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N. 200.257

CARITAS INTERNATIONALIS

DÉCRÉT GÉNÉRAL

Son Eminence, le Cardinal Tarcisio Bertone, Secrétaire d’État de Sa Sainteté


- Vu le Chirographe Durante l’Ultima Cena, du 16 septembre 2004, par lequel le Bienheureux Jean-Paul II a accordé à Caritas Internationalis la personnalité juridique canonique publique, selon les normes des can. 116-123 du Code de Droit Canonique ;

- considérant que ce document pontifical reconnaît que Caritas Internationalis, par son origine et sa nature, est unie par un lien étroit aux Pasteurs de l’Église et, en particulier au successeur de Pierre et qu’elle doit s’inspirer dans son action de l’Évangile et de la tradition de l’Église (cf. le Chirographe Durante l’Ultima Cena, 2) ;

- Attendu les orientations magistérielles relatives à l’activité caritative de l’Église offertes par le Saint-Père Benoît XVI dans la Lettre Encyclique Deus Caritas est, ainsi que les indications spécifiques contenues dans le Discours du Saint-Père aux participants de l’Assemblée Générale de Caritas Internationalis, du 27 mai 2011 ;

- Étant relevée la nécessité de donner une réglementation complémentaire au Chirographe Durante l’Ultima Cena dans le but d’interpréter ses dispositions et d’y adapter tous les aspects de l’action de Caritas Internationalis à son lien spécial avec le Siège Apostolique et à son status de personne juridique canonique publique l’Église (cf. le Chirographe Durante l’Ultima Cena, 3) ;

- attendu enfin, que le Saint-Père Benoît XVI, durant l’audience accordée au Cardinal Secrétaire d’État le 17 janvier 2011, lui a délégué « les pouvoirs nécessaires pour traiter et résoudre en Son nom, à partir du 18 janvier 2011, toutes et chacune des questions relatives à la personnalité juridique canonique publique, à la direction et au fonctionnement de la personne juridique publique de droit canonique, « Caritas Internationalis », en édictant les normes qui sont éventuellement nécessaires » (AAS, 103 [2011] 127) ;
 

dispose ce qui suit :


Art.1. § 1. Le Conseil Pontifical Cor Unum est le Dicastère compétent à l’égard de Caritas Internationalis, pour l’ensemble de son activité institutionnelle, selon l’observance du présent Décret et de la règlementation propre de cette personne juridique canonique publique ainsi que pour le contrôle et la vigilance correspondants, étant sauf ce qui est établi dans les articles suivants.

§ 2. Tout texte de contenu ou d’orientation doctrinale ou morale, émanant de Caritas Internationalis, doit toujours être soumis à l’approbation préalable du Conseil Pontifical Cor Unum, étant sauves les compétences générales de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

§ 3. Le Conseil Pontifical Cor Unum, participe, à travers ses propres représentants ou délégués, avec droit de parole, aux réunions des organes de Caritas Internationalis et à celles de la Commission d’assistance dont il est question à l’art. 6. 5°, comme aussi aux réunions régionales de ses membres et à celles de coordination des activités promues par ladite Commission.

§ 4. Le Conseil Pontifical Cor Unum, ayant pris les avis opportuns, en particulier celui du Président de Caritas Internationalis, nomme un Assistant Ecclésiastique, pour un temps à définir dans les Statuts, lequel participe de droit aux réunions des organes de gouvernement, favorise l’esprit de communion entre les membres de l’Organisation et avec le Saint-Siège, accompagne la réflexion sur des questions d’ordre théologique et promeut l’identité catholique de Caritas Internationalis.

§ 5. Le Conseil Pontifical Cor Unum approuve les accords avec les Organisations et Institutions non gouvernementales, étant sauf ce qui est établi par l’ art. 3 § 2 du présent Décret, regardant les situations de graves urgences humanitaires.

§ 6. Il revient au Conseil Pontifical Cor Unum de veiller sur la précision et transparence de l’administration patrimoniale et financière de Caritas Internationalis, étant sauves les compétences attribuées par la règlementation canonique et, en particulier, par la Constitution Apostolique Pastor Bonus.

