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CONGREGATION POUR L’EDUCATION CATHOLIQUE

(pour les Institutions d’enseignement)

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INSTRUCTION

Les études de droit canonique à la lumière de la réforme du procès matrimonial

 

Pour répondre aux nouvelles exigences formulées par les Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus[1] et Mitis et misericors Iesus[2] sur la réforme des procès canoniques pour les causes de déclaration de nullité de mariage, la Congrégation pour l’Éducation Catholique, en raison de sa compétence sur les Institutions universitaires d’études ecclésiastiques, publie cette Instruction afin de les encourager et de leur fournir des orientations pour les études de droit canonique.

Dans une première partie, elle commence par un regard d’ensemble sur la situation actuelle des Institutions qui enseignent le droit canonique dans l’Église. Elle met en évidence leurs ressources et leurs points critiques, et souligne l’importance de garantir la qualité universitaire de ces Institutions au service de l’Église.

Dans la perspective de la réforme des procès indiquée par les Motu proprio, une deuxième partie identifie, en plus des figures déjà prévues par les normes du droit canonique, les nouvelles figures qu’implique ladite réforme.

Une troisième partie propose quelques parcours de formation possibles, selon les divers niveaux de compétence nécessaires pour honorer les différentes fonctions.

La dernière partie de l’Instruction contient les normes adressées aux Grands Chanceliers et aux autorités académiques des Institutions de droit canonique, des Facultés de Théologie et des Universités catholiques.

La présente Instruction est publiée après une large consultation et après avis favorable du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

1. La situation actuelle des Institutions de Droit canonique

Les Institutions chargées d’enseigner le droit canonique dans l’Église universelle sont des Facultés, des Instituts ad instar Facultatis, des Instituts sui iuris de 1er et de 2ème cycle, des Instituts agrégés ou incorporés à des Facultés de Droit canonique, tous érigés ou approuvés par le Saint-Siège.

Depuis longtemps, ces Institutions rendent un précieux service ecclésial[3], en répondant à des demandes toujours plus nombreuses. En accueillant les propositions concrètes contenues dans les Motu proprio susmentionnés, une évaluation approfondie du nombre, de la consistance universitaire et de la capacité réelle de ces Institutions ecclésiastiques à répondre aux nouvelles exigences a été conduite[4].

Quant à leurs nature et finalités, les Institutions universitaires ecclésiastiques doivent mettre à jour leurs statuts, en appliquant le Décret Novo Codice, et les soumettre à l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, comme garantie de qualité et de reconnaissance des titres, y compris hors de la réalité ecclésiale.

Les enseignants constituent l’épine dorsale des Institutions universitaires. Ces dernières années, on enregistre la diminution de leur nombre, de même que l’augmentation de situations dans lesquelles nombre d’entre eux ne parviennent pas à assurer une continuité en raison d’engagements en d’autres offices ecclésiastiques onéreux ou en des activités inévitables de conseil externe (par exemple, au sein des tribunaux). Pour surmonter cette difficulté et assurer la présence d’enseignants à plein temps, on est contraint, en divers cas, de recourir au transfert de professeurs d’autres Instituts pour de brèves périodes.

Quant aux étudiants, on note en général une diminution du nombre d’inscrits, ce qui, en certains cas, ne permet pas d’assurer une vie universitaire équilibrée. La présence croissante d’étudiants laïcs est un élément certes précieux et stimulant mais, par rapport au passé, ce facteur augmente la complexité de l’approche et de la gestion, surtout à cause des étudiants qui n’ont pas fait d’études théologiques, ce qui requiert une prise en compte approfondie.

Les programmes d’études (durée, mise en place des cours préparatoires pour remplir les critères d’accès aux études de droit canonique mais aussi des cours de second cycle) devront, eux aussi, être reconsidérés, surtout par rapport aux étudiants qui n’ont pas une formation philosophico-théologique adéquate. Dans ce contexte, on devra règlementer aussi les cours qui se déroulent sous la forme d’un enseignement à distance.

La Congrégation pour l’Éducation Catholique accompagne et soutient les Institutions dans leur mission première qui est de garantir la qualité des études de droit canonique, de préparer les futurs enseignants, d’investir davantage dans la recherche, d’éditer des publications et de promouvoir des colloques et des séminaires, y compris avec des participations externes. Une communication plus large pour faire connaître à l’extérieur le travail des Institutions ecclésiastiques et contribuer au débat culturel sur les thèmes propres au droit canonique est, en effet, souhaitable.

Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable de valoriser les instruments normatifs qui existent : la Constitution Apostolique Veritatis gaudium[5], les Ordinationes annexes[6] et le Décret Novo Codice[7] où sont indiqués ce qui est requis pour garantir la qualité de l’enseignement du droit canonique tant dans les Facultés et les Instituts propres que dans les Facultés de Théologie. A ces instruments normatifs s’ajoutent les dispositions édictées par la présente Instruction.

2. Personnes impliquées dans la mise en œuvre de la récente réforme du droit processuel

Les nouvelles dispositions des Motu proprio exigent une préparation différenciée des diverses figures appelées à œuvrer dans les tribunaux ecclésiastiques. En plus des offices déjà prévus par le Code de Droit Canonique, la réforme introduite par le Pape François indique des ressources supplémentaires de personnel pour garantir un service adéquat.

