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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

 

SYNTHÈSE DE L’INSTRUCTION
"DIGNITAS PERSONAE:
 
SUR CERTAINES QUESTIONS DE BIOETHIQUE"

AU SUJET DE L'INSTRUCTION
DIGNITAS PERSONAE

 

 

But

Au cours de ces dernières années, les sciences biomédicales ont fait d’énormes progrès qui ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. Ces techniques ne manquent pas toutefois de susciter de sérieuses interrogations qui n’ont pas été explicitement abordées par l’Instruction Donum vitae (22 février 1987). Le nouveau document, datée du 8 septembre 2008, Fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, voudrait proposer des réponses à certaines questions nouvelles de bioéthique qui suscitent des attentes et des préoccupations dans une grande frange de l’opinion publique. Dans cette ligne, on cherche « à promouvoir la formation des consciences » (n. 10) et à encourager une recherche biomédicale respectueuse de la dignité de la personne de chaque être humain et de la procréation.

Titre

L’instruction commence avec les paroles Dignitas personae - la dignité de la personne-, qui doit être reconnue à tout être humain depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle. Ce principe fondamental « exprime un grand ‘oui’ à la vie humaine » et « doit être mis au centre de la réflexion éthique sur la recherche biomédicale » (n. 1).

Valeur

Il s’agit d’une « Instruction de caractère doctrinal » (n. 1), publiée par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et approuvée de manière expresse par le Pape Benoît XVI. Ce document appartient donc aux textes qui « participent au Magistère ordinaire du Successeur de Pierre » (Instruction Donum veritatis, n. 18) et les fidèles doivent l’accueillir en donnant aux contenus «un assentiment religieux » (n. 37).

Préparation

Depuis plusieurs années, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi étudie les nouvelles questions biomédicales pour procéder à une mise à jour de l’Instruction Donum vitae. L’examen de ces questions « a toujours pris en compte leurs aspects scientifiques, grâce au concours d’un grand nombre d’experts et aux analyses de l’Académie Pontificale pour la Vie. Tout cela été évalué à la lumière des principes de l’anthropologie chrétienne. Les encycliques Veritatis splendor et Evangelium vitae de Jean-Paul II et d’autres interventions du Magistère offrent des directives claires sur la méthode et sur le contenu tout au long de l’examen de ces problèmes » (n. 2).

Destinataires

L’instruction « s’adresse aux fidèles et à tous ceux qui cherchent la vérité » (n. 3). En effet, en proposant des principes et des jugements moraux sur la recherche biomédicale dans le domaine de la vie humaine, l’Eglise catholique « s’appuie tant sur la lumière de la raison que sur la foi, en contribuant à élaborer une vision intégrale de l’homme et de sa vocation. Ceci témoigne de sa capacité à accueillir tout ce qui émerge de bon dans les œuvres des hommes et dans les diverses traditions culturelles et religieuses, qui ont souvent un grand respect pour la vie » (n. 3).

Structure

L’instruction « comprend trois parties: la première rappelle certains aspects anthropologiques, théologiques et éthiques de grande importance ; la seconde affronte les nouveaux problèmes liés à la procréation ; la troisième se penche sur les nouvelles propositions thérapeutiques impliquant la manipulation de l’embryon ou du patrimoine génétique de l’homme » (n. 3).

 

PREMIERE PARTIE:

ASPECTS ANTHROPOLOGIQUES, THEOLOGIQUES ET
ETHIQUES DE
 LA VIE ET DE LA PROCREATION HUMAINE

 

Les deux principes fondamentaux

« L’être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception, et donc dès ce moment, on doit lui reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels en premier lieu le droit inviolable de tout être humain innocent à la vie » (n. 4).

« Le mariage et la famille constituent le contexte authentique où la vie humaine trouve son origine. En son sein, la vie provient d’un acte qui exprime l’amour réciproque entre l’homme et la femme. Une procréation réellement responsable vis-à-vis de l’enfant qui va naître doit être le fruit du mariage » (n. 6).