§ 7. Il revient au Conseil Pontifical Cor Unum, après avoir entendu la Secrétairerie d’État et la Préfecture des Affaires Économiques, d’approuver la stipulation des contrats pour les services de révision et de certification des bilans, de gestion de la comptabilité, de consultation du travail et de gestion de la rétribution du personnel, des cotisations sociales et des autres aspects inhérents à la sécurité sociale, et de la gestion financière et patrimoniale.

§ 8. Le Conseil Pontifical Cor Unum exerce ses fonctions aussi à l’égard des Régions que les membres de de Caritas Internationalis instituent comme instances de coordination à l’intérieur d’une aire géographique déterminée, sans personnalité canonique et à but exclusivement fonctionnel. Le Conseil Pontifical peut désigner un Délégué propre auprès de chacune des Régions, dans les termes qu’il retient opportuns.

§ 9. Le Conseil Pontifical Cor Unum a la faculté d’inviter les Représentants des Dicastères intéressés pour des réunions spécifiques sur des matières regardant Caritas Internationalis.

Art. 2. La Première Section de la Secrétairerie d’État est compétente pour :

1° soumettre à l’approbation du Souverain Pontife les Statuts et le Règlement intérieur de Caritas Internationalis et toutes modifications à ceux-ci, ainsi que leur interprétation, après avis du Conseil Pontifical Cor Unum, selon les dispositions du présent Décret, du Code de Droit Canonique et de la législation de l’État de la Cité du Vatican. Lesdits Statuts et Règlement intérieur doivent être entendus à la lumière du présent Décret ;

2° préserver tout ce qui concerne la personnalité juridique canonique publique de Caritas Internationalis ainsi que sa personnalité civile vaticane, exerçant les contrôles établis dans le droit canonique et dans les lois de l’État de la Cité du Vatican, relatifs aux Statuts et au Règlement interne de Caritas Internationalis ainsi qu’à la légitimité de ses actes juridiques ;

3° faire en sorte que la réglementation de Caritas Internationalis en matière de travail soit mise en corrélation avec le Règlement Général de la Curie Romaine avec les exceptions appropriées aux particularités de Caritas Internationalis. Pourvoir, en conformité aux can. 231 et 281 du Code de Droit canonique, à ce que la sécurité sociale soit convenablement assurée et garantie.

4° assurer la coordination des compétences assignées par ce Décret au Conseil Pontifical Cor Unum et aux autres Dicastères et Organismes de la Curie Romaine avec celles du Gouvernatorat de l’État de la Cité du Vatican et des Institutions et Organismes reliés au Saint-Siège ;

5° assister le Conseil Pontifical Cor Unum, dans son devoir de veiller sur la précision et transparence de l’administration patrimoniale et financière de Caritas Internationalis, comme il est établi dans l’art.1 § 6 et disposer dans les cas jugés nécessaires, des vérifications spécifiques, des inspections et des contrôles juridiques, administratifs et comptables extraordinaires, de concert avec la Préfecture pour les Affaires Économiques et le Conseil Pontifical Cor Unum.

Art. 3. § 1. La Deuxième Section de la Secrétairerie d’État est compétente pour :

1° entretenir les relations avec les autorités politiques, diplomatiques, administratives et judiciaires des États, en particulier avec celle de l’État Italien, ainsi que les relations avec les Organisations internationales et régionales ;

2° autoriser l’introduction ou la contestation d’un différend au nom de Caritas Internationalis devant les tribunaux civils des États, les tribunaux internationaux et les cours d’arbitrage ;

3° approuver, après avis du Conseil Pontifical Cor Unum, les accords de financement officiel de la part des Gouvernements et des Organisations et Institutions internationales, d’initiatives et projets caritatifs, humanitaires et de promotion du développement, mis en route directement par la Caritas Internationalis ou confiés à elle ;

4° approuver, après avis du Conseil Pontifical Cor Unum, les accords de coopération et tout autre accord officiel avec les Gouvernements et avec les Organisations et Institutions et Associations intergouvernementales.

