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Commission Théologique Internationale
CHAPITRE IV LA SACRAMENTALITÉ DU DIACONAT
La sacramentalité du diaconat est une question qui demeure implicite dans les témoignages bibliques, patristiques et liturgiques que nous venons dÂexposer. Il nous faut maintenant voir comment lÂÉglise en a pris une conscience explicite dÂabord à une période où, sauf de rares exceptions, le diaconat ne constitue quÂune étape vers le presbytérat.
I. DANS LA PREMIÈRE SCOLASTIQUE Bien que la Âsacramentalité puisse avoir une signification ample et générique, au sens strict elle sÂidentifie avec les sept sacrements (signes visibles et efficaces de la grâce), parmi lesquels se trouve celui de lÂÂordreÂ. Et, à lÂintérieur de lÂordre, on peut distinguer divers Âordres ou ÂdegrésÂ, dont le nombre offre quelques oscillations (entre sept et neuf). Le diaconat et le presbytérat apparaissent toujours parmi les ordines sacri du sacrement, et on commence à y inclure aussi le sous-diaconat à cause du célibat; lÂépiscopat en lÂexclut dans la plupart des cas. [1] Selon P. Lombardo ( 1160), [2] le diaconat est un ordo ou gradus officiorum (le 6ème). Bien que tous les ordines soient pour lui spirituales et sacri, il souligne lÂexcellence du diaconat et du presbytérat, les seuls qui existaient dans lÂÉglise primitive et qui répondent au précepte apostolique, tandis que les autres ont été institués par lÂÉglise au cours du temps. Excellence dont ne jouit pas lÂépiscopat car il nÂappartient pas aux ordines sacramentels mais plutôt au domaine des dignités et des offices. [3]
II. DE SAINT THOMAS DÂAQUIN ( 1273) À TRENTE (1563) 1. LÂaffirmation de la sacramentalité Dans la doctrine de saint Thomas sur le diaconat, [4] est inclue sa sacramentalité en tant quÂil appartient à lÂordre, un des sept sacrements de la loi nouvelle. Chacun des divers ordres constitue dÂune certaine façon une réalité sacramentelle; non obstant trois seulement (prêtre, diacre et sous-diacre) peuvent être considérés rigoureusement ordines sacri en raison de leur rapport particulier à lÂeucharistie. [5] Mais il ne faut pas conclure de sa sacramentalité que le sacerdoce et le diaconat soient des sacrements différents; la distinction propre des ordres ne correspond pas à un tout universel ou intégral, mais à une totalité potestative. [6] La façon dÂarticuler cette unité et unicité du sacrement de lÂordre, en ses degrés différents, a à voir avec leur référence à lÂeucharistie sacramentum sacramentorum. [7] En raison de cela, les différents ordres ont besoin dÂune consécration sacramentelle selon le type de pouvoir en rapport à lÂeucharistie. Les prêtres reçoivent, par lÂordination, le pouvoir de consacrer, tandis que les diacres reçoivent un pouvoir de servir les prêtres dans lÂadministration des sacrements. [8] Le rapport avec lÂeucharistie devient un critère décisif pour ne pas donner à penser quÂà chaque ordre revient lÂadministration dÂun sacrement spécifique. Le même critère sert aussi à exclure des ordres sacramentels le psalmiste et le chantre. Mais ce critère est utilisé aussi pour exclure lÂépiscopat de la sacramentalité. [9] Malgré tout, quoique saint Thomas refuse à lÂépiscopat quelque sorte de pouvoir supérieur à celui du presbytre en rapport au verum corpus Christi, il considère, de certaine manière, lÂépiscopat aussi un ordo en raison des pouvoirs quÂil détient sur le corpus mysticum. [10] Parce que le diaconat est un sacrement, nous sommes devant un ordo qui imprime caractère, doctrine que saint Thomas applique au baptême, à la confirmation et à lÂordre. Avec une évolution dans sa pensée: celle qui va de la définition à partir du sacerdoce du Christ seulement du caractère de lÂordre (In IV Sent.) jusquÂà la définition de toute la doctrine du caractère (STh). [11] À propos du diaconat, il explique toutes ses potestates, en rapport à la dispensatio des sacrements, comme quelque chose qui semble se situer plutôt dans le domaine de la ÂlicitéÂ, et non dans le domaine dÂune capacitation radicale plus en relation avec la Âvalidité des respectives fonctions. [12] À son tour, dans la STh III q67 a1, il se demande si évangéliser et baptiser prennent part dans lÂoffice diaconal et il répond quÂaux diacres nÂappartient pas quasi ex proprio officio aucune administration directe des sacrements, et pas plus que quelque tâche en rapport avec le docere, seulement avec le cathechizare. [13]
