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DÉCLARATION DU CONSEIL PONTIFICAL
 POUR LES TEXTES LÉGISLATIFS

 

Le Code de Droit canonique établit que «Les excommuniés et les interdits, après l'infliction ou la déclaration de la peine, et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion» (can. 915). Ces dernières années, quelques auteurs ont soutenu, s'appuyant sur divers raisonnements, que ce canon ne concernait pas les divorcés remariés. On sait que l'Exhortation Apostolique Familiaris consortio de 1981 avait rappelé cet interdit en des termes sans équivoque, au n. 84, et qu'il a été plusieurs fois réaffirmé de manière expresse, spécialement en 1992 par le Catéchisme de l'Eglise catholique n. 1650, et en 1994 par la Lettre Annus internationalis Familiae de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Malgré cela, ces auteurs présentent différentes interprétations de ce canon qui concordent dans le fait d'en exclure en pratique la situation des divorcés remariés. Par exemple, puisque le texte parle de «péché grave», il faudrait réunir toutes les conditions, y compris subjectives, nécessaires pour qu'il y ait péché mortel, ce qui fait que le ministre de la Communion ne pourrait pas proférer ab externo un tel jugement; de plus, puisqu'on parle de persévérer «avec obstination» en ce péché, il faudrait se trouver face à une attitude de défi de la part du fidèle, après une monition légitime faite par le pasteur.

Face à ce prétendu contraste entre la discipline du Code de 1983 et les enseignements constants de l'Église en la matière, ce Conseil Pontifical, d'accord avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et avec la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, déclare ce qui suit:

1. La prohibition que fait ledit canon, par nature, dérive de la loi divine et transcende le contexte des lois ecclésiastiques positives: celles-ci ne peuvent introduire de changements législatifs qui s'opposent à la doctrine de l'Église. Le texte de l'Écriture auquel se réfère sans cesse la tradition ecclésiale est celui de Saint Paul: «C'est pourquoi quiconque mange le pain ou boit le calice du Seigneur indignement, se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine donc soi-même et mange ensuite de ce pain et boive de ce calice; car celui qui mange et boit sans reconnaître le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation » (1 Cor 11, 27-29).

Ce texte concerne avant tout le fidèle lui-même et sa conscience morale, et c'est ce que formule le Code au canon suivant, le can. 916. Mais être indigne parce que l'on est en état de péché pose aussi un grave problème juridique dans l'Église: c'est précisément la parole «indigne » que cite le canon du Code des Canons des Églises Orientales parallèle au canon 915 latin: «les personnes publiquement indignes doivent être écartées de la réception de la divine eucharistie » (canon 712). En effet, recevoir le corps du Christ en étant publiquement indigne constitue un dommage objectif pour la communion ecclésiale; c'est un comportement qui attente aux droits de l'Église et de tous les fidèles à vivre en cohérence avec les exigences de cette communion. Dans le cas concret de l'admission à la sainte communion des fidèles divorcés remariés, le scandale, entendu comme une action qui pousse les autres vers le mal, concerne à la fois le sacrement de l'eucharistie et l'indissolubilité du mariage. Ce scandale subsiste même si, malheureusement, un tel comportement n'étonne plus: au contraire c'est précisément face à la déformation des consciences, qu'il est davantage nécessaire que les pasteurs aient une action patiente autant que ferme, pour protéger la sainteté des sacrements, pour défendre la moralité chrétienne et pour former droitement les fidèles.

2. Toute interprétation du canon 915 qui s'oppose à son contenu substantiel, déclaré sans interruption par le Magistère et par la discipline de l'Église au cours des siècles, est clairement déviante. On ne peut confondre le respect des mots de la loi (cf. canon 17) avec l'usage impropre de ces mêmes mots comme des instruments pour relativiser ou vider les préceptes de leur substance.

La formule «et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste» est claire et doit être comprise d'une façon qui n'en déforme pas le sens, en rendant la norme inapplicable. Les trois conditions suivantes sont requises:

a) le péché grave, compris objectivement, parce que de l'imputabilité subjective le ministre de la communion ne peut juger;

b) la persistance obstinée, ce qui signifie qu'il existe une situation objective de péché qui perdure au cours du temps, et à laquelle la volonté des fidèles ne met pas fin, tandis que d'autres conditions ne sont pas requises (attitude de défi, monition préalable, etc.) pour que la situation soit fondamentalement grave du point de vue ecclésial ;

c) le caractère manifeste de la situation de péché grave habituel.

Par contre ne sont pas en situation de péché grave habituel les fidèles divorcés remariés qui, pour des raisons sérieuses, comme par exemple l'éducation des enfants, ne peuvent «satisfaire à l'obligation de la séparation, et s'engagent à vivre en pleine continence, c'est-à-dire à s'abstenir des actes propres des conjoints» (Familiaris consortio, numéro 84), et qui sur la base d'une telle résolution ont reçu le sacrement de la pénitence. Puisque le fait que ces fidèles ne vivent pas more uxorio est en soi occulte, tandis que leur condition de divorcés remariés est en elle-même manifeste, ils ne pourront s'approcher de la communion eucharistique que remoto scandalo.

3. Naturellement, la prudence pastorale conseille vivement d'éviter que l'on en vienne à des cas de refus public de la sainte communion. Les pasteurs doivent s'employer pour expliquer aux fidèles concernés le vrai sens ecclésial de la norme, de sorte qu'ils puissent la comprendre ou au moins la respecter. Quand pourtant se présentent des situations dans laquelle ces précautions n'ont pas eu d'effet ou non pas été possibles, le ministre de la distribution de la communion doit se refuser de la donner à qui en est publiquement indigne. Il le fera avec une extrême charité, et il cherchera à expliquer au moment opportun les raisons qui l'y ont contraint. Pourtant il doit le faire aussi avec fermeté, conscient de la valeur que possèdent ces signes de force, pour le bien de l'Église et des âmes.

Le discernement des cas d'exclusion de la communion eucharistique des fidèles qui se trouvent dans les conditions décrites, revient au prêtre responsable de la communauté. Celui-ci donnera des instructions précises au diacre ou à l'éventuel ministre extraordinaire quant à la façon de se comporter dans les situations concrètes.

4. En tenant compte de la nature de la norme citée ci-dessus (cf. n. 1), aucune autorité ecclésiastique ne peut dispenser, en aucun cas, de cette obligation du ministre de la sainte communion, ni produire des directives qui la contredisent.

5. L'Église réaffirme sa sollicitude maternelle pour les fidèles qui se trouvent dans cette situation ou dans d'autres situations analogues qui empêchent d'être admis à la table eucharistique. Ce qui est exposé dans cette déclaration n'est pas en contradiction avec le grand désir de favoriser la participation de ces enfants à la vie ecclésiale, qui déjà peut s'exprimer en beaucoup de formes compatibles avec leur situation. Au contraire, le devoir de réaffirmer cette non-possibilité d'admettre à l'eucharistie est une condition de vraie pastoralité, d'authentique préoccupation pour le bien de ces fidèles et de toute l'Église, parce qu'il indique les conditions

nécessaires pour la plénitude de cette conversion, à laquelle tous sont toujours invités par le seigneur, et de façon particulière au cours de cette année sainte du grand jubilé.

Du Vatican, le 24 juin 2000 Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste

 

Julián Herranz
 Archevêque titulaire de Vertara
 Président

Bruno Bertagna
 Évêque titulaire de Drivasto
 Secrétaire

 

 

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