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SACRÉE CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

NORMES POUR INSTRUIRE DANS LES CURIES DIOCÉSAINES ET RELIGIEUSES
LES CAUSES DE RÉDUCTION À L'ÉTAT LAÏC
AVEC DISPENSE DES OBLIGATIONS LIÉES À L'ORDINATION SACRÉE

 

I. Ce qui doit être tenté avant de soumettre au Saint-Siège les cas de ceux qui ont l’intention d’abandonner le sacerdoce

1. Avant de proposer à la S. Congrégation la Doctrine la Foi une cause de réduction à l’état laïc avec dispense des obligations liées à l’ordination sacrée, les Ordinaires intéressés, c’est-à-dire les Ordinaires diocésains pour les prêtres séculiers et les supérieurs majeurs pour les religieux, doivent, pendant le temps qui convient, tout essayer pour aider le requérant à surmonter ses difficultés (cf. Sacerdotalis caelibatus, n° 87), par exemple en l’éloignant du lieu où il est exposé au danger, et, selon la nature des cas, en le faisant aider par des confrères, des amis, des parents, des médecins, des psychologues.

2. Si, tous ces efforts demeurant vains, le requérant continue à demander la dispense, on devra alors recueillir toutes les informations nécessaires pour résoudre le problème.

II. Nature de l’enquête pour recueillir les informations

1. Afin que la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi juge en connaissance de cause si la réduction à l’état laïc avec dispense des obligations peut être proposée au Souverain Pontife, la demande instante du requérant ne suffit pas, mais il est absolument nécessaire qu’elle soit corroborée par des informations recueillies par l’autorité ecclésiastique compétente, selon les modalités indiquées au n° III. Cette enquête a pour but de faire apparaître clairement, pour le bien de la vérité, les motifs pour lesquels le requérant demande la réduction à l’état laïc avec dispense des obligations. Des interrogatoires, des documents, des dépositions de textes, des avis d’experts dans les questions médicales ou autres semblables permettront de découvrir si la demande du requérant s’appuie sur la vérité.

2. Cette enquête ne revêt cependant pas le caractère d’un procès juridique. Il ne lui appartient pas de démontrer, conformément aux canons 1993-1998, l’invalidité de l’ordination sacrée ou des obligations prises. Elle porte seulement sur la dispense des obligations devant être accordée, le cas échéant, à un prêtre qui en même temps est réduit à l’état laïc. Aussi l’autorité compétente ne doit-elle pas constituer un tribunal proprement dit, mais – directement ou par un prêtre délégué – mener une enquête qui porte plutôt sur la charge pastorale. Cette enquête doit être menée selon des règles définies, avec des questions précises appelant des réponses précises, et l’avis final de cette même autorité doit être dicté par la vérité objective.

3. L’enquête porte surtout sur les points suivants :

a) Situation du requérant : temps et lieu de naissance, ses antécédents, ou « anamnèse », situation de la famille dans laquelle il est né, son genre de vie, ses études, les avis favorables qu’il a recueillis pour l’admission aux Ordres, ou s’il est religieux, pour l’admission aux vœux, où et quand il a reçu les Ordres, le curriculum de son ministère sacerdotal, la situation juridique dans laquelle il se trouve actuellement sur le plan tant ecclésiastique que civil, etc.

b) Les causes et les circonstances des difficultés ou de la défection du requérant. Avant l’ordination : maladies, immaturité physique ou psychique, fautes contre le sixième commandement du Décalogue pendant le temps de formation au séminaire ou dans l’institut religieux, pression de la part de la famille, erreurs des supérieurs, au for interne (à condition que le requérant y consente), ou au for externe, dans le jugement sur la vocation ; après l’ordination : inadaptation au ministère sacré, difficultés ou crises de la vie spirituelle ou de la foi, erreurs sur le célibat et le sacerdoce, dissolution des mœurs, etc.

c) La confiance que mérite le requérant : les déclarations faites dans sa demande correspondent-elles à la vérité ?

d) Interrogation des personnes pouvant apporter des témoignages utiles, comme les parents, les frères et sœurs, les supérieurs et condisciples de séminaire ou de noviciat, les supérieurs et confrères dans le ministère, dans la mesure où cela est opportun.

e) Selon la nature des cas, et dans la mesure où cela peut être utile, examen par des spécialistes (médecins, psychologues, psychiatres).

L’autorité à laquelle il appartient de mener l’enquête peut y ajouter tout ce qu’elle estimera utile pour une meilleure compréhension du cas en question. Tout ce qui précède doit être déclaré, si possible, sous serment, et être couvert par le secret.

4. Après que le requérant ait envoyé sa demande à son Ordinaire et avant que parvienne la réponse de la S. Congrégation , il doit lui être interdit, par précaution, d’exercer les ordres (cf. can. 1997).

