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CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES
CONGRÉGATION POUR L'ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES

INSTRUCTION SUR LES SYNODES DIOCÉSAINS

SOMMAIRE

 

PRÉAMBULE

I. INTRODUCTION SUR LA NATURE ET LA FINALITÉ DU SYNODE DIOCÉSAIN

II. COMPOSITION DU SYNODE

III. CONVOCATION ET PRÉPARATION DU SYNODE

A. Convocation
B. Commission préparatoire et règlement du synode
C. Phases de préparation du synode

IV. DÉROULEMENT DU SYNODE

V. LES DÉCLARATIONS ET LES DÉCRETS SYNODAUX

APPENDICE À L'INSTRUCTIONS SUR LES SYNODES DIOCÉCAINS


PRÉAMBULE

Dans la Constitution Apostolique "Sacrae disciplinae leges", par laquelle a été promulgué le Code de Droit Canon actuel, le Saint Père Jean Paul II place parmi les principaux éléments qui, selon le Concile Vatican II, caractérisent l'image réelle et authentique de l'Église, "la doctrine selon laquelle l'Église se présente comme le Peuple de Dieu et l'autorité hiérarchique comme service; la doctrine qui montre l'Église comme une "communion" et qui, par conséquent, indique quelles sortes de relations doivent exister entre les Églises particulières et l'Église universelle et entre la collégialité et la primauté; la doctrine selon laquelle tous les membres du Peuple de Dieu, chacun selon sa modalité, participent à la triple fonction du Christ: les fonctions sacerdotale, prophétique et royale" [1] .

Dans sa volonté de fidélité à l'enseignement conciliaire, le Code de Droit Canon a donné, entre autres, un visage rénové à l'institution traditionnelle du synode diocésain , où, à divers titres, convergent les aspects ecclésiologiques rappelés ci-dessus. On retrouve dans les canons 460-468 les normes juridiques à observer pour la célébration de cette assise ecclésiale.

Récemment, spécialement après la promulgation du Code de Droit Canon, les Églises particulières ont été nombreuses à célébrer ou à se proposer de célébrer un synode diocésain, reconnu comme un important moyen pour la mise en oeuvre du renouveau conciliaire. Une mention spéciale doit être faite du 2ème Synode Pastoral de Rome, qui s'est conclu lors de la solennité de Pentecôte de l'année 1993, et dont la célébration a donné l'occasion au Pontife Romain Jean Paul II de dispenser de précieux enseignements. De plus, dans les dernières décennies, on a signalé aussi d'autres formes d'expression de la communion diocésaine, appelées parfois "assemblées diocésaines", qui, tout en présentant des aspects communs avec les synodes, manquent toujours d'une configuration canonique précise.

On a estimé donc plus qu'opportun, d'éclairer les dispositions de la loi canonique sur le synode diocésain, et de développer et déterminer les procédés d'exécution de cette loi [2] , restant sauf bien entendu le plein effet de ce qu'établit le Code de Droit Canon. Il est en outre souhaitable que même les "assemblées diocésaines" ou autres assises, dans la mesure où elles ressemblent au synode par leurs buts et leur composition, trouvent leur place au sein de la discipline canonique, grâce à l'accueil des prescriptions canoniques et de la présente Instruction, garantie de leur efficacité pour le gouvernement de l'Église particulière.

Un Appendice est joint en annexe à la présente Instruction: donné à titre purement indicatif, il peut présenter un intérêt pour la préparation du synode diocésain; y sont énumérées les principales matières que le Code de Droit Canon renvoit à la règlementation diocésaine.

La Congrégation pour les Évêques et la Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples, compétentes en ce qui regarde l'exercice de la fonction épiscopale dans l'Église latine [3] , présentent par conséquent cette Instruction à tous les Évêques de l'Église latine. De cette façon, elles entendent répondre aux demandes de beaucoup d'Évêques désireux d'avoir une aide fraternelle pour la célébration du synode diocésain, mais aussi contribuer à remédier à quelques défauts et incohérences qui ont pu être relevés.

 

I. INTRODUCTION SUR LA NATURE
 ET LA FINALITÉ DU SYNODE DIOCÉSAIN

Le canon 460 décrit le synode diocésain comme "la réunion ('coetus') des prêtres et des autres fidèles de l'Église particulière choisis pour apporter leur concours à l'Évêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière" [4] .

1. La finalité du synode est d'apporter son concours à l'Évêque, guide de la communauté chrétienne, dans l'exercice de cette fonction qui lui est propre.

Ce but détermine le rôle particulier à attribuer dans le synode aux prêtres, en tant que "collaborateurs vigilants de l'épiscopat, établis pour l'aider et lui servir d'organe, appelés à servir le Peuple de Dieu" [5] . Mais le synode offre aussi à l'Évêque l'occasion d'appeler à coopérer avec lui, avec les prêtres, des laïcs et religieux choisis, comme un mode particulier d'exercice de la responsabilité qui concerne tous les fidèles, pour l'édification du Corps du Christ [6] .

L'Évêque exerce, même dans le déroulement du synode, l'office de gouverner l'Église qui lui est confiée: il décide la convocation [7] , propose les questions à la discussion synodale [8] , préside les sessions du synode [9] ; enfin, comme seul législateur, il signe les déclarations et les décrets et en ordonne la publication [10] .

Le synode est, de la sorte, "simultanément et inséparablement, un acte de gouvernement épiscopal et un événement de communion, exprimant ainsi la nature de communion hiérarchique qui appartient à la nature profonde de l'Église" [11] . Le Peuple de Dieu n'est pas, en effet, un agrégat informe de disciples du Christ, mais une communauté sacerdotale, organiquement structurée depuis l'origine conformément à la volonté de son Fondateur [12] , qui dans chaque diocèse a mis à la tête l'Évêque comme principe visible et fondement de l'unité et son unique représentant [13] . Toute tentative, donc, d'opposer le synode à l'Évêque, en vertu d'une soi-disante "représentation du Peuple de Dieu", est contraire à l'authentique disposition des rapports ecclésiaux.

