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Instruction sur l’agrégation d’Instituts d’études supérieures
L’agrégation d’Instituts d’études supérieures est encouragée par la Constitution
Apostolique
Veritatis gaudium de S. S. le Pape François qui énonce les
critères de fond en vue d’un renouvellement et d’une relance de la contribution
des études ecclésiastiques à une Église en sortie missionnaire. L’un de ces
critères « concerne la nécessité urgente de "faire réseau" entre les diverses
Institutions qui, partout dans le monde, cultivent et promeuvent les études
ecclésiastiques, en activant avec détermination les synergies opportunes » (VG,
Préambule, 4, d). Il s’agit d’une perspective qui assigne une tâche exigeante
aux disciplines prévues dans les études ecclésiastiques ainsi qu’aux
Institutions elles-mêmes.
Suite à la promulgation de la Constitution Apostolique
Sapientia christiana
(15 avril 1979), la Congrégation pour l’Éducation Catholique avait établi les
Normae de Instituti Theologici Aggregatione (23 juin 1993) à appliquer aussi
aux autres Facultés (cf. note 1). Après la promulgation de la Constitution
Apostolique
Veritatis gaudium (8 décembre 2017) du Pape François et des
Ordinationes (27 décembres 2017), tirant profit de son expérience et des
observations enrichissantes qu’elle a reçues, la Congrégation pour l’Éducation
Catholique, « pour procéder, avec une détermination réfléchie et prophétique, à
la promotion, à tous les niveaux, d’une relance des études ecclésiastiques dans
le contexte de la nouvelle étape de la mission de l’Église » (VG, Préambule, 1),
publie cette Instruction sur l’agrégation d’Instituts d’études supérieures aux
Facultés ecclésiastiques de façon à pourvoir soit au progrès de ces Instituts,
soit à leur opportune distribution dans les différentes parties du monde.
Normes communes
I. Ordonnancement canonique en vue de l’agrégation d’un Institut
Art. 1. L’agrégation d’un Institut est régie par l’article 64 de la
Constitution Apostolique
Veritatis gaudium et par les articles 15, § 1 ;
51, §§ 1. 3. des Ordinationes de la Constitution, ainsi que par ce qui
est défini et décrit dans la présente Instruction, en tenant compte du droit
appliqué jusqu’à présent dans les Facultés ecclésiastiques (cf. VG, Ord.,
art. 1, § 1).
II. Notion et particularités de l’agrégation
Art. 2. L’agrégation d’un Institut, qui se distingue de l’affiliation et
de l’incorporation (cf. VG, Ord., art. 50-51), est son lien à une Faculté
ecclésiastique dans le but d’obtenir, par l’entremise de la Faculté, les grades
académiques correspondant au premier et au deuxième cycle, autrement dit le
baccalauréat et la licence (cf. VG, art. 51, § 1).
Art. 3. L’Institut agrégé est ouvert à tous ceux, ecclésiastiques ou
laïcs, qui, par leurs études accomplies précédemment et leur conduite morale,
sont aptes à être inscrits dans le cycle correspondant de la Faculté, et qui
sont munis d’une attestation légitime (cf. VG, art. 31 ; Ord., art. 26).
Art. 4. C’est la charge et le devoir de la Faculté qui agrège d’assister
et de veiller soigneusement sur l’Institut agrégé afin que sa vie académique se
déroule de manière complète et régulière. Pour faciliter cela, il faut
habituellement que la Faculté et l’Institut se trouvent dans la même région
culturelle (cf. VG, Ord., art. 50).
Art. 5. Les études de l’Institut agrégé doiventêtre conformes aux dispositions de la Constitution Apostolique
Veritatis gaudium et de ses Ordinationes, pour ce qui relève du premier et du
deuxième cycle de la Faculté qui agrège. La condition et la nature des études
d’un Institut agrégé sont proprement universitaires et scientifiques, de la même
façon que le premier et le deuxième cycle de la Faculté qui agrège.
III. Conditions universitaires de l’Institut agrégé
Art. 6. L’agrégation ne peut pas être concédée dans le cas où l’Institut ne
possède pas les conditions nécessaires pour l’obtention du grade académique de
premier et de deuxième cycle. De la sorte, on a l’espoir fondé que, grâce à ce
lien avec la Faculté, on obtienne réellement le but désiré (cf. VG, Ord.,
art. 51, § 3). Dans cette optique, on observera les points suivants :
§ 1. On réfléchira attentivement à la nécessité ou au moins à la réelle utilité
de l’érection de l’Institut, à régler sur un objectif qu’on ne pourrait
atteindre par d’autres moyens.
