonctions du ministère sacré,
lesquelles sont toujours, sous divers aspects, un exercice du
rôle du Christ Tête de l'Église.
Si donc l'exercice
par le ministre ordonné du munus docendi, sanctificandi et
regendi constitue la substance du ministère pastoral, les
diverses fonctions des ministres sacrés forment une indivisible
unité et ne peuvent être comprises séparément les unes des
autres; au contraire, elles doivent être considérées dans leur
réciprocité et leur complémentarité. Ce n'est que pour certaines
d'entre elles, et dans une certaine mesure, que d'autres fidèles
non-ordonnés peuvent coopérer avec les pasteurs, s'ils sont
appelés à cette collaboration par l'autorité légitime et selon
les modalités requises. En effet le Christ « dans son corps, c'est-à-dire
dans l'Église, dispose continuellement les dons des services par
lesquels, en Sa vertu, nous contribuons au salut les uns des
autres ».(38) « L'exercice d'une telle fonction ne fait pas
du fidèle laïc un pasteur: en réalité, ce qui constitue le
ministère, ce n'est pas l'activité en elle-même, mais l'ordination
sacramentelle. Seul le sacrement de l'Ordre confère au ministre
ordonné une participation particulière à la fonction du Christ
Chef et Pasteur et à son sacerdoce éternel. La fonction exercée
en tant que suppléant tire sa légitimité formellement et
immédiatement de la délégation officielle reçue des pasteurs et,
dans l'exercice concret de cette fonction, le suppléant est
soumis à la direction de l'autorité ecclésiastique ».(39)
Il faut réaffirmer
cette doctrine parce que certaines pratiques, destinées à
suppléer aux faibles effectifs des ministres ordonnés au sein de
la communauté, ont pu en certains cas faire pression sur une
conception du sacerdoce commun des fidèles qui en arrive à
rendre confus son caractère et sa signification spécifique. Cela
favorise entre autre la diminution du nombre des candidats au
sacerdoce, et obscurcit la spécificité du séminaire comme lieu
typique de la formation du ministre ordonné. Il s'agit de
phénomènes intimement liés, et il faudra méditer convenablement
sur leur relation pour en tirer de sages conclusions pratiques.
3. Caractère
irremplaçable du ministère ordonné
Une communauté de
fidèles, pour pouvoir être appelée Église et pour l'être
vraiment, ne peut faire découler sa direction de critères d'organisation
de nature associative ou politique. Toute Église particulière
doit au Christ sa direction, parce que c'est Lui qui à la
base a concédé à cette Église le ministère apostolique. De ce
fait, aucune communauté n'a le pouvoir de se donner à elle-même
cette direction,(40) ni de l'établir au moyen d'une délégation.
L'exercice du munus de magistère et de gouvernement
requiert en effet sa détermination canonique ou juridique de la
part de l'autorité hiérarchique.(41)
Le sacerdoce
ministériel est par conséquent nécessaire à l'existence même de
la communauté en tant qu'Église: « On ne doit donc pas
considérer le sacerdoce ordonné comme s'il était (...)
postérieur à la communauté ecclésiale, comme si celle-ci pouvait
être comprise comme étant déjà constituée sans ce sacerdoce
».(42) En effet, si dans la communauté le prêtre fait défaut,
elle se trouve privée de l'exercice et de la fonction
sacramentelle du Christ Tête et Pasteur, essentielle pour la vie
même de la communauté ecclésiale.
Le sacerdoce
ministériel est donc absolument irremplaçable. On en déduit
aussitôt la nécessité d'une pastorale des vocations pleine de
zèle, bien ordonnée et continuelle, afin de donner à l'Église
les ministres dont elle a besoin; on en déduit également la
nécessité de réserver une formation soignée à ceux qui dans les
séminaires se préparent à recevoir le presbytérat. Toute autre
solution pour faire face aux problèmes dus au manque de
ministres sacrés ne peut être que précaire.
« Le devoir de
favoriser les vocations revient à la communauté chrétienne tout
entière, qui doit s'en acquitter avant tout par une vie
pleinement chrétienne ».(43) Tous les fidèles en sont
coresponsables, en contribuant à encourager l'acquiescement à la
vocation sacerdotale, en suivant toujours plus fidèlement
Jésus-Christ, et en se dégageant de l'indifférence de leur
milieu, surtout dans les sociétés fortement marquées par le
matérialisme.
4. La
collaboration de fidèles non-ordonnés au ministère pastoral
Dans les documents
conciliaires, parmi les divers aspects de la participation à la
mission de l'Église des fidèles non-revêtus du caractère de l'Ordre,
on envisage leur collaboration directe aux tâches spécifiques
des pasteurs.(44) En effet, « lorsque la nécessité ou l'utilité
de l'Église l'exigent, les pasteurs peuvent, selon les normes
établies par le droit universel, confier aux fidèles laïcs
certaines fonctions connexes à leur propre charge de pasteurs,
mais qui n'exigent pas le caractère de l'Ordre ».(45) Cette
collaboration a ensuite été réglée par la législation
post-conciliaire et, de façon particulière, par le nouveau Code
de Droit Canonique.
Celui-ci se réfère
d'abord aux obligations et aux droits de tous les fidèles;(46)
puis au titre suivant, consacré aux obligations et droits des
fidèles laïcs, il traite non seulement de ceux propres à leur
condition séculière,(47) mais aussi d'autres tâches ou fonctions
qui ne leur reviennent pas de façon exclusive. Parmi elles,
certaines reviennent à n'importe quel fidèle, ordonné ou
non;(48) d'autres au contraire se situent dans la lignée d'un
service direct au ministère sacré des fidèles ordonnés.(49) Les
fidèles non-ordonnés ne détiennent aucun droit à exercer ces
dernières tâches ou fonctions, mais ils ont « capacité à être
admis par les Pasteurs sacrés à des offices ecclésiastiques et à
des charges qu'ils peuvent exercer selon les dispositions du
droit »,(50) ou bien « par défaut de ministres (...) ils peuvent
suppléer à certains de leurs offices (...) selon les
dispositions du droit ».(51)
Afin qu'une telle
collaboration prenne harmonieusement sa place dans la pastorale
ministérielle, il est nécessaire que pour éviter des déviations
pastorales et des abus disciplinaires, les principes doctrinaux
soient clairs et que par conséquent, avec une détermination
cohérente, on suscite dans toute l'Église une application
attentive et loyale des dispositions en vigueur, sans étendre
abusivement le domaine de l'exception aux cas qui ne peuvent en
relever.
Si des abus et des
transgressions existent en quelque lieu, que les pasteurs
mettent en œuvre les moyens nécessaires et opportuns pour
empêcher catégoriquement leur propagation, et pour éviter de
porter dommage à la bonne compréhension de la nature même de l'Église.
