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CONVENTIO*

INTER APOSTOLICAM SEDEM ET REM PUBLICAM LITORIS EBURNEI: DE OPERE FUNDATO AB OMNIBUS NATIONIBUS CUI NOMEN « DOMINA NOSTRA A PACE YAMOUSSOUKROËNSIS ».

CONVENTION ENTRE LE
SAINT-SIÈGE
ET LA
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
CONCERNANT LA
«
FONDATION INTERNATIONALE
NOTRE-DAME DE LA PAIX DE YAMOUSSOUKRO
»

 

Le Saint-Siège et la République de Côte d'Ivoire,

Désireux de promouvoir le développement intégral de l'homme,

Répondant aux authentiques valeurs sociales, culturelles, spirituelles et morales,

Animés de la volonté de développer à ces fins leur coopération,

Soucieux de consolider la paix, la solidarité et la fraternité entre les hommes,

Conviennent de ce qui suit:

ARTICLE I

1. La République de Côte d'Ivoire reconnaît la personnalité juridique de la « Fondation Internationale Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro », constituée et érigée par le Souverain Pontife avec la personnalité canonique et civile dans l'État de la Cité du Vatican.

2. La République de Côte d'Ivoire reconnaît en conséquence à la Fondation la capacité de contracter, d'acquérir des biens meubles et immeubles, d'en disposer et de les aliéner, et d'ester en justice.

ARTICLE II

1. La Fondation est régie par ses propres statuts approuvés par le Saint-Siège.

2. Ces statuts définissent le but, le patrimoine, la gestion des fonds et le bilan de la Fondation, relativement aux activités et à l'administration de la Basilique et de ses œuvres qui pourront lui être librement annexées:

centre médical, station de radiodiffusion, université et autres réalisations éventuelles.

ARTICLE III

1. Le siège légal de la Fondation est fixé dans l'État de la Cité du Vatican. Son siège administratif est établi a Yamoussoukro.

2. La Fondation dispose du terrain déterminé par l'Acte de donation et des établissements qui y sont ou pourront y être édifiés; à l'avenir, elle pourra acquérir d'autres immeubles pour les besoins de ses activités.

ARTICLE IV

Pour l'installation de la station et les émissions de radio et télévision, la Fondation se conformera aux dispositions de la Convention entre le Saint-Siège et la République de Côte d'Ivoire concernant les stations de radiodiffusion, conclue à Abidjan le 14 Août 1989.

ARTICLE V

1. Le Gouvernement Ivoirien reconnaît à la Fondation la pleine liberté de poursuivre son but institutionnel.

2. En vue de faciliter l'accomplissement de sa mission, il accorde à la Fondation des exemptions et immunités établies dans les articles qui suivent.

ARTICLE VI

1. Les locaux de la Fondation et de ses œuvres sont inviolables.

2. Le Gouvernement Ivoirien prendra toutes les mesures appropriées afin d'empêcher que ces locaux soient envahis ou endommagés, la paix de la Fondation troublée ou sa dignité amoindrie.

3. Les locaux, les biens et les avoirs de la Fondation et de ses œuvres ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation, de saisie ou mesure d'exécution.

4. Les autorités, fonctionnaires ou agents de la République de Côte d'Ivoire ne pourront y pénétrer pour y exercer leurs fonctions officielles qu'avec le consentement ou à la demande du Président du Conseil d'Administration de la Fondation.

5. Les locaux de la Fondation ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec la mission de la Fondation telle qu'elle est énoncée dans les statuts.

6. La Fondation ne permettra pas que ses locaux servent de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou objet d'un mandat de justice ou d'un arrêt d'expulsion.

ARTICLE VII

1. La Fondation bénéficie de l'immunité de juridiction pénale, civile et administrative.

2. Les membres du Conseil d'Administration, le Secrétaire Général et toute personne de la Fondation agissant ès-qualité ne peuvent faire l'objet de poursuite en raison d'actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

3. À la demande des Autorités Ivoiriennes compétentes, la Fondation consentira à la levée de 1'immunité accordée à l'un des bénéficiaires si celle-ci risque de gêner l'action de la justice et si cette levée peut avoir lieu sans préjudice des intérêts de la Fondation.

ARTICLE VIII

Les archives et documents de la Fondation sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent sauf dans les cas prévus a l'art. VI.

ARTICLE IX

1. La Fondation, ses revenus, ses biens et autres avoirs sont exonérés de tous impôts directs et taxes nationaux, régionaux et communaux, exceptés les taxes pour services rendus.

2. Sont considérés comme taxes perçus en rémunération de services rendus les taxes de balayage, de raccordement aux égouts, d'enlèvement des ordures et d'aéroport.

ARTICLE X

L'acquisition des biens immobiliers pour les besoins de la Fondation est exonérée des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre à l'exception du salaire du Conservateur.

ARTICLE XI

Le Président, les autres membres du Conseil d'Administration, les fonctionnaires et les employés de la Fondation qui ne sont pas ressortissants de la République de Côte d'Ivoire sont exemptés de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités perçus en raison de leur service.

ARTICLE XII

1. La Fondation est exonérée de tous les droits et les taxes de douane à l'importation, en quantité raisonnable, d'objets destinés à son usage officiel.

2. Les objets ainsi importés ne pourront être vendus en Côte d'Ivoire qu'aux conditions définies par le Gouvernement.

ARTICLE XIII

Sans préjudice de l'application des règles de l'Union Monétaire Ouest-Africaine, la Fondation peut librement dans le cadre de ses activités officielles:

1. Acquérir des devises, ou des fonds dans les banques légalement constituées, détenir des comptes en francs convertibles et s'en servir pour ses opérations. Tous les paiements sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire se feront en francs CFA.

2. Transférer des francs CFA à l'intérieur du territoire de la République de Côte d'Ivoire et des devises dans les pays extérieurs à la zone Franc ou inversement.

ARTICLE XIV

La Fondation coopérera avec les Autorités Ivoiriennes en vue d'assurer le respect des lois de la République et d'éviter tout abus éventuel auquel pourraient donner lieu les exemptions et immunités prévues aux précédents articles.

ARTICLE XV

1. Le texte de cette Convention pourra être modifié d'un commun accord, sur l'initiative de l'une ou 1'autre des parties contractantes.

2. Tout différend au sujet de son interprétation ou de son application sera reglé a l'amiable entre le Saint-Siège et la République de Côte d'Ivoire.

ARTICLE XVI

La présente Convention entre en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE XVII

La présente Convention sera déposée en deux exemplaires en français, les deux textes faisant foi, auprès de la Secrétairerie d'État du Saint-Siège et auprès du Ministère des Affaires Étrangères de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 20 Mai 1992.

 

Pour le Saint-Siège

Pour la République de Côte d'Ivoire

S. E.

S. E.

JANUSZ BOLONEK

AMARA ESSY

Archevêque tit. de Madaurus

Ministre

Nonce Apostolique

des Affaires Étrangères

 


*A.A.S., vol. LXXXIV (1992), n. 9, pp. 840-844.

 

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