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CONVENTIO


INTER SANCTAM SEDEM
ET GABONIS REMPUBLICAM DE SCHOLIS CATHOLICIS

ACCORD

entre le Saint-Siège et la République gabonaise, sur le statut de l'Enseignement catholique Le Saint-Siège et la République gabonaise, désireux de fixer les éléments principaux du statut de l'Enseignement catholique au Gabon:

- en référence, pour l'Etat gabonais, à la Constitution de la République et aux stipulations des articles 5 et 14 de l'Accord-cadre entre le Saint-Siège et la République gabonaise sur les principes et sur certaines dispositions juridiques concernant leurs relations et leur collaboration, reconnaissant à l'Eglise catholique le libre exercice de sa mission apostolique, en particulier pour ce qui concerne l'enseignement sous toutes ses formes et le droit de créer des institutions éducatives de tout degré et de les gérer selon les règlements canoniques et dans le respect de la législation gabonaise, précisées par les dispositions particulières du présent Accord bilatéral; et, pour le Saint-Siège, à la Déclaration conciliaire « Gravissimum educationis » et aux normes du Droit canonique;

- conscients de la présence ancienne et bienfaisante de l'Enseignement catholique au sein de la société gabonaise;

– rappelant les principes internationalement reconnus en matière de liberté d'enseignement;

sont convenus de ce qui suit:

Article 1

L'État gabonais confirme la reconnaissance d'utilité publique, de droit, des institutions d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, général, technique et professionnel créées sur son territoire par l'Église catholique.

Les institutions visées à l'alinéa précédent sont répertoriées par le Conseil de l'Enseignement catholique; ce répertoire devient officiel après l'accord des Autorités publiques compétentes.

En conséquence, les élèves de ces établissements se présentent aux examens et concours nationaux dans les mêmes conditions que les élèves de l'Enseignement public.

Les conditions de création et de reconnaissance d'utilité publique des institutions d'enseignement supérieur obéissent à la réglementation en vigueur.

Les conditions dans lesquelles les établissements d'Enseignement catholique délivrent des titres, des grades et des diplômes distincts des diplômes nationaux relèvent de l'application de la législation gabonaise.

Article 2

L'Enseignement catholique ainsi reconnu jouit d'une autonomie de gestion, dans le cadre délimité par la législation gabonaise et le présent Accord.

Article 3

L'autonomie visée à l'article précédent concerne notamment les domaines de l'enseignement religieux, du recrutement, de la gestion des carrières des agents appartenant en propre à l'Enseignement catholique et de la gestion administrative et financière de ses activités d'enseignement, dans le cadre fixé par la législation gabonaise, sans préjudice du contrôle des Autorités publiques compétentes et de celles de l'Eglise.

Article 4

Une Charte dé l'Enseignement catholique est promulguée par la Conférence des évêques du Gabon dans le respect de la Constitution. de la loi et des règlements en vigueur et copie en est remise officiellement aux Autorités gabonaises compétentes. Ce document a pour objet de rappeler et d'indiquer précisément les exigences de cet Enseignement en soulignant son caractère propre.

Article 5

L'Enseignement catholique se conforme à la réglementation de l'État en matière d'enseignement. Il est associé à l'élaboration des réglementations pour le servite de l'Education au Gabon et, à ce titre, il est invité par les Ministères compétents dans leurs différentes commissions et notamment dans les commissions de mouvements des personnels, ainsi que celles chargées de l'organisation des examens et concours officiels de différents niveaux, sur toute l'étendue du territoire national.

Article 6

Les manuels scolaires utilisés dans les établissements de l'Enseignement catholique respectent les programmes officiels et sont choisis par les Autorités de cet ordre d'enseignement; leur conformité aux programmes officiels est appréciée par les Autorités publiques compétentes et garantie par l'Etat.

Article 7

L'Enseignement catholique dispose d'une inspection pédagogique, administrative et financière propre. ce qui ne peut empêcher l'exercice de celle appartenant aux fonctionnaires qualifiés de l'Education Nationale. Cette dernière l'applique aux manuels, aux méthodes d'enseignement. aux programmes et aux normes de fonctionnement et de développement des établissements d'enseignement fixées par la législation et la réglementation en vigueur. L'inspection financière concerne seulement les sommes reçues des Autorités gabonaises.

