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SAINT-PÈRE

COLLÈGE CARDINALICE

CURIE ROMAINE

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Praedicate Evangelium:
 

ORGANES DE JUSTICE

Art. 189

§ 1. Le service des organes de justice est une des fonctions essentielles du gouvernement de l’Église. L’objectif de ce service, suivi par chaque organe selon son for de compétence, est celui de l’Église elle-même : annoncer et inaugurer le Royaume de Dieu et œuvrer dans l’ordre de la justice appliquée avec équité canonique au salut des âmes, qui est toujours dans l’Église la loi suprême.

§ 2. Les organes ordinaires de justice sont : la Pénitencerie Apostolique, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique et le Tribunal de la Rote Romaine. Ces trois organes sont indépendants les uns des autres.

Pénitencerie Apostolique

Art. 190

§ 1. La Pénitencerie Apostolique a compétence pour tout ce qui concerne le for interne et les indulgences qui sont des expressions de la miséricorde divine.

§ 2. Elle est dirigée par le Pénitencier majeur, assisté du régent et soutenu par plusieurs officiaux.

Art. 191

Pour le for interne, aussi bien sacramentel que non-sacramentel, elle accorde les absolutions des censures, les dispenses, les commutations, les validations, les remises de peine et autres grâces.

Art. 192

§ 1. La Pénitencerie Apostolique veille à ce que, dans les basiliques papales de Rome, il y ait un nombre suffisant de pénitenciers, munis des facultés nécessaires.

§ 2. Elle veille à la formation correcte des pénitenciers nommés dans les basiliques papales et de ceux qui sont nommés ailleurs.

Art. 193

La Pénitencerie Apostolique est chargée de tout ce qui concerne la concession et l’usage des indulgences, restant sauves les compétences du Dicastère pour la Doctrine de la Foi d’examiner tout ce qui regarde la doctrine et du Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements en matière rituelle.

Tribunal Suprême de la Signature Apostolique

Art. 194

La Signature Apostolique exerce la fonction de tribunal suprême de l’Église et veille aussi à l’administration correcte de la justice dans l’Église.

Art. 195

§ 1. Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est constitué de cardinaux, d’évêques et de prêtres nommés par le Pontife romain pour cinq ans et est présidé par le cardinal préfet.

§ 2. Dans la conduite des affaires du tribunal, le préfet est assisté d’un secrétaire.

Art. 196

La Signature Apostolique, tribunal de juridiction ordinaire, connaît :

1. Des plaintes en nullité et des demandes de restitutio in integrum contre les sentences de la Rote Romaine ;

2. Des recours dans les causes concernant le statut des personnes, contre le refus d’un nouvel examen de la cause de la part de la Rote Romaine ;

3. Des exceptions de suspicion et autres causes contre les juges de la Rote Romaine pour des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions ;

4. Des conflits de compétence entre tribunaux, qui ne dépendent pas du même tribunal d’appel.

Art. 197

§ 1. La Signature Apostolique, tribunal administratif pour la Curie romaine, juge des recours contre les actes administratifs singuliers, qu’ils émanent des dicastères ou de la Secrétairerie d’État ou bien qu’ils soient par eux approuvés, chaque fois que la question est de savoir si l’acte a enfreint une loi, dans la délibération ou dans la procédure.

§ 2. Dans ces cas, outre le jugement sur la violation de la loi, la Signature Apostolique peut également décider, lorsque le requérant le demande, la réparation des éventuels dommages liés à l’acte en question.

§ 3. Elle juge aussi des autres affaires administratives que lui confient le Pontife romain ou les institutions curiales. Enfin, elle juge des conflits de compétence entre dicastères ou entre ceux-ci et la Secrétairerie d’État.

Art. 198

La Signature Apostolique, qui est un organe administratif de justice en matière disciplinaire, est également compétente pour :

1. Exercer la vigilance sur la bonne administration de la justice dans les divers tribunaux ecclésiastiques en prenant des mesures, en cas de nécessité, à l’encontre des ministres, des avocats ou des procureurs ;

2. Juger des pétitions adressées au Siège apostolique pour que l’affaire soit renvoyée à la Rote Romaine ;

3. Juger des requêtes relatives à l’administrations de la justice ;

4. Proroger la compétence des tribunaux de grade inférieur ;

5. Concéder l’approbation du tribunal d’appel, de même que, si cela est réservé au Saint-Siège, l’approbation de l’érection des tribunaux interdiocésains/interéparchiaux/interrituels, régionaux, nationaux et aussi, si c’est nécessaire, supranationaux.

Art. 199

La Signature Apostolique est régie par une loi propre.

Tribunal de la Rote Romaine

Art. 200

§ 1. Le Tribunal de la Rote Romaine joue ordinairement le rôle d’instance supérieure d’appel auprès du Siège apostolique pour protéger les droits dans l’Église, veille à l’unité de la jurisprudence et, par ses propres sentences, aide les tribunaux inférieurs.

§ 2. Auprès du Tribunal de la Rote est constitué le Bureau à qui il revient de juger de la non-consommation du mariage et de l’existence d’une juste cause pour concéder la dispense.

§ 3. Ce même Bureau est également compétent pour traiter des causes de nullité de l’ordination sacrée, conformément au droit universel et au droit propre, selon les cas.

Art. 201

§ 1. Le Tribunal est une structure collégiale constituée d’un certain nombre de juges dotés d’une doctrine éprouvée, compétents et expérimentés, choisis par le Pontife romain dans les diverses parties du monde.

§ 2. Celui qui préside le collège du Tribunal comme primus inter pares est le doyen ; il est nommé pour cinq ans par le Pontife romain qui le choisit parmi les juges de ce même collège.

§ 3. Le Bureau pour les procédures des dispenses de mariage contracté mais non consommé et les causes de nullité de l’ordination sacrée est sous la responsabilité du doyen, assisté d’officiaux propres, de commissaires députés et de consulteurs.

Art. 202

§ 1. Le Tribunal de la Rote Romaine juge en deuxième instance les causes jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et déférées au Saint-Siège par appel légitime.

§ 2. Il juge en troisième instance ou instance supérieure les causes déjà traitées par le même Tribunal apostolique ou par quelque autre tribunal, à moins qu’elles ne soient passées à l’état de chose jugée.

Art. 203

§ 1. La Rote Romaine, en outre, juge en première instance :

1. Les évêques au contentieux, sauf s’il s’agit des droits ou des biens temporels d’une personne juridique représentée par l’évêque ;

2. Les abbés primats, les abbés supérieurs de Congrégations monastiques et les modérateurs généraux des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique de droit pontifical ;

3. Les diocèses/éparchies et autres personnes ecclésiastiques, physiques ou juridiques, qui n’ont pas de supérieur en-dessous du Pontife romain ;

4. Les causes que le Pontife romain a remises au même Tribunal.

§ 2. Il juge les mêmes causes aussi en deuxième et en troisième instance, sauf si cela est prévu autrement.

Art. 204

Le Tribunal de la Rote Romaine est régi par une loi propre.