§ 2. Le nombre et la qualité des enseignants de l’Institut doivent satisfaire
les conditions du premier cycle institutionnel et du deuxième cycle de
spécialisation.
§ 3. Il est nécessaire que tous les enseignants aient obtenu un doctorat
convenable (cf. VG, Ord., art. 19), qu’ils aient fait la preuve, surtout
par des livres et des travaux publiés, de leur aptitude à la recherche
scientifique (cf. VG, art. 25, § 1, 3°) et qu’ils soient libres de toute
obligation qui ne serait pas compatible (cf. VG, art. 29).
§ 4. Un nombre convenable d’étudiants ordinaires est requis.
§ 5. L’Institut doit disposer d’un équipement scientifique, informatique et
audio-visuel adapté, en premier lieu d’une bibliothèque (avec des abonnements à
des banques de données électroniques) qui réponde aux nécessités universitaires
du deuxième cycle.
Art. 7. Les heures hebdomadaires de cours magistraux, de travaux
pratiques et de séminaires, complétées par l’étude et le travail personnel,
doivent être suffisantes pour obtenir un nombre de crédits adéquat à une année
d’étude universitaire à temps plein.
Art. 8. § 1. Les modalités de gouvernement de l’Institut agrégé sont à
déterminer dans les statuts particuliers approuvés par le Conseil de Faculté
(cf. VG, Ord., art. 14) puis par la Congrégation pour l’Éducation
Catholique (cf. VG, art. 7), en veillant à ce qu’ils ne soient pas en
contradiction avec ce qui est prescrit dans les statuts de la Faculté ou de
l’Université. Les autorités académiques de la Faculté, tant personnelles que
collégiales (cf. VG, art. 15), sont ipso iure les autorités académiques
de l’Institut agrégé, auxquelles s’ajoutent les autorités particulières que
sont, au moins, le Modérateur (Ordinaire du lieu, Hiérarque ou Supérieur
majeur), le Directeur et le Conseil de l’Institut. Les fonctions et les tâches
de toutes ces autorités doivent être définies dans les statuts (cf. VG, art. 11,
§ 3).
§ 2. Pour le Directeur, il est requis qu’il soit confirmé par la Congrégation
pour l’Éducation Catholique, y compris pour un nouveau mandat.
§ 3. Il appartient au Directeur de transmettre au Doyen de la Faculté (cf. VG,
Ord., art. 17, 6°), sous forme électronique, ce qui sera nécessaire à la
mise à jour annuelle de la banque de données de la Congrégation pour l’Éducation
Catholique.
Art. 9. Si l’Institut agrégé est relié à un Grand Séminaire ou à un Collège
sacerdotal, les statuts doivent, de façon claire et efficace, tout en
sauvegardant la collaboration qui s’impose en tout ce qui concerne le bien des
étudiants, pourvoir à ce que la direction universitaire et l’administration de
l’Institut soient convenablement distinguées du gouvernement et de
l’administration du Grand Séminaire ou du Collège (cf. VG, art. 21).
IV. Concession de l’agrégation et des grades académiques
Art. 10. § 1. L’agrégation est concédée par un décret de la Congrégation
pour l’Éducation Catholique (cf. VG, art. 64).
§ 2. Le même décret devra concéder expressément à l’Institut agrégé la
personnalité juridique canonique publique, s’il ne la possède pas déjà.
§ 3. Il appartient à la Congrégation pour l’Éducation Catholique de concéder,
par décret, la personnalité juridique à un Institut agrégé qui appartient à une
Université civile.
Art. 11. L’agrégation peut être concédée aux Instituts qui ont attesté
leur idonéité durant un temps suffisant, après avoir reçu l’avis favorable à la
fois de l’Ordinaire ou du Hiérarque du lieu et de la Conférence Épiscopale ou de
la Structure Hiérarchique Orientale.
Art. 12. La demande doit être présentée à la Congrégation pour
l’Éducation Catholique par le Grand Chancelier de la Faculté qui agrège (cf. VG,
art. 12), après que le Conseil de la Faculté (cf. VG, Ord., art. 14) – et
le Conseil de l’Université, si la Faculté fait partie d’une Université – ont
vérifié et approuvé soigneusement toutes les conditions.
