![]() |
![]() |
|
CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE FAMILLE, MARIAGE ET “UNIONS DE FAIT” Présentation Un phénomène aujourd’hui très
répandu, et qui interpelle fortement la conscience de la communauté chrétienne,
est le nombre croissant des unions de fait dans la société dans son
ensemble, et la désaffection envers la stabilité du mariage qui en résulte.
Dans son discernement à l’égard des «signes des temps», l’Église ne
pouvait donc pas manquer de se pencher sur cette réalité. Conscient des graves conséquences
sociales et pastorales d’une telle situation, le Conseil Pontifical pour la
Famille a organisé une série de réunions d’étude durant l’année 1999
et les premiers mois de l’an 2000 avec la participation de personnalités éminentes
et d’experts reconnus du monde entier afin d’analyser comme il se doit ce
problème délicat, d’une telle portée pour l’Église et pour le monde. Le présent document est le fruit
de ce travail. Il affronte une problématique actuelle et difficile, qui
touche de près au noyau central des relations humaines, à la question très
délicate de l’union intime entre famille et vie, aux zones les plus
sensibles du cœur humain. En même temps, devant son indéniables portée
publique, dans la conjoncture politique internationale actuelle, une parole
d’orientation est devenue nécessaire et urgente. Elle s’adresse avant
tout à ceux qui ont des responsabilités en la matière. Ce sont eux en effet
qui, dans leurs activités législatives, ont le pouvoir de donner une
consistance juridique à l’institution matrimoniale, ou au contraire,
d’affaiblir la consistance du bien commun que cette institution naturelle
protège, en partant d’une vision des problèmes personnels qui ne
correspond pas à la réalité. Ces réflexions s’adressent
aussi aux pasteurs d’âmes, qui doivent accueillir et guider tant de chrétiens
d’aujourd’hui et les accompagner dans un itinéraire d’estime pour cette
valeur naturelle, protégée par l’institution matrimoniale et confirmée
par le sacrement chrétien. La famille fondée sur le mariage correspond au
dessein du Créateur «dès l’origine» (Mt 19, 4). Dans le Royaume de Dieu,
on ne peut semer que la semence de la vérité inscrite dans le cœur humain,
seule capable de «porter du fruit par sa constance» (Lc 8, 15); une vérité
qui se fait miséricorde, compréhension et appel à reconnaître en Jésus la
«lumière du monde» (Jn 8, 12) et la force qui libère des entraves du mal. Enfin, le présent document
entend contribuer de manière positive au dialogue, afin de mettre en lumière
la vérité des choses et les exigences qui procèdent de l’ordre naturel
lui-même, en participant ainsi au débat socio-politique et à la
responsabilité envers le bien commun. Qu’il plaise à Dieu que ces
considérations sereines et responsables, partagées par tant d’hommes de
bonne volonté, soient profitables à cette communauté de vie, nécessaire
pour l’Église et pour le monde, qu’est la famille. Cité
du Vatican, 26 juillet 2000 Alfonso
Cardinal
López Trujillo S.
Ex. Mgr Francisco Gil Hellín Introduction (1) Ce qu’on appelle les «unions
de fait» ont acquis dans les dernières années une visibilité particulière
dans la société. Des initiatives réclament leur reconnaissance
institutionnelle, et même leur assimilation aux familles issues de
l’engagement matrimonial. Devant une question d’une telle gravité, qui
pourrait avoir tant de répercussions futures pour la communauté humaine tout
entière, le Conseil Pontifical pour la Famille se propose d’attirer
l’attention, à l’aide des réflexions qui vont suivre, sur les dangers
qu’une telle reconnaissance et assimilation feraient courir à l’identité
de l’union matrimoniale, et sur le grave dommage qui en découlerait pour la
famille et pour le bien commun de la société. Après avoir examiné l’aspect
social des unions de fait, leurs éléments constitutifs et leurs motivations
existentielles, le présent document aborde le problème de leur
reconnaissance et de leur assimilation juridique, par rapport à la famille
fondée sur le mariage et par rapport à l’ensemble de la société. Il se
penche ensuite sur la famille comme bien social, en insistant sur des valeurs
objectives à encourager et sur le devoir de justice qu’a la société de défendre
et de promouvoir la famille fondée sur le mariage. Après quoi, il étudie de
manière plus approfondie certains aspects de cette revendication par rapport
au mariage chrétien. Enfin, il présente des critères généraux de
discernement pastoral en vue de l’orientation des communautés chrétiennes. Les considérations exposées ici s’adressent non seulement à ceux qui reconnaissent expressément dans l’Église Catholique «l’Église du Dieu vivant, colonne et support de la vérité» (1 Tim 3, 15), mais aussi aux chrétiens des autres Églises et communautés chrétiennes, ainsi qu’à tous ceux qui sont sincèrement engagés en faveur de ce bien précieux qu’est la famille, cellule fondamentale de la société. Car comme l’enseigne le Concile Vatican II, «la santé de la personne et de la société tant humaine que chrétienne est étroitement liée à la prospérité de la communauté conjugale et familiale. Ainsi les chrétiens, en union avec tous ceux qui font grand cas de cette communauté, se réjouissent-ils sincèrement des soutiens divers qui font grandir aujourd’hui parmi les hommes l’estime de cette communauté d’amour et le respect de la vie, et qui aident les époux et les parents dans leur éminente mission[1]». I - Les “unions de fait” Aspect social des “unions
de fait” (2) L’expression «union de
fait» recouvre un ensemble de réalités humaines multiple et hétérogène,
qui ont en commun le fait d’être des cohabitations (de type sexuel) sans
mariage. Les unions de fait se caractérisent précisément par le fait
qu’elles ignorent, repoussent à plus tard ou même refusent l’engagement
conjugal. Il en découle de graves conséquences. Dans le mariage, on assume
publiquement, par le pacte d’amour conjugal, toutes les responsabilités qui
dérivent du lien ainsi établi. De cette prise publique de responsabilités,
il résulte un bien non seulement pour les conjoints et pour leurs enfants,
dans leur éducation affective et formatrice, mais aussi pour les autres
membres de la famille. La famille fondée sur le mariage est également un
bien fondamental et précieux pour la société tout entière, dont les
fondements reposent solidement sur les valeurs qui se concrétisent dans les
relations familiales, dont la stabilité est garantie par le mariage. Le bien
qui découle du mariage est également essentiel pour l’Église, qui reconnaît
dans la famille «l’Église domestique[2]».
C’est tout cela qui se trouve menacé par l’abandon de l’institution
matrimoniale, un abandon qui est implicite dans les unions de fait. (3) Il se pourrait que l’on
souhaite ou que l’on fasse un usage de la sexualité autre que celui inscrit
par Dieu dans la nature humaine, et dans la finalité spécifiquement humaine
de ses actes. De cette manière, le langage interpersonnel de l’amour est nié
et le dialogue authentique de vie voulu par le Créateur et Rédempteur du
genre humain est gravement compromis par un désordre objectif. La doctrine de
l’Église Catholique étant bien connue de l’opinion publique, il n’est
pas nécessaire d’y revenir ici[3]. La dimension sociale de
ce problème requiert cependant un effort supplémentaire de réflexion, pour
montrer, en particulier à ceux qui ont des responsabilités publiques,
qu’il n’est pas souhaitable d’élever ces situations privées au rang
d’intérêt public. Sous prétexte de donner à la vie en commun un cadre réglementaire
aux niveaux social et juridique, on cherche en fait à obtenir la
reconnaissance institutionnelle des unions de fait. On en fait alors des
institutions sanctionnées au niveau législatif par des droits et des
devoirs, au détriment de la famille fondée sur le mariage. Les unions de
fait sont ainsi placées à un niveau juridique similaire à celui du mariage.