Article 8

La prise en charge par i État gabonais des allocations d'études et des aides diverses destinées aux élèves et étudiants régulièrement inscrits dans l'Enseignement catholique est fixée par la loi, dans les mêmes conditions que dans l'Enseignement public. Ces allocations d'études et aides diverses sont versées aux intéressées ou à leurs familles, dans les mêmes conditions que dans l'Enseignement public.

Article 9

L'État gabonais attribue également à l'Enseignement catholique, dans la limite de ses possibilités budgétaires, une subvention. Cette subvention est versée globalement à la Direction Nationale de l'Enseignement Catholique. Le Conseil de l'Enseignement catholique est chargé de la répartition de cette subvention.

L'Enseignement catholique a le droit de demander aux parents d'élèves une contribution aux frais d'écolage, fixée de manière identique selon les catégories d'établissement et selon la nature des prestations particulières fournies par chaque établissement.

Le montant de la contribution visée à l'alinéa précédent est fixé par les Autorités publiques compétentes, sur proposition du Conseil de l'Enseignement catholique, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 10

Outre la subvention de l'État gabonais et la contribution des parents d'élèves aux frais d'écolage, toutes deux prévues à l'article précédent, les ressources de l'Enseignement catholique comportent également:

- les contributions des personnes physiques de tonte nationalité;

- les contributions obtenues auprès des différents organismes nationaux et internationaux, ainsi que des dons et legs, sous réserve du respect de l'ordre public.

Article 11

L'Enseignement catholique comprend deux catégories d'agents:

- les fonctionnaires et les contractuels de l'Etat gabonais mis à la disposition de cet Enseignement;

- les agents appartenant en propre à cet Enseignement.

Tous ces agents sont également soumis et tenus au respect des règles édictées par la Charte visée à l'article 4 du présent Accord et complétées par le règlement intérieur propre à chaque établissement.

Article 12

Le statut des agents appartenant en propre à l'Enseignement catholique est de droit privé. À ce titre, Enseignement catholique recrute librement son personnel, en respectant toutefois les conditions fixées par les Autorités gabonaises en matière de formation et de diplômes exigés pour enseigner.

En conséquence, le déroulement des carrières et toutes les nominations, sauf exception dûment prévue et acceptée par les Autorités concernées, sont de la compétence du Conseil de l'Enseignement catholique.

Des obligations particulières pourraient être adjointes au statut visé à l'alinéa premier du présent article à la demande des Autorités gabonaises et après entente avec le Conseil de l' Enseignement catholique.

Article 13

Les fonctionnaires et les contractuels de l'État gabonais mis à la disposition de l'Enseignement catholique sont placés sous la responsabilité administrative et pédagogique des Autorités compétentes de cet ordre d'Enseignement. Toutefois, ils conservent le statut d'agents publics et demeurent à ce titre assujettis au régime de gestion des carrières et des rémunérations des personnels civils de l'Etat gabonais.

Article 14

En raison du caractère propre mentionné à l'article 4 du présent Accord, si un agent mis à la disposition de l'Enseignement catholique par l'État gabonais ne répond plus aux conditions énoncées dans la Charte de cet Enseignement, les responsables de ce dernier demandent sa remise à la disposition du Ministère de l'Éducation Nationale.

La demande d'un agent mis à la disposition de l'Enseignement catholique de quitter cet ordre d'Enseignement peut tare prise en compte par les services du Ministère de l'Education Nationale, après avis du Conseil de l'Enseignement catholique.

Article 15 

Le Saint-Siège et la République gabonaise s'accordent pour régler par voie diplomatique d'éventuelles difficultés liées à l'application des dispositions du présent Accord.

Chaque Partie peut proposer des amendements écrits à toute disposition du présent Accord. Ces amendements prendront effet après approbation de l'autre Partie.

Le présent Accord peut être résilié par chacune des Parties, à condition qu'une notification écrite ait été faite au moins soixante jours avant la date de résiliation.

Article 16

Le présent Accord a été rédigé en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi.

Article 17

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Fait au Vatican, le 26 juillet 2001

JEAN-LUIS TAURAN ANDRÉ MBA OBAME
Archevêque titulaire de Thélepte
Secrétaire pour les Relations avec les États

Ministre de l'Éducation Nationale


*A.A.S., vol. XCIII (2001), n. 11, pp. 839-844

 

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