§ 2. En cas de grave urgence humanitaire, les autorités de Caritas Internationalis sont autorisées à passer des accords opératifs immédiats sur place avec les Autorités gouvernementales, avec les Organisations et Institutions Intergouvernementales et les Organisations non-gouvernementales. Ces accords devront être communiqués, dès que possible, au Conseil Pontifical Cor Unum et à la Deuxième Section de la Secrétairerie d’État.

§ 3. Caritas Internationalis est tenue de transmettre à la Deuxième Section de la Secrétairerie d’État, d’une manière récapitulative, avec une fréquence d’au moins quatre fois par an, ses relations, officielles ou non, entretenues avec les Gouvernements et avec les Missions Diplomatiques accréditées près le Saint-Siège et d’en informer en même temps le Conseil Pontifical Cor Unum. D’éventuels accords de Caritas Internationalis avec lesdites Missions requièrent l’approbation de la même Deuxième Section.

Art. 4 § 1. Les relations de travail qui concernent la direction, y compris avec le Secrétaire Général, de dépendance et de collaboration, stipulées par Caritas Internationalis à un titre quelconque et sous quelque forme que ce soit, sont régies par un règlement approprié adopté par l’Autorité compétente selon les termes de l’art. 2, 3° et basé sur le Règlement Général de la Curie Romaine. Dans le but de permettre les adaptations requises par la particularité de Caritas Internationalis, à partir de la publication du présent Décret on lui applique, ad experimentum pour une période de quatre ans, le Règlement Général de la Curie Romaine, hormis la compétence de la Commission Disciplinaire de la Curie Romaine et le régime de sécurité sociale, qui est assuré selon des règles propres.

§ 2. Pour les différends regardant les relations de travail des dirigeants, y compris avec le Secrétaire Général, des employés et de celles de collaboration, stipulés par Caritas Internationalis, à un titre quelconque et sous quelque forme que ce soit, est compétent le Bureau du Travail du Siège Apostolique selon les procédures statuaires relatives (cf. art. 11-20) bien qu’il ne s’agisse pas d’employés du Vatican et assimilés.

Art. 5. La compétence pour les différends sans rapport avec le travail revient aux Tribunaux de l’État de la Cité du Vatican, étant sauves les compétences assignées aux Tribunal de la Rote Romaine par les can. 1405 §3, 3° et 1444 § 2 du Code de Droit Canonique.

Art. 6. Les Statuts de Caritas Internationalis doivent contenir obligatoirement les dispositions suivantes :

1° la personne juridique canonique publique Caritas Internationalis a son siège légal, aussi pour chaque type de référence aux prestations opérationnelles et gestionnaires du personnel et aux effets juridiques et juridictionnels inhérents, dans l’État de la Cité du Vatican ;

2° le Conseil Pontifical Cor Unum, en accord avec la Première Section de la Secrétairerie d’État, soumettra au Souverain Pontife, pour approbation préalable, la liste des candidats pour les fonctions de Président, Secrétaire Général et Trésorier de Caritas Internationalis. La susdite liste ne devra connue qu’après l’approbation.

3° l’élection aux diverses charges de Caritas Internationalis doit se faire en conformité avec ce qui est prévu par les can. 169-173 du Code de Droit Canonique ;

4° au moins trois membres du Conseil Exécutif (Executive Board) sont toujours de nomination Pontificale. Le Conseil Pontifical Cor Unum, en accord avec la Secrétairerie d’État, proposera au Souverain Pontife les nominations des trois membres de nomination Pontificale.

5° la constitution d’une Commission d’assistance, de nomination pontificale, composée d’experts compétents dans le domaine juridique, organisationnel et technique et, si le Conseil Pontifical Cor Unum, avec l’avis de la Secrétairerie d’État et de la Préfecture pour les Affaires Économiques, le retenait nécessaire, comprennent également d’un Collège de réviseurs : les compétences de cette Commission seront déterminées par la Première Section de la Secrétairerie d’État, en accord avec le Conseil Pontifical Cor Unum ;