2. Les membres du synode sont appelés à "apporter leur concours à l'Évêque diocésain" [14] donnant leur avis ou "vote" à propos des questions qu'il propose; ce vote est dit "consultatif" [15] pour signifier que l'Évêque est libre d'accueillir ou non les opinions manifestées par les membres du synode. Toutefois, cela ne veut pas dire d'en dédaigner l'importance, comme si c'était une simple consultation "externe", exprimée par quelqu'un qui n'aurait aucune responsabilité quant à l'issue finale du synode: avec leurs expériences et leurs conseils, les membres du synode collaborent activement à l'élaboration des déclarations et des décrets, qui seront avec raison appelés "synodaux" [16] , et dont le gouvernement épiscopal du diocèse s'inspirera pour l'avenir.

Pour sa part, l'Évêque dirige effectivement les discussions durant les sessions synodales et, en vrai maître de l'Église, il enseigne et corrige quand c'est nécessaire. Après avoir entendu les membres, c'est à lui qu'appartient le devoir de discernement, c'est-à-dire de "tout examiner et de retenir ce qui est bon" [17] , à l'égard des différents avis exprimés. En signant, le synode terminé, les déclarations et décrets, l'Évêque engage son autorité en tout ce qui y est enseigné et commandé. Le pouvoir épiscopal est exercé, de cette manière, selon sa signification authentique, c'est-à-dire non comme l'imposition d'une volonté arbitraire, mais comme un véritable ministère, qui comporte "d'écouter les sujets" et "de les exhorter à collaborer activement avec lui" [18] , dans une recherche commune de ce que l'Esprit demande au moment présent à l'Église particulière.

3. Communion et mission , en tant qu'aspects inséparables de l'unique but de l'activité pastorale de l'Église, constituent le "bien de la communauté diocésaine tout entière" que le can. 460 indique comme objet ultime du synode.

Les travaux synodaux visent à susciter l'adhésion commune à la doctrine salvifique et à engager tous les fidèles à la suite du Christ. Parce que l'Église est "envoyée au monde pour annoncer et témoigner, actualiser et diffuser le mystère de communion qui la constitue" [19] , le synode est attentif aussi à favoriser le dynamisme apostolique de toutes les énergies ecclésiales sous la conduite des Pasteurs légitimes. Convaincu que tout renouveau de la communion et de la mission a comme base la sainteté des ministres de Dieu, il ne devra pas y manquer un vif intérêt pour l'amélioration des habitudes de vie et de la formation du clergé, et pour stimuler les vocations.

Le synode, donc, non seulement manifeste et réalise la communion diocésaine, mais encore est appelé à " l'édifier " par ses déclarations et ses décrets. Dans les documents synodaux, il faut donc que le Magistère universel soit accueilli activement, et que la discipline canonique soit appliquée à la diversité propre à une communauté chrétienne déterminée. En fait, le ministère du Successeur de Pierre et le Collège Épiscopal ne sont pas une instance étrangère à l'Église particulière, mais un élément qui appartient "par le dedans" à son essence même [20] et se trouve au fondement de la communion diocésaine.

De cette façon, le synode contribue aussi à former la physionomie pastorale de l'Église particulière, en donnant une continuité à sa tradition propre, liturgique, spirituelle et canonique. Le patrimoine juridique local et les orientations qui ont guidé le gouvernement pastoral y sont l'objet d'étude attentive, afin de mettre à jour, de rétablir ou de compléter d'éventuelles lacunes normatives, de vérifier la réalisation des objectifs pastoraux déjà formulés et de proposer, avec l'aide de la grâce divine, de nouvelles orientations.

 

II. COMPOSITION DU SYNODE

1. "L'Évêque diocésain préside le synode diocésain ; il peut cependant, pour chacune des sessions du synode, déléguer le Vicaire général ou un Vicaire épiscopal pour remplir cet office" [21] , privilégiant parmi eux ceux qui ont la dignité épiscopale (Évêque coadjuteur et Évêques auxiliaires).

2. Sont membres "de iure" du synode, du fait de la charge qu'ils occupent:

- l'Évêque coadjuteur et les Évêques auxiliaires;

- les Vicaires généraux, les Vicaires épiscopaux ainsi que le Vicaire judiciaire;

- les chanoines de l'église cathédrale;

- les membres du conseil presbytéral;

- le recteur du grand séminaire;

- les vicaires forains [22] .

3. Sont membres électifs :

1°. "Les fidèles laïcs même membres d'instituts de vie consacrée, à élire par le conseil pastoral, de la manière et en nombre à déterminer par l'Évêque diocésain, ou bien, là où ce conseil n'existe pas, selon les dispositions établies par l'Évêque diocésain" [23] .

Pour le choix de ces laïcs (hommes et femmes), il faut suivre, autant que possible, les indications du canon 512 §2 [24] , en ayant de toute façon grand soin de s'assurer que ces fidèles se remarquent "pour leur foi solide, leurs bonnes moeurs et leur prudence" [25] ; ainsi leur contribution sera vraiment valable en vue du bien de l'Église. La situation canonique régulière de ces laïcs est une condition indispensable pour faire partie de l'assemblée.

2°. "Au moins un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui y ont charge d'âmes; un autre prêtre, qui le remplacera en cas d'empêchement, devra aussi être élu" [26] .

Comme on le déduit du texte canonique, par cet article sont éligibles seulement les prêtres, et non les diacres ou les laïcs.

L'Évêque devra, donc, en déterminer le nombre pour chaque vicariat forain. S'il s'agit d'une Église particulière de petites dimensions, rien n'empêche la convocation de tous les prêtres.

3°. "Des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont une maison dans le diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par l'Évêque diocésain" [27] .