Foi e dignité humaine

« L’Eglise est convaincue que ce qui est humain est non seulement accueilli et respecté par la foi, mais il est aussi purifié, élevé et porté à la perfection » (n. 7). Dieu a créé l’homme à son image. Dans le Fils incarné, il a révélé pleinement le mystère de l’homme. Le Fils fait de telle sorte que nous pouvons devenir fils de Dieu. « De ces deux dimensions, humaine et divine, on comprend mieux la raison d’être de la valeur inviolable de l’homme: il a une vocation éternelle et est appelé à communier à l’amour trinitaire du Dieu vivant » (n. 8).

Foi et vie matrimoniale

« Ces deux dimensions de la vie humaine, naturelle et surnaturelle, permettent aussi de mieux comprendre en quel sens les actes qui permettent à l’être humain de naître et par lesquels l’homme et la femme se donnent mutuellement l’un à l’autre, sont un reflet de l’amour trinitaire. Dieu, qui est amour et vie, a inscrit dans l’homme et la femme la vocation à une participation spéciale à son mystère de communion personnelle et à son œuvre de Créateur et de Père […]. L’Esprit Saint répandu au cours de la célébration sacramentelle remet aux époux chrétiens le don d’une communion nouvelle, communion d’amour, image vivante et réelle de l’unité tout à fait singulière qui fait de l’Eglise l’indivisible Corps mystique du Christ » (n. 9).

Magistère ecclésiastique et autonomie de la science

« En jugeant de la portée éthique des résultats récents des recherches médicales concernant l’homme et ses origines, l’Eglise n’intervient pas dans le domaine propre de la science médicale en tant que telle, mais elle rappelle à toutes les parties prenantes, la responsabilité éthique et sociale de leurs actes. Elle montre que la valeur éthique de la science biomédicale se mesure par sa référence tant au respect inconditionnel dû à tout être humain, à chaque instant de son existence, qu’à la sauvegarde de la spécificité des actes personnels qui transmettent la vie » (n. 10).

 

DEUXIEME PARTIE:

LES NOUVEAUX PROBLEMES CONCERNANT LA PROCREATION

 

Les techniques d’aide à la fertilité

Parmi les techniques actuelles visant à surmonter l’infertilité, il y a :

« les techniques de fécondation artificielle hétérologue » (n. 12) : « destinées à obtenir artificiellement une conception humaine à partir de gamètes provenant d’au moins un donneur autre que les époux qui sont unis en mariage » (note 22) ;

« les techniques de fécondation artificielle homologue » (n. 12) : destinées « à obtenir une conception humaine à partir des gamètes de deux époux unis en mariage» (note 23) ;

« les techniques qui sont comme une aide à l’acte conjugal et à sa fécondité » (n. 12) ;

« les techniques visant à l’élimination des obstacles à la fécondité naturelle » (n. 13) ;

« la procédure d’adoption » (n. 13).

Ainsi sont licites les techniques qui respectent « le droit à la vie et à l’intégrité physique de tout être humain », « l’unité du mariage qui implique le respect mutuel du droit des conjoints à devenir père et mère seulement l’un à travers l’autre » et « les valeurs spécifiquement humaines de la sexualité, qui exigent que la procréation d’une personne humaine doit être poursuivie comme le fruit de l’acte conjugal spécifique de l’amour des époux » (n. 12).

Sont donc « admissibles les techniques qui apparaissent comme une aide à la procréation et à la fécondité … Dans ce domaine, l’intervention médicale est respectueuse de la dignité des personnes quand elle vise à aider l’acte conjugal, pour en faciliter l’accomplissement, soit pour lui permettre d’atteindre sa fin une fois qu’il a été accompli normalement » (n. 12).

Sont « certainement licites les techniques visant à l’élimination des obstacles à la fécondité naturelle » (n. 13).