En particulier, ils voudront bien appliquer les normes
disciplinaires déjà établies, qui apprennent à connaître et à
respecter dans les faits la distinction et la complémentarité de
fonctions vitales pour la communion ecclésiale. Ensuite, là où
de telles transgressions sont déjà répandues, il devient
absolument impossible de retarder encore l'intervention
responsable de l'autorité dont c'est le devoir; par cette
intervention, elle devient vrai artisan de communion, laquelle
ne peut se bâtir exclusivement qu'autour de la vérité.
Communion, vérité,
justice, paix et charité sont des termes interdépendants.(52)
A la lumière de ces
principes, on indique ci-dessous les remèdes qui conviennent
pour faire face aux abus signalés à nos Dicastères. Les
dispositions qui suivent sont tirées de la normative de l'Église.
DISPOSITIONS PRATIQUES
Article 1
Nécessité d'une
terminologie appropriée
Le Saint-Père, dans
le discours adressé aux participants au symposium sur la «
Collaboration des fidèles laïcs au ministère presbytéral », a
souligné la nécessité d'éclaircir et de distinguer les diverses
acceptions prises par le mot « ministère » dans le langage
théologique et canonique.(53)
§ 1. « Depuis un
certain temps, s'est établi l'usage d'appeler ministères
non seulement les officia (offices) et les munera
(charges) exercés par les pasteurs en vertu du sacrement de l'Ordre,
mais aussi ceux qu'exercent des fidèles non-ordonnés en vertu du
sacerdoce baptismal. La question de vocabulaire devient encore
plus complexe et délicate quand est reconnue à tous les fidèles
la possibilité d'exercer — en tant que suppléants, par
délégation officielle accordée par les pasteurs — certaines
fonctions plus spécifiques des clercs, mais qui n'exigent
pourtant pas le caractère de l'Ordre. Il faut reconnaître que le
langage devient incertain, confus, et donc inutile pour exprimer
la doctrine de la foi, chaque fois que, de quelque manière que
ce soit, est voilée la différence "d'essence et pas seulement de
degré" qui existe entre le sacerdoce baptismal et le sacerdoce
ordonné ».(54)
§ 2. « Ce qui a
permis, dans quelques cas, l'extension du terme ministère
aux munera propres aux fidèles laïcs, c'est le fait qu'eux
aussi, à leur mesure, sont une participation à l'unique
sacerdoce du Christ. Les officia, qui leur sont confiés
temporairement, sont au contraire exclusivement le résultat
d'une délégation de l'Église. Seule une constante référence à l'unique
source que constitue le "ministère du Christ" (...) permet, dans
une certaine mesure, d'appliquer aussi aux fidèles laïcs le
terme de ministère, sans ambiguïté: c'est-à-dire sans qu'il
soit perçu et vécu comme une aspiration indue au ministère
ordonné, ou comme une érosion progressive de sa spécificité.
Dans ce sens
originel, le terme ministère (servitium) exprime
simplement l'œuvre par laquelle les membres de l'Église
prolongent, pour elle-même et pour le monde, "la mission et le
ministère du Christ". Quand au contraire, le terme est spécifié
dans le rapport et la comparaison entre les divers munera
et officia, il convient alors d'avertir clairement que
c'est seulement en raison de l'Ordination sacrée qu'il
acquiert cette plénitude et cette univocité de sens que la
tradition lui a toujours attribué ».(55)
§ 3. Le fidèle
non-ordonné peut être appelé génériquement « ministre
extraordinaire » seulement quand il est appelé par l'autorité
compétente à accomplir, uniquement dans des fonctions de
suppléance, les charges considérées par le can. 230, § 3,(56) et
par les canons 943 et 1112. Naturellement on peut utiliser le
terme concret qui détermine canoniquement la fonction confiée,
comme par exemplecatéchiste, acolyte, lecteur, etc.
La députation
temporaire dans les actions liturgiques considérées par le can.
230, § 2 ne confère aucune dénomination spéciale au fidèle
non-ordonné.(57)
Il n'est donc pas
licite de faire prendre à des fidèles non-ordonnés la
dénomination de « pasteur », d'« aumônier », de « chapelain »,
de « coordinateur », de « modérateur » ou autres dénominations
qui, quoi qu'il en soit, pourraient confondre leur rôle avec
celui du pasteur, qui est uniquement l'évêque et le prêtre.(58)
Article 2
Le ministère de
la parole(59)
§ 1. Le contenu de
ce ministère consiste en « la prédication pastorale, la
catéchèse et tout l'enseignement chrétien, au sein duquel l'homélie
liturgique doit avoir une place privilégiée ».(60)
L'exercice
originaire des fonctions liées à ce ministère est le propre de
l'Évêque diocésain, en tant que modérateur dans son Église de
tout le ministère de la parole;(61) c'est aussi le propre des
prêtres ses coopérateurs.(62) Ce ministère revient encore aux
diacres, en communion avec l'Évêque et son presbytérium.(63)
§ 2. Les fidèles
non-ordonnés participent, selon leur nature, à la fonction
prophétique du Christ; ils sont constitués comme ses témoins,
ils sont munis du sens de la foi et de la grâce de la parole.
Tous sont appelés à devenir, toujours plus, « des hérauts
efficaces de la foi en ce qu'il faut espérer (cf He 11,
1) ».(64) Aujourd'hui, c'est en particulier l'oeuvre de la
catéchèse qui dépend beaucoup de leur engagement et de leur
générosité au service de l'Église.
C'est pourquoi les
fidèles, et particulièrement les membres des instituts de vie
consacrée et des sociétés de vie apostolique, peuvent être
appelés à collaborer, selon les modalités légitimes, à
l'exercice du ministère de la parole.(65)
§ 3. Pour que cette
aide soit efficace, il est nécessaire de rappeler quelques
conditions concernant ses modalités.
Le C.I.C., au canon
766, établit les conditions dans lesquelles l'autorité
compétente peut admettre les fidèles non-ordonnés à prêcher
in ecclesia vel oratorio. L'expression elle-même, admitti
possunt, souligne comment il ne s'agit en aucun cas d'un
droit propre comme celui spécifique aux évêques,(66) ni d'une
faculté comme celle des prêtres ou des diacres.(67)
Les conditions
auxquelles est soumise cette admission — « si la nécessité
le requiert en certaines circonstances », « si l'utilité
s'en fait sentir dans des cas particuliers » — montrent à quel
point le fait est exceptionnel. Le canon 766 précise en outre qu'il
faut toujours agir iuxta Episcoporum conferentiae praescripta.
Avec cette dernière clause, le canon cité établit quelle est
la première source pour discerner correctement s'il y a
nécessité ou utilité dans les cas concrets, puisque
ces dispositions de la conférence des Évêques, qui ont besoin de
la recognitio du Siège Apostolique, doivent signaler les
critères opportuns qui peuvent aider l'Évêque diocésain à
prendre les décisions pastorales appropriées: ces décisions lui
reviennent en propre en raison de la nature même de l'office
épiscopal.
§ 4. Au cas où les
ministres sacrés, dans des zones circonscrites, se feraient
rares, des situations permanentes et objectives de nécessité ou
d'utilité peuvent se présenter, suggérant d'admettre des fidèles
non-ordonnés à la prédication.