4. Membres synodaux nommés librement par l'Évêque : "Peuvent aussi être appelés au synode diocésain par l'Évêque diocésain comme membres du synode, d'autres personnes, clercs, membres d'instituts de vie consacrée ou laïcs" [28] .

On cherchera à choisir ces membres synodaux parmi les membres des vocations ecclésiales ou des engagements apostoliques divers insuffisamment exprimés dans les élections, afin que le synode reflète de façon adéquate la physionomie caractéristique de l'Église particulière; c'est pourquoi on aura soin d'assurer une présence convenable de diacres permanents parmi les clercs. On n'omettra pas de choisir aussi des fidèles qui se distinguent par "la science, la compétence et le prestige" [29] , dont l'opinion pondérée enrichira sans aucun doute les discussions synodales.

5. Les membres synodaux légitimement désignés ont le droit et l'obligation de participer aux sessions [30] . "Si un membre du synode est retenu par un empêchement légitime, il ne peut envoyer un procureur qui y assisterait en son nom; mais il fera connaître cet empêchement à l'Évêque diocésain" [31] .

L'Évêque a le droit et le devoir de renvoyer, par décret, tout membre du synode qui s'écarterait de la doctrine de l'Église par ses opinions, ou qui refuserait l'autorité épiscopale, restant sauve la possibilité de recours contre le décret, selon les normes du droit.

6. "S'il le juge opportun, l'Évêque diocésain peut inviter au synode diocésain comme observateurs des ministres ou des membres d'Églises ou de communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique" [32] .

La présence des observateurs contribuera à "introduire davantage la préoccupation oecuménique dans la pastorale normale, en développant la connaissance réciproque, la charité mutuelle et, si possible, la collaboration fraternelle" [33] .

Pour les choisir, il conviendra habituellement de procéder en entente avec les chefs de chacune de ces Églises ou communautés, qui signaleront la personne la plus apte à les représenter.

 

III. CONVOCATION ET PRÉPARATION DU SYNODE

A. Convocation

1. Le synode diocésain peut être célébré "lorsque, au jugement de l'Évêque diocésain et après que celui-ci aura entendu le conseil presbytéral, les circonstances le suggèreront" [34] . La décision de la convocation plus ou moins fréquente du synode est donc laissée au choix prudent de l'Évêque, en fonction des besoins de l'Église particulière ou du gouvernement diocésain.

Ces circonstances peuvent être de diverses natures: le manque d'une pastorale d'ensemble adéquate, la nécessité d'appliquer au niveau local des normes et orientations supérieures, l'existence dans le milieu diocésain de problèmes qui requièrent une solution, le besoin senti d'une communion ecclésiale plus intense et engagée, etc. Pour évaluer le bien-fondé de la convocation, les informations obtenues dans les visites pastorales sont d'une particulière importance: en effet, plus que toute investigation ou enquête, elles permettent à l'Évêque de repérer les besoins des fidèles et les orientations pastorales les plus aptes à les satisfaire.

Dans le cas où l'Évêque percevra l'opportunité de convoquer le synode diocésain, il demandera au conseil presbytéral - représentation du presbyterium pour aider l'Évêque dans le gouvernement du diocèse [35] - un jugement réfléchi sur sa célébration et le thème ou les thèmes qui devront y être étudiés.

Le thème du synode étant fixé, l'Évêque procèdera à la promulgation du décret de convocation et l'annoncera à son Église, en règle générale à l'occasion d'une fête liturgique particulièrement solennelle.

2. "Seul l'Évêque diocésain convoque le synode diocésain, mais non pas celui qui gouverne le diocèse par intérim" [36] .

"Si un Évêque a la charge de plusieurs diocèses, ou s'il a la charge de l'un comme Évêque propre mais d'un autre comme Administrateur, il peut, de tous les diocèses qui lui sont confiés, convoquer un seul synode diocésain" [37] .

B. Commission préparatoire et règlement du synode

1. Dès les premiers instants, l'Évêque constituera une commission préparatoire .

L'Évêque choisira les membres de la commission préparatoire parmi les prêtres et les autres fidèles qui se distinguent par leur prudence pastorale et leur compétence professionnelle , en cherchant à ce que soit représentée, autant que possible, la variété des charismes et des ministères du Peuple de Dieu. Parmi eux il ne faut pas omettre des experts en droit canonique et en liturgie.

Il sera du devoir de la commission préparatoire d'apporter son aide à l'Évêque principalement dans l'organisation et pour les propositions de subsides pour la préparation du synode, dans l'élaboration de son règlement, pour déterminer les questions à proposer aux délibérations synodales et pour la désignation des membres synodaux. Ses réunions seront présidées par l'Évêque lui-même ou, en cas d'empêchement, par son délégué.

L'Évêque pourra constituer un secrétariat , dirigé par un membre de la commission préparatoire. Il appartiendra à ce secrétariat d'assister le synode sous l'aspect de l'organisation: transmission et archivage de la documentation, rédaction des procès-verbaux, équipement des services logistiques, financement et comptabilité. De même, la constitution d'un service de presse sera utile pour assurer une information valable des "medias" et éviter d'éventuelles interprétations déformées sur les travaux synodaux.

2. Avec l'aide de la commission préparatoire, l'Évêque procédera à la rédaction et à la publication du règlement du synode [38] .

Le règlement devra établir, entre autres:

1°. La composition du synode . Le règlement attribuera un nombre précis pour chaque catégorie de membres synodaux et déterminera les critères pour l'élection des laïcs et des membres d'instituts de vie consacrée [39] et des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique [40] . Ce faisant, on évitera une présence excessive de membres synodaux qui gênerait la possibilité effective d'intervention de chacun.

2°. Les normes pour les modalités des élections des membres synodaux et, éventuellement, des titulaires des offices à exercer au synode. Pour cela, on observera les prescriptions des canons 119, 11 et 164-179, avec les adaptations opportunes [41] .

3°. Les différents offices à remplir dans l'assemblée synodale (présidence, modérateur, secrétaire), les différentes commissions et leur composition.