On qualifie publiquement de «bien» une telle cohabitation, en l’élevant
à une condition similaire au mariage, ou même en l’y assimilant, au détriment
de la vérité et de la justice. Ce faisant, on contribue fortement à la détérioration
de cette institution naturelle, absolument vitale, fondamentale et nécessaire
à l’ensemble du corps social, qu’est le mariage. Eléments constitutifs des unions de fait (4) Toutes les unions de fait
n’ont pas la même portée sociale, ni les mêmes motivations. Lorsqu’on
cherche à déterminer leurs caractéristiques positives, ainsi que leurs
points communs négatifs qui consistent à repousser à plus tard, ignorer ou
refuser l’union matrimoniale, certains traits saillants se dégagent. Premièrement,
le caractère purement factuel d’un tel rapport. Il faut préciser qu’il
suppose une cohabitation accompagnée d’une relation sexuelle (ce qui le
distingue des autres types de vie en commun) avec une tendance à une relative
stabilité (ce qui le distingue des liaisons avec cohabitation sporadique ou
occasionnelle). Les unions de fait ne comportent aucun des droits et des
devoirs matrimoniaux, et elles ne briguent pas à la stabilité propre au lien
conjugal. Elles se distinguent par la revendication très ferme de
n’impliquer aucun lien, quel qu’il soit. L’instabilité constante, due
à la possibilité d’interrompre la vie en commun, est par conséquent une
des caractéristiques des unions de fait. Il existe une forme d’«engagement»
plus ou moins explicite de «fidélité» mutuelle, si l’on peut dire, tant
que dure la relation. (5) Certaines unions de fait sont
clairement la conséquence d’un choix bien précis. L’union de fait «à
l’essai» est fréquente chez ceux qui projettent de se marier dans
l’avenir, tout en conditionnant leur mariage à l’expérience d’une
union sans lien conjugal. Elle constitue en quelque sorte une «étape
conditionnelle» au mariage, comparable au mariage «à l’essai»;[4]
mais à la différence de ce dernier, elle aspire à une certaine
reconnaissance sociale. Certaines personnes qui vivent
ensemble justifient leur choix par des motifs économiques ou pour éviter des
difficultés légales. Mais bien souvent, les vrais motifs sont plus profonds.
Il n’est pas rare que ce genre de prétexte cache une mentalité qui
valorise peu la sexualité. C’est une mentalité qui porte l’empreinte du
pragmatisme, de l’hédonisme, et d’une conception de l’amour sans aucune
responsabilité. Cela permet d’éviter l’engagement de stabilité, les
responsabilités, les droits et les devoirs inhérents à l’amour conjugal
authentique. Dans d’autres cas, ces unions
de fait s’établissent entre des personnes divorcées. Elles représentent
alors une alternative au mariage. Avec les législations qui rendent le
divorce facile, le mariage tend à perdre son identité dans la conscience
individuelle. À ce propos, il faut souligner que la perte de confiance dans
l’institution matrimoniale peut aussi résulter de l’expérience négative
et traumatique d’un divorce antérieur ou du divorce des parents. Ce phénomène
préoccupant est devenu assez courant dans les pays économiquement développés. Il n’est pas rare que les
personnes qui vivent ensemble expriment sans ambages leur refus du mariage
pour des raisons idéologiques. Il s’agit alors du choix d’une
alternative, d’une manière bien précise de vivre sa sexualité. Ces
personnes considèrent le mariage comme inacceptable pour elles, contraire à
leur idéologie, comme une «violence inadmissible faite à leur bien-être
personnel», ou même comme le «tombeau de l’amour sauvage», toutes ces
expressions dénotant une méconnaissance de la véritable nature de l’amour
humain, avec son oblativité, sa noblesse et sa beauté dans la constance et
la fidélité des rapports humains. (6) Cependant les unions de fait
ne sont pas toujours le résultat d’un choix aussi net; quelquefois, les
personnes qui vivent en cohabitation déclarent tolérer ou subir cette
situation. Dans certains pays, la plupart des unions de fait sont dues à une
désaffection envers le mariage liée non pas à des motifs idéologiques,
mais à l’absence d’une formation adéquate à la responsabilité, en
raison de la situation de pauvreté et d’exclusion du milieu ambiant. Le
manque de confiance dans le mariage peut être également imputable à des
conditionnements familiaux, surtout dans le Tiers-Monde. En outre, les
situations d’injustice et les structures du péché représentent un facteur
non négligeable, dont il faut tenir compte. Ces situations difficiles peuvent
être encore aggravées par la prédominance culturelle d’attitudes
machistes ou racistes surajoutées. Dans ce contexte, il n’est pas
rare de rencontrer des unions de fait dont les partenaires expriment une
volonté de partager leur vie qui au départ est authentique. Ils se considèrent
unis comme mari et femme, et s’efforcent de remplir des obligations
similaires à celles du mariage[5].
La pauvreté, résultant bien souvent de déséquilibres dans l’ordre économique
mondial, et les lacunes structurelles en matière d’instruction, représentent
pour eux de graves obstacles à la formation d’une famille véritable. Ailleurs, il est très fréquent
qu’il y ait cohabitation (pendant une période plus ou moins longue)
jusqu’à la conception ou la naissance du premier enfant. Ces coutumes
correspondent à des pratiques ancestrales et traditionnelles, particulièrement
fortes dans certaines régions d’Afrique et d’Asie, liées à ce qu’on
appelle le «mariage par étapes». Ce sont des pratiques contraires à la
dignité humaine, difficiles à déraciner, et qui témoignent d’une détérioration
morale doublée d’une problématique sociale caractéristique et bien définie.
Ce genre d’unions ne doit pas être classé, sans plus, parmi les unions de
fait dont nous nous occupons ici (lesquelles se manifestent en dehors de toute
anthropologie culturelle de type traditionnel), et constituent un sérieux défi
pour l’inculturation de la foi au troisième millénaire de l’ère chrétienne. La complexité et la diversité
de la problématique des unions de fait apparaît très clairement si l’on
considère que, dans certains cas, celles-ci sont dues principalement à des
motifs économiques. C’est le cas, par exemple, dans les économies développées,
des personnes d’un âge avancé qui se contentent d’une union de fait par
crainte que le mariage n’entraîne une surcharge d’impôts ou la perte de
leur pension de retraite. Les motifs personnels et le facteur culturel (7) Il convient de s’interroger
sur les motifs profonds qui sont à l’origine de la crise du mariage, tant
dans sa dimension religieuse que civile, dans les sociétés contemporaines,
et des initiatives tendant à obtenir la reconnaissance des unions de fait et
leur assimilation au mariage. Ainsi, des situations instables qui se définissent
plus par leur aspect négatif (l’omission du lien matrimonial) que positif,
semblent mises au même rang que le mariage. En réalité, ces situations se
diversifient en une multitude de relations, toutes très éloignées du don réciproque
véritable et total, stable et socialement reconnu. En raison de la complexité
des divers motifs d’ordre économique, sociologique et psychologique, qui
s’inscrivent tous dans le contexte de la privatisation de l’amour et de la
suppression du caractère institutionnel du mariage, il convient d’examiner
de plus près la perspective idéologique et culturelle à partir de laquelle
le phénomène des unions de fait, tel que nous le connaissons aujourd’hui,
s’est progressivement développé et affirmé. La diminution progressive du
nombre des mariages et des familles reconnus comme tels par les lois des
divers États et l’augmentation dans certains pays du nombre de couples
non-mariés qui vivent ensemble, ne sont pas le fruit d’un mouvement
culturel isolé et spontané, mais répondent à des changements historiques
intervenus dans les sociétés contemporaines, dans ce moment culturel que
certains auteurs nomment «post-moderne». Il est évident que le recul du
monde agricole, le développement du secteur tertiaire de l’économie,
l’augmentation de la durée moyenne de la vie, l’instabilité de
l’emploi et des relations personnelles, la diminution du nombre des membres
d’une famille vivant sous le même toit, la globalisation des phénomènes
sociaux et économiques se sont répercutés au niveau familial sous forme
d’une instabilité accrue, tout en contribuant à un idéal de famille moins
nombreuse. Mais cela suffit-il à expliquer la situation du mariage
aujourd’hui? L’institution matrimoniale connaît une crise moins marquée
là où les traditions familiales restent fortes. (8) Dans ce processus de déstructuration
culturelle et humaine de l’institution matrimoniale, il ne faut pas
sous-estimer l’incidence de l’idéologie du «genre». Le fait d’être
un homme ou une femme ne serait pas déterminé fondamentalement par le sexe,
mais par la culture. C’est une idéologie qui sape les fondements de la
famille et des relations interpersonnelles. Il convient l’examiner plus en détail,
en raison de son importance dans la culture contemporaine et de son influence
sur le phénomène des unions de fait. Dans le processus d’intégration
de la personnalité humaine, l’identité est un facteur très important.