La prédication dans
les églises et les oratoires par des fidèles non-ordonnés peut
être concédée en suppléance des ministres sacrés, ou pour
des raisons spéciales d'utilité dans les cas particuliers prévus
par la législation universelle de l'Église ou celle des
conférences d'Évêques, et elle ne peut donc devenir un fait
ordinaire, ni être comprise comme une authentique promotion du
laïcat.
§ 5. Surtout dans la
préparation aux sacrements, que les catéchistes aient soin de
susciter l'intérêt des catéchisés envers le rôle et la figure du
prêtre, en tant que seul dispensateur des mystères divins
auxquels ils se préparent.
Article 3
L'homélie
§ 1. L'homélie,
forme éminente de prédication « qua per anni liturgici cursum ex
textu sacro fidei mysteria et normae vitae christianae
exponuntur »,(68) fait partie intégrante de la liturgie.
Durant la
célébration de l'Eucharistie, l'homélie doit donc être réservée
au ministre sacré, prêtre ou diacre.(69) Les fidèles
non-ordonnés en sont exclus, même s'ils remplissent le rôle d'«
assistants pastoraux » ou de catéchistes, auprès de n'importe
quel type de communauté ou de groupe. Il ne s'agit pas en effet
d'une plus grande facilité d'exposition — un cas éventuel —, ni
de préparation théologique, mais de fonction réservée à qui est
consacré par le sacrement de l'Ordre sacré; ce qui fait que l'Évêque
diocésain lui-même n'est pas autorisé à dispenser de la norme de
ce canon,(70) du moment qu'il ne s'agit pas d'une loi purement
disciplinaire, mais d'une loi qui concerne les fonctions d'enseignement
et de sanctification étroitement liées entre elles.
On ne peut donc
admettre l'usage, pratiqué en quelques circonstances, de confier
la prédication de l'homélie à des séminaristes, étudiants en
théologie non encore ordonnés.(71) L'homélie en effet ne peut
être considérée comme un entraînement en vue du ministère futur.
Il faut tenir pour
abrogée par le can. 767, § 1 toute norme antérieure qui aurait
admis des fidèles non-ordonnés à prononcer l'homélie durant la
célébration de la Messe.(72)
§ 2. Il est licite
de proposer une brève présentation qui favorise une meilleure
compréhension de la liturgie célébrée; exceptionnellement, on
peut aussi proposer un éventuel témoignage, toujours adapté aux
normes liturgiques, à l'occasion de liturgies eucharistiques
célébrées en des journées particulières (journée du séminaire,
des malades, etc.), si l'on considère que cela convient
objectivement, pour donner du relief à l'homélie que prononce le
prêtre célébrant selon la règle. Ces présentations et ces
témoignages ne doivent pas revêtir des caractéristiques qui
pourraient les faire confondre avec l'homélie.
§ 3. La possibilité
du « dialogue » dans l'homélie(73) peut parfois être utilisée
avec prudence par le ministre célébrant, comme un moyen d'exposition
qui ne comporte aucune délégation du devoir de la prédication.
§ 4. L'homélie
en-dehors de la Messe peut être prononcée par des fidèles
non-ordonnés en conformité avec le droit et les normes
liturgiques, dans le respect des clauses qu'ils contiennent.
§ 5. L'homélie ne
peut être confiée, en aucun cas, à des prêtres ou des diacres
qui auraient perdu l'état clérical, ou qui auraient abandonné de
toute façon l'exercice du ministère sacré.(74)
Article 4
Le curé et la
paroisse
Les fidèles
non-ordonnés peuvent remplir des tâches de collaboration
effective au ministère pastoral des clercs, comme il faut s'en
féliciter dans de nombreux cas, dans les paroisses, dans le
domaine des maisons de soin, de l'assistance, de l'instruction,
des prisons, auprès des ordinariats militaires, etc. Une forme
extraordinaire de collaboration, dans les conditions prévues,
est celle réglée par le can. 517, § 2.
§ 1. La
compréhension et l'application correcte de ce canon, en vertu
duquel « si ob sacerdotum penuriam Episcopus diocesanus
aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis
paroeciae concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali
charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem
constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi
instructus, curam pastoralem moderetur », demande que cette
mesure exceptionnelle intervienne dans le scrupuleux respect des
clauses qu'elle contient, à savoir:
a) ob
sacerdotum penuriam, et non pas pour des raisons de
commodité ou d'une équivoque « promotion du laïcat », etc.
b) restant
ferme qu'il s'agit de participatio in exercitio curae
pastoralis, et non pas de diriger, coordonner, modérer,
gouverner la paroisse; chose qui, selon les termes même du
canon, ne revient qu'à un prêtre.
C'est justement
parce qu'il s'agit de cas exceptionnels qu'il faut avant tout
considérer la possibilité de profiter des services, par exemple,
de prêtres âgés encore valides, ou de confier diverses paroisses
à un seul prêtre ou à un coetus sacerdotum.(75)
Il ne faut pas
négliger, de toute façon, la préférence qu'établit le même canon
en faveur du diacre.
Il reste que la
normative canonique elle-même affirme que ces formes de
participation dans la cure des paroisses ne peuvent remplacer d'aucune
façon l'office de curé. La normative définit en effet que même
dans ces cas exceptionnels « Episcopus dioecesanus [...]
sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus
parochi instructus, curam pastoralem moderetur ». L'office de
curé, en effet, ne peut être validement conféré qu'à un prêtre (cf
can. 521, § 1), même en cas de manque objectif de clercs.(76)
§ 2. A cet égard il
faut aussi tenir compte de ce que le curé est le pasteur propre
de la paroisse qui lui est confiée,(77) et qu'il demeure tel
tant que son office pastoral n'a pas cessé.(78)
Le fait qu'un curé
présente sa démission pour avoir dépassé l'âge de
soixante-quinze ans n'entraîne pas ipso iure la cessation
de son office pastoral. La cessation n'intervient que quand l'évêque
diocésain — après avoir prudemment considéré toutes les
circonstances — a accepté définitivement sa démission, selon la
norme du can. 538, § 3, et le lui a communiqué par écrit.(79) Au
contraire, vu les situations de pénurie de prêtres existantes en
certaines régions, il sera sage d'être particulièrement prudent
en la matière.
Considérant
également le droit que possède chaque prêtre d'exercer les
fonctions inhérentes à l'ordre reçu, à moins qu'interviennent de
graves motifs de santé ou de discipline, on rappelle que l'âge
de soixante-quinze ans n'est pas un motif suffisant pour obliger
l'évêque à accepter une démission. Ceci aussi pour éviter une
conception fonctionnaliste du ministère sacré.(80)
Article 5
Les organismes de
collaboration dans l'Église particulière
Ces organismes,
demandés et expérimentés avec fruit dans le chemin de
renouvellement de l'Église selon le Concile Vatican II, et
codifiés par la législation canonique, représentent une forme de
participation active à la vie et à la mission de l'Église comme
communion.