III. L’autorité compétente à laquelle il incombe de mener l’enquête

1. Normalement, c’est au prélat du requérant – c’est-à-dire à l’Ordinaire du lieu d’incardination, pour les prêtres diocésains, et au supérieur majeur, pour les prêtres religieux – qu’il appartient de présenter au Souverain Pontife, par l’intermédiaire de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi , un cas de réduction à l’état laïc avec dispense des obligations.

2. Pour faire l’enquête conformément aux présentes normes, l’Ordinaire d’incardination ou le supérieur religieux majeur n’ont pas besoin de l’autorisation préalable de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Ils la font en général en vertu du droit ou de leur compétence propre.

Lorsque l’enquête est terminée, l’autorité compétente envoie les actes à la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Ce S. Dicastère examinera le dossier dès que possible et, s’il estime qu’il doit appuyer la demande, il la proposera au Saint-Père, auquel – et à lui seulement – il appartient de décider si l’on doit ou non accorder la réduction avec dispense.

3. Lorsque le prêtre requérant habite très loin de son diocèse ou de la résidence de son supérieur majeur :

a) Si on recourt à son Ordinaire, diocésain ou religieux, il appartiendra à celui-ci de demander à l’Ordinaire du lieu où demeure habituellement le requérant de mener l’enquête, et, à cette fin, de communiquer à cet Ordinaire tous les éléments qu’il lui est utile de connaître.

b) Si on recourt à l’Ordinaire du lieu où il demeure habituellement, celui-ci devra avoir soin d’en informer l’Ordinaire propre du requérant – diocésain ou religieux – et de lui demander ce qui est nécessaire pour l’enquête.

Dans l’un et l’autre cas, l’Ordinaire du lieu où le requérant demeure habituellement transmettra les actes de l’interrogatoire au prélat propre du requérant, diocésain ou religieux, en y ajoutant son opinion.

4. Pour une cause proportionnée, le prêtre requérant peut demander à la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi que, par dérogation à la loi, l’affaire soit soumise à une autorité autre que l’Ordinaire propre, diocésain ou religieux. Mais, même dans ce cas, l’Ordinaire auquel la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi aura confié l’enquête devra demander sous le secret à l’Ordinaire propre du requérant diocésain ou religieux, les informations voulues et solliciter son avis. Dans ce cas il transmettra les actes directement à la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

5. Si le requérant est religieux ou si, étant prêtre séculier, il ne demeure pas dans son diocèse, l’Ordinaire du lieu où il habite sera interrogé par l’autorité compétente pour savoir si, à son avis, la concession de la dispense et le mariage canonique du requérant sont susceptibles ou non de créer un scandale.

IV. Les actes qui doivent être transmis à la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi

Une fois l’enquête achevée, l’Ordinaire propre du requérant, diocésain ou religieux, doit transmettre à la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi les documents suivants :

1° La demande écrite du requérant ;

2° Les actes de son enquête (cf. n° II, 3°) ;

3° Son avis personnel, à propos duquel il doit parler des tentatives qui ont été faites pour aider le requérant à surmonter ses difficultés, et ce qu’il envisage de faire pour éviter le scandale que la concession de la dispense pourra provoquer parmi les fidèles ;

4° Dans les cas prévus au n° III, 5°, l’avis de l’Ordinaire du lieu de résidence du requérant au sujet du scandale que l’on doit ou non craindre en cet endroit.

Les autorités compétentes veilleront à ce que les dossiers transmis soient bien complets, de façon qu’une rapide solution puisse être donnée à l’affaire. Si en effet il manque au dossier une pièce nécessaire, la solution de l’affaire est retardée.

V. Rescrit de réduction à l’état laïc avec dispense des obligations liées à l’ordination :

1. Le rescrit contient d’une façon inséparable la réduction à l’état laïc et la dispense des obligations découlant de l’ordination sacrée. Jamais il n’est permis au requérant de séparer ces deux éléments, c’est-à-dire d’accepter l’un et de refuser l’autre. S’il est religieux, le rescrit contient également la dispense des vœux.

Il contient également, en cas de besoin, l’absolution des censures encourues et la légitimation des enfants.

Le rescrit entre en vigueur à partir du moment où il est notifié au requérant par l’autorité compétente.

2. Le rescrit est envoyé au prélat propre du requérant, c’est-à-dire à l’Ordinaire du diocèse pour les prêtres séculiers et au supérieur majeur pour les religieux, pour qu’il le communique au requérant, sauf dans le cas prévu au n° III, 4°.

3. Si le requérant est un prêtre diocésain qui réside en dehors de son diocèse, ou un religieux, l’Ordinaire du lieu d’incardination ou le supérieur religieux majeur informe l’Ordinaire du lieu où demeure habituellement le requérant de la dispense pontificale, et, le cas échéant, il le priera de communiquer le rescrit au requérant et de donner la délégation nécessaire pour la célébration du mariage canonique. Mais si des circonstances particulières conseillent de faire autrement, l’Ordinaire recourra à la S. Congrégation.