On peut mentionner des personnes qui interviennent, directement ou indirectement, dans le champ judiciaire ecclésial, aux différents niveaux d’activités connexes aux procès canoniques pour les causes de nullité matrimoniale :

- L’Evêque pour lequel le can. 378, § 1, n. 5 requiert « qu’il ait obtenu le doctorat ou au moins la licence en Écriture Sainte, en théologie ou en droit canonique dans un institut d’études supérieures approuvé par le Siège Apostolique, ou qu’il soit au moins vraiment compétent en ces matières » [8]. Une telle connaissance des sciences sacrées (même sans grades académiques), ainsi que la grâce sacramentelle de l’ordination épiscopale, est suffisante pour rendre chaque Evêque, par sa nature, pleinement idoine pour instruire tout procès matrimonial, y compris le procès plus bref [9]. Ceci n’empêche pas que la prudence puisse conseiller à l’Evêque de s’attacher des collaborateurs encore plus experts en droit canonique. Toutefois, ce choix est laissé à son entière discrétion, selon les circonstances des cas particuliers ;

- L’instructeur ou auditeur, pour lequel est prévue l’approbation de l’Evêque modérateur, qui devrait briller par sa doctrine, sans exiger le grade académique (cf. can. 1428, § 2 CIC ; can. 1093, § 2 CCEO) ;

- L’assesseur, pour lequel la récente réforme requiert une solide connaissance en sciences juridiques ou humaines (cf. can. 1673, § 4 CIC ; can. 1359, § 4 CCEO) ;

- Le modérateur de la chancellerie du tribunal, qui doit être « de réputation intacte et au-dessus de tout soupçon » (cf. can. 483, § 2 CIC ; can. 253, § 2 CCEO e art. 63 DC[10]) ;

- Le notaire (cf. can. 483, § 2 CIC ; can. 253, § 2 CCEO et art. 63 DC) ;

- Les experts : pour le traitement des causes d’incapacité psychique « maxime curandum est ut periti seligantur qui principiis anthropologiae christianae adhaereant » (art. 205, § 2 DC) ;

- Les avocats et les avocats stables, pour chacun desquels on demande qu’il soit « doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus » (can. 1483 CIC ; cf. can. 1141 CCEO). On n’exclut pas que la norme, qui règle l’accès au rôle des avocats auprès d’un tribunal déterminé ou même seulement l’accès à l’assistance judiciaire dans un tribunal déterminé, requière le grade académique du doctorat ou de la licence en droit canonique. Le can. 1483 CIC et le can. 1141 CCEO déterminent, en effet, seulement le minimum requis pour la qualification d’avocat. Le modérateur du tribunal, en absence du grade académique, devra vérifier soigneusement si l’avocat est en possession d’une véritable expérience judiciaire que d’ordinaire seul le grade académique assure ;

- Les conseillers, dont parlent l’art. 113, § 1 DC et les articles 2-5 de la Ratio procedendi annexée au Motu proprio, par rapport à l’enquête préliminaire à la présentation du libelle introductif à la demande de nullité. Selon l’article 3 RP, l’enquête « sera confiée par l’Ordinaire du lieu à des personnes jugées idoines dotées de compétences non exclusivement juridiques et canoniques ». Il est opportun que, au moins pour la phase finale de cette enquête, participe une personne, vraiment experte en droit matrimonial canonique, qui soit en mesure d’établir s’il y a ou pas des motifs de nullité.

Les conseillers impliqués dans les divers rôles des procès en déclaration de nullité du mariage peuvent être utilement regroupés en trois catégories, pour reprendre l’image, conforme et réaliste, de cercles concentriques de consultations nécessaires et successives, toujours plus approfondies :

- Les curés et d’autres personnes « dotées de compétences non exclusivement juridiques et canoniques » (art. 3 RP, premier alinéa). On entrevoit, parmi ces conseillers, ceux qui ont l’occasion qualifiée d’une première approche avec des personnes potentiellement intéressées par la vérification de la nullité de leur mariage. Ils pourraient être dénommés (les dénominations ont une certaine importance) conseillers de premier niveau ;

- Les membres d’une « structure stable » (art. 3 RP, deuxième alinéa) : clercs, religieux ou laïcs, qui œuvrent parmi les services destinés aux familles. Ce niveau de conseil et d’accompagnement pastoral et psychologique a aussi pour but de préciser si, en réalité, émerge des motifs et des preuves suffisantes pour introduire une cause de nullité et ne pas l’engager de manière hasardeuse. Il s’agit de conseillers de deuxième niveau ;

- Les avocats (art. 4 RP) : cette dernière phase de conseil, si elle est positive, s’achève par la présentation du libelle au tribunal, pour lequel l’avocat aide à identifier les éléments substantiels et de preuve utiles, à recueillir les preuves déjà disponibles, à entendre, le cas échéant, l’avis de l’autre partie et à tout préparer pour l’introduction de la cause. Ils sont les conseillers de troisième niveau.

La liste des offices n’aplatit pas sur un même niveau l’épaisseur de préparation requise par la diversité des personnes qui doivent les occuper, mais la diversité des rôles exige une différenciation de parcours de formation selon les différentes catégories indiquées. Leur profil pastoral et professionnel est surtout garanti par une formation universitaire adéquate, en relation aux diverses missions à accomplir.

3. Perspectives et parcours de formation

Cette Instruction confirme la norme canonique en vigueur (cf. art. 6 VG et art. 8 OrdVG), selon laquelle seul le grade académique de licence en droit canonique, obtenu auprès d’une Institution de droit canonique érigée ou approuvée par le Saint-Siège, habilite à assumer les offices suivants : vicaire judiciaire (can. 1420, § 4 CIC ; can. 1086, § 4 CCEO), vicaire judiciaire adjoint (can. 1420, § 4 CIC ; can. 1086, § 4 CCEO), juge (can. 1421, § 3 CIC ; can. 1087, § 3 CCEO), promoteur de justice (can. 1435 CIC ; can. 1099, § 2 CCEO) et défenseur du lien (can. 1435 CIC ; can. 1099, § 2 CCEO)[11]. A cet égard, cette Instruction n’innove en rien.

La loi ecclésiastique ne requiert pas obligatoirement pour tous les offices le grade académique, mais ceci ne signifie pas qu’il soit interdit ni qu’en certains cas il ne soit pas nécessaire ou souhaitable.

Évaluer – à partir des circonstances de lieu, de temps ou de la seule cause – si le titulaire d’un des offices judiciaires peut accomplir sa propre mission sans le grade académique en droit canonique, dans les cas où est requis par le droit le grade académique obligatoire, est laissé à la responsabilité de l’Evêque diocésain (et respectivement de l’Evêque modérateur et, pour ce qui regarde ses compétences, du vicaire judiciaire).