Art. 13. Les grades académiques de premier et de deuxième cycle sont
conférés par la Faculté qui agrège, dont le nom (et celui de l’Université, si la
Faculté fait partie d’une Université) doit figurer sur le diplôme (cf. VG,
Ord., art. 38).
Art. 14. Les grades conférés sont les mêmes que ceux qui sont conférés
dans la Faculté qui agrège, au terme du premier et du deuxième cycle. Les
dénominations canoniques « baccalauréat » et « licence » peuvent être
accompagnées d’autres formulations selon la pratique universitaire civile du
lieu à condition que : a) elles correspondent réellement au baccalauréat
canonique et à la licence canonique, tout d’abord en ce qui concerne l’ampleur
des études concernées ; b) il n’y ait d’équivoque ni avec les grades civils
homonymes du lieu ni avec la dénomination du grade canonique du troisième cycle,
c’est-à-dire le doctorat (cf. VG, art. 46-47).
Art. 15. Les éventuelles dénominations locales du baccalauréat et de la
licence, qui doivent être les mêmes pour toutes les Facultés d’une même nation
ou région culturelle (cf. VG, art. 47), nécessitent l’approbation de la
Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Art. 16. La délivrance des documents authentiques conférant les grades
académiques, selon les modalités établies, relève de la responsabilité de la
Faculté qui agrège ou de l’Université si la Faculté fait partie d’une Université
(cf. VG, Ord., art. 38-39). L’Institut agrégé se chargera de la
délivrance des autres documents (par exemple, le relevé de notes où sont
attestés les examens passés).
V. Procédure d’obtention ou de renouvellement de l’agrégation
A) Examen préalable et approbation de l’Institut à agréger
Art. 17. La proposition d’érection d’un Institut agrégé doit être formulée par
l’Ordinaire, le Hiérarque ou le Supérieur majeur du lieu où se trouve
l’Institut, qui doit s’adresser à une Faculté ecclésiastique qui assumera la
responsabilité académique de l’Institut.
Art. 18. La Faculté qui agrège, par l’intermédiaire de son délégué ou de
la commission pour l’agrégation (cf. VG, Ord., art. 14), doit tout
d’abord vérifier que l’Institut à agréger remplit les conditions universitaires
prescrites (cf. VG, art. 64), y compris par des visites in loco.
Art. 19. Si le résultat est positif, le Grand Chancelier (cf. VG, art.
12) de la Faculté (ou de l’Université, si la Faculté fait partie d’une
Université), après avoir constaté l’existence des conditions prévues par la
présente Instruction, transmet à la Congrégation pour l’Éducation Catholique, en
y ajoutant son avis personnel :
§ 1. Un rapport, avec le jugement de la Faculté, sur l’état universitaire de
l’Institut à agréger ;
§ 2. Les statuts de l’Institut à agréger, rédigés de manière analogue à ceux de
la Faculté (cf. VG, Ord., Appendice I relatif à l’art. 7) ;
§ 3. Le programme d’études du premier et du deuxième cycle de l’Institut,
réparti selon les années, avec le nombre total d’ECTS ou de crédits comparables
pour chaque discipline et pour la spécialisation choisie en deuxième cycle (cf.
VG, art. 41-42 ; Ord., art. 30) ;
§ 4. Les curricula vitae, studiorum et operum de tous les enseignants,
stables et non stables, de l’Institut ;
§ 5. La prévision du nombre d’étudiants selon les années ;
§ 6. Les dénominations locales qui accompagnent éventuellement les dénominations
canoniques « baccalauréat » et « licence » (cf. VG, art. 46-47) et leur
fondement en droit civil ou en droit ecclésiastique.
B) Compétence institutionnelle de la Congrégation pour l’Éducation Catholique
Art. 20. L’agrégation est normalement concédée ad quinquennium
experimenti gratia. Une fois cette période écoulée et évaluée positivement,
elle est renouvelée ad alterum quinquennium. En cas de nouvelle
évaluation positive, l’agrégation est concédée ad aliud quinquennium. Les
renouvellements ultérieurs sont concédés ad aliud quinquennium. Si les
conditions universitaires de l’Institut, notamment en ce qui concerne le nombre
d’étudiants et d’enseignants, ainsi que la qualité scientifique, ne répondent
plus aux exigences nécessaires, l’agrégation peut être suspendue ou révoquée par
la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Art. 21. § 1. Avant que l’agrégation ne soit concédée par décret, le nihil
obstat ad docendum de la Congrégation pour l’Éducation Catholique est requis
pour les enseignants de l’Institut à agréger. Le nihil obstat de la même
Congrégation est à nouveau requis pour la promotion à l’ordre d’enseignant
stable, conformément à l’article 27, § 2 de la Constitution Apostolique
Veritatis gaudium et aux statuts.