Pendant l’enfance et l’adolescence, la personne prend peu à peu
conscience de son «moi», de son identité propre. Cette conscience
identitaire s’inscrit dans le processus de reconnaissance de soi-même, et
donc de sa propre dimension sexuelle. Il s’agit d’une conscience
d’identité et de différence. Les experts distinguent habituellement entre
identité sexuelle (c’est-à-dire la conscience de l’identité
psycho-biologique de son propre sexe et de la différence par rapport à
l’autre sexe) et identité générique (c’est-à-dire la conscience de
l’identité psycho-sociale et culturelle du rôle que les personnes d’un
sexe déterminé remplissent dans la société). Dans un processus d’intégration
correct et harmonieux, l’identité sexuelle et l’identité du genre se
complètent, puisque les personnes qui vivent en société obéissent aux modèles
culturels correspondant à leur propre sexe. La catégorie d’identité
sexuelle du «genre» (gender) est,
par conséquent, d’ordre psycho-social et culturel. Elle se fond
harmonieusement avec l’identité sexuelle, d’ordre psycho-biologique,
lorsque l’intégration de la personnalité s’accompagne de la
reconnaissance de la plénitude de la vérité intérieure de la personne,
unité d’âme et de corps. Dans la décennie 1960-1970,
s’est répandue une théorie (que les experts qualifient généralement
aujourd’hui de «constructioniste») selon laquelle l’identité sexuelle
du «genre» (gender) ne serait pas
seulement le produit de l’interaction entre la communauté et l’individu,
mais serait même indépendante de l’identité sexuelle personnelle. En
d’autres termes, dans la société, les genres masculin et féminin seraient
exclusivement le produit de facteurs sociaux, sans aucune relation avec la
dimension sexuelle de la personne. Toute attitude sexuelle serait ainsi
justifiable, même l’homosexualité. C’est à la société de changer,
pour faire place, dans l’organisation de la vie sociale, à d’autres
genres, outre le masculin et le féminin[6]. L’idéologie du genre a trouvé
dans l’anthropologie individualiste du néolibéralisme radical un milieu
propice[7].
La revendication d’un statut similaire pour le mariage et les unions de fait
(même homosexuelles) est généralement justifiée aujourd’hui par le
recours à des catégories et des termes empruntés à l’idéologie du genre[8].
C’est ainsi que certains en viennent même à donner le nom de «famille»
à toute union consensuelle, en faisant fi de l’inclination naturelle de la
liberté humaine au don réciproque et de ses caractéristiques essentielles,
fondement de ce bien commun de l’humanité qu’est l’institution
matrimoniale. II – Famille fondée sur le mariage et unions de fait Famille, vie et union de
fait (9) Il faut bien comprendre la
différence substantielle qui existe entre le mariage et les unions
factuelles. C’est là, en effet, que prend racine la différence entre la
famille d’origine matrimoniale et la communauté issue d’une union de
fait. La communauté familiale naît du pacte d’alliance des époux. Ce
pacte d’amour conjugal fonde le mariage. Le mariage n’est donc pas une création
des pouvoirs publics, mais une institution naturelle et originelle qui leur
est antérieure. Dans les unions de fait, on met en commun l’affection réciproque,
mais il manque ce lien conjugal de nature publique et originelle qui fonde la
famille. La famille et la vie forment une unité originaire qui doit être
protégée par la société, car il s’agit du noyau vivant de la succession
(procréation et éducation) des générations humaines. Dans les sociétés ouvertes et démocratiques
d’aujourd’hui, l’État et les pouvoirs publics ne doivent pas
institutionnaliser les unions de fait, en leur accordant un statut similaire
à celui du mariage et de la famille. Et moins encore les assimiler à la
famille fondée sur le mariage. Ce serait là un usage arbitraire du pouvoir
qui ne contribuerait pas au bien commun, puisque le mariage et la famille, de
par leur nature originaire, sont antérieurs au pouvoir souverain de l’État
et le précèdent de manière absolue et radicale. Il convient d’entamer une
sérieuse réflexion, à l’intérieur des diverses communautés politiques,
dans un esprit serein, libre de tout parti-pris et de toute démagogie, sur la
contribution vitale et indispensable au bien commun qu’apporte la famille
fondée sur le mariage, par rapport à celle des autres réalités qu’on
trouve dans les cohabitations affectives. Il semble déraisonnable de soutenir
que les fonctions vitales remplies par les communautés familiales – centrées
sur l’institution matrimoniale stable et monogamique – peuvent être
remplies de manière massive, stable et permanente par les unions de fait basées
uniquement sur des relations affectives. Comme facteur essentiel à la vie, à
la stabilité et à la paix sociale, la famille fondée sur le mariage doit être
soigneusement protégée et aidée dans une vision plus vaste, qui tienne
compte de l’avenir et de l’intérêt commun de la société. (10) L’égalité devant la loi
doit respecter le principe de justice, qui exige qu’on traite ce qui est égal
comme égal, et ce qui est différent comme différent, autrement dit, que
chacun ait son dû, en justice. Or ce principe de justice serait enfreint si
on donnait aux unions de fait un traitement juridique similaire ou équivalent
à celui accordé à la famille fondée sur le mariage. Si la famille
matrimoniale et les unions de fait ne sont pas semblables ni équivalentes
dans leurs droits, leurs fonctions et les services rendus à la société,
elles ne doivent pas non plus avoir un statut juridique semblable ou équivalent. Le motif avancé par ceux qui
font pression pour la reconnaissance des unions de fait (la «non
discrimination») comporte, en fait, une discrimination envers la famille
matrimoniale, qui serait ainsi placée sur un pied d’égalité avec toutes
les autres formes de vie domestique, sans tenir compte de l’existence ou de
l’absence d’un engagement de fidélité mutuelle et de mise au monde-éducation
des enfants. Dans certaines communautés politiques, se fait jour actuellement
une tendance à discriminer le mariage en reconnaissant aux unions de fait un
statut institutionnel similaire à celui du mariage et de la famille, ou même
en les y assimilant. C’est là un grave signe de détérioration de la
conscience morale sociale, de «pensée faible» devant le bien commun, quand
il ne s’agit pas d’une véritable contrainte idéologique exercée par
d’influents groupes de pression. (11) Toujours dans l’ordre des principes, il faut garder à l’esprit la distinction entre intérêt public et intérêt privé. Dans le premier cas, la société et les pouvoirs publics ont le devoir de le protéger et le promouvoir. Dans le deuxième cas, l’État doit se limiter à garantir la liberté. L’intérêt public ressort du droit public. Au contraire, tout ce qui a trait aux intérêts privés doit être laissé au domaine privé. Le mariage et la famille revêtent un intérêt public, par le fait qu’ils représentent la cellule de base de la société et de l’État. Comme tels, ils doivent être reconnus et protégés. Deux ou plusieurs personnes peuvent décider de vivre ensemble, avec ou sans relation sexuelle, mais cette vie en commun ou cohabitation ne revêt pas un intérêt public. Les pouvoirs publics doivent éviter de s’immiscer dans un tel choix, qui a un caractère privé. Les unions de fait sont la conséquence de comportements privés, et doivent demeurer sur le plan privé. Leur reconnaissance publique ou leur assimilation au mariage, avec l’élévation d’intérêts privés au rang d’intérêts publics qui s’ensuivrait, seraient dommageables pour la famille fondée sur le mariage. Dans le mariage, un homme et une femme constituent entre eux une alliance de toute la vie, ordonnée, de par sa nature même, au bien des époux, à la mise au monde des enfants et à leur éducation. À la différence des unions de fait, dans le mariage on assume publiquement et formellement des engagements et des responsabilités essentielles pour la société, exigibles devant les tribunaux. Les unions de fait et le pacte conjugal (12) La valorisation des unions
de fait présente aussi une dimension subjective. Nous sommes devant des
personnes concrètes, avec leur propre vision de la vie, leur intentionnalité,
en un mot avec leur «histoire». Nous devons considérer la réalité
existentielle de la liberté individuelle de choix et de la dignité des
personnes, lesquelles peuvent aussi se tromper. Mais dans le cas des unions de
fait, la revendication de reconnaissance publique n’affecte pas seulement le
niveau individuel des libertés. Il convient donc d’aborder ce problème du
point de vue de l’éthique sociale: l’individu humain est une personne, et
donc un être social; l’être humain n’est pas moins social que rationnel[9]. Les personnes peuvent se
rencontrer dans le dialogue et se référer à des valeurs partagées et à
des exigences communes en ce qui concerne le bien commun. Dans ce domaine, la
référence universelle, le critère ne peut être autre que celui de la vérité
concernant le bien humain, une vérité objective, transcendante et égale
pour tous. Atteindre cette vérité et demeurer en elle est la condition de la
liberté et de la maturité personnelle, véritable but de toute vie en société
ordonnée et féconde. L’attention exclusive au sujet, à l’individu, à
ses intentions et à ses choix, sans la moindre référence à leur dimension
sociale et objective, orientée vers le bien commun, est le résultat d’un
individualisme arbitraire et inacceptable, aveugle aux valeurs objectives,
contraire à la dignité de la personne et dommageable pour l’ordre social.