Pour donner un exemple, on devrait distinguer entre les assesseurs du juge unique que souhaite le can. 1673, § 4 CIC (« ubi fieri possit » ; cf. aussi can. 1359, § 4 CCEO) et l’instructeur et l’assesseur dans le processus brevior (cf. can. 1685-1687, § 1 CIC ; 1371-1373 CCEO). Alors que les premiers pourraient aussi opérer raisonnablement sans le grade académique, en conseillant le juge unique surtout relativement à la réalité des faits, les seconds, en revanche, du fait qu’ils doivent conduire l’unique session d’enquête et conseiller l’Evêque diocésain, peuvent difficilement remplir leur mission dans des causes, même de difficulté moyenne, sans posséder le grade académique.

Dans ce cas, il revient à la prudence de l’Evêque diocésain ou, respectivement, de l’Evêque modérateur ou du vicaire judiciaire, d’accomplir un discernement correct. Il s’agit d’un aspect de la subsidiarité que la loi impose et envers laquelle il faut être responsable. Les organismes du Saint-Siège compétents ont le devoir impératif de promouvoir et de soutenir cette responsabilité.

A. Objectifs généraux

Se fondant sur l’expérience des décennies passées et considérant la réalité dans laquelle l’Église vit aujourd’hui, la Congrégation pour l’Éducation Catholique, compétente pour la formation universitaire, sur sollicitation du Conseil Pontifical pour les Textes Législatifs et en étroite collaboration avec le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, indique, par cette Instruction, aux Évêques diocésains, aux Évêques modérateurs d’un tribunal interdiocésain et aux Églises particulières, certains objectifs généraux à garder à l’esprit dans la perspective de préparer le personnel adéquat pour la pratique judiciaire :

- considérer les exigences d’une formation diversifiée pour l’activité judiciaire dans les tribunaux ecclésiastiques et pour l’activité préparatoire, au moins de conseil de troisième niveau ;

- élaborer des normes qui offrent aux Évêques, aux tribunaux et aux Institutions universitaires des indications utiles pour la formation de ceux qui s’occupent du conseil de premier et de deuxième niveau ;

- encourager les Institutions universitaires pour qu’elles proposent un module équilibré de curriculum studiorum, adapté à ces exigences de formation ;

- ordonner les dénominations tant des cours que des diplômes reconnus ;

- déterminer des formes de contact entre les nouveaux types de formation et les cours universitaires en vue des titres afin que les premiers soient destinés non pas à déprécier les seconds, mais à les promouvoir et à les favoriser.

La tâche d’assurer la formation des agents auprès des tribunaux ecclésiastiques incombe d’abord aux Institutions universitaires compétentes pour conférer les grades académiques requis par le droit pour les différents offices ou missions (vicaire judiciaire, vicaire judiciaire adjoint, juge, défenseur du lien et promoteur de justice). Avoir des tribunaux ecclésiastiques dotés d’un personnel suffisant et bien préparé n’est pas un luxe. Le bien des âmes exige une formation profonde qui est la mission primordiale des Institutions universitaires.

B. Parcours de formation

Pour répondre à la nécessité urgente d’avoir un plus grand nombre de clercs, laïcs et religieux bien formés en droit canonique, même s’ils ne sont pas (encore) en possession d’un grade de licence ou de doctorat, qui soient capables de pourvoir à la pénurie de personnels compétents en de très nombreux diocèses du monde, on propose quelques parcours de formation possibles.

a) Les Facultés de Droit canonique et les Institutions équivalentes. En plus du parcours de formation pour la licence et le doctorat en droit canonique, ces Institutions érigées ou approuvées par le Saint-Siège peuvent programmer des cours brefs et d’autres plus consistants (y compris avec la remise d’une attestation) pour des opérateurs pastoraux appelés à intervenir dans la phase préliminaire du procès de déclaration de nullité du mariage ou pour les figures impliquées dans le procès lui-même, pour lesquelles le grade académique n’est pas requis par la loi universelle canonique ou pour ceux qui œuvrent en d’autres secteurs où le droit canonique joue un rôle. L’obtention d’un diplôme peut constituer une raison pour que l’Evêque modérateur du tribunal puisse demander au Saint-Siège la dispense pour exercer les offices pour lesquels est prévu le grade académique de licence en droit canonique.

b) Les Départements de Droit canonique. Pour répondre aux exigences susmentionnées, et surtout pour la formation des conseillers de deuxième niveau, il est possible d’instituer auprès des Facultés de Théologie des Départements de Droit canonique, selon les normes indiquées ci-après, dans cette Instruction.

c) Les chaires de droit canonique. Dans les Facultés de Théologie, il existe déjà des chaires de droit canonique. Auprès des Facultés de Droit qui existent au sein des Universités catholiques peuvent être instituées des chaires de droit canonique ayant pour finalité d’offrir des cours de formation, surtout pour les conseillers de premier niveau. Il est souhaitable que les chaires de droit canonique coopèrent, dans le cadre de la recherche scientifique, avec les Facultés de Droit des Universités d’État.

La Congrégation pour l’Éducation Catholique juge nécessaire d’adapter les Institutions universitaires ecclésiastiques de Droit canonique aux nouvelles exigences afin de garantir la qualité professionnelle et le sérieux de ceux qui travaillent auprès des tribunaux ecclésiastiques, en assurant un niveau adéquat de formation juridique dans l’Église. La nécessité d’un personnel bien formé dans les divers champs des sciences canoniques doit encourager les Évêques à investir dans ce service ecclésial en envoyant des clercs et, si possible, des laïcs aussi, étudier le droit canonique.

La réforme processuelle voulue par le Pape François attire l’attention surtout sur le bon fonctionnement des tribunaux, dans les Églises particulières, et sur la qualité du travail auquel on confie la certification de l’un des biens les plus précieux, inhérent à la réalisation de la vocation matrimoniale.