4. Sur le registre des baptêmes de la paroisse tant du requérant que de son épouse, on indique que l’on doit consulter l’Ordinaire du lieu si des documents ou des informations sont demandés.

VI. Conditions qui doivent être observées par le prêtre dispensé

1. De lui-même, le prêtre réduit à l’état laïc et dispensé des obligations liées au sacerdoce, a fortiori s’il est marié, doit s’éloigner des lieux où son état sacerdotal est connu. L’Ordinaire du lieu où demeure le requérant, en accord, si c’est nécessaire, avec l’Ordinaire propre d’incardination ou avec le supérieur religieux majeur, pourra dispenser de cette clause du rescrit si on prévoit que la présence du requérant qui a obtenu la dispense ne doit pas provoquer de scandale.

2. L’Ordinaire veillera personnellement à ce que, dans la célébration du mariage canonique, l’on s’abstienne de toute pompe et de tout apparat, et à ce que le mariage soit célébré devant un prêtre approuvé, sans témoin, ou, si c’est nécessaire, avec deux témoins. Les actes en seront conservés dans les archives secrètes de la Curie.

Il appartient à l’Ordinaire du lieu de résidence, conjointement avec le prélat propre du requérant, diocésain ou religieux, de déterminer si la dispense, ainsi que la célébration du mariage, doivent être tenues secrètes, ou si l’on peut, avec les précautions voulues, en faire part aux proches, aux amis et aux employeurs du requérant, de façon à sauvegarder la bonne renommée du requérant et les droits économiques et sociaux inhérents à son nouvel état de laïc et d’homme marié.

3. Si le prêtre réduit à l’état laïc et dispensé des obligations liées à l’ordination sacrée ne tient pas l’engagement qu’il a pris d’éviter le scandale, mais rend publique sa situation pour provoquer le scandale (par la presse, la radio, la télévision et autres moyens semblables), avec la volonté délibérée de déprécier le célibat sacré, les Ordinaires compétents, et aussi le supérieur religieux s’il s’agit d’un religieux, auront le droit de faire savoir que le prêtre en question a été réduit à l’état laïc et dispensé de ses obligations parce que l’Église l’a considéré comme inapte à l’exercice du sacerdoce.

4. L’Ordinaire à qui il appartient de communiquer le rescrit au requérant exhortera instamment celui-ci à participer à la vie du peuple de Dieu d’une façon correspondant à sa nouvelle condition de vie, à vivre d’un façon exemplaire et à être ainsi un fils de l’Église très attaché à celle-ci. En outre, l’Ordinaire l’informera qu’à tout prêtre réduit à l’état laïc et dispensé de ses obligations, il est interdit :

a) D’exercer toute fonction des ordres sacrés, sauf ce qui est prévu aux canons 882 et 892, § 2 ;

b) D’exercer toute fonction liturgique dans les célébrations avec le peuple là où sa situation est connue, et de prononcer l’homélie ;

c) D’avoir une quelconque fonction pastorale ;

d) De remplir l’office de recteur (ou une autre fonction de direction), de directeur spirituel et de professeur dans les séminaires, dans les Facultés de théologie et dans les instituts semblables ;

e) De diriger une école catholique ou d’enseigner la religion dans n’importe quelle école, catholique ou non. Il est cependant laissé au jugement de l’Ordinaire du lieu de savoir si, dans des cas particuliers, il peut permettre que le prêtre réduit à l’état laïc et dispensé des obligations liées à l’ordination sacrée enseigne la religion dans les écoles publiques, et, exceptionnellement, également dans les écoles catholiques, à condition qu’il n’y ait pas à craindre que cela suscite de l’étonnement ou du scandale.

5. Les Ordinaires compétents, et parmi eux le supérieur majeur s’il s’agit de religieux, suivront avec une affection paternelle et pastorale les prêtres réduits à l’état laïc et dispensés des obligations liées à l’ordination sacrée, et, dans la mesure du possible, ils les aideront à avoir le nécessaire pour vivre convenablement.

VII. Cas où l’on doit procéder d’office

Toutes choses égales d’ailleurs, les présentes normes visant les cas où les prêtre demandent spontanément la réduction à l’état laïc avec dispense des obligations liées à l’ordination sacrée, doivent s’appliquer également aux cas où des prêtres, en raison de la perversion de leur vie, d’erreurs doctrinales ou de toute autre cause grave, semblent, après enquête nécessaire, devoir être réduits à l’état laïc, et en même temps dispensés par miséricorde, pour qu’ils n’encourent pas la damnation éternelle.