6° Avant de commencer leur mandat, le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier, prononceront devant le Président du Conseil Pontifical Cor Unum les Promesses établies dans l’Annexe 1 du présent Décret. Les dirigeants prononceront les mêmes Promesses devant le Président de Caritas Internationalis ou devant son délégué tandis que les employés les prononceront devant le Secrétaire Général. A partir de l’entrée en vigueur du présent Décret, ces déclarations sont la condition juridique nécessaire pour l’acceptation des charges statutaires de Président, Secrétaire Général et Trésorier. A partir de cette même date, les Promesses des dirigeants et des employés sont les conditions nécessaires pour la continuité de la relation de travail avec la personne juridique canonique publique Caritas Internationalis ;

7° Les biens de Caritas Internationalis, selon les termes du can. 1257 § 1 du Code de Droit Canon, sont des biens ecclésiastiques et sont régis par la réglementation canonique ; la gestion et la disposition de ces biens, revient, outre au Secrétaire Général, seulement à qui entretient une relation de travail salarié avec Caritas Internationalis ;

8° l’approbation d’un budget préventif annuel, qui prévoit une perte économique et/ou une diminution du patrimoine net, doit être explicitement demandée au Conseil Pontifical Cor Unum.

9° le représentant légal de Caritas Internationalis est le Secrétaire Général.

Art. 7. §1. Caritas Internationalis est tenue de fournir par écrit toutes les informations qui lui sont demandées par le Conseil Pontifical Cor Unum et aussi par la Secrétairerie d’État et, pour leurs compétences respectives, par chacun des autres Dicastères, Organismes ou Bureaux intéressés de la Curie Romaine et par le Gouvernatorat de l’État de la Cité du Vatican, en en envoyant une copie au Conseil Pontifical Cor Unum. En particulier, Caritas Internationalis doit fournir, à la demande des Autorités mentionnées, les informations nécessaires sur le personnel, spécifiquement celles indiquées par les articles 9 §1, 1°-3° ; 10 § 1-°3°, 5° et 10 §2 du Règlement Général du Personnel de l’État de la Cité du Vatican, ainsi que chaque contrat de travail de tous les dirigeants, employés ou collaborateurs et leurs données relatives à la relation de travail et à leur situation d’assurance sociales, dans le respect du can. 220 du Code de Droit Canonique et des Promesses dont il est question à l’art. 6, 6°.

§ 2. La pleine acceptation du droit canonique et des lois de l’État de la Cité du Vatican en vigueur est la condition nécessaire pour établir ou maintenir une quelconque relation de travail de direction ou d’employé avec Caritas Internationalis ainsi que de collaboration et de travail autonome, surtout là où il est coordonné et/ ou stable.

§ 3. Les manquements aux obligations établies par la règlementation pertinente ainsi qu’aux obligations d’informer peuvent constituer une cause de suspension ou de destitution de la charge institutionnelle.

Art. 8. Conjointement aux dispositions du Chirographe Durante l’Ultima Cena, et du présent Décret Général, Caritas Internationalis est réglementée par ses propres Statuts et Règlement intérieur, par les normes du Code de Droit Canonique, en particulier par celles concernant les personnes juridiques publiques et, par analogie, par les can. 312-316, 317 § 4, et 318-320. En tant que personne juridique vaticane, Caritas Internationalis est soumise à les lois en vigueur dans l’État de la Cité du Vatican.

Art. 9. Sont abrogées toutes les dispositions de quelque genre qu’elles soient, contraires au présent Décret Général ; sont à interpréter à sa lumière celles qui sont contenues dans le Chirographe Durante l’Ultima Cena, non modifiées par ce Décret.

Le présent Décret Général, ayant force de loi, a été approuvé dans sa forme spécifique par le Saint-Père le jour du 27 avril 2012 et est entré en vigueur, selon la norme du can 8 §1, à partir du moment de sa publication.

Le présent Décret sera publié dans le quotidien
l’Osservatore Romano chacun étant tenu de l’observer et de le faire observer et, par la suite dans les Acta Apostolicae Sedis. L’original sera déposé aux Archives de la Première Section de la Secrétairerie d’État, avec copie authentique déposée aux Archives des lois de l’État de la cité du Vatican.


Du Vatican, le 2 mai 2012  

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