Toutefois, on souhaite souligner qu’il est extrêmement urgent d’avoir des canonistes bien préparés non seulement en matière matrimoniale mais aussi en de nombreux autres secteurs de la vie ecclésiale parmi lesquels le service dans l’administration des curies diocésaines.

De manière générale, il convient de rappeler que, pour atteindre la finalité de préparer et d’« instruire à fond dans les disciplines canoniques les étudiants, pour qu’ils soient formés à la recherche et à l’enseignement et soient également capables d’assumer des charges ecclésiastiques particulières[12] », on doit identifier des options adéquates qui répondent aux exigences nouvelles et urgentes. Dans cette perspective, sont établies les normes suivantes.

4. Normes

A. Principes généraux

I. Critères pour un parcours de formation académique

Face aux nouvelles exigences et à la lumière de la réforme du procès matrimonial, des initiatives en vue de l’information et de la formation, distinctes entre elles, sont à prendre.

Par cette Instruction, la Congrégation pour l’Éducation Catholique encourage les Institutions universitaires ecclésiastiques à offrir des curricula d’études pour la formation académique de canonistes et de conseillers bien qualifiés.

Les éléments essentiels pour un parcours de formation qui doivent être insérés, par les Institutions compétentes, dans un curriculum spécifique ou dans le programme d’études, sont les suivants :

1° critères d’accès définis : titre d’études nécessaire à l’admission dans une Université civile de son propre pays ou de la région où se trouve la Faculté ; autres titres académiques éventuellement nécessaires et autres conditions nécessairement requises pour entreprendre le curriculum d’études, y compris quant à la connaissance des langues anciennes ou modernes[13] ;

2° modalité d’enseignement et d’apprentissage définie en cohérence avec le cadre des qualifications (Qualifications framework) du Saint-Siège ;

3° curricula définis avec la description des cours, selon les figures et les missions professionnelles et spécifiques, ainsi que les informations sur le programme et l’indication des ECTS (la charge de travail d’un étudiant correspond à 30 ECTS pour un semestre à temps plein) ;

4° vérification de l’acquisition des compétences grâce à des épreuves appropriées décrites dans le curriculum ;

5° certification des examens ;

6° remise d’une attestation ou d’un diplôme, ainsi que du Diploma supplement, aux étudiants qui ont achevé le parcours de formation.

II. La compétence des Institutions universitaires pour les cours de formation

La compétence pour la formation académique des canonistes et de tous ceux qui exercent une activité dans le milieu judiciaire (cf. art. 9-19) et des conseillers (cf. art. 20-28) appartient aux Institutions universitaires ecclésiastiques respectives et, restant sauf ce qui est établi pour les ministres des tribunaux, aux chaires de droit canonique, si elles existent, dans les Facultés de Droit au sein des Universités catholiques.

Une Institution universitaire qui veut offrir des programmes d’enseignement supérieur doit être autorisée par l’autorité ecclésiastique compétente (cf. art. 29-32).

Les différents cours offerts par une Institution non-universitaire peuvent être reconnus à condition que l’Institution universitaire compétente en garantisse et certifie le niveau d’enseignement supérieur.

B. Institutions universitaires

I. Facultés de Droit canonique et Institutions équivalentes

Art. 1

La Faculté de Droit canonique, l’Institut ad instar Facultatis, l’Institut sui iuris, l’Institut agrégé, l’Institut incorporé, canoniquement érigé ou approuvé par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, ont le droit de conférer le grade académique de licence et/ou de doctorat en droit canonique.

Art. 2

Restant sauves les normes qui existent pour les Instituts agrégés et incorporés, un Institut agrégé doit avoir au moins trois enseignants stables avec le grade académique de docteur en droit canonique. Un Institut incorporé doit avoir au moins quatre enseignants stables avec le grade académique de docteur en droit canonique. La Faculté de Droit canonique et l’Institut ad instar Facultatis doivent avoir un nombre minimum de cinq enseignants stables.

II. Département de Droit canonique

Art. 3

§ 1. Au sein d’une Faculté de Théologie peut être institué un Département de Droit canonique, avec un nombre suffisant d’enseignants, comme structure universitaire qui développe une aire spécifique d’enseignement ou de recherche et qui offre aux étudiants une aide personnelle plus attentive, surtout pour la formation des conseillers de deuxième niveau.

§ 2. L’érection d’un Département de Droit canonique qui, outre le directeur, ait un enseignant stable, nécessite la modification des statuts de la Faculté de Théologie et l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 4

§ 1. Un directeur préside le Département.

§ 2. Le directeur du Département doit être un enseignant stable, ordinaire ou extraordinaire, de droit canonique au sein de la Faculté de Théologie.

§ 3. Les autres conditions requises et la procédure pour la nomination du directeur du Département sont réglées par les statuts.

§ 4. Il revient au directeur du Département, en vertu des facultés qui lui sont habituellement déléguées par le Doyen, de diriger les activités académiques du Département, de promouvoir l’unité d’intentions entre les enseignants du Département et leur relation tant avec la Faculté de Théologie qu’avec les structures académiques de l’Université dans lesquelles ils enseignent.

§ 5. Le directeur du Département dépend du Doyen de la Faculté et lui répond pour tout ce qui concerne l’exercice de ses fonctions.

Art. 5

§ 1. Les autres enseignants stables du Département sont assignés par la Faculté de Théologie.

§ 2. Le Département peut avoir aussi un nombre suffisant d’enseignants chargés de cours, assistants et d’autres collaborateurs nécessaires.

§ 3. Si un enseignant chargé de cours ne peut être embauché de manière stable, on doit s’assurer qu’il dispose du temps suffisant pour se consacrer à son cours.

§ 4. Une condition nécessaire pour être enseignant dans le Département de Droit canonique est le grade académique du doctorat en droit canonique.

