Index

  Back Top Print

S. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

DÉCLARATION SUR L’INTERPRÉTATION DES NORMES
RELATIVES AUX CAUSES DE RÉDUCTION DE PRÊTRES
À L’ÉTAT LAÏC*

 

Le 13 janvier 1971, ce S. Dicastère a établi de nouvelles normes sur la préparation, soit dans les curies diocésaines, soit dans les curies généralices des instituts religieux de clercs, des causes de réduction des prêtres à l’état laïc, avec la dispense de toutes les obligations liées aux ordres sacrés.

Après la publication de ces normes, des doutes et des difficultés ont été soumis à cette S. Congrégation, à propos surtout de l’interprétation de certaines de leurs dispositions.

Pour résoudre ou clarifier ces doutes ou difficultés, ce S. Dicastère, qui partage les soucis des Ordinaires, propose les considérations suivantes pour l’interprétation authentique des normes en question, lesquelles portent sur une question grave et particulièrement difficile.

I. Ce Saint Dicastère exhorte vivement les Ordinaires à assister paternellement, opportune et importune, avec toute la prudence voulue, les prêtres dont la vocation est en crise pour que dans une question si importante, tant pour leur propre avenir que pour le bien de l’Église, ils n’agissent pas avec précipitation et ne demandent pas la dispense sans graves motifs objectifs.

Effectivement, surtout ces derniers temps, certains qui avaient demandé la dispense sous le coup d’une crise soudaine, ont ensuite retiré leur demande, alors que leur cas était déjà étudié par ce S. Dicastère.

D’autres, après que leur eut été communiqué le rescrit leur accordant la dispense, poussés par la grâce de Dieu et pris de remords, n’ont pas voulu l’accepter afin de continuer à exercer leur sacerdoce.

Il en est enfin qui, après avoir obtenu la dispense et s’être mariés religieusement, n’ont pas non plus tenu leurs engagements dans le mariage.

Les nouvelles normes n’ont pas pour fin d’accorder la dispense indistinctement à quiconque la demande, mais seulement de simplifier les enquêtes qui doivent être menées par les Ordinaires.

II. « Les causes et les circonstances des difficultés ou de la défection du requérant », dont il est question au numéro II, 3 b des Normes, sont les éléments principaux de l’enquête qui doit être menée par les Ordinaires pour qu’ils puissent indiquer à ce S. Dicastère sur quelles raisons s’appuie la demande du requérant. Ces raisons doivent être étayées également d’autres informations et circonstances qu’a pu faire apparaître l’enquête (cf. II, 3 c, d, e) et de l’avis par lequel l’Ordinaire exprime son opinion sur cette demande. Mais la dispense n’est pas accordée automatiquement ; des motifs proportionnellement graves sont requis.

Il appartient à cette S. Congrégation de juger les motifs invoqués et de donner son avis sur chacune, en ayant en vue non seulement le bien spirituel du requérant, mais aussi le bien de l’Église universelle, en gardant intacte la loi du célibat sacré.

Aussi tous les motifs présentés ne doivent-ils pas toujours être considérés comme valables ou suffisants pour obtenir la dispense demandée. C’est ainsi que ne peuvent être considérés comme suffisants : a) la simple volonté de se marier ; b) le mépris de la loi du célibat sacré ; c) le fait d’avoir engagé les démarches en vue du mariage civil ou d’avoir fixé la date de la célébration du mariage en espérant pouvoir ainsi obtenir plus facilement la dispense.

Que par conséquent les Ordinaires n’envoient pas à cette S. Congrégation les demandes qui semblent s’appuyer uniquement sur les motifs sus-énoncés, particulièrement lorsqu’il s’agit de prêtres qui ne sont ordonnés que depuis quelques années.

III. Il doit être répondu « négativement » au doute demandant si les Ordinaires peuvent appliquer le canon 81 du Code de droit canon également pour la dispense du célibat sacré. Cette dispense est en effet réservée uniquement et personnellement au Souverain Pontife (cf. De Episcorum muneribus, IX, 1).

Par conséquent, le mariage qui aurait été célébré sans que le Saint-Siège ait accordé la dispense est dépourvu de toute validité.

IV. Le rescrit de réduction à l’état laïc et de dispense des charges prend plein effet immédiatement à partir du moment de la notification de la part de l’Ordinaire, et aucune acceptation n’est requise de la part du requérant. Par une opportune précaution, cette S. Congrégation ne communique jamais directement le rescrit de dispense au requérant. Elle l’envoie toujours à l’Ordinaire pour qu’à l’occasion de l’exécution du rescrit il avertisse d’une façon plus personnelle le requérant d’avoir à vivre chrétiennement pour mériter le salut éternel de son âme et édifier les fidèles.

Mais si, après que le rescrit lui ait été notifié, le requérant se repent et exprime sa volonté de continuer à exercer son sacerdoce, il doit être pareillement considéré comme juridiquement suspendu de toute charge sacerdotale, car il a été réduit à l’état laïc par la notification même. Cependant il peut adresser une nouvelle demande à cette S. Congrégation pour être réadmis à l’état clérical. Cette S. Congrégation, après un temps convenable de probation, en tenant compte de l’avis favorable de l’Ordinaire, décide de l’opportunité de proposer une nouvelle dispense au Souverain Pontife.

V. Par « Institutions semblables » (n° VI, 4 d, des Normes), on doit entendre :

a) Les Facultés, Instituts, Écoles, etc., de sciences ecclésiastiques ou religieuses (par exemple Facultés de droit canon, de missiologie, d’histoire de l’Église, de philosophie, ou les Instituts de pastorale, de pédagogie religieuse, de catéchèse, etc.). Dans ces instituts, aucune fonction d’enseignement ne peut être confiée aux prêtres dispensés. Ceux-ci doivent même complètement quitter cette charge avant que leur soit accordée la dispense.

b) Tous les autres centres d’études supérieures, même ne dépendant pas strictement de l’autorité ecclésiastique, où sont enseignées également les disciplines théologiques ou religieuses. Dans ces Instituts ne peuvent être confiées aux prêtres dispensés les disciplines théologiques à proprement parler ou celles qui leur sont étroitement connexes (par exemple la pédagogie religieuse et catéchétique). S’il y a doute au sujet des disciplines connexes à la théologie, la question sera tranchée par la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi après avoir consulté la S. Congrégation pour l’Éducation Catholique.

VI. Cette S. Congrégation espère avoir répondu à l’attente de certains, de telle sorte que, les difficultés étant résolues, ils puissent plus facilement observer intégralement les normes qui ont été données.

Fait à Rome, le 26 juin 1972.

Franjo Card. Šeper
Préfet

+ Paul Philippe
Secrétaire

 

* AAS 64 (1972), 641-643.