Il serait « souhaitable d’encourager, de promouvoir et de faciliter […] la procédure d’adoption des nombreux enfants orphelins ». « Les recherches et les investissements consacrés à la prévention de la stérilité, méritent d’être encouragés » (n. 13).

Fécondation in vitro et destruction délibérée des embryons

L’expérience de ces dernières années a montré, que dans le cas des techniques de fécondation in vitro, « le nombre d’embryons sacrifiés reste très élevé » (n. 14) : plus de 80% dans les centres de fécondation artificielle (cf. note 27). « Les embryons produits in vitro qui présentent des défauts sont systématiquement écartés ». De nombreux couples « recourent aux techniques de procréation artificielle dans le seul but d’opérer une sélection génétique de leurs enfants » ; un certain nombre parmi les embryons produits in vitro « sont transférés dans l’utérus, tandis que les autres sont congelés » ; la technique de transfert multiple, c’est à dire «d’un plus grand nombre d’embryons que le nombre d’enfants désiré, en prévoyant que certains seront perdus, comporte en réalité un traitement purement instrumental des embryons » (n. 15).

« L’acceptation tranquille du taux très élevé d’avortement que comportent les techniques de fécondation in vitro démontre de manière éloquente que la substitution de l’acte conjugal par une procédure technique […] contribue à affaiblir la conscience du respect dû à tout être humain. La reconnaissance de ce respect est au contraire favorisée par l’intimité des époux, animée par l’amour conjugal. […] Face à l’instrumentalisation de l’être humain au stade embryonnaire, il faut réaffirmer que l’amour de Dieu ne fait pas de différence entre celui qui vient d’être conçu et se trouve encore dans le sein de sa mère, et l’enfant, ou le jeune, ou bien encore l’homme mûr ou âgé. Il ne fait pas de différence, car en chacun d’eux il voit l’empreinte de sa propre image et ressemblance […] C’est pourquoi le Magistère de l’Eglise a constamment proclamé le caractère sacré et inviolable de chaque vie humaine, de sa conception jusqu’à son terme naturel » (n. 16)

Injection intracytoplasmique de spermatozoïdes ( ICSI)

L’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes est une variante de la fécondation in vitro. Dans cette technique, « la fécondation n’advient pas spontanément en éprouvette, mais plutôt à travers l’injection dans le cytoplasme de l’ovocyte d’un seul spermatozoïde précédemment sélectionné, ou parfois à travers l’injection d’éléments immatures de la lignée germinale masculine » (note 32).

Cette technique est moralement illicite : « elle réalise une totale dissociation entre la procréation et l’acte conjugal ». l’ICSI est « opérée en dehors du corps des conjoints, par des gestes de tierces personnes dont la compétence et l’activité technique déterminent le succès de l’intervention » ; « elle remet la vie et l’identité de l’embryon au pouvoir des médecins et des biologistes, et instaure une domination de la technique sur l’origine et la destinée de la personne humaine » (n. 17).

La congélation des embryons

« Pour ne pas répéter les prélèvements d’ovocytes chez la femme, on opère un prélèvement unique de nombreux ovocytes que l’on féconde in vitro, et l’on conserve congelés une partie importante des embryons ainsi obtenus, en prévision d’un deuxième cycle de traitement, en cas d’échec du premier essai, ou pour les cas où les parents désireraient une autre grossesse » (n. 18). La congélation ou la cryoconservation des embryons est «une technique de refroidisement à de très basses températures dans le but d’en obtenir une longue conservation » (note 35).

« La cryoconservation est incompatible avec le respect dû aux embryons humains: elle présuppose leur production in vitro et les expose à de graves dangers de mort ou à des altérations de leur intégrité physique, ainsi que le montre le pourcentage élevé qui ne survit pas à la technique de congélation et de décongélation. Elle les prive, au moins temporairement, de l’accueil maternel et du développement dans la gestation et les place dans une situation qui les expose à des atteintes et manipulations ultérieures » (n. 18).