«Il faut donc promouvoir une réflexion qui aide non seulement les croyants,
mais tous les hommes de bonne volonté, à découvrir la valeur du mariage et
de la famille. Dans le Catéchisme de l’Église Catholique, on lit: La
famille est la 'cellule originelle de la vie sociale'. Elle est la société
naturelle où l’homme et la femme sont appelés au don de soi dans l’amour
et dans le don de la vie. L’autorité, la stabilité et la vie de relations
au sein de la famille constituent les fondements de la liberté, de la sécurité,
de la fraternité au sein de la société[10].
La raison peut arriver à la redécouverte de la famille en écoutant la loi
morale inscrite dans le cœur humain. Communauté fondée et vivifiée par l’amour[11],
la famille tire sa force de l’alliance d’amour définitive à travers
laquelle un homme et une femme se donnent réciproquement, devenant ensemble
des collaborateurs de Dieu dans le don de la vie[12]». Le Concile Vatican II signale que
l’amour dit libre (amore sic dicto
libero)[13]
est un facteur désagrégeant et destructif pour le mariage. Il lui manque en
effet l’élément constitutif de l’amour conjugal, fondé sur le
consentement personnel et irrévocable par lequel les époux se donnent et se
reçoivent mutuellement. Ils instaurent ainsi un lien juridique et créent une
unité scellée par une dimension publique de justice. Ce que le Concile
qualifie d’amour «libre», en l’opposant au véritable amour conjugal, était
– et est toujours – le germe qui donne naissance aux unions de fait. Par
la suite, avec la vitesse avec laquelle se produisent aujourd’hui les
changements socioculturels, il a également fait surgir le projet actuel de
conférer un statut public à ces unions factuelles. (13) Comme tout autre problème
humain, celui des unions de fait doit lui-aussi être abordé du point de vue
rationnel, et plus précisément du point de vue de la «raison droite»[14].
Par cette expression de l’éthique classique, on veut indiquer que la
lecture de la réalité et le jugement de la raison doivent être objectifs,
libres de tout conditionnement tel que l’émotivité désordonnée, la
faiblesse face à des situations affligeantes qui inclinent à une compassion
superficielle, ou encore les éventuels préjugés idéologiques, les
pressions sociales ou culturelles, l’influence des groupes de pression ou
des partis politiques. Il est vrai que le chrétien a une vision du mariage et
de la famille dont le fondement anthropologique et théologique plonge ses
racines, de manière harmonieuse, dans la vérité qui procède de la Parole
de Dieu, de la Tradition et du Magistère de l’Église[15]. Mais la lumière de la
foi enseigne que le sacrement matrimonial n’est pas postérieur et extrinsèque,
comme un simple ajout «sacramentel» extérieur à l’amour des conjoints,
mais qu’il est au contraire la réalité naturelle de l’amour conjugal
assumé par le Christ comme signe et moyen du salut dans l’ordre de la
Nouvelle Alliance. Le problème des unions de fait peut et doit par conséquent
être affronté à partir de la raison droite. Ce n’est pas tant une
question de foi chrétienne que de rationalité. La tendance à opposer sur ce
point «pensée catholique» confessionnelle et «pensée laïque» est une
erreur[16]. III – Les unions de fait par
rapport à la société dans son ensemble Dimension sociale et politique du problème de l’assimilation (14) Certaines influences
culturelles radicales (comme l’idéologie du «genre» dont il a été
question plus haut) aboutissent à une détérioration de l’institution
familiale. «Mais ce qui est encore plus inquiétant, c’est l’attaque
directe qui est portée actuellement contre l’institution familiale au
niveau à la fois culturel politique, législatif ou administratif. Il existe
une tendance évidente à assimiler la famille à des formes de cohabitation
bien différentes, sans tenir compte de diverses considérations fondamentales
d’ordre éthique et anthropologique[17]».
Il est donc prioritaire de définir l’identité propre à la famille. Cette
identité comporte la stabilité du rapport conjugal entre l’homme et la
femme, considérée comme une valeur et une exigence. Cette stabilité trouve
son expression et sa confirmation dans la perspective de mettre au monde des
enfants et de les éduquer, au bénéfice de toute la société. La stabilité
conjugale et familiale n’est pas fondée uniquement sur la bonne volonté
des personnes concernées, mais revêt un caractère institutionnel en raison
de la reconnaissance publique, de la part de l’État, du choix de vie
conjugale. La reconnaissance, la défense et la promotion de cette stabilité
répond à l’intérêt général, et en particulier à celui des plus
faibles, c’est-à-dire les enfants. (15) Un autre risque encouru dans l’examen des implications sociales du problème qui nous occupe est celui de la banalisation. Certains soutiennent que la reconnaissance et l’assimilation des unions de fait ne doivent pas nous préoccuper outre mesure, vu que leur nombre est relativement restreint. Dans ce cas, c’est pourtant le contraire qu’il faudrait conclure, une telle considération quantitative aboutissant à mettre en doute l’intérêt de poser le problème des unions de fait comme un problème de grande portée. Et cela d’autant plus qu’on accorde une attention à peine suffisante au grave problème (présent et futur) de la protection du mariage et de la famille, à travers des politiques familiales appropriées ayant une réelle incidence sur la vie sociale. L’exaltation indifférenciée de la liberté de choix des individus, sans aucune référence à un ordre de valeurs sociales, obéit à une conception totalement individualiste et privatisée du mariage et de la famille, aveugle à leur dimension sociale objective. Or il ne faut pas oublier que la procréation est le principe «génétique» de la société, et que l’éducation des enfants est le lieu primordial de transmission et de culture du tissu social, noyau essentiel de sa configuration structurelle. La reconnaissance et l’assimilation des unions de fait discriminent le mariage (16) En accordant une
reconnaissance publique aux unions de fait, on crée un cadre juridique asymétrique:
tandis que la société assume des obligations à l’égard des personnes qui
vivent ensemble, celles-ci ne prennent pas envers elle les engagements propres
au mariage. L’assimilation aggrave encore cette situation, par le fait
qu’elle privilégie les unions de fait par rapport au mariage en les exonérant
de certains devoirs essentiels envers la société. On accepte ainsi une
dissociation paradoxale, qui se traduit par un préjudice pour l’institution
familiale. À propos des récentes propositions législatives visant à
assimiler les unions de fait, même homosexuelles, aux familles (n’oublions
pas que leur reconnaissance est le premier pas vers leur assimilation), il
convient de rappeler aux parlementaires qu’ils ont le devoir de s’y
opposer, puisque «les législateurs, et en particulier les catholiques
membres des parlements ne devraient pas favoriser par leur vote ce type de législation
qui, en allant contre le bien commun et la vérité sur l’homme, serait
proprement injuste[18]».