4°. la façon de procéder dans les réunions, avec l'indication de la durée et des modalités des interventions (orales et écrites) et des scrutins ("placet", "non placet", "placet iuxta modum").

L'utilité que le règlement peut avoir pour l'organisation de la phase préparatoire conseille de l'élaborer dans les stades initiaux du parcours synodal, sans préjudice des modifications ou ajouts éventuels, que l'expérience de la préparation pourra par la suite suggérer.

Il convient en général de procéder de suite à la désignation des membres du synode, afin de pouvoir profiter de leur aide dans les travaux de préparation.

C. Phases de préparation du synode

Les travaux préparatoires du synode visent, avant tout, à faciliter à l'Évêque le repérage des questions à proposer aux délibérations synodales.

Il convient donc d'organiser cette phase de façon à atteindre et impliquer - de manières diverses et selon les circonstances - les différentes instances diocésaines et initiatives apostoliques présentes dans l'Église particulière. Ainsi les travaux synodaux se traduiront en un "apprentissage pratique valable de l'ecclésiologie de communion du Concile Vatican II" [42] , et en outre les fidèles seront bien préparés à accepter "ce que les Pasteurs, représentants du Christ, auront décidé en tant que docteurs et chefs de l'Église" [43] à la fin du synode.

Voici maintenant quelques orientations générales sur la façon de procéder, que chaque Pasteur saura adapter et compléter selon ce qui convient le mieux au bien de l'Église particulière et aux caractéristiques du synode projeté.

1. Préparation spirituelle et catéchétique, et information.

Convaincu que "le secret de la réussite du synode, comme de tout autre événement et initiative ecclésiale est, en effet la prière " [44] , l'Évêque invitera tous les fidèles, clercs, religieux et laïcs, et en particulier les monastères de vie contemplative, à une "constante intention commune: le synode et les fruits du synode" [45] , qui deviendra ainsi un authentique événement de grâce pour l'Église particulière. Il ne manquera pas d'exhorter à ce propos les pasteurs, mettant à leur disposition les subsides opportuns pour les assemblées liturgiques solennelles comme pour les quotidiennes, au fur et à mesure que se déroulera le chemin synodal.

La célébration du synode offre à l'Évêque une opportunité privilégiée de formation des fidèles. On procèdera, donc, à une catéchèse des fidèles articulée sur le mystère de l'Église et sur la participation de tous à sa mission, à la lumière des enseignements du Magistère, spécialement de l'enseignement conciliaire. A cette fin on pourra proposer des orientations concrètes pour la prédication des prêtres.

Tous seront aussi informés sur la nature et la finalité du synode et sur les limites des délibérations synodales. La publication d'un fascicule d'information pourra servir à ce but, sans négliger l'utilisation des moyens de communication de masse.

2. Consultation du diocèse.

Les fidèles auront la possibilité d'exprimer leurs nécessités, leurs désirs et leur pensée sur le thème du synode [46] . En outre, le clergé du diocèse sera sollicité séparément pour faire des propositions sur le moyen d'aller au devant des défis de la charge pastorale.

L'Évêque disposera les modalités concrètes de cette consultation, en faisant en sorte d'atteindre toutes les "énergies vives" du Peuple de Dieu, présentes et agissantes dans l'Église particulière [47] : communautés paroissiales, instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique, associations ecclésiales et groupes importants, instituts d'enseignements (séminaire, universités ou facultés ecclésiastiques, universités et écoles catholiques).

En donnant les indications opportunes pour la consultation, l'Évêque devra tenir compte du danger - quelquefois bien réel - de la formation de groupes de pression, et évitera de créer chez les consultés une attente injustifiée quant à l'acceptation effective de leurs propositions.

3. Détermination des questions

L'Évêque procédera ensuite en fixant les questions sur lesquelles porteront les délibérations. Un moyen adapté à ce propos sera l'élaboration de questionnaires, divisés par matières, chacun étant introduit par un exposé qui en dégage le sens à la lumière de la doctrine et de la discipline de l'Église et des résultats des consultations précédentes [48] . Ce travail sera confié, sous la dirction de la commission préparatoire, à des groupes d'experts dans les différentes disciplines et domaines pastoraux; ceux-ci présenteront les textes à l'approbation de l'Évêque.

Enfin, la documentation préparée sera transmise aux membres synodaux, afin d'en garantir l'étude nécessaire avant le début des sessions.

 

IV. DÉROULEMENT DU SYNODE

1. Le véritable synode consiste précisément dans les sessions synodales. C'est pourquoi il faut chercher un équilibre entre la durée du synode et celle de sa préparation, et même disposer les sessions dans un arc de temps suffisant pour permettre l'étude des questions soulevées en assise et d'intervenir dans les discussions.

2. Comme "Quibus communis est cura, communis etiam debet esse oratio" [49] , la célébration même du synode doit partir de la prière . Dans les liturgies eucaristiques solennelles d'inauguration et de conclusion du synode et dans les autres qui accompagneront les sessions synodales, les prescriptions du "Caeremoniale Episcoporum", qui traite spécifiquement de la liturgie synodale [50] , devront être observées. Ces liturgies seront ouvertes à tous les fidèles et pas seulement aux membres du synode.

Il convient que les sessions du synode - au moins les plus importantes - se tiennent dans l'église cathédrale. Elle est, en effet, siège de la cathèdre de l'Évêque et image visible de l'Église du Christ [51] .

3. Avant le début des discussions, les membres synodaux prononceront la profession de foi , selon la norme du canon 833, 11 [52] . L'Évêque ne devra pas négliger d'expliquer cet acte significatif afin de stimuler le "sensus fidei" des membres synodaux et d'en susciter l'amour pour le patrimoine doctrinal et spirituel de l'Église.

4. Le débat sur les différents thèmes, examinés chaque fois, sera introduit par de brefs exposés explicatifs qui en feront le point.

"Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres dans les sessions du synode" [53] . L'Évêque prendra soin que soit donnée aux membres synodaux la possibilité effective d' exprimer librement leurs opinions sur les questions proposées, toutefois dans les limites de temps déterminées dans le règlement [54] .

Etant donné les liens qui unissent l'Église particulière et son pasteur à l'Église universelle et au Pontife Romain, l'Évêque a le devoir d' exclure de la discussion synodale thèses ou positions - peut-être proposées avec la prétention de transmettre au Saint Siège des "votes" à ce sujet - discordantes de la doctrine pérenne de l'Église ou du Magistère Pontifical ou regardant des matières disciplinaires réservées à l'autorité ecclésiastique suprême ou à une autre [55] .

A la fin des interventions, on aura soin de résumer avec ordre les divers apports des membres synodaux, dans le but d'en faciliter l'étude successive.

5. Durant les sessions du synode, les membres synodaux devront être appelés plusieurs fois à manifester leur opinion par le scrutin secret. Comme le synode n'est pas un collège avec une capacité décisionnelle, ces suffrages n'ont pas pour but de parvenir à un accord majoritaire qui engagerait, mais plutôt de vérifier le degré d'accord des membres synodaux sur les propositions formulées, et cela doit leur être expliqué [56] .

L'Évêque reste libre de la suite à donner à l'issue des votes, même s'il fait en sorte de suivre l'avis communément partagé par les membres synodaux, à moins qu'y fasse obstacle une cause grave qu'il lui appartient d'évaluer "coram Domino".

6. L'Évêque, en donnant les indications nécessaires, confiera aux différentes commissions de membres la rédaction des avant-projets des textes synodaux.

Dans la rédaction, il conviendra de chercher des formules précises qui puissent servir de guide pastoral pour l'avenir, en évitant de rester dans les généralités ou de se limiter à de simples exhortations, ce qui serait au détriment de leur efficacité.

7. "Il revient au jugement prudent de l'Évêque diocésain de suspendre ou de dissoudre le synode diocésain" [57] , dans le cas où émergent des obstacles graves à sa continuation, rendant cette décision opportune ou franchement nécessaire: par exemple, son orientation irrémédiablement contraire à l'enseignement de l'Église ou des circonstances d'ordre social qui perturbent la tranquillité du travail synodal.

Si aucune raison particulière ne le déconseille, avant de promulguer le décret de suspension ou de dissolution, l'Évêque demandera l'avis du conseil presbytéral - qu'il doit consulter pour les affaires de plus grande importance [58] - tout en restant libre de prendre la décision.

"Le siège épiscopal devenant vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu de plein droit jusqu'à ce que l'Évêque diocésain, successeur au siège, ait décidé qu'il soit poursuivi, ou déclaré qu'il soit clos" [59] .

 

V. LES DÉCLARATIONS ET LES DÉCRETS SYNODAUX

1. Les sessions du synode étant terminées, l'Évêque procède à la rédaction finale des décrets et des déclarations, les signe et en ordonne la publication [60] .

2. Par les expressions "décrets" et "déclarations", le Code reconnaît la possibilité que les textes synodaux se composent, d'une part, de véritables normes juridiques - qui pourront être appelées "constitutions" ou d'une autre façon - ou d' indications relatives au programme pour l'avenir, et d'autre part, d' affirmations convaincues sur les vérités de foi ou la morale catholique, spécialement dans les aspects d'incidence majeure pour la vie de l'Église particulière.

3. "Lui-même (l'Évêque diocésain) signe seul les déclarations et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés que par son autorité" [61] . Par conséquent, les déclarations et les décrets synodaux doivent porter la seule signature de l'Évêque diocésain et les mots utilisés en ces documents doivent aussi rendre évident que c'est lui-même qui en est l'auteur.

Etant donné l'intime connexion du synode avec la fonction épiscopale, la publication d' actes non signés par l'Évêque est illicite. Ils ne seraient, d'aucune manière, déclarations "synodales".

4. Par les décrets synodaux, l'Évêque diocésain promeut et urge l'observance des normes canoniques que les circonstances de la vie diocésaine réclament le plus [62] , règle les matières que le droit confie à sa compétence [63] et applique la discipline commune à la diversité de l'Église particulière.

Serait juridiquement invalide un éventuel décret synodal contraire au droit supérieur [64] , c'est-à-dire: la législation universelle de l'Église, les décrets généraux des conciles particuliers et de la Conférence Épiscopale [65] et ceux de l'assemblée des Évêques de la province ecclésiastique, dans les limites de sa compétence [66] .

5. "L'Évêque diocésain communiquera le texte des déclarations et décrets du synode au Métropolitain ainsi qu'à la conférence des Évêques" [67] , dans le but de favoriser la communion dans l'épiscopat et l'harmonie des normes dans les Églises particulières du même milieu géographique et humain.

Tout étant accompli, l'Évêque voudra bien transmettre copie de la documentation synodale, par l'intermédiaire du Représentant Pontifical, à la Congrégation pour les Évêques ou à celle de l'Évangélisation des Peuples, pour connaissance opportune.

6. Dans le cas où les documents synodaux - spécialement les documents normatifs - ne se prononcent pas quant à leur application, il appartiendra à l'Évêque, une fois le synode terminé, de déterminer les modalités d'exécution , en la confiant éventuellement à certains organismes diocésains.

* * *

Les Congrégations pour les Évêques et pour l'Évangélisation des Peuples espèrent avoir contribué à un déroulement satisfaisant des synodes diocésains, institution ecclésiale toujours tenue en grande considération au cours des siècles et considérée aujourd'hui avec un intérêt renouvelé, comme un instrument valable, orienté, avec l'aide de l'Esprit Saint, vers le service de la communion et de la mission des Églises particulières.

La présente Instruction entrera en vigueur pour les synodes diocésains qui commenceront trois mois accomplis après la date de publication.