2. Le questionnement de la sacramentalité Durant de S. Porciano ( 1334) représente une ligne doctrinale qui va réapparaître de façon intermittente jusquÂà nos jours, selon laquelle seule lÂordination sacerdotale est ÂsacrementÂ; les autres ordres, le diaconat inclu, ne sont que ÂsacramentauxÂ. [14] Voici les raisons de sa position: a) la distinction, en rapport à lÂeucharistie, entre le pouvoir de consacrer, exclusif de lÂordre sacerdotal (quÂon doit considérer comme sacrement) et les actions dispositives, propres aux autres ordres (à considérer comme simples sacramentaux); b) de la même manière que dans le baptême, il y a une Âpotestas ad suscipiendum sacramentaÂ; cÂest seulement avec le sacerdoce quÂon accorde une Âpotestas ordinis ad conficiendum vel conferendum eaÂ, laquelle ne sÂoctroie à aucun des ordres inférieurs au sacerdoce, pas même au diaconat; c) lÂordination sacerdotale confère un pouvoir ad posse et non ad licere, si bien que lÂordonné peut, en réalité, faire quelque chose quÂil ne pouvait faire avant lÂordination; le diaconat, au contraire, accorde la capacité de faire licite quelque chose quÂen effet il pouvait faire auparavant, bien que de façon illicite et cÂest pourquoi on peut le considérer comme une institution ou une députation ecclésiale pour exercer des offices déterminés; d) cÂest aussi lÂunité du sacrement de lÂordre et lÂévaluation du sacerdoce comme plénitude de ce sacrement qui lÂexige, de telle façon que, dans le cas contraire, difficilement on pourrait garder lÂintention de ce que saint Thomas disait sur lÂunité et lÂunicité du sacrement de lÂordre; [15] e) la distinction entre sacramentum et sacramentalia nÂempêche pas, cependant, Durant de maintenir que chacun des ordres imprime un ÂcaractèreÂ, en distinguant à son tour entre une deputatio qui a son origine en Dieu lui-même et fait de lÂordre respectif un sacramentum (lÂordre du sacerdoce) et une deputatio ecclésiastique, instituée par la même Église, laquelle fait que les ordres respectifs ne sont que sacramentalia (tous les autres ordres). Dans ce dernier sens, on peut dire que le diaconat imprime caractère; le doute ou la discussion concerne le moment où cela se produit, puisque pour quelques-uns cela arriverait Âin traditione libri evangeliorum (opinion refusée par Durant) et, pour dÂautres, Âin impositione manuum (opinion quÂil paraît faire sienne). [16]
3. La doctrine de Trente (1563) Le concile de Trente a voulu définir dogmatiquement lÂordre comme sacrement; le sens de ses affirmations doctrinales ne laisse aucun doute à ce sujet. Toutefois, il nÂest pas évident en quelle mesure on doit considérer inclue dans cette définition dogmatique, la sacramentalité du diaconat. CÂest une question controverse jusquÂà nos jours, bien que soit minoritaire le nombre de ceux qui la remettent en cause. Dès lors, on a besoin dÂinterpréter les affirmations de Trente. Face aux négations des réformateurs, Trente déclare lÂexistence dÂune hierarchia in Ecclesia ordinatione divina (ce qui mène à refuser lÂaffirmation selon laquelle Âomnes christianos promiscue Novi Testamenti sacerdotes esseÂ) et également celle dÂune hierarchia ecclesiastica (ce qui mène à la distinction entre les différents degrés à lÂintérieur du sacrement de lÂordre). [17] CÂest dans la théologie générale du sacrement de lÂordre quÂon doit situer les références explicites de Trente au diaconat. Pourtant, il nÂest pas tout à fait sûr que les affirmations dogmatiques de Trente sur la sacramentalité et le caractère sacramentel du sacerdoce (auquel il se réfère directement) entraînent aussi une intentionalité conciliaire de définir dogmatiquement la sacramentalité du diaconat. Selon Trente on trouve une mention directe des diacres dans le NT, bien quÂon ne dise pas quÂils aient été institués directement par le Christ Sauveur. En accord avec la manière dÂenvisager les autres ordres, le diaconat est aussi conçu en tant quÂaide pour exercer Âdignius et maiore cum veneratione ministerium tam sancti sacerdotiiÂ, et pour servir Âex officio le sacerdoce (on ne dit pas que ce soit Âad ministerium episcopiÂ); de plus, il apparaît comme une étape pour accéder au sacerdoce (aucune mention explicite nÂest faite à un diaconat permanent). [18] Lorsque Trente définie dogmatiquement que lÂordo ou sacra ordinatio est Âvere sacramentumÂ, [19] on ne fait pas mention explicite du diaconat. Celui-ci est inclus parmi les ordines ministrorum. [20] Ainsi, si on devrait appliquer aussi au diaconat lÂaffirmation dogmatique de la sacramentalité, on devrait peut-être procéder de même pour les autres ordines ministrorum, ce qui semble excessif et injustifié. On peut dire quelque chose de semblable en ce qui concerne la doctrine sur le Âcaractère sacramentelÂ. [21] Si on tient compte des expressions du concile, il nÂy a aucun doute que Trente se réfère explicitement et directement aux Âsacerdotes du NTÂ, pour les distinguer clairement des ÂlaïcsÂ. Des Âdiacres aucune mention directe ou indirecte nÂest faite; il parait donc