En ce qui concerne le grand nombre d’embryons congelés déjà existants, on se demande ce qu’il faut en faire. A ce sujet, toutes les propositions faites (utiliser ces embryons pour la recherche ou les destiner à des fins thérapeutiques, décongeler ces embryons et, sans les réactiver, les utiliser pour la recherche comme si c’était de simples cadavres, mettre ces embryons à la disposition des couples infertiles, comme « thérapie de l’infertilité », procéder à une forme d’«adoption prénatale») posent des problèmes à divers niveaux. « En définitif, il faut constater que les milliers d’embryons en état d’abandon traduisent une situation d’injustice qui est, de fait, irréparable. C’est pourquoi Jean-Paul II a lancé un appel à la conscience des responsables du monde scientifique et de façon particulière aux médecins pour que soit arrêtée la production d’embryons humains, en tenant compte du fait que l’on n’aperçoit aucune issue moralement licite pour le destin humain des milliers et des milliers d’embryons ‘congelés’, qui sont et restent toujours les détenteurs des droits essentiels, et qu’il faut donc sauvegarder juridiquement comme des personnes humaines » (n. 19).

La congélation d’ovocytes

« Dans le but de résoudre les graves problèmes éthiques posés par la cryoconservation d’embryons, on a proposé, dans le cadre des techniques de fécondation in vitro, de congeler les ovocytes » (n. 20).

A ce sujet, la cryoconservation des ovocytes, non en soi immorale et envisagée dans d’autres contextes qui ne sont pas ici pris en considération, « doit être considérée comme moralement inacceptable lorsqu’elle est pratiquée dans le cadre d’une procréation artificielle» (n. 20).

La réduction embryonnaire

« Certaines techniques utilisées dans la procréation artificielle, en particulier le transfert de plusieurs embryons dans l’utérus maternel ont donné lieu à une augmentation significative du pourcentage de grossesses multiples. Dans cette ligne, on a envisagé la technique dite de réduction embryonnaire qui consiste à intervenir pour réduire le nombre d’embryons ou de foetus présents dans l’utérus, en procédant à leur élimination directe » (n. 21).

« Du point de vue éthique, la réduction embryonnaire est un avortement intentionnel sélectif. En effet, il s’agit de l’élimination délibérée et directe d’un ou de plusieurs êtres humains innocents dans la phase initiale de leur existence. En tant que telle, elle constitue toujours un grave désordre moral » (n. 21).

Le diagnostic préimplantatoire

« Le diagnostic préimplantatoire est une forme de diagnostic prénatal, lié aux techniques d’insémination artificielle. Il comporte le diagnostic génétique des embryons obtenus in vitro, avant leur transfert dans l’utérus. Cette technique est utilisée dans le but d’avoir la certitude de ne transférer à la mère que des embryons exempts de tout défaut ou bien des embryons d’un sexe déterminé ou encore dotés de certaines qualités » (n. 22).

« Différemment des autres formes de diagnostic prénatal, […] le diagnostic préimplantatoire précède ordinairement l’élimination de l’embryon ‘ suspect ’ d’avoir des défauts génétiques ou chromosomiques, ou de l’embryon porteur d’un sexe non désiré ou de qualités non voulues. Ce diagnostic […] vise en réalité une sélection qualitative avec pour conséquence la destruction des embryons, ce qui se traduit par une forme de pratique abortive précoce […]. En traitant l’embryon humain comme un simple ‘matériau de laboratoire’, on opère une altération et une discrimination en ce qui concerne la notion même de la dignité humaine […]. Une telle discrimination est immorale et doit donc être considérée comme juridiquement inacceptable » (n. 22).

Nouvelles formes d’interception et de contragestion

Il existe des moyens techniques qui agissent après la fécondation, quand l’embryon est déjà formé dans l’utérus.

« Ces techniques sont dénommées interceptives lorsqu’elles interviennent avant l’implantation de l’embryon dans l’utérus maternel » (n. 23) par exemple au moyen du « stérilet […] et de ladite ‘pilule du lendemain’ » (note 42).