* * *

APPENDICE À L'INSTRUCTION
SUR LES SYNODES DIOCÉCAINS

Domaines pastoraux confiés par le C.I.C.
au pouvoir législatif de l'Évêque diocésain

Le présent Appendice fait la liste des matières dont le règlement au niveau diocésain, étant donné ce que dictent les canons du Code, est nécessaire ou en général opportun. En sont exclues les prescriptions du code qui requièrent plutôt l'adoption de mesures à caractère particulier [68] telles que les approbations, concessions particulières, licences, etc.

Quoi qu'il en soit, il faut dire avant tout qu"à l'Évêque diocésain revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis pour l'exercice de sa charge pastorale, à l'exception des causes que le droit ou un décret du Pontife Suprême réserve à l'autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique" [69] . En conséquence, l'Évêque diocésain pourra exercer son pouvoir législatif non seulement pour compléter et préciser les normes juridiques supérieures qui expressément l'imposent ou le permettent, mais encore pour ordonner - selon les besoins de l'Église locale et des fidèles - toute matière pastorale du ressort du diocèse, excepté celles réservées à l'autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique. Naturellement, l'Évêque est tenu, dans l'exercice de ce pouvoir, d'observer et de respecter le droit supérieur [70] .

Dans l'exercice du pouvoir législatif, il est nécessaire cependant d'observer la règle d'un bon gouvernement, qui conseille de le faire avec discrétion et sagacité, de sorte que ne soit pas imposé de façon autoritaire ce qui pourrait être obtenu par le conseil et la persuasion. Et même, bien des fois, l'Évêque devra s'employer à promouvoir la discipline commune à toute l'Église, et à urger, quand il le faut, l'observation des lois ecclésiastiques, plutôt qu'à promulguer de nouvelles normes: cette tâche est un réel devoir, qui lui revient en tant que gardien de l'unité de l'Église universelle et qui regarde en particulier le ministère de la parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des Saints ainsi que l'administration des biens [71] .

Il n'est pas superflu de préciser que l'Évêque diocésain est libre de promulguer des normes en dehors du synode diocésain et sans son préalable, puisque le pouvoir législatif dans les limites du diocèse, lui est propre et exclusif. Pour le même motif, il doit l'exercer personnellement [72] , il ne lui est pas permis de légiférer avec d'autres personnes, organes ou assemblées diocésaines.

Parmi les matières indiquées ci-dessous, toutes ne pourront pas trouver dans le synode diocésain le siège approprié de discussion. Ainsi, il ne serait pas prudent de soumettre sans discrimination à l'examen des membres synodaux des questions relatives à la vie et au ministère des clercs. Dans d'autres domaines pastoraux spécifiques, il conviendra que l'Évêque diocésain interpelle le synode sur les critères ou principes généraux s'y rapportant, renvoyant à un autre moment, après la conclusion du synode, la promulgation de normes précises. Comme il est dit dans l'Instruction [73] , il revient à la prudence de l'Évêque de décider sur quels thèmes porteront les discussions synodales.

I. Au sujet de l'exercice du "munus docendi"

Les Évêques sont, dans le diocèse qui leur est confié, "modérateurs de tout le ministère de la parole" [74] . Il leur revient de veiller à ce que les prescriptions canoniques sur le ministère de la parole soient observées scrupuleusement et que la foi chrétienne soit transmise avec exactitude et dans son intégrité dans le diocèse [75] . Le Code de Droit Canon explicite ce devoir, attribuant d'amples compétences à l'Évêque diocésain, dans les domaines suivants:

1. Oecuménisme : il revient aux Évêques, individuellement ou réunis en Conférence Épiscopale, de donner des règles pratiques en matière oecuménique, en respectant toujours les dispositions portées par l'autorité suprême de l'Église (cf. can. 755 §2).

2. Prédication : il revient à l'Évêque diocésain de promulguer les règles pour l'exercice de la prédication, que devront observer tous ceux qui exercent ce ministère dans le diocèse (cf. can. 772 §1). Les aspects particuliers de cette tâche sont:

- l'éventuelle restriction de l'exercice de la prédication (cf. can. 764);

- la règlementation de ce qui touche aux modalités particulières de la prédication, adaptées aux nécessités des fidèles, tels que les exercices spirituels, les missions sacrées, etc. (cf. can. 770);

- une grande attention à ce que la parole de Dieu soit annoncée aux fidèles qui ne bénéficient pas suffisamment de la charge pastorale ordinaire et aussi aux non-croyants (cf. can. 771).

3. Catéchèse : il est de la compétence de l'Évêque diocésain, en tenant compte des prescriptions du Siège Apostolique, d'édicter des règles en matière de catéchèse (cf. can. 775 §1), selon les différentes modalités adaptées aux besoins des fidèles (cf. cann. 777 et 1064), et de prendre aussi les dispositions qui concernent la formation correcte des catéchistes (cf. can. 780).

4. Activité missionnaire : il revient à l'Évêque diocésain de promouvoir, dans le diocèse, l'activité missionnaire de l'Église (cf. can. 782 §2) et, si le diocèse se trouve en territoire de mission, de diriger et coordonner l'activité missionnaire (cf. can. 790).

5. Éducation catholique : il est de la compétence de l'Évêque diocésain, en tenant compte les éventuelles dispositions édictées à ce sujet par la Conférence Épiscopale, de régler ce qui tient à l'enseignement et à l'éducation religieuse catholique, donnés en n'importe quelle école, ou transmis par les moyens de communication sociale (cf. can. 804 §1) [76] . L'organisation générale des écoles catholiques lui revient aussi, ainsi que de veiller au maintien de leur identité (cf. can. 806).

6. Moyens de communication sociale : il est du devoir des Évêques de veiller sur les publications et sur l'usage des moyens de communication sociale (cf. can. 823).