difficile dÂaccorder à ce texte de Trente lÂintention dÂétablir dogmatiquement la doctrine du caractère pour le diaconat. Le can. 6 (Âsi quis dixerit in Ecclesia catholica non esse hierarchiam, divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, a.s. [22] ) mérite une attention particulière à cause des difficultés de lÂinterprétation correcte du sens du mot ministris: diacres ou diacres et les autres ministres ou lÂensemble de tous les autres ordres? JusquÂà la veille de son approbation (14.7.1563), il était dit dans le texte Âet aliis ministrisÂ. Ce jour-là, en tenant compte des pétitions dÂun groupe espagnol, on a changé lÂexpression utilisée (aliis ministris), en éliminant le terme aliis. Mais les raisons et la portée de ce changement ne sont pas très claires. [23] Comment interpréter alors le terme ministris et lÂinclusion de ceux-ci dans la hierarchia ? LÂélimination de aliis signifierait, pour quelques interprètes, que la division à lÂintérieur de la hiérarchie ecclésiastique aurait lieu entre sacerdotes (évêques et presbytres), dÂun côté, et ministri, de lÂautre; en supprimant aliis on aurait voulu accentuer encore une fois que les évêques et les presbytres ne sont pas Ânudi ministriÂ, mais Âsacerdotes Novi TestamentiÂ. LÂhistoire du texte à la lumière des formulations antérieures, semblerait suggérer une compréhension ample de ministri, terme qui inclurait Âdiaconos caeterosque ministros et correspondrait à une division tripartie de la hiérarchie (Âpraecipue episcopi, deinde praesbyteri, diaconi et alii ministriÂ). Mais on ne peut oublier que, selon dÂautres auteurs, la suppression du terme aliis équivaudrait à lÂélimination du sous-diaconat et des autres ordres mineurs de la hiérarchie Âdivina ordinatione institutaÂ, une expression qui, à son tour, nÂest pas exempte de polémique interprétative. [24] En conclusion, quÂon en donne une interprétation exclusive ou inclusive, on ne peut pas mettre en doute que dans le terme ministri les diacres soient inclus. Mais les conséquences dogmatiques concernant leur sacramentalité et leur inclusion dans la hiérarchie ne seront pas les mêmes dans le cas le mot ministri ne se réfère quÂà eux ou dans le cas il inclut aussi les autres ordres.
III. LES NUANCES DE LA THÉOLOGIE APRÈS TRENTE Après le concile de Trente, dans la théologie des XVIe et XVIIe siècles, lÂopinion majoritaire soutient la sacramentalité du diaconat, la position de ceux qui la mettent en question ou la nient étant minoritaire. Cependant, la forme sous laquelle on défend cette sacramentalité est pleine de nuances et généralement on la considère comme un point qui nÂa pas été défini dogmatiquement par Trente, et dont la doctrine est reprise par le Catéchisme Romain quand celui-ci décrit les fonctions du diacre. [25] Ainsi, par exemple, F. de Vitoria (Â1546) considère probabilissima lÂopinion selon laquelle Âsolum sacramentum est sacerdotium et tous les autres ordres sont des sacramentaux. D. de Soto (Â1560), quant à lui, bien que partisan de la sacramentalité autant du diaconat que du sous-diaconat, est dÂavis que si quelquÂun suit Durant, il ne doit pas être censuré. [26] R. Bellarmino (Â1621) décrit bien quel est le status quaestionis à ce moment-là. Il établit comme principe fondamental, admis par tous les théologiens catholiques, la sacramentalité de lÂordre (Âvere ac proprie sacramentum novae legisÂ), niée par les hérétiques (protestants). Mais, en ce qui concerne la sacramentalité de chacun des ordres, il croit nécessaire de faire une distinction, parce que sÂil y a unanimité sur la sacramentalité du presbytérat il nÂy en a pas en ce qui concerne lÂensemble des autres ordres. [27] Bellarmino se déclare clairement en faveur de la sacramentalité de lÂépiscopat (Âordinatio episcopalis sacramentum est vere ac proprie dictumÂ), étant en désaccord avec les anciens scolastiques qui la niait; et il considére son affirmation une assertio certissima, fondée dans lÂÉcriture et la Tradition. De plus, il parle dÂun caractère episcopal distinct et supérieur au caractère presbytéral. Quant à la doctrine de la sacramentalité du diaconat, Bellarmino lÂa fait sienne et la considère très probable; pourtant, il ne la prend pas comme une certitude ex fide, car on ne peut pas la déduire avec évidence ni de lÂÉcriture ni de la Tradition ni dÂaucune détermination explicite de la part de lÂÉglise. [28] Bellarmino est aussi en faveur de la sacramentalité du sous-diaconat en sÂappuyant pour cela sur la doctrine du caractère, sur le célibat et sur lÂopinion commune des théologiens, bien quÂil reconnaisse que cette doctrine nÂest pas aussi certaine que celle du diaconat. [29] Encore moins certaine pour lui est la sacramentalité des autres ordres mineurs.