Par le fait qu’elles présentent toutes les caractéristiques de
non-conformité à la loi naturelle, ces initiatives légales sont
incompatibles avec la dignité de loi. Comme le dit saint Augustin: «Non
videtur esse lex, quae iusta non fuerit[19]».
Il faut reconnaître un fondement ultime à l’ordre juridique[20].
Il ne s’agit pas que la société impose aux conjoints un «modèle» de
comportement déterminé, mais que soit reconnue, dans l’ordre juridique, la
contribution irremplaçable au bien commun apportée par la famille fondée
sur le mariage. Là où la famille est en crise, la société est ébranlée. (17) La famille a le droit d’être
protégée et soutenue par la société, comme le reconnaissent nombre de
Constitutions en vigueur dans le monde entier[21].
Il s’agit reconnaître en justice que la fonction remplie par la famille
fondée sur le mariage est essentielle à la société. À ce droit originaire
de la famille correspond, de la part de la société, un devoir non seulement
moral, mais aussi civil. Ce droit revenant à la famille fondée sur le
mariage d’être protégée et soutenue par la société et l’État doit être
inscrit dans la loi. C’est un point qui a trait au bien commun. En
s’appuyant sur une argumentation limpide, saint Thomas d’Aquin rejette
l’idée que la loi morale et la loi civile peuvent se trouver en opposition:
elles sont distinctes, mais pas opposées; elles se distinguent, mais ne se
dissocient pas; entre elles, il n’y a ni univocité, ni contradiction[22].
Et comme le dit Jean-Paul II, «il
importe donc que ceux qui ont été appelés à conduire la destinée des
nations reconnaissent et affermissent l’institution matrimoniale; en effet,
le mariage a un statut juridique spécifique, reconnaissant des droits et des
devoirs de la part des conjoints, l’un vis-à-vis de l’autre et à l’égard
des enfants, et le rôle des familles dans la société, dont elles assurent
la pérennité, est primordial. La famille favorise la socialisation des
jeunes et contribue à endiguer les phénomènes de violence, par la
transmission des valeurs, ainsi que par l’expérience de la fraternité et
de la solidarité qu’elle permet de réaliser chaque jour. Dans la recherche
de solutions légitimes pour la société moderne, elle ne peut pas être mise
sur le même plan que de simples associations ou unions, et celles-ci ne
peuvent bénéficier des droits particuliers liés exclusivement à la
protection de l’engagement conjugal et de la famille, fondée sur le
mariage, comme communauté de vie et d’amour stable, fruit du don total et
fidèle des
conjoints, ouverte à la vie[23]». (18) Il faut que les responsables
politiques prennent conscience de la gravité du problème. De nos jours, dans
les pays occidentaux, il n’est pas rare que l’action politique privilégie
les aspects pragmatiques et ce qu’on appelle la «politique des équilibres»
sur des points concrets, tout en évitant d’entamer un débat sur les
principes qui risquerait de compromettre la cohésion difficile et précaire
entre les partis, alliances ou coalitions. Or ces équilibres ne devraient-ils
pas être fondés plutôt sur la limpidité des principes, le respect des
valeurs essentielles, la clarté des postulats fondamentaux? «S’il
n’existe aucune vérité dernière
qui guide et oriente l’action politique, les idées
et les convictions peuvent être facilement exploitées au profit du pouvoir.
Une démocratie sans valeurs se transforme facilement en un totalitarisme déclaré
ou sournois, comme le montre l’histoire[24]».
La fonction législative correspond à la responsabilité politique; il
appartient donc aux responsables politiques de veiller (non seulement au
niveau des principes, mais aussi des applications) à éviter tout décalage
entre loi morale et loi civile, avec les graves conséquences présentes et
futures qui en découlent, et à conserver la valeur éducative et culturelle
de l’ordre juridique[25].
La manière la plus efficace de défendre l’intérêt public ne consiste pas
dans des concessions démagogiques aux groupes de pression qui cherchent à
promouvoir les unions de fait, mais dans la promotion énergique et systématique
de politiques familiales globales. Ces politiques doivent faire de la famille
fondée sur le mariage le centre et le moteur de la politique sociale, et
couvrir le large éventail des droits de la famille[26].
Le Saint-Siège s’est penché sur cette question dans sa Charte des droits
de la Famille[27],
dans laquelle il dépasse une conception des interventions de l’État limitée
à l’assistanat. Fondements anthropologiques de la différence entre mariage et "unions de fait" (19) Le mariage se fonde donc sur
des présupposés anthropologiques bien définis qui le distinguent des autres
types d’union, et qui – au-delà du domaine de l’action concrète, du «factuel»
– l’ancrent dans l’être personnel de la femme et de l’homme. Parmi ces présupposés, on peut
mentionner: l’égalité de la femme et de l’homme, car «tous deux sont également
des personnes[28]» (bien que de manière
différente); le caractère complémentaire des deux sexes[29]
qui donne naissance à une inclination naturelle et les porte à mettre au
monde des enfants; la possibilité d’un amour pour l’autre, précisément
parce qu’il est sexuellement différent et complémentaire, en sorte que «cette
affection a sa manière particulière de s’exprimer et de s’accomplir par
l’œuvre propre du mariage[30]»;
la possibilité – qu’a la liberté – d’établir une relation stable et
définitive, c’est-à-dire due en justice[31];
et enfin, la dimension sociale de la vie conjugale et familiale, premier
milieu d’éducation et d’ouverture à la société au moyen des relations
de parenté (qui contribuent à la configuration de l’identité de la
personne humaine)[32]. (20) Si l’on admet qu’il
existe un amour spécifique entre l’homme et la femme, il est évident que
cet amour incline (de par sa nature même) à une certaine intimité et
exclusivité, à mettre au monde des enfants et à formuler un projet commun
de vie. Quand on veut cela, et qu’on le veut d’une manière telle qu’on
donne à l’autre la faculté de l’exiger, alors on peut véritablement
parler d’un don-acceptation réciproque entre la femme et l’homme, qui crée
la communion conjugale. Il y a dans la communion conjugale ce don et cette
acceptation réciproques entre deux personnes humaines. «L’amor
coniugalis (l'amour conjugal) n’est donc pas seulement ni surtout un
sentiment; au contraire, il est essentiellement un engagement envers l'autre
personne, un engagement pris par un acte précis de volonté. C’est cela qui
qualifie cet amor en le rendant coniugalis.
Une fois que l'engagement est donné et accepté au moyent du consentement,
l'amour devient conjugal et ne perd jamais ce caractère[33]».
C’est à cela que la tradition chrétienne historique de l’Occident a donné
le nom de mariage. (21) Il s’agit donc bien d’un
projet commun stable, qui naît du don libre et total de l’amour conjugal fécond,
comme une chose due en justice. La dimension de justice est inhérente à la
conjugalité, s’agissant d’une institution sociale originaire (et qui
donne origine à la société). «Ils sont libres de célébrer leur mariage,
après s’être mutuellement choisis d'une manière également libre; mais au
moment où ils posent cet acte, ils instaurent un statut personnel où
l’amour devient quelque chose qui est dû, et qui a également des conséquences
de caractère juridique[34]».
Il peut exister d’autres façons de vivre la sexualité – même à
l’encontre des tendances naturelles – d’autres formes de vie en commun,
d’autres types de liaisons – fondées ou pas sur la différentiation
sexuelle – d’autres moyens pour mettre au monde des enfants. Mais la
famille fondée sur le mariage a ce trait distinctif qu’elle est la seule
institution qui comprenne tous les éléments mentionnés ci-dessus, simultanément
et depuis l’origine. (22) Il convient de souligner le
caractère fondamental et irremplaçable de certains principes
anthropologiques relatifs au rapport homme-femme, non seulement pour la vie en
commun, mais aussi et surtout pour la défense de la dignité de toutes les
personnes. Le noyau central et l’élément essentiel de ces principes est
l’amour conjugal entre deux
personnes égales par leur dignité, mais distinctes et complémentaires par
leur sexualité. C’est la nature du mariage comme réalité naturelle et
humaine qui est ici en jeu, et le bien de la société tout entière qui est
en cause. «Comme nous le savons tous, on met aujord'hui en discussion non
seulement les propriétés et les finalités du mariage, mais la valeur et
l’utilité même de l'institution. Tout en excluant les généralisations
indues, il n’est pas possible d’ignorer, à cet égard, le phénomène
croissant des simples unions de fait (cf. Exhort. Apost. Familiaris
consortio, n. 81), et les campagnes d’opinion insistantes qui visent à
ce que l'on accorde la dignité conjugale à des unions même entre des
personnes du même sexe[35]». Il s’agit d’un principe
basilaire: pour devenir un amour conjugal authentique et libre, l’amour doit
être transformé, par l’acte librement choisi du consentement matrimonial,
en un amour dû en justice. «À la lumière de ces principes – conclut le
Pape – on peut établir et comprendre la différence essentielle qui existe
entre une pure union de fait - même
si elle prétend être enracinée dans l'amour - et le mariage, où l'amour se
traduit par un engagement non seulement moral mais rigoureusement juridique.