§ 1. La normative du
Code sur le conseil presbytéral établit quels sont les
prêtres qui peuvent en être membres.(81) Il est en effet réservé
aux prêtres, parce qu'il se fonde sur la commune participation
de l'évêque et des prêtres au même sacerdoce et ministère.(82)
Ni les diacres ni
les fidèles non-ordonnés ne peuvent donc y jouir de voix active
et passive, même s'ils sont collaborateurs des ministres sacrés,
ni non plus les prêtres qui auraient perdu l'état clérical ou
qui auraient de toute façon abandonné le ministère sacré.
§ 2. Le conseil
pastoral, diocésain et paroissial(83) et le conseil
paroissial pour les affaires économiques,(84) dont font
aussi partie des fidèles non-ordonnés, jouissent uniquement de
voix consultative et ne peuvent en aucune façon devenir des
organismes délibératifs. Ne peuvent être élus à de telles
charges que les fidèles qui possèdent les qualités requises par
la normative canonique.(85)
§ 3. C'est le propre
du curé que de présider les conseils paroissiaux. Par conséquent
les décisions élaborées par un conseil paroissial réuni hors de
la présidence du curé, voire contre lui, sont invalides, et donc
nulles.(86)
§ 4. Dans tous les
conseils diocésains, le consentement à un acte de l'évêque ne
peut être exprimé validement que quand le droit le requiert
expressément.
§ 5. Étant données
les réalités locales, les Ordinaires peuvent se prévaloir de
groupes spéciaux d'étude ou d'experts sur des questions
particulières. Mais ceux-ci ne peuvent devenir des organismes
parallèles, ou vidant de leur sens les conseils diocésains
presbytéraux et pastoraux, comme aussi les conseils paroissiaux:
ceux-ci sont régis par le droit universel de l'Église dans les
can. 536, § 1 et 537(87). Si dans le passé de tels organismes
ont surgi, sur la base de coutumes locales ou de circonstances
particulières, que l'on mette en acte les moyens nécessaires
pour les rendre conformes à la législation de l'Église en
vigueur.
§ 6. Les vicaires
forains, appelés aussi doyens, archiprêtres ou autre, et
ceux qui en tiennent lieu, « pro-vicaires », « pro-doyens »,
etc., doivent toujours être prêtres.(88) Par conséquent celui
qui n'est pas prêtre ne peut être validement nommé à de telles
charges.
Article 6
Les célébrations
liturgiques
§ 1. Les actions
liturgiques doivent manifester clairement l'unité ordonnée du
Peuple de Dieu dans sa condition de communion organique(89) et
donc la connexion intime qui relie l'action liturgique et la
nature organiquement structurée de l'Église.
Cela se réalise
quand tous les participants exécutent avec foi et dévotion le
rôle qui leur est propre.
§ 2. Afin de
sauvegarder, dans ce domaine également, l'identité ecclésiale de
chacun, il faut supprimer les abus de divers genres qui s'opposent
à la prescription du can. 907: dans la célébration eucharistique
il n'est pas permis aux diacres et aux fidèles non-ordonnés de
proférer les oraisons ni toute autre partie réservée au prêtre
célébrant — surtout la prière eucharistique avec sa doxologie
conclusive —, ni d'exécuter des actions et des gestes qui sont
propres au célébrant. C'est aussi un grave abus que de permettre
à un fidèle non-ordonné d'exercer de fait une quasi « présidence
» de l'eucharistie, en ne laissant au prêtre que le minimum
nécessaire pour en garantir la validité.
Dans la même ligne,
il est évidemment illicite, pour quelqu'un qui n'est pas ordonné,
d'utiliser dans les cérémonies liturgiques des ornements
réservés aux prêtres ou aux diacres (étole, chasuble, dalmatique).
On doit chercher à
éviter soigneusement jusqu'à l'apparence de confusion qui peut
ressortir des comportements liturgiquement hors-normes. De même
qu'on rappelle aux ministres ordonnés l'obligation d'endosser
tous les ornements sacrés qui sont prescrits, de même les
fidèles non-ordonnés ne peuvent revêtir ce qui ne leur
appartient pas en propre.
Pour éviter toute
confusion entre la liturgie sacramentelle, présidée par un
prêtre ou un diacre, et d'autres actes animés ou guidés par des
fidèles non-ordonnés, il est nécessaire que pour ces derniers on
emploie des formulaires clairement distincts.
Article 7
Les célébrations
dominicales en absence du prêtre
§ 1. En certains
lieux les célébrations dominicales(90) sont guidées, par manque
de prêtres ou de diacres, par des fidèles non-ordonnés. Ce
service, aussi valable que délicat, s'exerce selon l'esprit et
les normes spécifiques émanées à son sujet par l'autorité
ecclésiastique compétente.(91) Pour guider ces célébrations, le
fidèle non-ordonné devra avoir un mandat spécial de la part de
l'évêque, qui prendra soin de donner des indications opportunes
concernant sa durée, son lieu, ses conditions et le prêtre qui
en est responsable.
§ 2. De telles
célébrations, dont les textes doivent toujours être ceux
approuvés par l'autorité ecclésiastique compétente, se
présentent toujours comme des solutions temporaires.(92) Il est
interdit d'insérer dans leur structure des éléments propres à la
liturgie du sacrifice, surtout la « prière eucharistique », même
sous forme narrative, pour ne pas engendrer d'erreurs dans
l'esprit des fidèles.(93) Dans ce but, il faut toujours redire à
ceux qui participent à ces célébrations qu'elles ne remplacent
pas le Sacrifice eucharistique, et qu'on n'accomplit le précepte
de sanctifier les fêtes qu'en participant à la Messe.(94) Dans
les cas où les distances et les conditions physiques le
permettent, les fidèles doivent être encouragés et aidés à faire
leur possible pour accomplir le précepte.
Article 8
Le ministre
extraordinaire de la sainte Communion
Les fidèles
non-ordonnés collaborent depuis déjà longtemps dans divers
domaines de la pastorale avec les ministres sacrés afin que « le
don ineffable de l'Eucharistie soit connu toujours plus
profondément et que l'on participe toujours plus intensément à
sa vertu salutaire ».(95)
Il s'agit d'un
service liturgique qui répond à des besoins objectifs des
fidèles, et il s'adresse surtout aux malades et aux assemblées
liturgiques dans lesquelles sont particulièrement nombreux les
fidèles désireux de recevoir la sainte Communion.
§ 1. La discipline
canonique sur le ministre extraordinaire de la sainte
Communion doit cependant être correctement appliquée pour ne
pas provoquer de confusion. Elle dispose que le ministre
ordinaire de la sainte Communion est l'évêque, le prêtre et le
diacre,(96) tandis que sont ministres extraordinaires soit l'acolyte
institué, soit le fidèle député dans ce but aux termes du can.