IV. LA SACRAMENTALITÉ DU DIACONAT À VATICAN II Pour ce qui est des diacres ou du diaconat dans les textes de Vatican II (SC 86; LG 20, 28, 29, 41; OE 17; CD 15; DV 25; AG 15, 16) on présuppose la sacramentalité pour ses deux modalités (permanent ou transitoire). Parfois elle est simplement affirmée, de façon rapide, indirecte ou faible. Dans son ensemble, Vatican II recueille ce qui était lÂopinion théologique majoritaire, mais sans aller au-delà. Le concile nÂa pas non plus dissipé quelques incertitudes exprimées pendant les débats. 1. Dans les débats conciliaires La sacramentalité du diaconat est un thème abordé en diverses interventions de la deuxième période (1963), dont le résultat se traduit dans une majorité favorable à cette sacramentalité, surtout parmi ceux qui soutenaient lÂinstauration du diaconat permanent; ce qui nÂétait pas le cas parmi ses adversaires. [30] Dans la relatio de la Commission doctrinale, on offre quelques notes explicatives du texte qui sont intéressantes pour son interprétation. On donne la raison exégétique de ne pas mentionner directement Ac 6,1-6, [31] et on explique aussi la mention prudente de la sacramentalité du diaconat comme le résultat de ne pas vouloir donner lÂimpression de condamner ceux qui la mettent en question. [32] Effectivement, dans le débat conciliaire, il nÂy avait pas unanimité à propos de la nature sacramentelle du diaconat. Pour lÂinterprétation, sont aussi intéressantes les nuances quÂon introduit dans le résumé de la discussion. Parmi les arguments à faveur de la restauration, on fait dÂabord mention de la nature sacramentelle du diaconat, dont il ne faut pas priver lÂÉglise. Parmi les arguments contre la restauration le plus important a été indubitablement celui du célibat. Mais on en ajoute dÂautres, comme le besoin ou non du diaconat pour des tâches qui peuvent être exercées par des laïcs. Et ici apparaissent des questions: sÂil sÂagit de toutes les tâches ou seulement de quelques-unes; si ces tâches ont un caractère régulier ou extraordinaire; sÂil y a ou non la privation de grâces spéciales liées à la sacramentalité du diaconat; si on peut considérer des influences négatives ou positives pour lÂapostolat laïc; sÂil convient de reconnaître ecclésialement, par lÂordination, les tâches diaconales qui en fait sont déjà exercées; si on peut considérer la possible condition de Âpont entre le haut clergé et le peuple, qui serait propre aux diacres, notamment à ceux qui sont mariés. [33] 2. Dans les textes de Vatican II Dans LG 29, la proposition selon laquelle on impose les mains aux diacres Ânon ad sacerdotium, sed ad ministerium deviendra une référence-clé pour la compréhension théologique du diaconat. Cependant bien des questions sont demeurées ouvertes jusquÂà nos jours pour les raisons suivantes: la supression de la référence à lÂévêque dans la formulation retenue, [34] lÂinsatisfaction de certains devant lÂambiguité de celle-ci, [35] lÂinterprétation donnée par la Commission [36] et la portée de la distinction même entre sacerdotium et ministerium. Dans LG 28a, le terme ministerium est utilisé, à son tour, dans un double sens: a) pour se référer au ministère des évêques, qui en tant que successeurs des apôtres participent à la Âconsécration et Âmission reçue par le Christ de son Père, LÂaffirmation la plus directement rapportée à la sacramentalité du diaconat, se trouve dans LG 29a: Âgratia enim sacramentali roborati, in diaconia liturgiae, verbi et caritatis populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque presbyterio, inserviuntÂ; et aussi dans AG 16: Âut ministerium suum per gratiam sacramentalem diaconatus efficacius expleantÂ. LÂexpression gratia sacramentalis est prudente, propre à une incise, beaucoup plus nuancée que la formule Âordination sacramentelleÂ, employée dans le projet antérieur de LG de lÂannée 1963. Pourquoi cette prudence dans les expressions utilisées finalement ? La Commission doctrinale se réfère au fondement traditionnel de ce qui est affirmé et au souci dÂéviter lÂimpression que lÂon condamne ceux qui avaient des doutes sur ce sujet. [41] 3. La sacramentalité du diaconat dans les développements postconciliaires 1. DÂabord, on doit mentionner le document qui met en pratique les décisions conciliaires, cÂest-à-dire, le Motu proprio de Paul VI, Sacrum diaconatus ordinem (1967). En ce qui concerne la nature théologique du diaconat, on prolonge ce que Vatican II a dit sur la gratia du diaconat, en ajoutant toutefois une référence au Âcaractère indélébile (absent dans les textes du concile) et on le comprend comme un service ÂstableÂ. [42] En tant que grade de lÂordre, il donne capacité dÂexercer des tâches qui appartiennent pour la plupart au domaine liturgique (huit des onze mentionnées). En quelques expressions, elles apparaissent comme tâches de suppléance ou de délégation. [43] Ainsi, on ne comprend pas très bien à quel point le Âcaractère diaconal confère la capacité pour quelques compétences ou pouvoirs, qui ne pourraient être exercés quÂen raison dÂune ordination sacramentelle préalable. En effet, on y aurait accès aussi par une autre voie (par délégation ou suppléance, et pas en raison du sacrement de lÂordre). 