Index

  Back Top Print

S. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

LA PROCÉDURE POUR L’EXAMEN DES DOCTRINES

 

La S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi établit et publie ci-après la « procédure pour l’examen des doctrines », en conformité avec le Motu proprio « Integrae servandae » du 7 décembre 1965 :

1. Les livres et les autres publications ou conférences, dont le contenu relève de la compétence de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, sont transmis au Congrès, composé des Supérieurs et des Officiaux, qui se réunit tous les samedis. Si l’opinion examinée est clairement et certainement erronée, si en même temps on prévoit que sa divulgation puisse causer, ou a déjà causé, un mal réel aux fidèles, le Congrès peut décider que l’on adoptera la procédure extraordinaire, c’est-à-dire que le cas soit porté immédiatement à la connaissance de l’Ordinaire ou des Ordinaires intéressés, et que l’auteur soit invité par son Ordinaire à corriger son erreur. Après avoir reçu la réponse de l’Ordinaire ou des Ordinaires, la Congrégation ordinaire prendra les mesures voulues, conformément aux articles 16, 17 et 18 ci-après.

2. Le Congrès décide également si certaines publications ou conférences doivent être examinées plus attentivement en suivant la procédure ordinaire. S’il prend cette décision, le Congrès nomme deux experts, qui préparent les votes, et le rapporteur pro auctore. Le Congrès décide également s’il faut avertir le ou les Ordinaires intéressés immédiatement ou seulement une fois que l’examen est terminé.

3. Ceux qui sont chargés de rédiger les votes examinent le texte authentique de l’auteur pour voir s’il est conforme à la Révélation et au Magistère de l’Église ; ils expriment un jugement sur la doctrine qui y est contenue, en suggérant, le cas échéant, ce qui doit être fait.

4. Le Cardinal Préfet, le Secrétaire, et, en leur absence, le Sous-Secrétaire ont le pouvoir de confier le vote à l’un des Consulteurs, en cas d’urgence, mais la désignation d’un expert ex commissione speciali est toujours faite par le Congrès.

5. Les vœux sont imprimés en même temps que le rapport de bureau, qui contient toutes les informations utiles pour le jugement à porter sur l’affaire en question, ainsi que sur les actes antérieurs relatifs à cette même question ; sont enfin imprimés les documents permettant d’approfondir l’examen, surtout dans le contexte théologique de la question traitée.

6. L’ensemble du rapport et des votes, dont il a été parlé ci-dessus, sera remis au rapporteur pro auctore. Celui-ci a le droit de prendre connaissance de tous les documents concernant l’affaire qui se trouvent à la S. congrégation. La tâche du rapporteur pro auctore est de montrer en esprit de vérité les aspects positifs de la doctrine et les mérites de l’auteur ; de coopérer à l’interprétation authentique de la pensée de l’auteur dans le contexte théologique et général ; de répondre aux remarques des rapporteurs et des consulteurs ; de porter un jugement sur l’influence exercée par les opinions de l’auteur.

7. Ce même rapport, avec les votes et les autres documents, est distribué aux Consulteurs au moins une semaine avant d’être discuté en assemblée des Consulteurs.

8. La discussion devant l’assemblée des Consulteurs commence par l’exposé du rapporteur pro auctore. Après lui, chaque Consulteur, oralement ou par écrit, exprime son avis sur le contenu du texte examiné. Ensuite, le rapporteur pro auctore peut demander la parole pour répondre aux observations ou éventuellement apporter des éclaircissements. Lorsque les Consulteurs expriment leurs votes, le rapporteur sort de la salle. Au terme de la discussion, ces votes sont lus et approuvés par les Consulteurs.

9. Le rapport, accompagné des votes des Consulteurs, du rapport pro auctore et du compte rendu de la discussion, est ensuite distribué à la Congrégation ordinaire des Cardinaux de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, au moins une semaine avant que l’affaire soit discutée par celle-ci. Peuvent participer de plein droit à la Congrégation ordinaire chacun des sept Évêques-membres qui résident hors de Rome.

10. La Congrégation ordinaire est présidée par le Cardinal Préfet qui présente la question et exprime son opinion ; les autres s’expriment ensuite, en suivant l’ordre. Le Sous-Secrétaire recueille par écrit les avis de tous, qui sont lus et approuvés à la fin de la discussion.

11. Le Cardinal Préfet ou le Secrétaire, au cours de la prochaine Audience hebdomadaire accordée à l’un ou à l’autre par le Souverain Pontife, propose ces décisions à celui-ci pour approbation.

12. Si l’examen ne fait pas apparaître d’opinions erronées ou dangereuses au sens indique à l’art. 2, on le communique à l’Ordinaire si celui-ci a été précédemment informé de l’examen. Si, au contraire, l’examen a fait apparaître des opinions fausses ou dangereuses, l’Ordinaire de l’auteur ou les Ordinaires intéressés en sont avertis.

13. Les propositions qui ont été estimées erronées ou dangereuses sont communiquées à l’auteur pour que, dans le délai d’un mois utile, il puisse présenter sa réponse par écrit. Ensuite de quoi, si un entretien s’avère nécessaire, l’auteur sera invité à une rencontre personnelle avec des délégués de la S. Congrégation.

14. Ces délégués doivent rédiger un procès-verbal écrit rendant compte de l’entretien, au moins d’une façon résumée, et le signer avec l’auteur.

15. Tant la réponse écrite de l’auteur que le résumé de l’éventuel entretien seront présentés pour décision à la Congrégation ordinaire. Cependant, si la réponse écrite de l’auteur ou l’entretien fait apparaître des éléments doctrinaux nouveaux qui requièrent un examen approfondi, cette réponse écrite ou le résumé de l’entretien est d’abord soumis à l’assemblée des Consulteurs.

16. Si l’auteur n’envoie pas sa réponse ou s’il ne se présente pas à l’entretien auquel il a été invité, la Congrégation ordinaire prendra les décisions opportunes.

17. La Congrégation ordinaire décide également si et comment doit être publié le résultat de l’examen.

18. Les décisions de la Congrégation ordinaire sont soumises à l’approbation du Souverain Pontife et ensuite communiquées à l’Ordinaire de l’auteur.

Au cours de l’Audience accordée au Cardinal soussigné Préfet de cette S. Congrégation, le 8 janvier 1970, le Souverain Pontife Paul VI a confirmé et approuvé ce Règlement, et il a ordonné qu’il soit publié.

À Rome, le 15 janvier 1971.

+ Franjo Card. Šeper
Préfet

+ Paul Philippe
Secrétaire