§ 2. Ceux qui enseignent les disciplines concernant la foi et les mœurs doivent
recevoir, après avoir émis la profession de foi (cf. can. 833, n. 7 CIC), la
mission canonique de la part du Grand Chancelier (ou de son délégué) qui peut la
donner ou la retirer, conformément aux normes de la Constitution Apostolique
Veritatis gaudium.
Art. 22. Le renouvellement de l’agrégation nécessite une demande du Grand
Chancelier (cf. VG, art. 12) de la Faculté qui agrège (ou de l’Université),
accompagnée d’un rapport complet sur les résultats effectifs obtenus de
l’agrégation.
Normes spéciales
Faculté de Théologie
Art. 23. Selon l’art. 64 de la Constitution Apostolique
Veritatis gaudium, l’Institut agrégé à une Faculté de Théologie doit remplir les
conditions académiques spécifiées aux articles 69-76 de la même Constitution,
ainsi qu’aux articles 53-59 des Ordinationes annexées, pour ce qui relève
du premier et du deuxième cycle.
Art. 24. Les études de premier cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur
cinq ans ou dix semestres (300 ECTS ou crédits comparables) et comprennent deux
années d’études philosophiques (120 ECTS ou crédits comparables) et trois années
d’études théologiques institutionnelles (180 ECTS ou crédits comparables). Si
l’Institut ne dispose que des trois années d’études théologiques
institutionnelles, les deux années de philosophie sont requises comme condition
préalable (cf. VG, art. 74, a).
Art. 25. Les études de deuxième cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur deux
ans (120 ECTS ou crédits comparables) ou quatre semestres (cf. VG, art. 74, b).
Art. 26. Dans le deuxième cycle d’un Institut agrégé, il faut offrir au moins
une spécialisation qui réponde à la nature ou à la vocation spécifique de
l’Institut agrégé ou qui est choisie en accord avec la Faculté qui agrège et qui
est approuvée par la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. VG, art. 74,
b). Le deuxième cycle d’un Institut agrégé – par analogie avec celui de la
Faculté qui agrège – est appelé « de spécialisation » au sens où on y entreprend
une étude plus approfondie d’un domaine restreint des disciplines et qu’en même
temps on y exerce plus complètement les étudiants à l’utilisation de la méthode
de recherche scientifique pardes travaux pratiques et des séminaires (cf. VG, art. 39, b).
Art. 27. Il doit y avoir au moins neuf enseignants stables pour les disciplines
théologiques de l’Institut parmi lesquels sept sont répartis comme suit :
Écriture Sainte, théologie fondamentale et dogmatique (deux enseignants),
théologie morale et spirituelle, liturgie, droit canonique, patrologie et
histoire ecclésiastique.
Art. 28. Dans le cas d’un Institut qui a un premier cycle philosophique et
théologique de cinq ans conduisant au baccalauréat en théologie, le nombre
d’enseignants stables de philosophie doit être d’au moins deux (cf. VG, Ord.,
art. 69, § 3).
Art. 29. En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque
discipline, il y aura, à la fin du premier et du deuxième cycle, un examen
global ou une épreuve équivalente grâce à laquelle l’étudiant fera la preuve
qu’il a effectivement acquis la formation scientifique que le cycle a en vue
d’offrir (cf. VG, Ord., art. 58).
Faculté de Droit Canonique
Art. 30. Selon l’art. 64 de la Constitution Apostolique
Veritatis gaudium, l’Institut agrégé à une Faculté de Droit Canonique doit remplir les
conditions académiques spécifiées aux articles 77-80 de la même Constitution,
ainsi qu’aux articles 60-63 des Ordinationes annexées, pour ce qui relève
du premier et du deuxième cycle.
Art. 31. Les études de premier cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur
deux ans ou quatre semestres (120 ECTS ou crédits comparables) pour ceux qui
n’ont pas une formation philosophique et théologique, sans aucune exception pour
ceux qui ont déjà un titre académique en droit civil (cf. VG, art. 78, a).
Art. 32. Les études de deuxième cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur trois
ans (180 ECTS ou crédits comparables) ou six semestres (cf. VG, art. 78, b).