Elles sont « contragestives si elles provoquent l’élimination de l’embryon à peine implanté » (n. 23) par exemple à travers « la pilule RU 486 » (note 43).

Même si ces moyens d’interception ne provoquent pas toujours un avortement lorsqu’on y a recours, car un rapport sexuel ne donne pas toujours lieu à une fécondation, il est à relever que « chez celui qui veut empêcher l’implantation d’un embryon éventuellement conçu et qui pour cela demande ou prescrit de tels agents, l’intentionnalité de l’avortement est généralement présente ». Dans le cas de la contragestion, « il s’agit de l’avortement d’un embryon qui a à peine effectué son implantation utérine. […]. L’utilisation des moyens d’interception et de contragestion entre dans la catégorie du péché d’avortement et demeure un acte gravement immoral » (n. 23).

 

TROISIEME PARTIE:

NOUVELLES PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES QUI
COMPORTENT LA MANIPULATION DE L’EMBRYON
OU DU PATRIMOINE GENETIQUE HUMAIN

 

La thérapie génique

Par le terme de thérapie génique, on désigne « l’application à l’homme des techniques d’ingénierie génétique dans un but thérapeutique, c’est-à- dire en vue de guérir des maladies à base génétique » (n. 25).

La thérapie génique somatique « veut éliminer ou réduire les défauts génétiques présents au niveau des cellules somatiques » (n. 25).

La thérapie génique germinale vise « à corriger les défauts génétiques dans les cellules de la lignée germinale, afin que les effets thérapeutiques obtenus sur le sujet puissent se transmettre à son éventuelle descendance » (n. 25).

Il en découle du point de vue morale :

Les techniques de la thérapie génique somatique « sont, en principe, moralement licites. […] Étant donné que la thérapie génique peut comporter des risques importants pour le patient, il faut observer le principe général de déontologie selon lequel la mise en œuvre d’une intervention thérapeutique doit nécessairement garantir d’avance que le patient ne soit pas exposé à des risques pour sa santé ou pour son intégrité corporelle qui soient excessifs ou disproportionnés par rapport à la gravité de la maladie que l’on veut soigner. Le consentement éclairé du patient ou de son représentant légitime est également requis » (n. 26).

Quant à la thérapie génique germinale, « les risques liés à toute manipulation génétique sont importants et pour le moment peu contrôlables ». Pour cela, « il n’est pas moralement admissible, dans l’état actuel de la recherche, d’agir en courant le risque que les dommages potentiels liés à l’intervention génique puissent se transmettre à la progéniture » (n. 26).

Quant à l’hypothèse des finalités applicatives de l’ingénierie au domaine de la génétique, dans le but présumé d’améliorer ou de renforcer la dotation génétique, il est à relever que de telles manipulations favoriseraient « une mentalité eugénique » et introduiraient « une stigmatisation sociale indirecte envers ceux qui ne possèdent pas certaines qualités particulières. En outre, elles mettent l’accent sur des qualités appréciées par des cultures et des sociétés déterminées, qualités qui ne constituent pas par elles-mêmes ce qui est spécifique à l’homme. Cela contredit la vérité fondamentale de l’égalité entre tous les êtres humains, qui s’exprime par le principe de justice, dont la violation à la longue, finirait par mettre en péril la coexistence pacifique entre les individus. […] Enfin, il convient de relever que, dans la tentative de créer un nouveau type d’homme, se manifeste une dimension idéologique selon laquelle l’homme prétend se substituer au Créateur » (n. 27).