2. Le pas le plus récent donné dans le Motu proprio de Paul VI, Ad pascendum (1972) se réfère à lÂinstauration du diaconat permanent (sans lÂexclure comme étape transitoire) en tant quÂÂordre moyen entre la hiérarchie supérieure et le reste du Peuple de Dieu. En ce qui concerne la sacramentalité, en plus de considérer ce medius ordo comme Âsignum vel sacramentum ipsius Christi Domini, qui non venit ministrari, sed ministrareÂ, le document en présuppose la sacramentalité et se borne à répéter des expressions déjà connues, comme sacra ordinatio ou sacrum ordinem. [44] 3. À la suite de quelques positions déjà prises avant Vatican II, certains auteurs aussi après le concile ont manifesté plus explicitement et de manière argumentée leurs doutes par rapport à la sacramentalité du diaconat. Leurs motifs sont divers. J. Beyer (1980) présente, avant tout, son analyse des textes conciliaires dont le silence sur la distinction entre pouvoir dÂÂordre et de Âjuridiction lui semble plutôt éviter que donner une solution à des questions non résolues. [45] De même, la fluctuation du sens quÂon peut accorder au terme ministerium et le contraste entre lui et le sacerdotium. Et encore son évaluation de la prudence conciliaire non seulement comme souci dÂéviter des condamnations mais aussi comme résultat des vacillations doctrinales. [46] CÂest pourquoi on a besoin dÂéclaircir ultérieurement cette question: Âestne diaconatus pars sacerdotii sicut et episcopatus atque presbyteratus unum sacerdotium efficiunt ? La demande ne trouve pas de solution par le recours au Âsacerdoce commun des fidèles et en excluant les diacres du sacerdoce Âsacrificateur (cf. Philips). Selon la Tradition, le sacerdoce ministériel est Âunum et Âunum sacramentumÂ. Si cÂest seulement ce sacerdoce sacramentel qui rend capable dÂagir in persona Christi, avec une efficace ex opere operato, alors il sera difficile dÂappeler Âsacrement le diaconat parce quÂil nÂest pas institué pour accomplir un acte quelconque in persona Christi et avec une efficace ex opere operato. Il faut également chercher avec plus de soin ce qui a été dit par Trente et aussi la valeur normative de ses références au diaconat. [47] On doit encore relire attentivement les actes de Vatican II, lÂévolution des schémas, les diverses interventions et la relatio de la Commission respective. De cette relatio on peut conclure quÂon nÂa pas tout à fait trouvé la solution des difficultés relatives aux points suivants: a) la fondamentation exégétique de lÂinstitution des diacres (on renonce à Ac 6,1-6 parce quÂil est objet de discussion et on se limite à la simple mention des diacres en Ph 1,1 et 1Tm 3,8-12); b) la justification théologique de la nature sacramentelle du diaconat, avec lÂintention de rétablir sa modalité permanente. En conclusion: si Vatican II a parlé avec prudence et ex obliquo de la nature sacramentelle du diaconat, cela nÂa pas été seulement à cause du souci de ne condamner personne mais plutôt à cause de lÂÂincertitudo doctrinaeÂ. [48] Donc, pour assurer sa nature sacramentelle il ne suffit ni lÂopinion majoritaire des théologiens (elle a existé aussi concernant le sous-diaconat), ni la seule description du rite de lÂordination (quÂil faut éclairer à la lumière dÂautres sources), ni la seule imposition des mains (qui peut être de nature non sacramentelle). 4. Dans le nouveau Codex Iuris Canonici de 1983, on parle du diaconat dans la perspective de sa sacramentalité, en introduisant des développements qui méritent un commentaire. Ainsi, dans les can. 1008-1009. Le diaconat est un des trois ordres et le CIC semble lui appliquer dans son intégrité la théologie générale du sacrement de lÂordre. [49] Si cette application est valide, alors il en résulte que le diaconat est une réalité sacramentelle, dÂinstitution divine, qui fait des diacres sacri ministri (dans le CIC les baptisés ordonnés), qui imprime en eux un Âcaractère indélébile (on assume ce qui a été dit par Paul VI) et qui en raison de leurs consécration et députation (Âconsecrantur et deputanturÂ), les rends capables dÂexercer in persona Christi Capitis et dans le gra degré de qui leur correspond (Âpro suo quisque graduÂ) les tâches dÂenseigner, de sanctifier et de régir, cÂest-à-dire, les fonctions qui sont propres à ceux qui sont appelés à conduire le Peuple de Dieu. Une telle intégration du diaconat dans la théologie générale du sacrement de lÂordre suscite quelques questions: Est-ce quÂon peut soutenir théologiquement que le diacre, quoique pro suo gradu, exerce les Âmunera docendi, sanctificandi et regendi in persona Christi Capitis comme lÂévêque et le presbytre? Est-ce que cela nÂest pas quelque chose de particulier et dÂexclusif de celui qui a reçu lÂordination sacramentelle et le pouvoir conséquent pour Âconficere corpus et sanguinem ChristiÂ, cÂest-à-dire, pour consacrer lÂeucharistie, ce qui dÂaucune façon appartient au diacre? Devrait-on comprendre lÂexpression in persona Christi Capitis selon le CIC dans un sens plus vaste, pour quÂon puisse aussi lÂappliquer aux fonctions diaconales ? Comment interpréter, alors, lÂaffirmation conciliaire selon laquelle le diacre est Ânon ad sacerdotium, sed ad ministerium ? Peut-on considérer comme un effet de la sacramentalité du diaconat la tâche de Âpascere populum Dei ? Discuter ses Âpouvoirs ne mènerait-il pas à une impasse ? Il est tout à fait logique que le CIC sÂoccupe spécialement et amplement des facultés propres aux diacres. Ce quÂil fait dans plusieurs canons.