Le lien, assumé réciproquement, développe en retour efficacité et force à
l'égard de l'amour dont il naît; il favorise sa persistance au bénéfice du
conjoint, des enfants et de la societé elle-même[36]».
En effet, le mariage – qui
fonde la famille – n’est pas seulement une «façon de vivre la sexualité
en couple»: s’il n’était que cela, il ne serait qu’une modalité de
plus parmi tant d’autres possibles[37].
Il n’est pas non plus uniquement l’expression d’un amour sentimental
entre deux personnes: cette caractéristique est attribuée à l’amour en général
dans le cadre d’une amitié. Le mariage est plus que cela: il est union
entre une femme et un homme, en tant que tels, dans la totalité de leur être
masculin et féminin. Si cette union ne peut être établie que par un acte de
volonté libre des contractants, son
contenu spécifique est déterminé par la structure de l’être humain,
homme et femme, à savoir le don mutuel et la transmission de la vie. À ce
don de soi, dans toute la dimension complémentaire de la femme et de
l’homme, avec la volonté de se devoir l’un à l’autre en justice, on
donne le nom de conjugalité, et les contractants se constituent époux: «Cette
communion conjugale plonge ses racines dans la complémentarité naturelle qui
existe entre l’homme et la femme, et se nourrit grâce à la volonté
personnelle des époux de partager la totalité de leur projet de vie, ce
qu’ils ont et ce qu’ils sont: en cela, une telle communion est le fruit et
le signe d’une exigence profondément humaine[38]». Gravité majeure présentée par l’assimilation du mariage aux relations homosexuelles (23) La vérité sur l’amour
conjugal permet de mieux comprendre les graves conséquences sociales que présenterait
l’institutionnalisation des rapports homosexuels: «Il est clair que la
revendication d’attribuer une réalité conjugale à l’union de deux
personnes du même sexe est incongrue. S’y oppose avant tout,
l’impossibilité objective de faire fructifier le mariage à travers la
transmission de la vie, selon le projet inscrit par Dieu dans la structure même
de l’être humain. Et s’y oppose en outre l’absence des présupposés liés
à la complémentarité interpersonnelle de l’homme et de la femme voulue
par le Créateur, tant sur le plan physico-biologique que sur le plan
psychologique[39]».
Le mariage ne peut être rabaissé au niveau d’une relation homosexuelle;
c’est contraire au sens commun[40].
Les implications morales et juridiques de la revendication de considérer les
couples d’homosexuels comme des unions de fait présenteraient une gravité
particulière[41]. «Les ‘unions de
fait’ entre homosexuels constituent d’autre part une déplorable
distorsion de ce que devrait être une communion d’amour et de vie entre un
homme et une femme, dans un don réciproque ouvert à la vie[42]».
La prétention d’assimiler de telles unions au «mariage légal», comme le
réclament certaines initiatives récentes, est encore beaucoup plus grave[43].
De surcroît, les initiatives visant à rendre légalement possible
l’adoption d’enfants dans le cadre des rapports homosexuels ajoutent à ce
qui précède un grave facteur de péril[44].
«Le lien de deux hommes ou de deux femmes ne saurait constituer une véritable
famille, et moins encore peut-on attribuer à une telle union le droit
d’adopter des enfants sans famille[45]».
Rappeler la transcendance sociale de la vérité sur l’amour conjugal et
souligner par conséquent que la reconnaissance, ou pire encore
l’assimilation, du mariage aux rapports homosexuels serait une grave erreur
n’est pas discriminer ces personnes. L’ignorer serait au contraire porter
un grave préjudice au bien commun de la société, qui veut que les lois
reconnaissent, favorisent et protègent l’union conjugale comme base de la
famille[46]. IV – Justice et bien social
de la famille La famille, un bien social à défendre en justice (24) Le mariage et la famille
représentent un bien social de premier ordre: «La famille exprime toujours
une nouvelle dimension du bien pour les hommes, et c’est pourquoi elle crée
une nouvelle responsabilité. Il s’agit de la responsabilité pour le bien
commun particulier où réside le bien de l’homme, le bien de tout membre de
la communauté familiale. Certes, c’est un bien ‘difficile’ (‘bonum arduum’), mais c’est aussi un bien merveilleux[47]».
Il est vrai que, dans les faits, tous les époux et toutes les familles ne développement
pas tout le bien personnel et social possible[48].
Mais c’est alors à la société d’intervenir, en mettant à leur
disposition les moyens nécessaires pour contribuer au développement des
valeurs qui leur sont propres. En effet, «il convient réellement de n’épargner
aucun effort pour que la famille soit reconnue comme société
primordiale et, en un certain sens, ‘souveraine’. Sa ‘souveraineté’
est indispensable pour le bien de la société»[49]. Valeurs sociales objectives
à promouvoir (25) Ainsi compris, le mariage et
la famille constituent un bien pour la société parce qu’ils protègent un
bien précieux pour les époux eux-mêmes.
En effet, «la famille, société naturelle, existe antérieurement à l’État
ou à toute autre collectivité et possède des droits propres qui sont inaliénables[50]».
D’une part, la dimension sociale de la condition de conjoint implique un
principe de sécurité juridique: le fait de devenir conjointe ou conjoint
ressortant de l’être – et pas seulement de l’agir –, la dignité de
ce nouveau signe d’identité personnelle doit faire l’objet d’une
reconnaissance publique, et le bien qu’il constitue pour la société doit
être estimé à sa juste valeur[51].
Il est évident que le bon ordre de la société est favorisé quand le
mariage et la famille se présentent comme ce qu’ils sont effectivement, à
savoir une réalité stable[52]. En outre, l’intégralité
du don mutuel de l’époux et de l’épouse, qui comprend potentiellement la
paternité et la maternité, et l’union qui en découle – exclusive et
durable elle-aussi – entre parents et enfants, expriment une confiance
inconditionnelle qui représente une force et un enrichissement pour tous[53]. (26) La dignité de la personne
humaine exige qu’elle naisse de parents unis par le mariage; de l’union
intime, totale, mutuelle et permanente – exigible devant les tribunaux – dérivant
de la condition d’époux. C’est, par conséquent, un bien pour les enfants. Cette origine est la seule capable de sauvegarder
réellement l’identité des enfants, non seulement du point de vue génétique
et biologique, mais aussi du point de vue biographique et historique[54].
En outre, le mariage constitue le milieu humain et humanisant le plus propice
à l’accueil des enfants: celui qui se prête le mieux à la sécurité
affective, celui qui garantit le mieux l’unité et la continuité du
processus d’intégration sociale et d’éducation. «L’union entre la mère
et celui qui est conçu et l’irremplaçable fonction du père demandent que
l’enfant soit accueilli dans une famille qui lui garantisse, autant que
possible, la présence des deux parents. La contribution spécifique qu’ils
offrent à la famille, et à travers elle à la société, est digne de la
plus grande considération»[55].