230, § 3.(97)
Un fidèle
non-ordonné, si des motifs de vraie nécessité y invitent, peut
être député en qualité de ministre extraordinaire par l'Évêque
diocésain, en utilisant la formule de bénédiction liturgique
appropriée:(98) pour distribuer la sainte Communion y compris en
dehors de la célébration eucharistique ad actum vel ad
tempus, ou de façon stable. Dans des cas exceptionnels et
imprévisibles, l'autorisation peut être concédée ad actum
par le prêtre qui préside la célébration eucharistique.
§ 2. Pour que le
ministre extraordinaire, durant la célébration eucharistique,
puisse distribuer la sainte Communion, il est nécessaire ou bien
qu'il n'y ait pas d'autres ministres ordinaires présents, ou
bien que ceux-ci soient vraiment empêchés.(99) Il peut remplir
aussi cette charge quand, à cause d'une participation
particulièrement nombreuse de fidèles désireux de recevoir la
sainte Communion, la célébration eucharistique se prolongerait
excessivement en raison de l'insuffisance de ministres ordonnés.
(100)
Une telle charge est
supplétive et extraordinaire, (101) et elle doit
être exercée selon les normes du droit. Dans ce but il est
opportun que l'Évêque diocésain édicte des normes particulières
qui, en étroite harmonie avec la législation universelle de l'Église,
règlent l'exercice de cette charge. Il faut prévoir, entre autre,
que le fidèle député à cela soit convenablement instruit sur la
doctrine eucharistique, sur le caractère de son service, sur les
rubriques à observer pour l'honneur dû à un si grand sacrement,
et sur la discipline concernant l'admission à la communion.
Pour ne pas
provoquer de confusions, il faut éviter et faire disparaître
plusieurs pratiques, qui se sont répandues depuis quelque temps
dans certaines Églises particulières, comme par exemple:
— le fait de se
communier soi-même comme si l'on était concélébrant;
— le fait d'associer
à la rénovation des promesses des prêtres, dans la Messe
chrismale du Jeudi Saint, d'autres catégories de fidèles qui
renouvellent des voeux religieux, ou reçoivent le mandat de
ministres extraordinaires de la communion.
— l'usage habituel
de ministres extraordinaires au cours des Messes, en étendant
arbitrairement le concept de « nombreuse participation ».
Article 9
L'apostolat des
malades
§ 1. Dans ce domaine,
les fidèles non-ordonnés peuvent apporter une collaboration
précieuse. (102) Il y a d'innombrables témoignages des œuvres et
des gestes de charité envers les malades que réalisent des
personnes non-ordonnées, soit à titre individuel soit sous des
formes d'apostolat communautaire. Cela assure une présence
chrétienne de premier ordre dans le monde de la souffrance et de
la maladie. Là où les fidèles non-ordonnés accompagnent les
malades aux moments les plus graves, leur tâche principale est
de susciter le désir des sacrements de Pénitence et des Malades,
en favorisant les dispositions des malades et en les aidant à
préparer une bonne confession sacramentelle individuelle, comme
aussi à recevoir l'Onction. Quand ils ont recours à des
sacramentaux, les fidèles non-ordonnés veilleront à ce que ce
geste ne soit pas confondu avec les sacrements dont l'administration
est réservée en propre et exclusivement à l'évêque et au prêtre.
Ceux qui ne sont pas prêtres ne peuvent en aucun cas pratiquer
des onctions, ni avec de l'huile bénite pour le Sacrement des
malades, ni avec toute autre huile.
§ 2. Pour l'administration
de ce Sacrement, la législation canonique reçoit la doctrine
théologiquement certaine et la pratique séculaire de l'Église,
(103) selon lesquelles l'unique ministre valide en est le prêtre.
(104) Cette normative est pleinement cohérente avec le mystère
théologique signifié et réalisé par le moyen de l'exercice du
service sacerdotal.
Il faut affirmer que
le fait de réserver exclusivement au prêtre le ministère de ce
Sacrement est lié à sa relation au pardon des péchés et à la
digne réception de l'Eucharistie. Personne d'autre ne peut
remplir le rôle de ministre ordinaire ou extraordinaire de ce
sacrement, et tout geste dans cette direction constitue une
simulation du sacrement. (105)
Article 10
L'assistance aux
Mariages
§ 1. La possibilité
de déléguer des fidèles non-ordonnés pour assister aux Mariages
peut s'avérer nécessaire dans des circonstances très
particulières de manque grave de ministres sacrés.
Elle est cependant
soumise à trois conditions. En effet, l'Évêque diocésain ne peut
concéder une telle délégation que dans les cas où prêtres et
diacres font défaut, et seulement après avoir obtenu pour son
diocèse l'avis favorable de la conférence des Évêques, ainsi que
la permission nécessaire du Saint-Siège. (106)
§ 2. Dans ces cas
également il faut s'en tenir à la normative canonique concernant
la validité de la délégation, (107) ainsi qu'à celle sur l'idonéité,
la capacité et l'aptitude du fidèle non-ordonné. (108)
§ 3. Sauf dans le
cas extraordinaire — prévu par le can. 1112 du C.I.C. —, de
manque absolu de prêtres ou de diacres pouvant assister à la
célébration du Mariage, aucun ministre ordonné ne peut autoriser
un fidèle non-ordonné pour une telle assistance, qui implique de
demander et de recevoir le consentement matrimonial selon la
norme du can. 1108, § 2.
Article 11
Le ministre du
Baptême
Il faut louer
particulièrement la foi avec laquelle de nombreux chrétiens,
dans des situations pénibles de persécution, comme aussi dans
les territoires de mission et en cas de nécessité spéciale, ont
assuré — et assurent toujours — le sacrement du Baptême aux
nouvelles générations, étant donnée l'absence de ministres
ordonnés.
Outre le cas de
nécessité, la normative canonique prévoit qu'en l'absence de
ministre ordinaire, ou quand celui-ci est empêché, (109) le
fidèle non-ordonné puisse être désigné comme ministre
extraordinaire du Baptême. (110) Il faut cependant faire
attention à des interprétations trop extensives et éviter de
concéder cette faculté sous forme habituelle.
Ainsi par exemple, à
l'absence ou à l'empêchement qui rendent licite la députation de
fidèles non-ordonnés pour administrer le Baptême, on ne peut
assimiler le travail excessif de la part du ministre ordinaire,
ni le fait qu'il ne réside pas sur le territoire de la paroisse,
ni non plus son indisponibilité au jour prévu par la famille.
Aucune de ces raisons ne constitue un motif suffisant.
Article 12
La conduite de la
célébration des funérailles ecclésiastiques
Dans les
circonstances actuelles de croissante déchristianisation et d'éloignement
par rapport à la pratique religieuse, le moment de la mort et
des obsèques peut parfois devenir l'une des occasions pastorales
les plus opportunes pour permettre aux ministres ordonnés de
rencontrer directement les fidèles qui ne pratiquent pas
habituellement.