[50]
Dans les can. 517,2 et 519 on mentionne les diacres à propos de la coopération avec le curé en tant que Âpastor proprius et de la possibilité de leur octroyer une participation à lÂexercice de la cura pastoralis (can. 517,2). Cette possibilité de participer à lÂexercice de la cura pastoralis paroeciae (attribuable premièrement au diacre, bien quÂelle peut être aussi octroyée aux laïcs) pose la question de la capacité du diacre à assumer la direction pastorale de la communauté et prolonge avec des nuances différentes ce qui était déjà acquis à AG 16 et 5. Le récent Catechismus Catholicae Ecclesiae (CEC), dans sa rédaction définitive de 1997, semble parler de façon plus décidée en faveur de la sacramentalité du diaconat. Il affirme que la potestas sacra pour agir in persona Christi nÂappartient quÂaux évêques et presbytres, tandis que les diacres détiennent Âvim populo Dei serviendi dans leurs différentes fonctions diaconales (n. 875). Il fait aussi mention des diacres quand, à propos du sacrement de lÂordre, il considère lÂÂordination comme un Âacte sacramentel permettant dÂexercer un Âpouvoir sacré qui procède, finalement, de Jésus-Christ seul (n. 1538). DÂune part, il semble que selon le CEC les diacres aussi pourraient être inclus dÂune certaine manière dans une compréhension générale du sacrement de lÂordre sous des catégories sacerdotales, puisquÂil les mentionnent de ce point de vue à la fois avec les évêques et les presbytres dans les nn. 1539-1543. DÂautre part, dans la rédaction définitive du n. 1554 il justifie la restriction du terme sacerdos pour les évêques et les presbytres, en excluant les diacres, bien que maintenant lÂaffirmation que ceux-ci appartiennent aussi au sacrement de lÂordre (n. 1554). Finalement, lÂidée de la sacramentalité se trouve renforcée par lÂattribution explicite de la doctrine du Âcaractère  aux diacres en tant que configuration particulière au Christ, diacre et serviteur de tous (n. 1570). 6. Dans la récente Ratio fundamentalis (1998), où sont reconnues les difficultés pour comprendre la Âgermana natura du diaconat, on soutient toutefois de manière décidée la clarté des éléments doctrinaux (Âclarissime definitaÂ, nn. 3.10), en raison de la pratique diaconale ancienne et de ce qui a été établi par le concile. Il ne fait aucun doute que nous sommes ici devant une façon de parler sur lÂidentité spécifique du diacre qui offre quelques nouveautés par rapport à ce qui a été lÂhabitude jusquÂà maintenant: le diacre a une configuration spécifique au Christ, Seigneur et Serviteur, [52] à laquelle correspond une spiritualité marquée par la Âserviabilité en tant que signe distinctif qui rend le diacre par lÂordination une Âicône vivante du Christ Serviteur dans lÂÉglise (n. 11). De cette façon se justifie la restriction aux prêtres de la configuration avec le Christ, Tête et Pasteur. Mais la configuration avec le Christ ÂServiteur et le Âservice comme caractéristique du ministère ordonné sont aussi valides pour les prêtres. De telle façon quÂon ne voit pas très bien ce qui est Âspécifiquement diaconal dans ce service, trouvant son expression en des fonctions ou Âmunera (cf. n. 9) qui soient de la compétence exclusive des diacres en raison de leur capacité sacramentelle. Dans son ensemble, la Ratio affirme clairement la sacramentalité du diaconat ainsi que son caractère sacramentel, dans la perspective dÂune théologie commune du sacrement de lÂordre et du caractère respectif quÂil imprime. [53] Nous sommes alors devant un langage décidé et explicite, quoiquÂon ne perçoive pas très bien comment cela peut obéir à des développements théologiques plus consistants ou à des fondements nouveaux et mieux justifiés.
