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CONVENTIO*
INTER APOSTOLICAM SEDEM ET
PRINCIPATUM MONOECUM
CONVENTION
ENTRE LE
SAINT-SIÈGE
ET LA
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Le Saint-Siège
Représenté par Son Plénipotentiaire
Son Excellence Révérendissime Monseigneur
Achille Silvestrini
Archevêque titulaire de Novaliciana
Secrétaire du Conseil pour les Affaires Publiques de l'Église
et
La Principauté de Monaco
Représentée par Son Plénipotentiaire
Son Excellence Μonsieur
César Charles Solamito
Ambassadeur Extraordinaire de S. A. S. le Prince de Monaco
Considérant les excellents rapports qui existent entre
l'Église et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, rapports jusqu'à ce
jour régis sur la base de la Bulle « Quemadmodum sollicitus » du 15 Mars 1886 ;
considérant les changements intervenus depuis cette époque
dans la vie religieuse, civile et culturelle;
convaincus de l'opportunité d'apporter des modifications
aux normes établies par ladite Bulle pour les conformer aux orientations
données par le Concile Œcuménique Vatican II ;
tenant dûment compte de la situation particulière de
l'Église à Monaco ;
sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE I
Le Siège épiscopal de Μonaco est élevé à la dignité de
Siège archiépiscopal.
ARTICLE II
Le droit de nommer l'Archevêque est de la compétence
exclusive du Siège Apostolique.
Avant de nommer l'Archevêque ou un Coadjuteur avec droit de
succession, le Saint-Siège communiquera confidentiellement le nom de la
personne choisie à S. A. S. le Prince de Monaco pour connaître les éventuelles
objections de caractère civil ou politique relatives à ladite personne. Les
Parties contractantes appliqueront cette procédure avec la sollicitude qui est
due et la plus grande réserve.
L'annonce de la nomination sera faite simultanément à Rome
et à Monaco.
ARTICLE III
Les charges ecclésiastiques dans l'archidiocèse de Monaco
sont conférées par l'Archevêque qui, avant de procéder à la première nomination
d'un ecclésiastique, communiquera au Gouvernement Princier son nom pour
connaître s'il existe d'éventuelles objections d'ordre civil ou politique à
cette désignation.
Les nominations des ecclésiastiques postérieures à la
première nomination seront communiquées par la Curie archiépiscopale au
Gouvernement Princier afin qu'elles puissent recevoir tous leurs effets civils.
Pour obtenir l'incardination dans l'archidiocèse de Monaco,
les ecclésiastiques non originaires de celui-ci devront avoir exercé leur
ministère à Monaco pendant au moins 3 ans et obtenu l'agrément définitif du
Gouvernement Princier. S'il y avait des objections d'ordre civil ou politique à
l'agrément définitif, celles-ci seront communiquées confidentiellement à
l'Archevêque.
ARTICLE IV
Étant donné les services particuliers attachés à l'exercice
de leurs charges, l'Archidiacre du Chapitre de la Cathédrale et le curé de
celle-ci seront nommés par l'Archevêque en accord avec S. A. S. le Prince de
Monaco.
Le Chapelain de la Maison Souveraine est présenté par S. A.
S. le Prince de Monaco à l'Archevêque pour obtenir l'institution canonique.
ARTICLE V
La paroisse Saint-Charles reste confiée, à titre permanent,
à la Congrégation des Oblats de Saint-François de Sales.
ARTICLE VI
Le Gouvernement Princier continuera d'aider à la création,
à l'entretien et à la gestion des œuvres paroissiales et religieuses
nécessaires à un heureux développement de l'activité propre de l'Église et de
contribuer à leur réalisation.
ARTICLE VII
Les dispositions de la Constitution Apostolique
«Quemadmodum sollicitus» du 15 Mars 1886 contraires à celles qui sont établies
par la présente Convention sont abrogées.
ARTICLE VIII
Si des difficultés devaient survenir au sujet de
l'interprétation ou de l'application d'une des dispositions de la présente
Convention, les Parties contractantes trouveront ensemble une solution amicale.
ARTICLE IX
La présente Convention sera ratifiée et entrera en vigueur
le jour de l'échange des instruments de ratification.
En foi de quoi la présente Convention a été signée.
Fait en double exemplaire.
Cité du Vatican, le 25 Juillet 1981.
| ACHILLE SILVESTRINI |
CÉSAR CHARLES SOLAMITO
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Sollemni Conventione inter Apostolicam Sedem et Principatum
Mοnoecum rata habita, die XXX mensis Iulii a. MCMLXXXI, in Aedibus Vaticanes
instrumenta Ratihabitionis accepta et reddita mutuo fuerunt; a quο die Conventio
vigere coepit.
*A.A.S., vol. LXXIII (1981), n. 9, pp. 651-653.
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