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LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE «MOTU PROPRIO»

DU SOUVERAIN PONTIFE 
FRANÇOIS

COMMUNIS VITA

PAR LAQUELLE SONT MODIFIÉES
CERTAINES NORMES DU CODE DE DROIT CANONIQUE

 

La vie en communauté est un élément essentiel de la vie religieuse et « les religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant la vie commune et ils ne la quitteront qu’avec la permission de leur Supérieur » (c. 665 § 1 CIC). L’expérience des dernières années a cependant montré qu’il y a des situations liées à des absences illégitimes de la maison religieuse pendant lesquelles les religieux se soustraient à l’autorité du Supérieur légitime et parfois ne peuvent pas être localisés.

Le Code de Droit Canonique impose au Supérieur de rechercher le religieux illégitimement absent pour l’aider à revenir et à persévérer dans sa vocation (cf. c. 665 § 2 CIC). Souvent, cependant, il arrive que le Supérieur ne soit pas en mesure de localiser le religieux absent. Selon la norme du Code de Droit Canonique, une fois passés au moins 6 mois d’absence illégitime (cf. c. 696 CIC), il est possible d’initier le processus de renvoi de l’institut, selon la procédure établie (cf. c. 697 CIC). Cependant, lorsqu’on ignore le lieu où réside le religieux, il devient difficile de donner une certitude juridique à la situation de fait.

Par conséquent, restant sauf ce qui est établi par le droit sur le renvoi après 6 mois d’absence illégitime, afin d’aider les instituts à observer la discipline nécessaire et pouvoir procéder au renvoi du religieux illégitimement absent, principalement dans les cas où l’on ignore où il se trouve, j’ai décidé d’ajouter au c. 694 § 1CIC, parmi les motifs de renvoi ipso facto de l’institut, l’absence illégitime prolongée de la maison religieuse pendant au moins douze mois consécutifs, avec la même procédure que celle décrite au c. 694 § 2 CIC. La déclaration du fait, par le Supérieur majeur, doit être confirmée par le Saint Siège pour produire ses effets juridiques ; pour les instituts de droit diocésain, la confirmation revient à l’Evêque du siège principal.

L’introduction de ce nouveau numéro au § 1 du c. 694 implique également une modification du c. 729 relatif aux instituts séculiers pour lesquels on ne prévoit pas l’application du renvoi facultatif pour absence illégitime.

Ceci étant bien considéré, je dispose à présent ce qui suit :

Art. 1 Le c. 694 CIC est intégralement remplacé par le texte suivant :

§ 1 Il faut considérer comme renvoyé de son institut, par le fait même, le religieux qui :

1° a notoirement abandonné la foi catholique

2° a contracté mariage ou l’a attenté, même seulement civilement

3° s’est illégitimement absenté de la maison religieuse, selon le c. 665 § 2, pendant 12 mois consécutifs, et dans l’impossibilité de savoir où il se trouve.

§ 2 En ces cas, le Supérieur majeur avec son conseil prononcera sans retard la déclaration du fait, après en avoir réuni les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi.

§ 3 Dans le cas prévu au § 1 3°, cette déclaration, pour être juridiquement établie, doit être confirmée par le Saint-Siège ; pour les instituts de droit diocésain, la confirmation revient à l’Evêque du siège principal

Art. 2  Le c. 729 CIC est intégralement remplacé par le texte suivant :

Un membre est renvoyé de l’institut selon les canons 694 § 1 1°et 2°, et 695. Les constitutions détermineront aussi d’autres causes de renvoi pourvu qu’elles soient proportionnellement graves, externes, imputables et juridiquement prouvées, et que soit observée la procédure établie aux canons 697 – 700. Au membre renvoyé s’appliqueront les dispositions du c. 701.

J’ordonne que ce qui est décidé dans cette Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio, soit appliqué de manière ferme et stable, nonobstant toute chose contraire même digne de mention spéciale, et que cela soit promulgué par publication dans l’Osservatore Romano, entrant en vigueur le 10 avril 2019, et aussi publié dans le bulletin officiel des Acta Apostolicae Sedis.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 19 mars de l’année 2019, Solennité de Saint Joseph, la septième du pontificat.

 

François



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