CONCLUSION La position doctrinale en faveur de la sacramentalité du diaconat se présente largement majoritaire dans lÂopinion des théologiens depuis le XIIe siècle jusquÂà aujourdÂhui et on la présuppose dans la pratique de lÂÉglise et dans la plupart des documents du Magistère; elle est soutenue par ceux qui défendent le diaconat permanent (pour la personne célibataire ou mariée) et constitue un élément qui intègre une grande partie des propositions en faveur du diaconat pour les femmes. Malgré tout, cette position doctrinale se trouve devant des questions quÂil faut mieux éclairer, soit par le moyen du développement dÂune théologie plus convaincante de la sacramentalité du diaconat, soit moyennant une intervention du Magistère plus directe et explicite, soit par une articulation ecclésiologique plus réussie des divers éléments; le chemin qui a été suivi concernant la sacramentalité de lÂépiscopat peut être une référence décisive et instructive. Parmi les questions qui ont besoin dÂun approfondissement théologique ou dÂun développement ultérieur se trouvent les suivantes: a) le degré normatif de la sacramentalité du diaconat tel quÂil aurait été fixé par les interventions doctrinales du Magistère, surtout en Trente et dans Vatican II; b) l Âunité et l Âunicité du sacrement de lÂordre dans la diversité de ses grades; c) la portée de la distinction Ânon ad sacerdotium, sed ad ministerium (episcopi)Â; d) la doctrine du caractère et de la spécificité du diaconat comme configuration au Christ; e) les Âpouvoirs que le diaconat octroie en tant que sacrement. Sans doute est-ce un approche trop étroit que de réduire la sacramentalité à la question des potestates; lÂecclésiologie offre des perspectives plus amples et plus riches. Mais dans le cas du sacrement de lÂordre, on ne peut pas omettre cette question en évocant lÂétroitesse mentionnée. Les deux autres grades de lÂordre, lÂépiscopat et le presbytérat, donnent une capacité, en raison de lÂordination sacramentelle, pour des tâches quÂune personne non ordonnée ne peut pas (validement) réaliser. Pourquoi en devrait-il être autrement avec le diaconat? Est-ce que la différence réside dans le comment de lÂexercice des munera ou dans la qualité personnelle de celui qui les réalise? Mais comment le rendre théologiquement crédible? Si en fait ces fonctions peuvent être exercées par un laïc, comment justifier quÂelles aient leur source dans une ordination sacramentelle nouvelle et distincte? À propos des pouvoirs diaconaux apparaissent de nouveau des questions de caractère général: la nature ou la condition de la potestas sacra dans lÂÉglise, la liaison du sacrement de lÂordre avec la Âpotestas conficiendi eucharistiamÂ, la nécessité dÂélargir les perspectives ecclésiologiques au-delà dÂune vision étroite de cette liaison. [1] Pour ces oscillations, cf. L. Ott, Das Weihesakrament (HbDG IV/5), Freiburg a.Br. 1964. [2] P. Lombardo introduit dans IV Sent. d. 24 le traité De ordinibus ecclesiasticis, qui à lÂexception de quelques lignes, a été copié de Hugo de saint Victor (Â1141), de Yves de Chartres (Â1040-1115) et du Decretum Gratiani; tous ces auteurs dépendent à leur tour du De septem ordinibus ecclesiae (Ve-VIIe siècles), un des premiers traités de lÂÉglise Occidental (cf. saint Isidore de Seville) dédiés à lÂexposition des compétences des différents grades de la hiérarchie. [3] IV Sent. d24 c14. [4] Cf. In IV Sent. d24-25, Suppl. qq 34-40, SCG IV cap. 74-77, De art. fidei et Eccl. sacramentis. [5] In IV Sent. d24 q2 a1 ad 3. [6] Ibid. d24 q2 a1 sol. 1. [7] Ibid. d24 q2 a1 sol. 2. [8] Ibid. [9] Ibid. d24 q3 a2 sol. 2. [10] Ibid. d24 q3 a2 sol. 2. [11] Cf. In IV Sent. d7 q2 ad1; STh III q63 a3. [12] In IV Sent. d24 q1 a2 sol. 2. [13] STh q67 a1. [14] En ce qui concerne lÂépiscopat, il a tendance à affirmer quÂil est Âordo et sacramentum, non quidem praecise distinctum a sacerdotio simplici, sed est unum sacramentum cum ipso, sicut perfectum et imperfectumÂ. Durandus de S. Porciano, Super Sententias Comm. libri quatuor, Parisii 1550, lib. IV d24 q6. [15] Ibid. q2 pour ce quÂon a dit en a), b), c) et d). [16] Ibid. q3. [17] Cf. DS 1767. 1776. [18] Cf. DS 1765. 1772. [19] Cf. DS 1766. 1773. [20] Cf. DS 1765. [21] Cf. DS 1767. 1774. [22] Cf. DS 1776. [23] Cf. CT III, 682s. 686. 690; VII/II, 603. 643. [24] Cf. K. J. Becker, Wesen und Vollmachten des Priestertums nach dem Lehramt (QD 47), Freiburg 1970, 19-156; J. Freitag, Sacramentum ordinis auf dem Konzil von Trient. Ausgeblendeter Dissens und erreichter Konsens, Innsbruck 1991, 218ss. [25] Cf. Catechismus Romanus p. II, can. VII, q. 20. [26] Cf. F. de Vitoria, Summa sacramentorum, n. 226, Venezia 1579, f. 136v; D. de Soto, In Sent. IV d24 q1 a4 concl. 5 (633ab). [27] Cf. R. Bellarminus, Controversiarum de sacramento ordinis liber unicus, in: Opera omnia V, Paris 1873, 26. [28] Ibid. 27-28. [29] Ibid. 30. [30] Cf., en faveur: AS II/II, 227s. 314s. 317s. 359. 431. 580; manifestant des doutes ou mettant en question la sacramentalité du diaconat: AS II/II, 378. 406. 