§ 5. Une condition nécessaire pour être assistant dans le Département de Droit canonique est le grade académique de licence en droit canonique.

III. Chaire de droit canonique

Art. 6

L’expression « chaire de droit canonique » signifie qu’un cours de cette discipline est enseigné par un professeur stable ordinaire, ou au moins extraordinaire, en ayant le grade académique du doctorat en droit canonique.

Art. 7

Pour le premier cycle d’une Faculté de Théologie est requis au moins un enseignant stable pour l’enseignement et la recherche en droit canonique.

Art. 8

§ 1. Le droit canonique devrait faire partie de l’enseignement et de la recherche au sein d’une Faculté de Droit civil d’une Université catholique.

§ 2. Dans les termes autorisés par la législation de l’État concerné, un cours de droit canonique devrait être inclus dans le programme d’études, au moins en tant que matière optionnelle.

§ 3. Ceux qui enseignent les disciplines concernant la foi et les mœurs doivent recevoir, après avoir émis la profession de foi (cf. can. 833, n. 7 CIC), la mission canonique de la part du Grand Chancelier ou de son délégué ; c’est qu’ils n’enseignent pas de leur propre autorité, mais en vertu de la mission reçue de l’Église[14].

§ 4. Tous les enseignants, avant que ne leur soit conférée une charge stable ou avant qu’ils ne soient promus à l’ordre académique le plus élevé, selon les précisions qui figurent dans les statuts, ont besoin du nihil obstat du Saint-Siège[15].

C. Programmes de formation

I. Licence et doctorat en droit canonique, diplôme en droit matrimonial et processuel, autres cours universitaires en droit canonique

1. Formation pour l’obtention de la licence et du doctorat en droit canonique

Art. 9[16]

Le programme d’études en Faculté de droit canonique comprend :

a) Le premier cycle, d’une durée de deux années ou quatre semestres (120 ECTS), pour ceux qui n’ont pas une formation philosophique et théologique, sans aucune exception pour ceux qui ont déjà un titre académique en droit civil. Dans ce cycle, on se consacre à l’étude des institutions de droit canonique ainsi qu’aux disciplines philosophiques et théologiques qu’exige une formation canonique supérieure ;

b) Le deuxième cycle, d’une durée de trois années ou six semestres (180 ECTS), consacré à une étude plus approfondie de l’ordonnancement canonique dans toutes ses expressions normatives, jurisprudentielles, doctrinales et pratiques, et principalement des Codes de l’Église latine ou des Églises Orientales à travers l’étude complète de ses sources, tant magistérielles que disciplinaires, auquel on ajoutera l’étude des matières affines ;

c) Le troisième cycle, d’une durée convenable, durant lequel on perfectionne la formation scientifique, spécialement à travers l’élaboration de la thèse de doctorat.

Art. 10

§ 1. Le programme d’études pour le deuxième cycle devra définir quelles disciplines (principales et auxiliaires) sont obligatoires et doivent être fréquentées par tous, et lesquelles sont libres ou à option.

§ 2. Si les besoins locaux ou personnels le conseillent, on peut prévoir, parmi les cours optionnels, un parcours qui permette aux étudiants une plus grande compétence dans le champ judiciaire ou d’autres parcours, par exemple l’enseignement.

Art. 11

Le programme d’études pour le troisième cycle peut prévoir que le perfectionnement de la formation scientifique, en plus de la dissertation de doctorat, se déroule avec un programme d’études de spécialisation en jurisprudence (au moins 60 ECTS) pour ceux qui sont destinés aux tribunaux ecclésiastiques ou de spécialisation en d’autres disciplines du droit canonique, selon les besoins de l’Église particulière ou universelle.

2. Formation pour l’obtention d’un diplôme en droit matrimonial et processuel

Art. 12

§ 1. La Faculté de Droit canonique et les Institutions équivalentes peuvent prévoir un programme d’études pour l’obtention d’un diplôme en droit matrimonial et processuel.

§ 2. Un tel diplôme n’est pas un titre habilitant aux offices que les normes canoniques réservent à ceux ayant obtenu le grade académique de licence en droit canonique (vicaire judiciaire, vicaire judiciaire adjoint, juge, défenseur du lien et promoteur de justice). En revanche, ce peut être un titre suffisant pour que l’Evêque modérateur du tribunal puisse demander au Tribunal Suprême de la Signature Apostolique la dispense pour que la personne ayant obtenu le diplôme puisse exercer les offices susmentionnés, dispense qui sera concédée ou refusée compte tenu des normes canoniques, de la situation du tribunal et de toutes les circonstances de fait (cf. can. 90, § 1 CIC ; can. 1536, § 1 CCEO).

Art. 13

§ 1. Le programme d’études doit prévoir un cours consacré à l’étude du droit matrimonial et du droit processuel du Code de Droit Canonique ou du Code des Canons des Églises Orientales, à travers l’étude complète de ses sources, tant magistérielles que disciplinaires, auquel on ajoutera l’étude des matières affines.

§ 2. Le programme d’études doit comprendre, au minimum, le Livre I, le Livre IV, partie I, titre VII et le Livre VII du CIC ou le titre XVI, chapitre VII, les titres XIX-XXI, les titres XXIV-XXVI, les titres XXIX et XXX du CCEO. En outre, tous les autres documents qui traitent du mariage et des procès.

§ 3. La formation pour l’obtention d’un diplôme dure au moins une année universitaire à plein temps (60 ECTS).

Art. 14

Le programme d’études peut prévoir aussi d’autres cours du cycle de licence en droit canonique pour obtenir une formation plus complète.

Art. 15

Une partie des cours peut se dérouler sous la forme d’enseignements à distance si le programme d’études, approuvé par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, le prévoit et en détermine les conditions, en particulier quant aux examens[17].

Art. 16

Ceux qui ont entrepris cette formation peuvent poursuivre les études de droit canonique en s’inscrivant en deuxième cycle, restant sauf ce qui est prévu par l’art. 9, a). Les crédits de leurs précédentes études de droit canonique leur seront reconnus.

