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CONVENTIO
INTER SANCTAM SEDEM ET
GABONIS REMPUBLICAM DE SCHOLIS CATHOLICIS
ACCORD
entre le Saint-Siège et la
République gabonaise, sur le statut de l'Enseignement catholique Le Saint-Siège
et la République gabonaise, désireux de fixer les éléments principaux du statut
de l'Enseignement catholique au Gabon:
- en référence, pour l'Etat gabonais, à la
Constitution de la République et aux stipulations des articles 5 et 14 de l'Accord-cadre
entre le Saint-Siège et la République gabonaise sur les principes et sur
certaines dispositions juridiques concernant leurs relations et leur
collaboration, reconnaissant à l'Eglise catholique le libre exercice de sa mission
apostolique, en particulier pour ce qui concerne l'enseignement sous toutes ses
formes et le droit de créer des institutions éducatives de tout degré et de les
gérer selon les règlements canoniques et dans le respect de la législation
gabonaise, précisées par les dispositions particulières du présent Accord
bilatéral; et, pour le Saint-Siège, à la Déclaration conciliaire « Gravissimum
educationis » et aux normes du Droit canonique;
- conscients de la présence ancienne et bienfaisante de l'Enseignement
catholique au sein de la société gabonaise;
– rappelant les principes internationalement reconnus en
matière de liberté d'enseignement;
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
L'État gabonais
confirme la reconnaissance d'utilité publique, de droit, des institutions d'enseignement
préscolaire, primaire, secondaire, général, technique et professionnel créées
sur son territoire par l'Église catholique.
Les institutions visées à l'alinéa précédent sont
répertoriées par le Conseil de l'Enseignement catholique; ce répertoire devient
officiel après l'accord des Autorités publiques compétentes.
En conséquence, les élèves de ces établissements se
présentent aux examens et concours nationaux dans les mêmes conditions que les
élèves de l'Enseignement public.
Les conditions de création et de reconnaissance d'utilité
publique des institutions d'enseignement supérieur obéissent à la réglementation
en vigueur.
Les conditions dans lesquelles les établissements d'Enseignement
catholique délivrent des titres, des grades et des diplômes distincts des
diplômes nationaux relèvent de l'application de la législation gabonaise.
Article
2
L'Enseignement catholique ainsi reconnu jouit d'une autonomie de gestion,
dans le cadre délimité par la législation gabonaise et le présent Accord.
Article 3
L'autonomie visée à l'article précédent concerne notamment les domaines de l'enseignement religieux, du recrutement, de la gestion des
carrières des agents appartenant en propre à l'Enseignement catholique et de la
gestion administrative et financière de ses activités d'enseignement, dans le
cadre fixé par la législation gabonaise, sans préjudice du contrôle des
Autorités publiques compétentes et de celles de l'Eglise.
Article 4
Une Charte
dé l'Enseignement catholique est promulguée par la Conférence des évêques du
Gabon dans le respect de la Constitution. de la loi et des règlements en
vigueur et copie en est remise officiellement aux Autorités gabonaises
compétentes. Ce document a pour objet de rappeler et d'indiquer précisément les
exigences de cet Enseignement en soulignant son caractère propre.
Article 5
L'Enseignement
catholique se conforme à la réglementation de l'État en matière d'enseignement.
Il est associé à l'élaboration des réglementations pour le servite de l'Education
au Gabon et, à ce titre, il est invité par les Ministères compétents dans leurs
différentes commissions et notamment dans les commissions de mouvements des
personnels, ainsi que celles chargées de l'organisation des examens et concours
officiels de différents niveaux, sur toute l'étendue du territoire national.
Article 6
Les manuels scolaires utilisés dans les établissements de l'Enseignement
catholique respectent les programmes officiels et sont choisis par les
Autorités de cet ordre d'enseignement; leur conformité aux programmes officiels
est appréciée par les Autorités publiques compétentes et garantie par l'Etat.
Article 7
L'Enseignement catholique dispose d'une inspection
pédagogique, administrative et financière propre. ce qui ne peut empêcher l'exercice
de
celle appartenant aux fonctionnaires qualifiés de l'Education Nationale. Cette
dernière l'applique aux manuels, aux méthodes d'enseignement. aux programmes et
aux normes de fonctionnement et de développement des établissements d'enseignement
fixées par la législation et la réglementation en vigueur. L'inspection
financière concerne seulement les sommes reçues des Autorités gabonaises.