Le clonage humain

Par clonage humain, on désigne « la reproduction asexuée et agamique de la totalité d’un organisme humain afin de produire une ou plusieurs ‘copies’ substantiellement identiques à l’unique progéniteur du point de vue génétique » (n. 28). Les techniques mises en œuvre pour réaliser le clonage humain sont la fission gémellaire qui consiste « dans la séparation artificielle de cellules ou de groupes de cellules à partir d’un embryon, au cours des premières phases de son développement, et dans le transfert successif de ces cellules dans l’utérus dans le but d’obtenir, de manière artificielle, des embryons identiques » (note 47) et le transfert du noyau qui consiste « dans l’introduction d’un noyau prélevé d’une cellule embryonnaire ou somatique dans un ovocyte préalablement énucléé, suivie de l’activation de cet ovocyte qui, par conséquent, est amené à se développer comme un embryon » (note 47). Le clonage est proposé avec deux objectifs fondamentaux: l’un reproductif, c’est-à-dire visant à obtenir la naissance d’un enfant cloné, et l’autre thérapeutique ou de recherche.

Le clonage est « intrinsèquement illicite dans la mesure où […] il entend donner origine à un nouvel être humain sans aucun lien avec l’acte de don réciproque entre deux époux et, plus radicalement, sans aucun lien avec la sexualité. Cette situation suscite des abus et des manipulations qui portent gravement atteinte à la dignité humaine » (n. 28).

Avec le clonage reproductif, on « imposerait au sujet cloné un patrimoine génétique déjà fixé, en le soumettant de fait - comme cela a été dit - à une forme d’esclavage biologique de laquelle il pourrait difficilement s’affranchir. Le fait qu’une personne s’arroge le droit de déterminer arbitrairement les caractéristiques génétiques d’un autre, est une grave offense à sa dignité et à l’égalité fondamentale entre les hommes. […] Chacun d’entre nous rencontre dans l’autre un être humain qui doit son existence et ses caractéristiques propres à l’amour de Dieu, dont seul l’amour entre les époux constitue une médiation conforme au dessein du Créateur et Père céleste » (n. 29).

En ce qui concerne le clonage thérapeutique, il faut préciser que «créer des embryons dans le but de les supprimer, est totalement incompatible avec la dignité humaine, même si l’intention est d’aider les malades, car cela fait de l’existence d’un être humain, même à son stade embryonnaire, rien de plus qu’un moyen à utiliser et à détruire. Il est gravement immoral de sacrifier une vie humaine dans un but thérapeutique » (n. 30).

Comme alternative au clonage thérapeutique, certains scientifiques recherchent de nouvelles techniques capables de produire des cellules souches de type embryonnaire, sans que cela présuppose cependant la destruction de véritables embryons humains ; ce sont par exemple les techniques de transfert d’un noyau altéré (Altered Nuclear Transfer : ANT) ou de reprogrammation de l’ovocyte (l’OAR - Oocyte Assisted Reprogramming). A ce sujet, on doit encore clarifier les doutes regardant « notamment le statut ontologique du ‘produit’ ainsi obtenu » (n. 30).

L’utilisation thérapeutique des cellules souches

« Les cellules souches sont des cellules indifférenciées qui ont deux caractéristiques fondamentales: a) la capacité durable de se multiplier sans se différencier ; b) la capacité d’engendrer des cellules progénitrices transitoires, à partir desquelles proviennent les cellules souches plus différenciées, par exemple, nerveuses, musculaires, hématiques. Depuis qu’il a été expérimentalement vérifié que les cellules souches, quand elles sont transplantées dans un tissu endommagé, ont tendance à favoriser le repeuplement de cellules et la régénération de ce tissu, de nouvelles perspectives se sont ouvertes pour la médecine régénérative, suscitant un grand intérêt parmi les chercheurs du monde entier » (n. 31).

En ce qui concerne le jugement éthique, il faut considérer surtout les méthodes de prélèvement des cellules souches.

« Sont licites les méthodes qui ne procurent pas de grave dommage au sujet chez qui sont prélevées les cellules souches. Cette condition est habituellement vérifiée dans les cas suivants: le prélèvement a) de tissus d’un organisme adulte b) ; du sang du cordon ombilical au moment de la naissance ; c) des tissus de fœtus morts de mort naturelle » (n. 32).