3. Formation pour certaines activités dans le cadre judiciaire

Art. 17

§ 1. La Faculté de Droit canonique et les Institutions équivalentes ont la compétence de former aussi les autres personnes qui travaillent dans les tribunaux ecclésiastiques pour lesquels le droit ne prévoit pas comme requis le grade académique de licence en droit canonique (Evêque, instructeur/auditeur, assesseur, modérateur de la chancellerie du tribunal, notaire, expert).

§ 2. La participation à ce programme d’études habilite à assumer les rôles correspondants selon les normes canoniques particulières.

Art. 18

Le programme d’études pour ce niveau doit prévoir un cours consacré à l’étude des principes fondamentaux du droit matrimonial et du droit processuel du Code de Droit Canonique ou du Code des Canons des Églises Orientales.

Art. 19

Le programme d’études peut aussi prévoir d’autres cours complémentaires.

II. Formation des conseillers

1. Conseillers de premier niveau : curés et autres, dans le cadre paroissial

Art. 20

§ 1. La chaire de droit canonique dans la Faculté de Théologie ou dans la Faculté de Droit civil au sein d’une Université catholique a la compétence pour former les conseillers de premier niveau auxquels les fidèles peuvent s’adresser pour trouver une aide spirituelle et juridique à propos de la validité du lien matrimonial.

§ 2. La participation à ce programme d’études habilite à assumer les rôles correspondants conformément aux normes canoniques particulières.

Art. 21

§ 1. Pour s’assurer que les étudiants de premier cycle d’une Faculté de Théologie et d’un Institut Théologique affilié aient une connaissance suffisante du droit canonique, on établira une durée minimale d’au moins 3 semestres (au moins 9 ECTS) d’études du droit canonique, en consacrant au moins un semestre au droit matrimonial et processuel (au moins 3 ECTS). Avec les adaptations requises, les mêmes critères devront être adoptés dans le cas d’un Institut Théologique non affilié d’un Grand Séminaire, qui n’octroie pas de grade académique.

§ 2. Dans cette perspective, la Faculté de Théologie, l’Institut Théologique affilié et l’Institut Théologique non affilié doivent mettre à jour leurs programmes d’études.

Art. 22

§ 1. La chaire de droit canonique offre aussi, pour les conseillers de premier niveau, des cours de formation permanente afin qu’ils puissent conseiller efficacement les normes du droit matrimonial et processuel.

§ 2. En coopération avec d’autres chaires de théologie, le programme d’études peut prévoir aussi d’autres cours complémentaires.

2. Conseillers de deuxième niveau : collaborateurs d’une structure stable

Art. 23

§ 1. La Faculté de Théologie, dans laquelle se trouve un Département de Droit canonique, s’il n’existe pas une Faculté de Droit canonique ou une Institution équivalente dans la même Université, a la compétence pour former les conseillers de deuxième niveau auxquels, au sein d’une structure stable, les fidèles peuvent s’adresser pour trouver une aide surtout pastorale, juridique et psychologique, dans les cas où les conjoints se trouvent en difficulté, ou bien sont séparés ou divorcés, et recherchent l’aide de l’Église.

§ 2. Pour leur formation, un Diplôme en Consultation matrimoniale et familiale est offert comme curriculum d’études qui aidera en vue d’un accompagnement et d’un discernement pastoral.

§ 3. La participation à ce curriculum habilite à assumer les rôles correspondants selon les normes canoniques particulières. En revanche, il n’habilite pas à être inscrit au rôle des avocats ou à l’assistance judiciaire, restant sauves toutes les normes canoniques et les règlements universels et particuliers qui régissent l’inscription au rôle des avocats et l’accès à l’assistance judiciaire auprès des tribunaux.

Art. 24

§ 1. Le programme d’études doit prévoir des cours consacrés à l’étude des principes fondamentaux du droit matrimonial et du droit processuel du Code de Droit Canonique ou du Code des Canons des Églises Orientales (pour au moins 12 ECTS), des cours consacrés à l’étude des principes de la théologie du mariage et de la famille, de la théologie morale familiale, de la spiritualité conjugale et de la théologie pastorale, ainsi que des cours consacrés à l’étude des principes de la psychologie sexuelle et familiale, fondée sur l’anthropologie chrétienne.

§ 2. Le programme d’études peut prévoir d’autres cours complémentaires.

§ 3. Le programme d’études prévoit aussi un mémoire et un examen de fin de curriculum.

Art. 25

La formation des conseillers de deuxième niveau dure au moins une année universitaire à plein temps (60 ECTS).

Art. 26

Une partie des cours peut se dérouler sous la forme d’enseignements à distance si le programme d’études, approuvé par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, le prévoit et en détermine les conditions, en particulier quant aux examens[18].

3. Conseillers de troisième niveau : les avocats

Art. 27

La Faculté de Droit canonique et les Institutions équivalentes sont compétentes pour former les conseillers de troisième niveau, à savoir les avocats qui aident, dans la dernière phase de consultation, à introduire la cause au tribunal compétent.

Art. 28

§ 1. Pour former les avocats qui, à cause des situations locales, exceptionnellement n’ont pas un grade académique en droit canonique, mais doivent acquérir une authentique expérience en droit canonique (cf. can. 1483 CIC ; 1141 CCEO), la Faculté de Droit canonique et les Institutions équivalentes peuvent offrir un Diplôme en droit matrimonial et processuel.

§ 2. Un tel Diplôme n’est pas un titre qui habilite au rôle des avocats que les normes canoniques réservent généralement à ceux qui ont obtenu le grade académique du doctorat en droit canonique. Il constitue plutôt un titre pour que l’Evêque modérateur du tribunal puisse évaluer de manière adéquate si le candidat est vere peritus pour pouvoir être inscrit au rôle des avocats.