Art. 33. Il doit y avoir, au sein de l’Institut, au moins trois enseignants
stables pour les disciplines de droit canonique (cf. Congrégation pour
l’Éducation Catholique, Instruction « Les études de droit canonique à la lumière
de la réforme du procès matrimonial », art. 2).
Art. 34. En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque
discipline, il y aura, à la fin du deuxième cycle, un examen global ou une
épreuve équivalente grâce à laquelle l’étudiant fera la preuve qu’il a
effectivement acquis la formation scientifique que le deuxième cycle a en vue
d’offrir (cf. VG, Ord., art. 63).
Faculté de Philosophie
Art. 35. Selon l’art. 64 de la Constitution Apostolique
Veritatis gaudium, l’Institut agrégé à une Faculté de Philosophie doit remplir les
conditions académiques spécifiées aux articles 81-84 de la même Constitution,
ainsi qu’aux articles 64-69 des Ordinationes annexées, pour ce qui relève
du premier et du deuxième cycle.
Art. 36. Les études de premier cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur
trois ans (180 ECTS ou crédits comparables) ou six semestres (cf. VG, art. 82,
a).
Art. 37. Les études de deuxième cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur
deux ans (120 ECTS ou crédits comparables) ou quatre semestres (cf. VG, art. 82,
b).
Art. 38. Dans le deuxième cycle d’un Institut agrégé, il faut offrir au moins
une spécialisation qui réponde à la nature ou à la vocation spécifique de
l’Institut agrégé ou qui est choisie en accord avec la Faculté qui agrège et qui
est approuvée par la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. VG, art. 74,
b). Le deuxième cycle d’un Institut agrégé – par analogie avec celui de la
Faculté qui agrège – est appelé « de spécialisation » au sens où on y entreprend
une étude plus approfondie d’un domaine restreint des disciplines et qu’en même
temps on y exerce plus complètement les étudiants à l’utilisation de la méthode
de recherche scientifique par des travaux pratiques et des séminaires (cf. VG, art. 39, b).
Art. 39. Les enseignants stables des disciplines philosophiques de l’Institut
doivent être au moins six (cf. VG, Ord., art. 69, § 2), parmi lesquels
cinq sont répartis comme suit : un en métaphysique, un en philosophie de la
nature, un en philosophie de l’homme, un en philosophie morale et politique, un
en logique et philosophie de la connaissance (cf. VG, Ord., art. 67, §
1).
Autres Facultés
Art. 40. L’Institut agrégé à une autre Faculté, qui n’est ni de Théologie
ni de Droit Canonique ni de Philosophie, doit remplir les conditions académiques
spécifiées aux articles 85-87 de la même Constitution, ainsi qu’à l’article 70
des Ordinationes annexées.
Art. 41. Les études de premier cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur
trois ans ou six semestres (180 ECTS ou crédits comparables).
Art. 42. Les études de deuxième cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur
deux ans ou quatre semestres (120 ECTS ou crédits comparables).
Art. 43. Les enseignants stables des disciplines principales (cf. VG, Ord.,
art. 31) de l’Institut agrégé doivent être au moins cinq.
Normes finales
Art. 44. La présente Instruction s’appliquera le premier jour de l’année
académique 2021/2022 ou de l’année académique 2022, selon le calendrier scolaire
des différentes régions.
Art. 45. § 1. Chaque Institut déjà agrégé doit présenter ses statuts et son
programme d’études, révisés selon cette Instruction, à la Congrégation pour
l’Éducation Catholique, avant le 8 septembre 2022.
§ 2. D’éventuelles modifications aux statuts ou au programme d’études
nécessitent l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Art. 46. Seule la Congrégation pour l’Éducation Catholique peut dispenser de
l’observance de certains articles de cette Instruction.
Art. 47. Cette Instruction remplace les Normae de Instituti Theologici
Aggregatione (23 juin 1993) en vigueur jusqu’à présent.
Art. 48. Sont abrogées les lois et les coutumes présentement en vigueur, mais
contraires à cette Instruction.
Le 1er décembre 2020, le Saint Père a approuvé le présent document de
la Congrégation pour l’Éducation Catholique et en a autorisé la publication.
Rome, au siège de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, le 8 décembre
2020, en la solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.
Giuseppe Card. VERSALDI
Préfet
Angelo Vincenzo ZANI
Archevêque titulaire de Volturno
Secrétaire
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