«Le prélèvement de cellules souches d’un embryon humain vivant cause inévitablement sa destruction et il est de ce fait gravement illicite. Dans ce cas, la recherche […] ne se place pas véritablement au service de l’humanité. Elle passe en effet par la suppression de vies humaines qui ont une égale dignité par rapport aux autres personnes humaines et aux chercheurs eux-mêmes » (n. 32).

« L’utilisation des cellules souches embryonnaires ou des cellules différenciées qui en dérivent, éventuellement fournies par d’autres chercheurs, et provenant de la destruction d’embryons, ou disponibles dans le commerce, pose de sérieux problèmes du point de vue de la coopération au mal et du scandale » (n. 32).

Il est à relever toutefois que de nombreuses études tentent à accorder aux cellules souches adultes des résultats plus positifs par rapports à ceux embryonnaires.

Les tentatives d’hybridation

« Récemment, des ovocytes d’animaux ont été utilisés pour la reprogrammation des noyaux de cellules somatiques humaines […] dans le but de prélever des cellules souches embryonnaires sur les embryons produits, sans avoir à recourir à l’utilisation d’ovocytes humains (n. 33).

« De tels procédés sont, du point de vue éthique, une offense à la dignité de l’être humain, en raison du mélange des éléments génétiques humains et animaux susceptibles de nuire à l’identité spécifique de l’homme » (n. 33).

L’utilisation du « matériel biologique » humain d’origine illicite

Pour la recherche scientifique et pour la production de vaccins, on utilise parfois des embryons ou des lignées de cellules, qui sont le produit d’intervention illicite contre la vie et contre l’intégrité physique de l’être humain.

En ce qui concerne l’expérimentation sur les embryons, elle « constitue un crime contre leur dignité d’êtres humains, qui ont droit à un respect égal à celui dû à l’enfant déjà né et à toute personne. Ces formes d’expérimentation constituent toujours un grave désordre moral» (n. 34).

Dans le cas de l’utilisation par les chercheurs du « matériel biologique » d’origine illicite, produit en dehors de leur centre de recherche ou qui se trouve dans le commerce, reste valide « l’exigence morale excluant toute complicité avec l’avortement volontaire, de même que tout danger de scandale. A ce propos, demeure insuffisant le critère d’indépendance formulé par certains comités d’éthique, à savoir l’affirmation selon laquelle l’utilisation du ‘matériel biologique’ d’origine illicite est éthiquement licite à condition qu’il y ait une séparation claire d’une part entre ceux qui le produisent, font congeler et font mourir les embryons et d’autre part les chercheurs qui développent des expériences scientifiques ». Il faut préciser que « le devoir de refuser ce ‘matériel biologique’ […] découle du devoir de se dissocier, dans l’exercice de sa propre activité de recherche, d’un cadre législatif gravement injuste et d’affirmer avec clarté la valeur de la vie humaine. Par conséquent, le critère d’indépendance ci-dessus indiqué est nécessaire, mais il peut être, du point de vue éthique, insuffisant » (n. 35).

« Dans ce cadre général, il existe naturellement des responsabilités différenciées et des motifs graves qui peuvent être moralement proportionnés pour justifier l’utilisation de ce ‘matériel biologique’. Par exemple, face au danger pour la santé des enfants, les parents peuvent autoriser l’utilisation d’un vaccin pour la préparation duquel on s’est servi de lignées cellulaires d’origine illicite, restant sauf le devoir de tous d’exprimer leur propre désaccord à ce sujet et de demander que les systèmes de santé mettent à leur disposition d’autres types de vaccins. D’autre part, on doit tenir compte du fait que dans les entreprises qui utilisent des lignées de cellules d’origine illicite, la responsabilité de ceux qui décident de l’orientation de la production n’est pas la même que la responsabilité de ceux qui n’ont aucun pouvoir de décision » (n. 35).

 
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