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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

Note relative au Ministre du Sacrement
de l'Onction des Malades

Note

Le Code de Droit canonique, dans le can. 1003 1 (cf. également can. 739 1 du Code des Canons des Eglises orientales) reprend exactement la doctrine exprimée par le Concile de Trente (Sessio XIV, can. 4:  DS 1719; cf. également le Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1516), selon laquelle seuls les prêtres (Evêques et prêtres) sont les Ministres du Sacrement de l'Onction des Malades.

Cette doctrine est definitive tenenda. Ni les diacres, ni les laïcs ne peuvent donc exercer ce ministère et toute action en ce sens constitue une simulation du Sacrement.

Rome, du Siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 11 février 2005, en la fête de la Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes.

Joseph Card. RATZINGER
Préfet
S.Exc. Mgr Angelo AMATO, s.d.b.
Archevêque titulaire de Sila
Secrétaire


 

Lettre d'accompagnement

 

A Messieurs les Cardinaux et
aux Présidents des Conférences épiscopales

Ces dernières années sont parvenues à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi diverses questions relatives au Ministre du Sacrement de l'Onction des Malades.

A cet égard, ce dicastère considère opportun d'envoyer à tous les pasteurs de l'Eglise catholique la Note relative au Ministre du Sacrement de l'Onction des Malades ci-jointe (cf. Annexe n. 1).

En raison de son utilité, nous publions également une note synthétique sur l'histoire de la doctrine à ce sujet, préparée par un expert en la matière (cf. Annexe n. 2).

Avec mes sentiments dévoués dans le Seigneur.

Joseph Card. RATZINGER
Préfet


 

Commentaire

 

Au cours des dernières décennies se sont manifestées des tendances théologiques qui mettent en doute la doctrine de l'Eglise selon laquelle le Ministre du Sacrement de l'Onction des Malades "est omnis et solus sacerdos". Le thème doit être affronté en particulier du point de vue pastoral, spécialement en tenant compte des régions où le manque de prêtres rend difficile d'administrer à temps ce Sacrement, alors que cette difficulté pourrait être résolue si les diacres permanents et également des laïcs qualifiés pouvaient être nommés Ministres du Sacrement.

La Note de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi entend rappeler l'attention sur ces tendances, afin de prévenir le danger de tentatives pour les mettre en pratique, au détriment de la foi et avec un grave dommage spirituel pour les malades que l'on veut aider.

La théologie catholique a vu dans la Lettre de Jacques (vv. 5, 14-15) le fondement biblique du Sacrement de l'Onction des Malades. L'auteur de la Lettre, après avoir donné divers conseils concernant la vie chrétienne, offre également une règle pour les malades:  "Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les presbytres de l'Eglise et qu'ils prient sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis". Dans ce texte, l'Eglise, sous l'action de l'Esprit Saint, a trouvé au cours des siècles les éléments essentiels du Sacrement de l'Onction des Malades, que le Concile de Trente (Sess. XIV, chap. 1-3, can. 1-4:  DS 1695-1700, 1716-1719) propose de façon systématique:  a) sujet:  le fidèle gravement malade; b) ministre:  "omnis et solus sacerdos"; c) matière:  l'onction avec l'huile bénite; d) forme:  la prière du ministre; e) effets:  grâce salvifique, pardon des péchés, soulagement du malade.

En faisant à présent abstraction des autres aspects, il est ici intéressant de souligner l'élément doctrinal relatif au Ministère du Sacrement, auquel se réfère exclusivement la Note de la Congrégation.

Les paroles grecques de la Lettre de Jacques  (5, 14), que la Vulgate traduit "presbyteros Ecclesiae", en harmonie avec la tradition, ne peuvent pas se référer aux anciens de la communauté en raison de leur âge, mais à la catégorie particulière de fidèles que, par l'imposition des mains, l'Esprit Saint avait désigné pour paître l'Eglise de Dieu.

Le premier document du Magistère qui parle de façon explicite de l'Onction des Malades est une lettre du Pape Innocent I à Decenzio, Evêque de Gubbio (19 mars 416). Le Pape, en commentant les paroles de la Lettre de Jacques, en relation avec l'interprétation selon laquelle seuls les prêtres seraient des ministres du Sacrement à l'exclusion des Evêques, refuse cette limitation, affirmant que les Ministres du Sacrement sont les prêtres, mais également l'Evêque (cf. DS 216). La Lettre du Pape Innocent I, ainsi que les autres témoignages du premier millénaire (Césaire d'Arles, Bède le Vénérable), ne fournissent, quoi qu'il en soit, aucune preuve de la possibilité d'introduire des Ministres non prêtres pour le Sacrement de l'Onction des Malades.