§ 3. Le programme d’études doit prévoir un cours consacré à l’étude du droit matrimonial et du droit processuel du Code de Droit Canonique ou du Code des Canons des Églises Orientales, à travers l’étude complète de ses sources, tant magistérielles que disciplinaires, auquel on ajoutera l’étude des matières affines.

§ 4. Le programme d’études doit comprendre, au minimum, le Livre I, le Livre IV, partie I, titre VII, et le Livre VII du CIC ou le titre XVI, chapitre VII, les titres XIX-XXI, les titres XXIV-XXVI, les titres XXIX et XXX du CCEO, ainsi que tous les autres documents qui concernent le mariage et les procès.

§ 5. Pour ceux qui ont déjà un grade académique en droit civil, mais qui n’ont pas encore une formation philosophique et théologique, le programme d’études doit prévoir au moins un cours d’ecclésiologie et de théologie sacramentaire générale et matrimoniale.

§ 6. Le programme d’études peut prévoir aussi d’autres cours du cycle de licence en droit canonique pour parvenir à une formation plus complète.

§ 7. Une partie des cours peut se dérouler sous la forme d’enseignements à distance si le programme d’études, approuvé par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, le prévoit et en détermine les conditions, en particulier quant aux examens[19].

§ 8. La formation des conseillers de troisième niveau dure au moins une année universitaire à plein temps (60 ECTS).

§ 9. Ceux qui ont fréquenté ce cours pour devenir conseiller de troisième niveau peuvent poursuivre les études de droit canonique, en s’inscrivant en cycle de licence en droit canonique, restant sauf ce qui est prévu à l’article 9, a), avec la reconnaissance des crédits obtenus précédemment pour les cours de droit canonique.

D. Autorisation des programmes

I. La licence et le doctorat en droit canonique

Art. 29

Dans les Universités ou dans les Facultés ecclésiastiques, canoniquement érigées ou approuvées, les grades académiques sont conférés par l’autorité du Saint-Siège[20].

Art. 30

Le programme d’études de la Faculté doit définir les exigences particulières requises pour l’obtention de chaque grade académique, compte tenu des prescriptions de la Congrégation pour l’Éducation Catholique[21].

II. Autres titres non conférés par l’autorité du Saint-Siège

Art. 31

§ 1. En plus des grades académiques, les Facultés peuvent conférer d’autres titres (par exemple, un Diplôme), selon la diversité des Facultés et leur programme d’études.

§ 2. À cette fin, il est nécessaire que :

1° la Congrégation pour l’Éducation Catholique ait donné son nihil obstat pour que ledit titre puisse être conféré ;

2° le programme d’études établisse la nature du titre, en indiquant expressément qu’il ne s’agit pas d’un grade académique conféré par l’autorité du Saint-Siège ;

3° le certificat déclare que le titre n’est pas conféré par l’autorité du Saint-Siège.

§ 3. Le programme d’études pour un Diplôme dure au moins une année universitaire à plein temps (60 ECTS).

III. Cours de formation avec attestation

Art. 32

§ 1. Si une Faculté offre un cours, sans donner un titre ni par l’autorité du Saint-Siège ni par sa propre autorité, elle doit certifier, par une attestation, l’accomplissement du programme de formation et la validation des examens.

§ 2. Pour qu’une Institution universitaire puisse offrir un parcours de formation au sens du § 1, elle a besoin de l’autorisation préalable du Grand Chancelier, qui la confère par écrit et informe la Congrégation pour l’Éducation Catholique de cet acte, en joignant le programme d’études.

E. Qualités des Institutions universitaires

Art. 33

Pour répondre aux nouvelles exigences pour la formation des canonistes et des divers conseillers, les Institutions doivent garantir la qualité académique en vue d’offrir un véritable service à l’Église.

Art. 34

Pour cela, il est nécessaire que :

1° les statuts et les programmes d’études soient mis à jour, en application des normes ecclésiastiques, surtout le Décret Novo Codice et les dispositions de la présente Instruction ;

2° les statuts et les programmes d’études soient soumis à l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation Catholique ;

3° les Institutions universitaires assurent la présence d’un nombre suffisant d’enseignants, prévu par le droit, qui accomplissent leur office à plein temps.

Art. 35

Il revient à la Conférence épiscopale ou à une autre Assemblée de la hiérarchie compétente de planifier la présence (nombre et distribution) des Institutions universitaires sur son territoire. Avant l’éventuelle érection ou approbation d’une nouvelle Faculté de Droit canonique ou d’une Institution équivalente, de même qu’avant l’éventuelle approbation d’une agrégation ou d’une incorporation d’un Institut à une Faculté de Droit canonique, la Congrégation pour l’Éducation Catholique sollicite son avis.

Art. 36

Quand une Faculté de Droit canonique ou une Institution équivalente ne remplit plus les conditions requises pour son érection ou son approbation, il appartient à la Congrégation pour l’Éducation Catholique, après avoir averti le Grand Chancelier et le Doyen ou le Président selon les circonstances, et après avoir recueilli l’avis de l’Evêque diocésain ou de l’Éparque et de la Conférence épiscopale ou d’une autre Assemblée de la hiérarchie compétente, de prendre la décision quant à la suspension des droits académiques, quant à la révocation de l’approbation comme Faculté ecclésiastique ou comme Institution équivalente, ou quant à la suppression de l’Institution.

F. Norme finale

Art. 37

Le Facultés de Droit canonique et les Institutions équivalentes, les Départements de Droit canonique et les chaires de droit canonique dans les Facultés de Théologie et dans les Universités catholiques qui veulent constituer une chaire de droit canonique au sein de la Faculté de Droit doivent se conformer à la présente Instruction au début de l’année universitaire 2019-2020.

Le Souverain Pontife FRANÇOIS a approuvé la présente Instruction, le 27 avril 2018, et en a autorisé la publication.