Enfin, la continuité ininterrompue entre conjugalité, maternité/paternité,
et parenté (filiation, fratrie, etc.) évite à la société les problèmes
nombreux et graves qui surgissent lorsque l’enchaînement de ces divers éléments
se rompt, et que chacun agit indépendamment des autres[56]. (27) Pour les
autres membres de la famille aussi, l’union conjugale comme réalité
sociale est un bien. Car dans les familles fondées sur un lien matrimonial,
non seulement les nouvelles générations sont accueillies et apprennent à
participer aux tâches communes, mais les générations précédentes
(grands-parents) ont l’occasion de contribuer à l’enrichissement commun:
transmettre leurs expériences, sentir une fois encore la validité de leur
service, confirmer leur pleine dignité de personnes par le fait qu’elles
sont valorisées et aimées pour elles-mêmes, en participant au dialogue
intergénérationnel, souvent si fécond. En effet, «la famille est le lieu où
plusieurs générations sont réunies et s’aident mutuellement à croître
en sagesse humaine et à harmoniser les droits des individus avec les autres
exigences de la vie sociale[57]».
En même temps, les personnes du troisième âge peuvent envisager l’avenir
avec confiance et sécurité, sachant qu’elles seront entourées et soignées
par ceux qu’elles ont soignés pendant de longues années. À ce propos, on
sait que, lorsqu’une famille remplit vraiment son rôle, les personnes âgées
y reçoivent une qualité d’attention qui ne peut être remplacée – sous
certains aspects du moins – par celle des institutions étrangères à leur
milieu, même excellentes et dotées des équipements techniques les plus
avancés[58]. (28) On peut considérer aussi
les biens pour l’ensemble de la société
dérivant de la communion conjugale, fondement du mariage et origine de la
famille. Par exemple, le principe d’identification du citoyen; le principe
du caractère unitaire de la parenté – fondement des relations originaires
de la vie en société – et de sa stabilité; le principe de transmission
des biens et des valeurs culturelles; le principe de subsidiarité: la
disparition de la famille contraindrait en effet l’État à se substituer à
elle dans les fonctions qui lui sont propres par nature; le principe d’économie,
y compris en matière procédurale: car lorsque la famille se brise, l’État
doit multiplier ses interventions pour résoudre directement des problèmes
qui devraient rester dans la sphère privée et y trouver une solution, avec
les coûts élevés qui en résultent tant sur le plan psychologique qu’économique.
Il convient de rappeler en outre que «la famille, bien plus qu’une simple
entité juridique, sociologique ou économique, constitue une communauté
d’amour et de solidarité, apte de façon unique à enseigner et à
transmettre les valeurs culturelles, éthiques, sociales, spirituelles et
religieuses essentielles au développement et au bien-être de ses propres
membres et de la société[59]».
Enfin, loin de contribuer à accroître la liberté individuelle, le démembrement
de la famille rend les individus plus vulnérables et inermes face au pouvoir
de l’État, qui de son côté a besoin d’une juridiction de plus en plus
complexe qui l’appauvrit. La société et l’État doivent défendre et promouvoir la famille fondée sur le mariage (29) Bref, la promotion humaine,
sociale et matérielle de la famille fondée sur le mariage, et la protection
juridique des éléments qui la composent dans son caractère unitaire, est un
bien non seulement pour chacun des membres de la famille pris
individuellement, mais aussi pour la structure et le bon fonctionnement général
des relations interpersonnelles, l’équilibre des pouvoirs, la garantie des
libertés, les intérêts éducatifs, l’identité des citoyens et la répartition
des fonctions entre les diverses institutions sociales: «Le rôle de la
famille est déterminant et irremplaçable pour bâtir la culture de la vie[60]».
Il ne faut pas oublier que si la crise de la famille a été, dans certaines
circonstances et sous certains aspects, l’une des causes d’un
interventionnisme accru de l’État dans les domaines qui lui sont propres,
il n’en est pas moins vrai qu’en maintes autres occasions et sous
d’autres aspects, les initiatives des législateurs ont favorisé ou provoqué
des difficultés et parfois même la rupture d’un grand nombre de mariages
et de familles. «L’expérience de différentes cultures au long de
l’histoire a montré, pour la société, la nécessité de reconnaître et
de défendre l’institution de la famille (…) La société et, de façon
particulière, l’État et les Organisations internationales, doivent protéger
la famille par des mesures politiques, économiques, sociales et juridiques,
qui ont pour but de renforcer l’unité et la stabilité de la famille, afin
qu’elle puisse exercer sa fonction spécifique[61]». Il est aujourd’hui plus que
jamais nécessaire – pour la famille et pour la société tout entière –
d’accorder la plus grande attention aux problèmes auxquels le mariage et la
famille doivent faire face actuellement, dans le respect absolu de sa liberté.
À cet effet, il faut une législation qui protège ses éléments essentiels,
sans limiter sa liberté de décision, notamment en ce qui concerne le travail
féminin, lorsqu’il est incompatible avec le statut d’épouse et de mère[62],
la “culture du succès” qui empêche ceux qui sont dans la vie active de
rendre leurs obligations professionnelles compatibles avec leur vie de famille[63],
la décision de d’accueillir les enfants, que les conjoints doivent prendre
selon leur conscience[64],
la défense du caractère permanent auquel les couples mariés aspirent légitimement[65],
la liberté religieuse et la dignité et égalité de droits[66],
les principes et les choix relatifs à l’éducation souhaitée pour les
enfants[67],
le traitement fiscal et les autres dispositions de nature patrimoniale
(successions, logement, etc.), le traitement de l’autonomie légitime de la
famille, et enfin le respect et le soutien de ses initiatives dans le domaine
politique, spécialement celles qui ont trait au milieu familial[68].
D’où la nécessité d’établir une claire distinction, sur le plan
social, entre des phénomènes de nature différente dans leurs aspects
juridiques et dans leur contribution au bien commun, et de les traiter comme
tels. «La valeur institutionnelle du mariage doit être soutenue par les
pouvoirs publics; la situation des couples non mariés ne doit pas être placée
sur le même plan que le mariage dûment contracté[69]». V – Mariage chrétien et union de fait Mariage chrétien et pluralisme social (30) L’Église insiste avec une
vigueur renouvelée depuis quelques années sur la confiance due à la
personne humaine, à sa liberté, sa dignité et ses valeurs, et sur l’espérance
en l’action salvifique de Dieu dans le monde, qui aide à surmonter toute
faiblesse. En même temps, elle exprime sa profonde préoccupation devant les
nombreuses atteintes contre la personne humaine et sa dignité, en s’élevant
contre certains présupposés idéologiques propres à la culture dite «postmoderne»
qui obscurcissent les valeurs découlant des exigences intérieures de la vérité
sur l’être humain, et qui les rendent difficile à vivre. «Il ne s’agit plus d’oppositions limitées et
occasionnelles, mais d’une mise en discussion
globale
et systématique du patrimoine moral, fondée sur des
conceptions anthropologiques et éthiques déterminées.
Au point de départ de ces conceptions, on note
l’influence plus ou moins masquée de
courants de pensée qui en viennent
à séparer la liberté humaine de sa relation
nécessaire et constitutive à la vérité[70]». Quand la liberté est coupée de
la vérité, «toute référence à des
valeurs communes et à une vérité absolue pour tous disparaît: la vie
sociale s’aventure dans les sables mouvants d’un relativisme absolu.
Alors, tout est matière à convention, tout est négociable, même le premier
des droits fondamentaux, le droit à la vie[71]».
Cette mise en garde peut certainement être appliquée à la réalité du
mariage et de la famille, source unique et cause pleinement humaine de la réalisation
de ce droit primordial. C’est le cas lorsqu’on tolère «la corruption du concept et de l’expérience de la liberté, celle-ci étant
comprise non comme la capacité
de
réaliser la vérité du projet de Dieu sur le mariage et la famille, mais
comme une force autonome d’affirmation de soi, assez souvent contre les
autres, pour son bien-être égoïste[72]». (31)
C’est en partant de ce même principe que la communauté chrétienne a vécu
l’institution du mariage chrétien comme signe efficace de l’union du
Christ avec son Église. Jésus-Christ a élevé le mariage au rang d’évènement
salvifique dans le nouvel ordre lié à l’économie de la Rédemption.
Autrement dit, le mariage est un sacrement de la Nouvelle Alliance[73].