Dans le Magistère et dans la législation postérieurs, jusqu'au Concile de Trente, on trouve les données suivantes:  Gratien dans son Decretum (1140 environ) recueille presque littéralement la partie des dispositions de la lettre susmentionnée d'Innocent I (partie 1, dist. 95, can. 3). Puis, dans les Décretales de Grégoire IX est insérée une Décrétale d'Alexandre III (1159-1164), dans laquelle il répond affirmativement à la question de savoir si le prêtre peut administrer le Sacrement de l'Onction des Malades en étant tout seul, sans la présence d'un autre clerc ou d'un laïc (X. 5, 40, 14). Enfin, le Concile de Florence, dans la Bulle Exsultate Deo (22 novembre 1439), affirme comme vérité tout à fait incontestable que "le Ministre de ce Sacrement est le prêtre" (DS 1325).

L'enseignement du Concile de Trente prend position par rapport à la contestation des réformateurs, selon lesquels l'Onction des Malades ne serait pas un sacrement mais une invention humaine, et les "presbytres", dont on parle dans la Lettre de Jacques, ne seraient pas les prêtres ordonnés mais les anciens de la communauté. Le Concile expose largement la doctrine catholique à cet égard (Sess. XIV, chap. 3:  DS 1697-1700) et jette l'anathème sur ceux qui nient que l'Onction des Malades soient l'un des sept Sacrements (ibid., can. 1:  DS 1716) et que le Ministre de ce sacrement ne soit que le prêtre (ibid., can. 4:  DS 1719).

Du Concile de Trente à la codification de 1917, il n'existe que deux interventions du Magistère qui concernent, d'une certaine façon, le thème présent. Il s'agit de la Constitution apostolique Etsi pastoralis (26 mai 1742, cf. 5, n. 3:  DS 2524) et de l'Encyclique Ex quo primum (1 mars 1756) de Benoît XIV. Dans le premier document, des normes en matière liturgique sont données sur les rapports entre les latins et les catholiques orientaux arrivés dans le sud de l'Italie pour fuir les persécutions; alors que dans le deuxième on approuve et l'on commente l'Eucologio (Rituel) des orientaux revenus dans la pleine communion avec le Siège apostolique (1). Quant au Sacrement de l'Onction des Malades, on suppose comme vérité incontestablement acquise que le ministre du sacrement est "omnis et solus sacerdos".

La doctrine traditionnelle, exprimée par le Concile de Trente sur le Ministre du Sacrement de l'Onction des Malades, est codifiée dans le Code de Droit canonique promulgué en 1917 (can. 938 1) et répétée presque avec les mêmes termes dans le Code de Droit canonique promulgué en 1983 (can. 1003 1) et dans le Code des Canons des Eglises orientales de 1990 (can. 739 1).

Tous les Rituels du Sacrement de l'Onction des Malades ont, d'autre part, toujours présupposé que le Ministre du Sacrement puisse être un Evêque ou un prêtre (cf. Ordo Unctionis Infirmorum eorumque pastoralis curae, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972, Praenotanda, nn. 5. 16-19). C'est pourquoi n'a jamais été contemplée la possibilité que le Ministre soit un diacre ou un laïc.

La doctrine selon laquelle le ministre du Sacrement de l'Onction des Malades "est omnis et solus sacerdos" jouit d'un tel degré de certitude qu'il doit être qualifié comme doctrine "definitive tenenda". Le Sacrement n'est pas valable si un diacre ou un laïc tente de l'administrer. Cette action constituerait un délit de simulation dans l'administration du Sacrement, punissable selon les normes du can. 1379 du C. de D.C. (cf. can. 1443 du CCEO).

En conclusion, il sera en effet opportun de rappeler que le prêtre, en raison du Sacrement qu'il a reçu, rend présent de manière tout à fait particulière le Seigneur Jésus Christ, Chef de l'Eglise. Dans l'administration des Sacrements, il agit in persona Christi Capitis e in persona Ecclesiae. Celui qui agit dans ce Sacrement est Jésus Christ, le prêtre est l'instrument vivant et visible. Il représente et rend présent le Christ de manière spéciale, c'est pourquoi ce Sacrement possède une dignité et une efficacité particulières par rapport à un sacramental:  si bien que, comme le dit la Parole inspirée par l'Onction des Malades, "le Seigneur le relèvera" (Jc 5, 15). Le prêtre agit en outre in persona Ecclesiae. Les "presbytres de l'Eglise" (Jc 5, 14) recueillent dans leur prière la prière de l'Eglise tout entière; comme le dit Thomas d'Aquin à ce propos:  "oratio illa non fit a sacerdote in persona sua [...], sed fit in persona totius Ecclesiae" (Summa Theologiae, Supplementum, q. 31, a. 1, ad 1). Une telle prière est exaucée.


1) On note que les orthodoxes également considèrent que le Ministre de l'Onction ne peut être que l'Evêque ou le prêtre.

 

© Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana

      

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