 

Rome, au siège de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, le 29 avril 2018, cinquième dimanche de Pâques, en la fête de sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Eglise, patronne de l’Italie et de l’Europe,

 

Giuseppe Cardinal VERSALDI
Préfet

 

Angelo Vincenzo ZANI
Archevêque titulaire de Volturno
Secrétaire

 

Annexe

 

 

Orientations de contenus possibles pour la formation des conseillers de deuxième niveau

 

Philosophie

  • Le paradigme de la nature humaine
  • Le paradigme de la relation : altérité, réciprocité et reconnaissance

Sciences sociales

  • Modèles de famille et société
  • Émancipation féminine
  • Transformations des relations conjugales, parentales et familiales

Théologie biblique

  • Symboles nuptiaux dans la Sainte Écriture

Théologie dogmatique

  • Anthropologie théologique : l’état de créature en dialogue
  • Le sacrement de mariage
  • La famille comme Église domestique et l’Église comme famille de familles

Théologie morale et spirituelle

  •  Personne, relation et vocation
  • Primat du don : la logique de la gratuité
  • Éthique sexuelle et des relations affectives
  • Accueillir une nouvelle vie
  • Discernement spirituel et moral
  • Soigner et accompagner les maladies
  • Vers le crépuscule

Droit canonique (au moins 12 ECTS)

  • Droit du mariage : exposé des normes substantielles

- inséparabilité du mariage naturel et du sacrement

- les propriétés du mariage

- les empêchements

- les vices et les défauts du consentement

- la forme canonique     

  • Droit matrimonial processuel

- les tribunaux de l’Église

- éléments de droit processuel

- le procès pour la déclaration de nullité de mariage

- les cas de dissolution du mariage

Théologie pastorale familiale

  • Fiançailles
  • Préparation au mariage
  • Vie conjugale et familiale
  • Autres formes d’union et “familles blessées”

Psychologie

  • Psychodynamique des liens familiaux
  • Psychothérapie du couple et de la famille
  • Psychologie et morale sexuelle

 


 

Index

 

1. La situation actuelle des Institutions de Droit canonique

2. Personnes impliqués dans la mise en œuvre de la récente réforme du droit processuel

3. Perspectives et parcours de formation

A. Objectifs généraux

B. Parcours de formation

4. Normes

A. Principes généraux

I. Critères pour un parcours de formation universitaire

II. La compétence des Institutions universitaires pour les cours de formation

B. Institutions universitaires

I. Facultés de Droit canonique et Institutions équivalentes

II. Département de Droit canonique

III. Chaire de droit canonique

C. Programmes de formation

I. Licence et Doctorat en droit canonique, Diplôme en droit matrimonial et processuel, autres cours universitaires en droit canonique

1. Formation pour l’obtention de la licence et du doctorat en droit canonique

2. Formation pour l’obtention d’un diplôme en droit matrimonial et processuel

3. Formation pour certaines activités dans le cadre judiciaire

II. Formation des conseillers

1. Conseillers de premier niveau : curés et autres, dans le cadre paroissial

2. Conseillers de deuxième niveau : collaborateurs d’une structure stable

3. Conseillers de troisième niveau : les avocats

D. Autorisation des programmes

I. La licence et le doctorat en droit canonique

II. Autres titres non conférés par l’autorité du Saint-Siège

III. Cours de formation avec attestation

E. Qualités des Institutions universitaires

F. Norme finale

Annexe

Orientations de contenus possibles pour la formation des conseillers de deuxième niveau

 


 

[1] François, Lettre apostolique en forme de Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (15 août 2015), Acta Apostolicae Sedis 107 (2015) 958-967. La Ratio procedendi [=RP] se trouve aux pp. 967-970.

[2] François, Lettre apostolique en forme de Motu Proprio Mitis et misericors Iesus (15 août 2015), Acta Apostolicae Sedis 107 (2015) 946-954. La Ratio procedendi [=RP] se trouve aux pp. 954-957.

[3] Cf. Jean-Paul II, Constitution Apostolique Sacrae disciplinae leges (25 janvier 1983), Acta Apostolicae Sedis 75 (1983) pars II, p. XI.

[4] Cf. Congrégation pour l’Education Catholique, Rencontre avec les Doyens et les Présidents de toutes les Institutions ecclésiastiques de Droit canonique (Rome, 20-21 octobre 2016), Educatio catholica 2-3/4 (2016), 7-94.

[5] François, Constitution Apostolique Veritatis gaudium sur les Universités et les Facultés ecclésiastiques (8 décembre 2017) [= VG].

[6] Congrégation pour l’Education Catholique, Ordonnances en vue d’une application correcte de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium (27 décembre 2017) [= OrdVG].

[7]Congregatio de Institutione Catholica, Decretum quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovatur Novo Codice, 2 septembris 2002, Acta Apostolicae Sedis 95 (2003) 281-285.

[8] Cf. can. 180, n. 6 CCEO.

[9] Si cela est sûr sur le plan du droit formel, on n’oublie pas que l’Evêque, en tant qu’il est envoyé par Dieu pour être pasteur de son troupeau, possède plus qu’aucun autre la grâce et l’office de comprendre et de poursuivre le bien véritable des âmes et qu’il est donc capable de composer justice et charité, vérité et miséricorde, y compris dans le domaine matrimonial où beaucoup expérimentent la fragilité de la condition humaine.

[10]Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii Dignitas connubii, 25 ianuarii 2005, in Communicationes 37 (2005) 11-92 [= DC].

[11] Normalement, l’avocat aussi devra posséder le grade académique (cf. can. 1483 CIC ; 1141 CCEO).

[12] Art. 77 VG.

[13] Cf. art. 32 VG.

[14] Art. 4, § 3 Const. Apost. Ex corde Ecclesiae ; Art. 27, § 1 VG.

[15] Art. 4, § 3 Const. Apost. Ex corde Ecclesiae ; Art. 27, § 2 VG.

[16] Art. 78 VG.

[17] Art. 33, § 2 OrdVG.

[18] Art. 33, § 2 OrdVG.

[19] Art. 33, § 2 OrdVG.

[20] Art. 35 OrdVG.

[21] Art. 79, § 3 VG.