II. Au sujet de l'exercice du "munus sanctificandi"

Les Évêques sont, "dans l'Église qui leur est confiée, les modérateurs, les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique" [77] . Il est de la compétence de l'Évêque diocésain, en tenant compte des dispositions de l'autorité suprême de l'Église, d'édicter des règles en matière liturgique pour son diocèse, auxquelles tous sont tenus [78] . Le Code de Droit Canon confie ensuite au pouvoir règlementaire de l'Évêque certaines tâches particulières:

- régler ce qui est de la participation des fidèles non ordonnés à la liturgie, en observant les dispositions du droit supérieur à ce sujet (cf. can. 230 §§2 et 3) [79] ;

- établir, si la Conférence Épiscopale ne l'a pas fait, les cas de "graves nécessités" pour l'administration de certains sacrements aux chrétiens non catholiques (cf. can. 844 §§4 et 5);

- déterminer les conditions pour conserver l'Eucharistie chez soi ou l'emporter avec soi en voyage (cf. can. 935);

- là où le nombre des ministres sacrés serait insuffisant, fixer les régles pour l'exposition de l'Eucharistie par des fidèles non ordonnés (cf. can. 943);

- établir des règles pour les processions (cf. can. 944 §2);

- déterminer les cas de nécessité de l'absolution collective, en tenant compte des critères établis d'un commun accord avec les autres membres de la Conférence Épiscopale (cf. can. 961 §2);

- donner les dispositions pour l'administration commune de l'Onction des Malades à plusieurs malades en même temps (cf. can. 1002);

- établir des règles pour les célébrations dominicales en l'absence de prêtre, en observant ce qui est prescrit par la législation universelle de l'Église à ce sujet (cf. can. 1248 §2).

III. Au sujet de l'exercice du "munus pascendi"

1. Au sujet de l'organisation du diocèse .

Outre les multiples dispositions de diverses natures, demandées pour une organisation pastorale du diocèse appropriée, il est confié en particulier à l'Évêque diocésain:

- la législation particulière concernant le chapitre des chanoines (cf. cann. 503, 505 et 510 §3);

- la constitution du conseil pastoral diocésain, ainsi que l'élaboration de ses statuts (cf. cann. 511 et 513 §1);

- les règles qui assurent la charge de la paroisse en l'absence du curé (cf. can. 533 §3);

- les règles pour les registres paroissiaux (cf. can. 535 §1; cf. aussi cann. 895, 1121 §1 et 1182);

- la décision pour la constitution des conseils pastoraux paroissiaux et la détermination des normes qui les règlent (cf. can. 536);

- la promulgation des normes qui régissent les conseils paroissiaux pour les affaires économiques (cf. can. 537);

- la détermination ultérieure des droits et des devoirs des vicaires paroissiaux (cf. can. 548);

- la détermination ultérieure des facultés des vicaires forains (cf. can. 555; cf. aussi can. 553).

2. Au sujet de la discipline du clergé .

Le can. 384 établit que l'Évêque diocésain "veillera à ce que les prêtres accomplissent dûment les obligations propres à leur état et aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle; de même il veillera à ce qu'il soit pourvu à leur honnête subsistance et à leur protection sociale, selon le droit".

D'autres canons déterminent divers aspects des tâches confiées à la charge épiscopale:

- Pour ce qui regarde l'accomplissement des obligations de l'état clérical, voir les canons: can. 277 §3 (tutelle du célibat); can. 283 §1 (durée des absences du diocèse); can. 285 (abstention de tout ce qui ne convient pas à l'état clérical).

- Quant aux moyens pour alimenter leur vie spirituelle et intellectuelle, voir les canons: can. 276 §2, 4E (assistance aux retraites spirituelles); can. 279 '2 (formation doctrinale permanente); can. 283 '2 (périodes de vacances).

- Au sujet de la rémunération et de l'assistance sociale des clercs, voir le can. 281.

Enfin, il appartient à l'Évêque d'organiser les rapports et la collaboration mutuelle de tous les clercs qui travaillent dans le diocèse (cf. can. 275 §1).

3. Au sujet de l'administration économique du diocèse .

Dans les limites du droit universel et particulier, l'Évêque est responsable de la discipline concernant l'ensemble de l'administration des biens ecclésiastiques soumis à son pouvoir (cf. can. 1276 §2). En matière économique il est aussi de sa compétence:

- imposer des contributions modérées sur le territoire du diocèse, en observant les conditions canoniques (cf. can. 1263);

- promulguer des normes sur les contributions dans le diocèse, dans la mesure où la Conférence Épiscopale n'a pas pris de dispositions sur ce point (cf. can. 1262).

- établir, quand c'est nécessaire, des collectes spéciales en faveur des besoins de l'Église (cf. cann. 1265 et 1266);

- prendre les mesures par lesquelles il sera pourvu à la destination des offrandes versées par les fidèles à l'occasion des fonctions liturgiques dites "paroissiales" et à la rémunération des clercs qui exercent ces fonctions (cf. can. 531);

- définir les autres conditions de constitution et d'acceptation des fondations (cf. can. 1304 §2).


[1] Constitution Apostolique "Sacrae disciplinae leges", du 25 janvier 1983 (AAS 75 [1983], vol. II, pp. VII-XIV).

[2] Cf. can. 34 §1.

[3] Cf. Constitution Apostolique "Pastor Bonus", du 28 juin 1988 (AAS 80 [1988], pp. 841-912), artt. 75, 79 et 89.

[4] "Coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant".

[5] Constitution Dogmatique "Lumen Gentium" n. 28; cf. Décret conciliaire "Presbyterorum Ordinis", nn. 2 et 7.

[6] Cf. Constitution Dogmatique "Lumen Gentium" nn. 7 et 32; cf. can. 463 §§1 et 2.

[7] Cf. cann. 461 §1 et 462 §1.

[8] Cf. can. 465.

[9] Cf. can. 462 §2.

[10] Cf. can. 466.