447s. [31] ÂQuod attinet ad Act. 6,1-6, inter exegetas non absolute constat viros de quibus ibi agitur diaconis nostris correspondere... AS III/I, 260. [32] Âde indole sacramentali diaconatus, statutum est, postulantibus pluribus... eam in schemate caute indicare, quia in Traditione et Magisterio fundatur. Cf. praeter canonem citatum Tridentini: Pius XII, Const. Apost. Sacramentum Ordinis, DS 3858s... Ex altera tamen parte cavetur ne Concilium paucos illos recentes auctores, qui de hac re dubia moverunt, condemnare videatur Â, ibid. [33] Cf. AS III/I, 260-264; AS III/II, 214-218. [34] Le texte originel parlait de: Âin ministerio episcopiÂ. Sur lÂorigine et les variations de cette formule, cf. A. Kerkvoorde, Esquisse dÂune théologie du diaconat, in: P. Winninger et Y. Congar, Le diacre dans lÂÉglise et le monde dÂaujourdÂhui (UnSa 59), Paris 1966, 163-171, lequel avertit de sa part: ÂOn aurait tort... de la mettre à la base dÂune théologie future du diaconat. [35] Expression ambigue Ânam sacerdotium est ministeriumÂ, AS III/VIII, 101. [36] On interprète comme suit les mots des Statuta: Âsignificant diaconos non ad corpus et sanguinem Domini offerendum sed ad servitium caritatis in EcclesiaÂ, ibid. [37] ÂChristus... consecrationis missionisque suae per Apostolos suos, eorum successores, videlicet Episcopos participes effecit, qui munus ministerii sui, vario gradu, variis subiectis in Ecclesia legitime tradideruntÂ, LG 28a. [38] ÂSic ministerium ecclesiasticum divinitus institutum diversis ordinibus exercetur ab illis qui iam ab antiquo Episcopi, Presbyteri, Diaconi vocanturÂ, ibid. [39] DS 1765. 1776. [40] Cf. les diverses références à Trente dans les débats conciliaires: quelques-uns identifiaient ministri avec diaconi, bien que leur équivalence sémantique ne justifie pas quÂon fasse tout de suite leur identification théologique; dÂautres considéraient comme défini dogmatiquement à Trente que le diaconat constitue le troisième grade de la hiérarchie, une évaluation qui semble dépasser ce quÂy était prétendu. Cf. supra notes 23 et 30. [41] Cf. AS III/I, 260. [42] Cf. AAS 59 (1967) 698. [43] Cf. ibid. 702 [44] Cf. AAS 64 (1972) 536. 534. 537. [45] Cf. J. Beyer, Nature et position du sacerdoce, in: NRTh 76 (1954) 356-373, 469-480; Id., De diaconatu animadversiones, in: Periodica 69 (1980) 441-460. [46] Beyer est surtout en désaccord avec lÂévaluation de la prudence, faite par G. Philips. Étant donné que le concile veut agir non dogmatice, sed pastorale, même une affirmation beaucoup plus explicite nÂimpliquerait pas ipso facto la condamnation de la sentence contraire. DÂoù que, pour Beyer, la raison de la prudence serait due au fait quÂeffectivement, en ce qui concerne la sacramentalité du diaconat, la haesitatio est Âmanifesta et doctrinalis quidemÂ. [47] Selon Beyer, le terme ministri a un sens générique; on nÂa pas voulu affirmer dogmatiquement que ce que la réforme protestante refusait. Le sens dans lequel on invoque Trente va souvent Âultra eius in Concilio Tridentino pondus et sensumÂ. [48] La plus grande raison de cette incertitude est dans le fait dÂaffirmer que Âdiaconum non ad sacerdotium sed ad ministerium ordinari, atque nihil in hoc ministerio agere diaconum quin et laicus idem facere non possitÂ. [49] ÂSacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, charactere indelebili suo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum pascantÂ, CIC can. 1008. [50] Dans les can. 757. 764. 766. 767 (lÂhomélie est réservée Âsacerdoti aut diaconoÂ, tandis que Âad praedicandum on peut aussi admettre des laïcs); 835. 861. 910. 911. 1003 (les diacres ne sont pas ministres de lÂonction des malades, car Âunctionem infirmorum valide administrat omnis et solus sacerdosÂ: application du principe qui parle du diacre comme Ânon ad sacerdotium, sed ad ministeriumÂ?); 1079. 1081. 1108. 1168. 1421. 1425. 1428. 1435 (ils peuvent être ÂjugesÂ, ce que fait partie du pouvoir de gouvernement ou de juridiction). [51] Réflexion nécessaire, parce quÂon maintient le principe que le pastor proprius et le dernier moderator de la plena cura animarum ne peut être que celui qui a reçu lÂordination sacerdotale (le sacerdos). Nous serions ainsi face à un cas limite, constitué par la figure dÂun sacerdos (qui, de fait, nÂest pas parochus, quoiquÂil ait toutes ses attributions) et par la figure dÂun diaconus (qui est un quasi-parochus, car il a, en fait, la responsabilité de la cura pastoralis, quoique non dans sa globalité parce que lui manquent les pouvoirs sacramentels relatifs à lÂeucharistie et à la pénitence). [52] Âspecificam configurationem cum Christo, Domino et Servo ommnium... specificam diaconi identitatem... is enim, prout unici ministerii ecclesiastici particeps, est in Ecclesia specificum signum sacramentale Christi ServiÂ, Ratio n. 5. [53] Âprout gradus ordinis sacri, diaconatus characterem imprimit et specificam gratiam sacramentalem communicat... signum configurativum-distinctivum animae modo indelebili impressum, quod... configurat Christo, qui diaconus, ideoque servus omnium, factus estÂ, Ratio n. 7.
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