Il est donc
souhaitable, même au prix de quelques sacrifices, que les
prêtres ou les diacres président personnellement les rites
funéraires selon les usages locaux les plus recommandables, pour
prier convenablement pour les défunts, tout en se faisant proche
des familles et en en profitant pour faire oeuvre d'évangélisation.
Les fidèles
non-ordonnés ne peuvent guider les funérailles ecclésiastiques
que dans le cas d'un vrai manque de ministre ordonné, et en
observant les normes liturgiques en la matière. (111) Ils
devront être bien préparés pour cette tâche, doctrinalement et
liturgiquement.
Article 13
Nécessité d'un
discernement et d'une formation adéquate
L'autorité
compétente, face à l'objective nécessité d'une « suppléance »,
dans les cas indiqués dans les articles précédents, a le devoir
de choisir un fidèle de saine doctrine et à la conduite
exemplaire. On ne peut donc admettre à l'exercice de ces tâches
les catholiques qui ne mènent pas une vie digne, qui ne
jouissent pas d'une bonne réputation, ou qui se trouvent dans
des situations de famille contredisant l'enseignement moral de
l'Église. De plus, ils doivent posséder la formation requise
pour accomplir convenablement la fonction qui leur sera confiée.
Selon les normes du
droit particulier, ils devront perfectionner leurs connaissances
en fréquentant, dans la mesure du possible, les cours de
formation que l'autorité compétente organisera au niveau de l'Église
particulière (112) — en d'autres lieux que les séminaires,
lesquels doivent être réservés aux seuls candidats au sacerdoce
(113) —, en prenant grand soin de ce que la doctrine enseignée
soit absolument conforme au magistère ecclésial et de ce que le
climat en soit vraiment spirituel.
CONCLUSION
Le Saint-Siège
confie ce document au zèle pastoral des Évêques diocésains des
diverses Églises particulières et aux autres Ordinaires,
confiant que son application produira des fruits abondants pour
faire croître dans la communion les ministres sacrés et les
fidèles non-ordonnés.
En effet, comme l'a
rappelé le Saint-Père, « il faut reconnaître, défendre,
promouvoir, discerner et coordonner avec sagesse et
détermination le don particulier de chaque membre de l'Église,
sans confusion de rôles, de fonctions, ou de conditions
théologiques et canoniques ». (114)
Si d'une part la
raréfaction du nombre des prêtres est spécialement ressentie
dans certaines régions, en d'autres on constate une floraison
prometteuse de vocations qui laisse entrevoir des perspectives
d'avenir positives. Les solutions proposées pour remédier à la
rareté des ministres ordonnés, par conséquent, ne peuvent être
que transitoires et aller de pair avec une pastorale spécifique
prioritaire de promotion des vocations au sacrement de l'Ordre.
(115)
A cet égard le Saint
Père rappelle que « dans certaines situations locales, on a
cherché des solutions généreuses et intelligentes. Les normes
même du Code de Droit Canonique ont proposé des possibilités
nouvelles, mais elles doivent être appliquées correctement pour
ne pas tomber dans l'équivoque de considérer ordinaires et
normales des solutions normatives prévues pour des situations
extraordinaires d'absence ou de rareté des ministres sacrés ».
(116)
Ce document entend
tracer des directives précises pour assurer une collaboration
efficace des fidèles non-ordonnés dans de telles contingences,
et dans le respect de l'intégralité du ministère pastoral des
prêtres. « Il faut faire comprendre que ces précisions et
distinctions ne naissent pas de la préoccupation de défendre des
privilèges cléricaux, mais de la nécessité d'obéir à la volonté
du Christ, en respectant la forme constitutive qu'il a imprimée
de façon indélébile à son Église ». (117)
Leur droite
application, dans le cadre de cette vitale communio
hiérarchique, profitera aux fidèles laïcs eux-mêmes, invités à
développer toutes les riches potentialités de leur identité et «
la disponibilité toujours plus grande à la vivre dans
l'accomplissement de leur propre mission ». (118)
La recommandation
passionnée qu'adresse à Timothée l'apôtre des Nations, « Je
t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, (...) proclame
la parole, insiste à temps et à contretemps, réfute, menace,
exhorte (...) veille attentivement (...) remplit ton ministère »
(2 Tm 4, 1-5), interpelle tout spécialement les Pasteurs
sacrés, appelés à remplir leur rôle propre de « promouvoir la
discipline commune à toute l'Eglise (...) d'urger l'observation
de toutes les lois ecclésiastiques ». (119)
Ce grave devoir
constitue l'instrument nécessaire pour que les riches énergies
que contient chaque état de vie ecclésial soient correctement
guidées selon les admirables desseins de l'Esprit, et que la
communio soit une réalité effective dans le chemin quotidien
de la communauté tout entière.
Que la Vierge Marie,
Mère de l'Église, à l'intercession de qui nous confions ce
document, aide chacun à en comprendre les intentions, et à tout
mettre en oeuvre pour sa fidèle application, afin de permettre
une meilleure fécondité apostolique.
Les lois
particulières et les coutumes en vigueur, qui seraient
contraires à ces normes, sont révoquées, comme aussi d'éventuelles
facultés concédées ad experimentum par le Saint-Siège ou
par toute autre autorité qui lui est subordonnée.
Le Souverain
Pontife, en date du 13 août 1997, a approuvé sous forme
spécifique la présente Instruction et en a ordonné la
promulgation.
Du Vatican, le 15
août 1997, solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge
Marie.
Congrégation pour
le Clergé
Darío Castrillón
Hoyos
Pro-Préfet
Crescenzio Sepe
Secrétaire
Conseil
Pontifical pour les Laïcs
James Francis
Stafford
Président
Stanislaw Rylko
Secrétaire
Congrégation pour
la Doctrine de la Foi
Joseph Card.
Ratzinger
Préfet
Tarcisio Bertone SDB
Secrétaire
Congrégation pour
le Culte divin et la Discipline des sacrements
Jorge Arturo Medina
Estévez
Pro-Préfet
Geraldo Majella
Agnelo
Secrétaire
Congrégation pour
les Evêques
Bernardin Card.
Gantin
Préfet
Jorge María Mejía
Secrétaire
Congrégation pour
l'Evangélisation des peuples
Jozef Card. Tomko
Préfet
Giuseppe Uhac
Secrétaire
Congrégation pour
les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie
apostolique
Eduardo Card.
Martínez Somalo
Préfet
Piergiorgio Silvano
Nesti CP
Secrétaire
Conseil
Pontifical pour l'interprétation des Textes Législatifs
Julián Herranz
Président
Bruno Bertagna
Secrétaire
INDEX
Avant-propos
Principes
théologiques
1. Le sacerdoce
commun et le sacerdoce ministériel
2. Unité et diversification des tâches ministérielles
3. Caractère irremplaçable du ministère ordonné
4. La collaboration des fidèles non-ordonnés au ministère
pastoral
Dispositions
pratiques
Conclusion
(1) Cf Concile
œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l'Église
Lumen gentium, n. 33; Décret sur l'apostolat des laïcs
Apostolicam actuositatem, n. 24.