[11] Jean Paul II, homélie du 3 octobre 1992, in "L'Osservatore Romano" (édition hebdomadaire en langue française), 13 octobre 1992, p. 6.

[12] Cf. Constitution Dogmatique "Lumen Gentium" n. 11.

[13] Cf. Ibidem n. 23.

[14] Can. 460.

[15] Cf. can. 466.

[16] Cf. cann. 466 et 467.

[17] Constitution Apostolique "Lumen Gentium" n. 12, qui cite 1 Th 5, 12 et 19-21.

[18] Cf. Ibidem n. 27.

[19] Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, lettre aux Evêques de l'Eglise Catholique "Comunionis notio", 28 mai 1992 (AAS 85 [1993] pp. 838-850), n. 4.

[20] Cf. Ibidem n. 13.

[21] Can. 462 §2.

[22] Cf. can. 463 §1, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°.

[23] Can. 463 §1, 5°.

[24] Can. 512 §2: "Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis de telle manière que par eux la portion tout entière du peuple de Dieu qui constitue le diocèse soit réellement représentée, compte tenu des diverses régions du diocèse, des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu'individuellement ou collectivement ils ont à l'apostolat".

[25] Can. 512 §3.

[26] Can. 463 §1, 8°.

[27] Can. 463 §1, 9°.

[28] Can. 463 §2.

[29] Can. 212 §3.

[30] Cf. can. 463 §1.

[31] Can. 464.

[32] Can. 463 §3.

[33] Jean Paul II, audience du 27 juin 1992, in "L'Osservatore Romano" (édition hebdomadaire en langue française), 7 juillet 1992, pp. 10-11.

[34] Can. 461 §1.

[35] Cf. can. 495 §1.

[36] Can. 462 §1.

[37] Can. 461 §2.

[38] Voir le can. 95 sur la notion de règlement.

[39] Cf. can. 463 §1, 5°.

[40] Cf. can. 463 §1, 9°.

[41] On retiendra, en effet, que le texte de plusieurs de ces canons laisse la liberté d'en disposer différemment dans le règlement du synode.

[42] Jean Paul II, allocution du 29 mai 1993, in "L'Osservatore Romano" (édition hebdomadaire en langue française), 1er juin 1993, pp. 1-2.

[43] Constitution Dogmatique "Lumen Gentium" n. 37.

[44] Jean Paul II, homélie du 3 octobre 1992, cit. note 11.

[45] Jean Paul II, audience du 27 juin 1992, cit. note 33.

[46] Cf. can. 212 §§2 et 3.

[47] Cf. Jean Paul II, audience du 27 juin 1992, cit. note 33.

[48] On peut aussi procéder différemment, par exemple en élaborant déjà en cette phase les ébauches des documents synodaux. Ce choix a un avantage indubitable, mais on doit aussi veiller au risque de réduire de fait la liberté des membres synodaux, qui devront se prononcer sur un texte pratiquement prêt.

[49] [49] "Caeremoniale Episcoporum" n. 1169.

[50] Cf. "Caeremoniale Episcoporum", Pars VIII, Caput I "De Conciliis Plenariis vel Provincialibus et de Synodo Dioecesana", nn. 1169-1176.

[51] Cf. Constitution Apostolique "Mirificus eventus", du 7 décembre 1965 (AAS 57 [1965], pp. 945-951).

[52] Cf. AAS 81 (1989), pp. 104-105, qui rapporte le texte de la profession de foi à utiliser dans le synode.

[53] Can. 465.

[54] Cf. supra III, B, 2.

[55] Cf. Décret conciliaire "Christus Dominus" n. 8; cf. aussi can. 381.

[56] A ce propos, il est utile d'avertir que la règle exprimée dans le can. 119, 3°, "ce qui concerne tous et chacun en particulier doit être approuvé par tous", ne concerne absolument pas le synode, mais bien la prise de certaines décisions communes au sein d'un vrai collège avec capacités de décisions.

[57] Can. 468 §1.

[58] Cf. can. 500 §2.

[59] Can. 468 §2.

[60] Cf. can. 466.

[61] Ibidem.

[62] Cf. can. 392.

[63] Cf. l'Appendice de cette Instruction.

[64] Cf. can. 135 §2.

[65] Pour que les décisions des Conciles particuliers et des Conférences Épiscopales soient des normes juridiques obligatoires, et donc de vrais décrets généraux, il est nécessaire qu'ils aient été reconnus ("recognitae") par le Saint Siège: cf. cann. 446 et 455.

[66] A propos des compétences normatives de l'assemblée des Evêques de la province, cf. les cann. 952 §1 et 1264.

[67] Can. 467.

[68] Cf. can. 35.

[69] Can. 381 §1.

[70] Cf. can. 135 '2; cf. aussi l'Instruction sur les Synodes Diocésains, V, 4.

[71] Cf. can. 392.

[72] Cf. can. 391 §2.

[73] Cf. Instruction sur les Synodes Diocésains, III, A, 1; III, C, 3.

[74] Can. 756 §2.

[75] Cf. can. 386.

[76] Bien que dans la liste des canons du C.I.C., jointe à la lettre du Cardinal Secrétaire d'État aux Présidents des Conférences Épiscopales du 8 novembre 1983, ce canon 804 apparaisse dans la liste des cas pour lesquels les Conférences ne doivent pas mais peuvent promulguer des normes complémentaires, ces normes sont toutefois d'un grand intérêt. Cette liste, du reste, a été rédigée à but indicatif, pour aider les Conférences Épiscopales à repérer les matières de leur compétence.

[77] Can. 835 §1.

[78] Cf. can. 838 §§1 et 4; cf. aussi can. 841.

[79] A propos du service de l'autel par les femmes et de l'intervention de l'Évêque diocésain à ce sujet, cf. le "responsum" du Conseil Pontifical pour l'Interprétation des Textes Législatifs du 11 juillet 1992, avec la note jointe de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, publiés in AAS 86 (1994), pp. 541-542.

 

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