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SACRÉE CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

LETTRE CIRCULAIRE ADRESSÉE À TOUS LES ORDINAIRES DES LIEUX
ET À TOUS LES SUPÉRIEURS GÉNÉRAUX DES INSTITUTS DE CLERCS

 

Dans l’encyclique Sacerdotalis coelibatus du 24 juin 1967, le Souverain Pontife Paul VI écrivait : « C’est le cœur paternel et affectueux, non sans anxiété et beaucoup de peine, que nous nous tournons vers ces infortunés frères dans le sacerdoce, qui restent toujours nos frères très aimés et dont l’éloignement fait toujours notre regret, vers ceux-là qui, tout en conservant dans l’âme la marque du caractère sacré qui leur fut conféré par l’ordination sacerdotale, ont été ou sont malheureusement infidèles aux obligations contractées au temps de leur consécration ».

Dans ce même document, le Souverain Pontife, après avoir rappelé les motifs pour lesquels l’Église estime devoir accorder à certains prêtres la réduction à l’état laïc avec dispense de l’obligation d’observer le célibat, demande « que l’on tente, spécialement pour ces cas, tous les moyens de persuasion en vue d’aider le frère qui chancelle à retrouver la paix et la confiance, à s’engager dans la voie du repentir et de la reprise ; c’est seulement lorsque le cas ne présente aucune autre solution possible que l’infortuné ministre de l’Église est exclu de l’exercice du ministère sacerdotal ». Le Souverain Pontife ajoute : « S’il s’avère que le sujet soit irrécupérable pour le sacerdoce, mais qu’il présente cependant de sérieuses et bonnes dispositions en vue d’une vie chrétienne de laïc, le Siège apostolique, après avoir étudié toutes les circonstances et d’accord avec l’Ordinaire du lieu ou avec le supérieur religieux, laissant encore l’amour l’emporter sur la douleur, concède parfois toutes les dispenses requises » (cf. AAS LIX [1967] p. 690 et 690-691).

En effet, les Souverains Pontifes Pie XII et Jean XXIII, d’heureuse mémoire, et Paul VI ont soumis à ce qui était alors la suprême S. Congrégation du Saint-Office les demandes de réduction à l’état laïc avec dispense d’observer le célibat pour que, en cas de jugement favorable, celles qui en sont dignes soient ensuite présentées à l’audience pontificale.

C’est pourquoi ce S. dicastère a envoyé le 2 février 1964 « à tous les Ordinaires des lieux et aux supérieurs généraux des familles religieuses » une lettre dans laquelle il les informait qu’avait été créée auprès de cette S. Congrégation une Commission spéciale chargée d’examiner les demandes de réduction à l’état laïc avec dispense de l’obligation du célibat. À cette lettre étaient annexées des « Normes pour la préparation des causes relatives à l’ordination sacrée et à ses obligations », en vertu desquelles l’Ordinaire du lieu du domicile habituel du requérant (appelé aussi « auteur » ) doit constituer un tribunal composé d’un juge, d’un défenseur du lien de l’ordination sacrée et d’un secrétaire, afin de mener un procès judiciaire. Vingt-sept articles sont consacrés à l’interrogatoire du requérant, vingt-deux à la déposition des parents, et trente-deux à celle des témoins.

Depuis longtemps, de nombreux évêques et supérieurs généraux de religieux ont demandé que la procédure soit simplifiée et qu’en conséquence les procès durent moins longtemps, tant dans les Curies diocésaines que dans cette S. Congrégation.

Après avoir examiné toute cette question, l’Assemblée plénière de cette S. Congrégation qui s’est tenue le 3 décembre 1969 a décrété que les normes rappelées ci-dessus devaient être abrogées et remplacées par des normes plus simples. Le Saint-Père, après en avoir pris connaissance, a ratifié la décision des Pères.

C’est pourquoi cette S. Congrégation, après avoir classé les suggestions des évêques et des supérieurs généraux, les a confrontées avec les conclusions tirées de l’expérience des milliers de cas qui lui ont été soumis de presque tous les pays du monde. C’est ainsi qu’ont été élaborées les nouvelles normes qui ont été soumises, le 14 décembre 1970, au Saint-Père, lequel a daigné les approuver.