(2) Jean-Paul II,
Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30
décembre 1988), n. 2: AAS 81 (1989), p. 396.
(3) Synode des
Evêques, IXe Assemblée générale ordinaire, Instrumentum
laboris, n. 73.
(4) Cf Jean-Paul II,
Exhort. ap. post-synodale Vita consecrata (25 mars 1996),
n. 47: AAS 88 (1996), p. 420.
(5) Cf Conc. œcum.
Vat. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 5.
(6) Ibid., 6.
(7) Cf ibid.
(8) Jean-Paul II,
Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30
décembre 1988), n. 23: AAS 81 (1989), p. 429.
(9) Cf Conc. œcum.
Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 31; Jean-Paul II,
Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici, n. 15:
l.c., pp. 413-416.
(10) Cf Conc. œcum.
Vat. II, Const. pastorale sur l'Eglise dans le monde de ce temps
Gaudium et spes, n. 32.
(11) Conc. œcum.
Vat. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 24.
(12) Cf Jean-Paul II,
Allocution au Symposium sur la « Collaboration des laïcs au
ministère pastoral des prêtres » (22 avril 1994), n. 2:
L'Osservatore Romano, 23 avril 1994.
(13) Cf C.I.C.,
cann. 230, § 3; 517, § 2; 861, § 2; 910, § 2; 943; 1112;
Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici
(30 décembre 1988), n. 23 et note 72: AAS 81 (1989),
p. 430.
(14) Cf Jean-Paul
II, Encycl. Redemptoris missio (7 décembre 1990), n. 37:
AAS 83 (1991), pp. 282-286.
(15) Cf C.I.C.,
can. 392.
(16) Cf surtout
Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium; Const.
Sacrosanctum Concilium; Décret Presbyterorum Ordinis
et Décret Apostolicam actuositatem.
(17) Cf surtout les
Exhortations apostoliques post-synodales Christifideles laici
et Pastores dabo vobis.
(18) C.I.C.,
can. 1752.
(19) Conc. œcum.
Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 10.
(20) Ibid.,
n. 32.
(21) Ibid.
(22) Ibid.,
n. 10.
(23) Cf ibid.,
n. 4.
(24) Jean-Paul II,
Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars
1992), n. 17: AAS 84 (1992), p. 684.
(25) Cf Conc. œcum.
Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 7.
(26) Catéchisme
de l'Eglise catholique, n. 1547.
(27) Ibid.,
n. 1592.
(28) Jean-Paul II,
Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars
1992), n. 74: AAS 84 (1992), p. 788.
(29) Cf Conc. œcum.
Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, nn. 10; 18; 27; 28;
Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum
Ordinis, nn. 2; 6; Catéchisme de l'Eglise catholique
nn. 1538; 1576.
(30) Cf Jean-Paul II,
Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars
1992), n. 15: AAS 84 (1992), p. 680; Catéchisme de l'Eglise
catholique, n. 875.
(31) Cf Jean-Paul
II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 16:
l.c., pp. 681-684; Catéchisme de l'Eglise catholique,
n. 1592.
(32) Cf Jean-Paul
II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis, nn.
14-16: l.c., pp. 678-684; Congrégation pour la Doctrine
de la Foi, Lettre Sacerdotium ministeriale (6 août 1983),
III, 2-3: AAS 75 (1983), pp. 1004-1005.
(33) Cf Eph
2, 20; Ap 21, 14.
(34) Jean-Paul II,
Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars
1992), n. 16: AAS 84 (1992), p. 681.
(35) Catéchisme
de l'Eglise catholique, n. 876.
(36) Cf
Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1581.
(37) Cf Jean-Paul II,
Lettre Novo incipiente (8 avril 1979), n. 3: AAS
71 (1979), p. 397.
(38) Conc. œcum.
Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 7.
(39) Jean-Paul II,
Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30
décembre 1988), n. 23: AAS 81 (1989), p. 430.
(40) Cf Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, Lettre Sacerdotium ministeriale,
III, 2: l.c., p. 1004.
(41) Cf Conc. œcum.
Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, Nota explicativa
praevia, n. 2.
(42) Jean-Paul II,
Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 16:
l.c., p. 682.
(43) Conc. œcum.
Vat. II, Décret sur la formation des prêtres Optatam totius,
n. 2.
(44) Cf Conc. œcum.
Vat. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 24.
(45) Jean-Paul II,
Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30
décembre 1988), n. 23: AAS 81 (1989), p. 429.
(46) Cf C.I.C.,
cann. 208-223.
(47) Cf ibid.,
cann. 225, § 2; 226; 227; 231, § 2.
(48) Cf C.I.C.,
cann. 225, § 1; 228, § 2; 229; 231, § 1.
(49) Cf ibid.,
can. 230, §§ 2-3, dans le cadre de la liturgie; can. 228, §
1, pour d'autres domaines du ministère sacré; ce dernier
paragraphe s'étend encore à d'autres sphères, en dehors du
ministère des clercs.
(50) Ibid.,
can. 228, § 1.
(51) Ibid.,
can. 230, § 3; cf 517, § 2; 776; 861, § 2; 910, § 2; 943; 1112.
(52) Cf Sacrée
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements, Instruction Inaestimabile donum (3 avril
1980), introduction: AAS 72 (1980), pp. 331-333.
(53) Cf Jean-Paul
II, Allocution au Symposium sur la « Collaboration des fidèles
laïcs au Ministère presbytéral » (22 avril 1994), n. 3: l.c.
(54) Ibid.
(55) Cf Jean-Paul
II, Allocution au Symposium sur la « Collaboration des fidèles
laïcs au Ministère presbytéral » (22 avril 1994), n. 3: l.c.
(56) Cf Commission
pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit
Canonique, Réponse (1 juin 1988): AAS 80 (1988) p. 1373.
(57) Cf Conseil
pontifical pour l'interprétation des Textes Législatifs, Réponse
(11 juillet 1992): AAS 86 (1994) pp. 541-542. Quand on
prévoit une cérémonie pour confier à des assistants pastoraux
une charge de coopération au ministère des clercs, que l'on
évite de faire coïncider ou d'unir ce rite avec une cérémonie
d'ordination sacrée, comme aussi de célébrer un rite analogue à
celui de l'acolytat ou du lectorat.
(58) Il faut inclure
parmi ces exemples toutes les expressions qui en d'autres
langues pourraient, de façon analogue ou équivalente, signifier
un rôle directif de conduite, ou de vicariété envers cette
direction.
(59) Sur les
diverses formes de prédication, cf. C.I.C., can. 761;
Missale Romanum, Ordo lectionum Missae, Praenotanda:
ed. Typica altera, 1981.
(60) Conc. œcum.
Vat. II, Const. dogm. Dei verbum, n. 24.
(61) Cf C.I.C.,
can. 756, § 2.
(62) Cf ibid.,
can. 757.
(63) Cf ibid.
(64) Conc. œcum.
Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 35.