Article 8
La prise en charge par i État gabonais des allocations d'études et des
aides diverses destinées aux élèves et étudiants régulièrement inscrits dans l'Enseignement
catholique est fixée par la loi, dans les mêmes conditions que dans
l'Enseignement public.
Ces allocations d'études et aides diverses sont versées aux intéressées ou à
leurs familles, dans les mêmes conditions que dans
l'Enseignement public.
Article 9
L'État gabonais attribue également à l'Enseignement catholique, dans
la limite de ses possibilités budgétaires, une subvention. Cette subvention est
versée globalement à la Direction Nationale de l'Enseignement Catholique. Le
Conseil de l'Enseignement catholique est chargé de la répartition de cette
subvention.
L'Enseignement catholique a le droit de demander aux parents d'élèves
une contribution aux frais d'écolage, fixée de manière identique selon les
catégories d'établissement et selon la nature des prestations particulières
fournies par chaque établissement.
Le montant de la contribution visée à
l'alinéa précédent est fixé par les Autorités publiques compétentes, sur
proposition du Conseil de l'Enseignement catholique, conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 10
Outre la subvention de l'État gabonais et
la contribution des parents d'élèves aux frais d'écolage, toutes deux prévues à
l'article précédent, les ressources de l'Enseignement catholique comportent
également:
- les contributions des personnes physiques de tonte nationalité;
-
les contributions obtenues auprès des différents organismes nationaux et
internationaux, ainsi que des dons et legs, sous réserve du respect de l'ordre
public.
Article 11
L'Enseignement catholique comprend deux catégories d'agents:
- les fonctionnaires et les contractuels de l'Etat gabonais mis à la disposition de cet Enseignement;
- les agents appartenant en propre à cet
Enseignement.
Tous ces agents sont également soumis et tenus au respect des
règles édictées par la Charte visée à l'article 4 du présent Accord et
complétées par le règlement intérieur propre à chaque établissement.
Article 12
Le statut des agents appartenant en propre à l'Enseignement catholique est de
droit privé. À ce titre, Enseignement catholique recrute librement son
personnel, en respectant toutefois les conditions fixées par les Autorités
gabonaises en matière de formation et de diplômes exigés pour enseigner.
En
conséquence, le déroulement des carrières et toutes les nominations, sauf
exception dûment prévue et acceptée par les Autorités concernées, sont de la
compétence du Conseil de l'Enseignement catholique.
Des obligations
particulières pourraient être adjointes au statut visé à l'alinéa premier du
présent article à la demande des Autorités gabonaises et après entente avec le
Conseil de l' Enseignement catholique.
Article 13
Les fonctionnaires et les
contractuels de l'État gabonais mis à la disposition de l'Enseignement
catholique sont placés sous la responsabilité administrative et pédagogique des
Autorités compétentes de cet ordre d'Enseignement. Toutefois, ils conservent le
statut d'agents publics et demeurent à ce titre assujettis au régime de gestion
des carrières et des rémunérations des personnels civils de l'Etat gabonais.
Article 14
En raison du caractère propre mentionné à l'article 4 du présent
Accord, si un agent mis à la disposition de l'Enseignement catholique par l'État gabonais ne répond plus aux
conditions énoncées dans la Charte de cet
Enseignement, les responsables de ce dernier demandent sa remise à la disposition du Ministère de
l'Éducation Nationale.
La demande d'un agent mis à
la disposition de l'Enseignement catholique de quitter cet ordre d'Enseignement
peut tare prise en compte par les services du Ministère de l'Education Nationale,
après avis du Conseil de l'Enseignement catholique.
Article 15
Le Saint-Siège
et la République gabonaise s'accordent pour régler par voie diplomatique d'éventuelles
difficultés liées à l'application des dispositions du présent Accord.
Chaque
Partie peut proposer des amendements écrits à toute disposition du présent Accord.
Ces amendements prendront effet après approbation de l'autre Partie.
Le présent
Accord peut être résilié par chacune des Parties, à condition qu'une
notification écrite ait été faite au moins soixante jours avant la date de
résiliation.
Article 16
Le présent Accord a été rédigé en deux exemplaires en langue
française, les deux textes faisant également foi.
Article 17
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa
signature.
Fait au Vatican, le 26 juillet 2001
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JEAN-LUIS TAURAN |
ANDRÉ MBA
OBAME
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Archevêque titulaire de Thélepte Secrétaire pour les
Relations avec les États
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Ministre de l'Éducation Nationale
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*A.A.S., vol. XCIII (2001), n. 11, pp. 839-844
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