Par la présente lettre, ces nouvelles normes sont communiquées à tous les Ordinaires des lieux et à tous les supérieurs généraux des instituts religieux de clercs. Les supérieurs généraux sont priés de les porter à la connaissance de tous les supérieurs majeurs de leur institut (provinciaux et équivalents).

Voici les principales différences qui existent entre les présentes normes et celles de 1964.

1. Au lieu du « procès judiciaire » instruit par un tribunal, on fait maintenant une simple enquête afin de savoir si les motifs invoqués dans la demande de dispense du célibat sont valables, et si ce qu’affirme le requérant correspond à la vérité. Cette enquête a donc moins de rigueur juridique. Elle se base plutôt sur des critères pastoraux, et elle se déroule plus simplement. Mais qu’il soit toujours bien entendu qu’elle doit conduire à une connaissance de la vérité objective.

2. Les normes de 1964 soumettaient tout le procès à l’Ordinaire du lieu où demeure habituellement le requérant. Mais cet Ordinaire pouvait ne pas être l’Ordinaire propre du prêtre séculier requérant et il n’était jamais le supérieur majeur du requérant religieux. Les nouvelles normes confient la tâche de mener l’enquête à l’Ordinaire propre, diocésain ou religieux, du requérant.

Si le requérant habite très loin de son diocèse ou de la résidence de son supérieur majeur religieux, les normes chargent les autorités compétentes susdites, ou prélats, de demander par lettre à l’Ordinaire du lieu où réside le requérant de faire l’enquête.

3. Dans cette S. Congrégation, l’examen des actes envoyés par le prélat compétent sera simplifié. Si donc les dossiers sont complets, les cas pourront être réglés rapidement. Si l’avis du prélat compétent est favorable et si l’avis de cette S. Congrégation confirme l’avis précédent, on demandera tout de suite au Saint-Père la dispense d’observer le célibat. Si cette dispense est accordée, son rescrit sera envoyé rapidement au prélat qui a soumis le cas.

4. Jusqu’ici, le rescrit de réduction à l’état laïc avec dispense du célibat était envoyé en annexe d’une lettre adressée à l’Ordinaire du lieu où réside le requérant, et cette même S. Congrégation informait l’Ordinaire du lieu où le requérant était incardiné, ou son supérieur majeur. Dorénavant, le prélat dont dépendait le requérant en raison de l’incardination ou de la profession religieuse, et qui a fait l’enquête, communiquera le rescrit au requérant, directement, ou par l’intermédiaire de l’Ordinaire du lieu où réside le requérant.

5. Les nouvelles normes accordent au prélat compétent (l’Ordinaire d’incardination, le supérieur majeur religieux, l’Ordinaire du lieu où réside le requérant) et laissent à sa prudence le pouvoir de dispenser le requérant, dans la mesure où c’est nécessaire, de l’obligation, jusqu’ici très stricte, de garder le secret sur la dispense et la célébration canonique du mariage.

6. Les normes contenues au numéro 6 ont été établies après de fréquentes consultations et un examen attentif par le groupe mixte de cette S. Congrégation et des autres dicastères compétents. Le Saint-Père a confirmé ces normes d’une façon particulière.

* * *

Les normes publiées maintenant améliorent d’une certaine manière et complètent celles établies en 1964. Ces normes présupposent et leur usage comporte un très grave devoir de la part de tous les évêques et supérieurs religieux. Cette S. Congrégation s’estime étroitement liée à ce devoir et le Souverain Pontife veut le premier s’y soumettre, c’est-à-dire tout essayer (avant de recourir à l’autorité suprême de l’Église pour résoudre les cas dignes de miséricorde rappelés dans l’encyclique Sacerdotalis caelibatus) pour que les prêtres tentés de partir surmontent leurs difficultés.

De plus, cette lettre et les normes de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui lui sont annexées, témoignent du vif et ferme désir d’aider les évêques et les supérieurs religieux majeurs à remettre sur la bonne voie les prêtres en difficulté.

En vous communiquant ces textes en vertu de notre charge, nous vous exprimons nos sentiments respectueux et dévoués dans le Seigneur.

Rome, le 13 janvier 1971.

Franjo Card. Šeper
Préfet

+Paul Philippe
Secrétaire