(65) Cf C.I.C.,
cann. 758-759; 785, § 1.
(66) Cf Conc. œcum.
Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 25; C.I.C.,
can. 763.
(67) Cf C.I.C.,
can. 764.
(68) Conc. œcum.
Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 52; cf
C.I.C., can. 767, § 1.
(69) Cf Jean-Paul
II, Exhort. ap. Catechesi tradendae (16 octobre 1979), n.
48: AAS 71 (1979), pp. 1277-1340; Commission pontificale
pour l'interprétation des Décrets du Concile Vatican II, Réponse
(11 janvier 1971): AAS 63 (1971), p. 329; Sacrée
Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Actio
pastoralis (15 mai 1969), n. 6d: AAS 61 (1969), p.
809; Institutio Generalis Missalis Romani (26 mars 1970),
nn. 41; 42; 165; Instruction Liturgicae instaurationes
(15 septembre 1970), n. 2a: AAS 62 (1970), p. 696; Sacrée
Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction
Inaestimabile donum (3 avril 1980), n. 3: AAS 72
(1980), p. 331.
(70) Commission
pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit
Canonique, Réponse (20 juin 1987): AAS 79 (1987), p.
1249.
(71) Cf C.I.C.,
can. 266, § 1.
(72) Cf C.I.C.,
can. 6, § 1, 2o.
(73) 7Cf Sacrée
Congrégation pour le Culte Divin, Directoire Pueros baptizatos
pour les messes d'enfants (1 novembre 1973), n. 48: AAS
66 (1974), p. 44.
(74) En ce qui
concerne les prêtres qui auraient obtenu la dispense du célibat,
cf Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Normae De
dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis
(14 octobre 1980), « Normae substantiales » art. 5.
(75) Cf C.I.C.,
can. 517, § 1.
(76) On doit donc
éviter d'attribuer le titre de « Guide de la communauté » — ou
d'autres expressions analogues — au fidèle non-ordonné ou au
groupe de fidèles à qui on confie une participation à l'exercice
de la cure pastorale.
(77) Cf C.I.C.,
can. 519.
(78) Cf ibid.,
can. 538, §§ 1-2.
(79) Cf ibid.,
can. 186.
(80) Cf Congrégation
pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des
prêtres Tota Ecclesia (31 janvier 1994), n. 44.
(81) Cf C.I.C.,
cann. 497-498.
(82) Cf Conc. œcum.
Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 7.
(83) Cf C.I.C.,
cann. 514 et 536.
(84) Cf ibid.,
can. 537.
(85) Cf ibid.,
can. 512, §§ 1 et 3; Catéchisme de l'Eglise catholique,
n. 1650.
(86) Cf C.I.C.,
can. 536.
(87) Cf ibid.,
can. 135, § 2.
(88) Cf C.I.C.,
can. 553, § 1.
(89) Cf Conc. œcum.
Vat. II, Const. past. Sacrosanctum Concilium, nn. 26-28;
C.I.C., can. 837.
(90) Cf C.I.C.,
can. 1248, § 2.
(91) Cf ibid.,
can. 1248, § 2; Sacrée Congrégation des Rites, Instruction
Inter oecumenici (26 septembre 1964), n. 37: AAS
66 (1964), p. 885; Sacrée Congrégation pour le Culte Divin,
Directoire pour les célébrations dominicales en absence de
prêtres Christi Ecclesia (10 juin 1988): Notitiae
263 (1988).
(92) Cf Jean-Paul II,
Allocution à des évêques d'Amérique du Nord en visite ad
limina (5 juin 1993): AAS 86 (1994), p. 340.
(93) Sacrée
Congrégation pour le Culte Divin, Directoire pour les
célébrations dominicales en absence de prêtres Christi Ecclesia
(10 juin 1988), n. 35: Notitiae 263 (1988); voir aussi
C.I.C., can. 1378, § 2, n. 1 et § 3; can. 1384.
(94) Cf C.I.C.,
can. 1248.
(95) Sacrée
Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction
Immensae caritatis (29 janvier 1973), introduction: AAS
65 (1973), p. 264.
(96) Cf C.I.C.,
can. 910, § 1; voir aussi Jean-Paul II, Lettre Dominicae
Coenae (24 février 1980), n. 11: AAS 72 (1980), p.
142.
(97) Cf C.I.C.,
can. 910, § 2.
(98) Cf Sacrée
Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction
Immensae caritatis (29 janvier 1973), n. 1: AAS 65
(1973), p. 264; Missale Romanum, Appendix: Ritus ad
deputandum ministrum S. Communionis ad actum distribuendae;
Pontificale Romanum: De institutione lectorum et
acolythorum.
(99) Commission
pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit
Canonique, Réponse (1 juin 1988): AAS 80 (1988), p. 1373.
(100) Cf Sacrée
Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction
Immensae caritatis (29 janvier 1973), n. 1: AAS 65
(1973), p. 264; Sacrée Congrégation pour les Sacrements et le
Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum (3 avril
1980), n. 10: AAS 72 (1980), p. 336.
(101) Le C.I.C.,
can. 230, § 2 et 3, affirme que les services liturgiques
qu'il mentionne ne peuvent être exercés par des fidèles
non-ordonnés que « ex temporanea deputatione » ou en suppléance.
(102) Cf Rituale
Romanum - Ordo Unctionis infirmorum, Praenotanda, n. 17:
Editio typica, 1972.
(103) Cf Jc
5, 14-15; Saint Thomas d'Aquin, In IV Sent., d. 4, q.
un.; Conc. œcum. de Florence, bulle Exsultate Deo (DS
1325); Conc. œcum. de Trente, Doctrina de sacramento extremae
unctionis, ch. 3 (DS 1697; 1700) et can. 4 de extrema
unctione (DS 1719); Catéchisme de l'Eglise catholique,
n. 1516.
(104) Cf C.I.C.,
can. 1003, § 1.
(105) Cf C.I.C.,
cann. 1379 et 392, § 2.
(106) Cf ibid.,
can. 1112.
(107) Cf ibid.,
can. 1111, § 2.
(108) Cf ibid.,
can. 1112, § 2.
(109) Cf C.I.C.,
can. 861, § 2; Ordo baptismi parvulorum, Praenotanda
generalia, nn. 16-17.
(110) Cf C.I.C.,
can. 230.
(111) Cf Ordo
Exsequiarum, praenotanda, n. 19.
(112) Cf C.I.C.,
can. 231, § 1.
(113) Il faut
exclure les séminaires dits « intégrés ».
(114) Jean-Paul II,
Allocution au Symposium sur la « Collaboration des fidèles laïcs
au Ministère presbytéral » (22 avril 1994), n. 3: l.c.
(115) Cf ibid.,
n. 6.
(116) Ibid.,
n. 2.
(117) Ibid.,
n. 5.
(118) Jean-Paul II,
Exhortation ap. post-synodale Christifideles laici (30
décembre 1988), n. 58: l.c., p. 507.
(119) C.I.C.,
can. 392. |