Il s’agit là d’un point essentiel pour comprendre le contenu et la portée
de l’alliance matrimoniale entre deux baptisés. De son côté, le Magistère
de l’Église a bien précisé que «parmi
tous les sacrements, celui du mariage a ceci de spécifique d’être le
sacrement d’une réalité qui existe déjà dans l’ordre de la création,
d’être le pacte conjugal institué par le Créateur ‘au commencement’[74]». Au sein d’une société souvent
déchristianisée, qui tend à s’éloigner des valeurs de la vérité sur la
personne humaine, il est nécessaire d’insister aujourd’hui sur le contenu
de cette «alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme
constituent entre eux une communauté de toute une vie, ordonnée par son
caractère naturel au bien des conjoints et à l’éducation des enfants[75]»,
telle qu’elle fut instituée par Dieu «depuis le commencement»[76]
dans l’ordre naturel de la Création. Cela demande une réflexion sereine,
non seulement de la part des les fidèles pratiquants, mais aussi de ceux qui
sont éloignés aujourd’hui de la pratique religieuse, de ceux qui n’ont
pas la foi, ou qui adhèrent à d’autres croyances: bref, de la part de
toute personne humaine, femme ou homme, membre d’une communauté civile et
responsable du bien commun. Il faut rappeler la nature de la famille fondée
sur le mariage, dont le caractère n’est pas seulement historique et
conjoncturel, mais ontologique, au-delà des changements d’époques, de
lieux et de cultures, ainsi que la dimension de justice qui en découle. Le processus de sécularisation
de la famille en Occident (32) Au début, le processus de sécularisation
de l’institution matrimoniale porta surtout, et presque exclusivement, sur
les noces, c’est-à-dire sur les modalités de célébration du mariage, du
moins dans les pays occidentaux de tradition catholique. Malgré tout, tant
dans la conscience populaire que dans les systèmes juridiques séculiers, les
principes fondamentaux du mariage perdurèrent pendant un certain temps, des
principes tels que la valeur précieuse de l’indissolubilité du mariage, et
en particulier l’indissolubilité absolue du mariage sacramentel entre deux
baptisés, conclu et consommé[77]. L’introduction généralisée,
dans les divers systèmes législatifs, de ce que le Concile Vatican II
qualifie d’«épidémie du divorce», se traduisit par un obscurcissement
progressif, dans la conscience sociale, de la valeur de cette grande conquête
de l’humanité au cours des siècles. L’Église primitive n’avait pas
cherché à sacraliser ou à christianiser la conception romaine du mariage,
se contentant de donner à cette institution la signification de ses origines
créationnelles selon la volonté expresse de Jésus-Christ. Sans aucun doute,
l’Église primitive percevait déjà clairement que le caractère naturel du
mariage avait été conçu par le Créateur, dès l’origine, comme le signe
de l’amour de Dieu pour son peuple, et après la venue de la plénitude des
temps, comme le signe de l’amour du Christ pour son Église. En effet, la
première chose qu’elle fit, guidée par l’Évangile et les enseignements
explicites du Christ, son Seigneur, fut de ramener le mariage à ses
principes, consciente que «Dieu lui-même est l’auteur du mariage qui possède
en propre des valeurs et des fins diverses[78]». D’autre part, elle
était consciente du fait que cette institution naturelle «est d’une extrême
importance pour la continuité du genre humain, pour le progrès personnel et
le sort éternel de chacun des membres de la famille, pour la dignité, la
stabilité, la paix et la prospérité de la famille et de la société
humaine tout entière[79]».
Habituellement, ceux qui se marient suivant les modalités établies (par l’Église
et l’État, selon les cas) peuvent et veulent contracter un mariage véritable.
La tendance à l’union conjugale est connaturelle à la personne humaine, et
de cette décision découlent l’aspect juridique du pacte conjugal et la
naissance d’un lien conjugal véritable. Le mariage, institution de
l’amour conjugal, et les autres types d’union (33) La réalité naturelle du
mariage est prise en considération dans les lois canoniques de l’Église[80].
La loi canonique décrit en substance l’état du mariage des baptisés, tant
in fieri – au moment du pacte
conjugal – que comme état permanent dans lequel s’inscrivent les
relations conjugales et familiales. À ce propos, la juridiction ecclésiastique
sur le mariage est décisive, et représente une protection authentique des
valeurs familiales. Mais les principes fondamentaux de l’état matrimonial
relatifs à l’amour conjugal et à sa nature sacramentelle ne sont pas
toujours pleinement compris et respectés. (34) En ce qui concerne le
premier point, on dit souvent que l’amour est le fondement du mariage, et
que celui-ci est une communauté de vie et d’amour, mais on n’insiste pas
toujours suffisamment sur le fait qu’il constitue l’institution conjugale,
en négligeant ainsi la dimension de justice propre au consentement. Le
mariage est une institution. La méconnaissance de cette réalité est souvent
à l’origine d’une grave confusion entre le mariage chrétien et les
unions de fait: les personnes engagées dans une union de fait peuvent
elles-aussi affirmer que leur relation est fondée sur l’«amour» (mais il
s’agit d’un amour que le Concile Vatican II qualifie de sic
dicto libero), et qu’elles forment une communauté de vie et d’amour
(mais cette communauté se distingue substantiellement de la communitas
vitae et amoris coniugalis
qu’est le mariage[81]).
(35) En ce qui concerne les
principes fondamentaux relatifs à la nature sacramentelle du mariage, la
question est plus complexe. Les pasteurs de l’Église doivent en effet tenir
compte de l’immense richesse de grâce qui émane de la nature sacramentelle
du mariage chrétien, et de l’influence qu’elle exerce sur les rapports
familiaux fondés sur le mariage. Dieu a voulu que le pacte conjugal originel,
le mariage de la Création, soit un signe permanent de l’union du Christ
avec l’Église, en devenant ainsi véritablement un sacrement de la Nouvelle
Alliance. Il faut bien comprendre que ce caractère sacramentel n’est pas
surajouté ou extrinsèque à la nature du mariage. Bien au contraire, le
mariage lui-même, que le Créateur a voulu indissoluble, est élevé au rang
de sacrement par l’action rédemptrice du Christ, sans que cela n’entraîne
la moindre «dénaturation» de sa réalité. La méconnaissance de la
particularité de ce sacrement par rapport aux autres donne souvent lieu à
des malentendus qui obscurcissent la notion de mariage sacramentel. Cette
notion prend une importance particulière dans la préparation au mariage: les
efforts méritoires pour préparer les fiancés à la célébration de ce
sacrement seraient inutiles s’ils ne comprenaient pas clairement la nature
absolument indissoluble du mariage qu’ils s’apprêtent à contracter. Les
baptisés ne se présentent pas seulement à l’Église pour célébrer une fête
selon des rites spéciaux, mais pour contracter un mariage pour toute la vie,
sacrement de la Nouvelle Alliance. Par ce sacrement, ils participent au mystère
de l’union du Christ avec l’Église et expriment leur union intime et
indissoluble[82]. VI – Lignes d’orientation
chrétiennes Énoncé de base du problème:
"au commencement il n’en fut pas ainsi" (36) La communauté chrétienne
se sent interpellée par le phénomène des unions de fait. Ces unions dépourvues
de tout lien institutionnel légal – tant civil que religieux –
constituent un phénomène de plus en plus fréquent auquel l’Église doit
accorder son attention pastorale[83].
En s’appuyant non seulement sur la raison, mais aussi et surtout sur la «splendeur
de la vérité» qui lui vient de la foi, le croyant est en mesure d’appeler
les choses par leur nom: le bien, bien, et le mal, mal. Dans le contexte
actuel imprégné de relativisme et porté à émousser toute différence –
même essentielle – entre le mariage et les unions de fait, il faut faire
preuve d’une grande sagesse et d’une liberté courageuse pour éviter de
se prêter aux équivoques ou aux compromis, sachant que «la crise la plus dangereuse qui puisse affecter l’homme»
est «la confusion du bien et du mal qui rend impossible d’établir et de
maintenir l’ordre moral des individus et des communautés[84]».
En vue d’une réflexion proprement chrétienne sur les signes des temps, et
face à l’obscurcissement apparent de la vérité profonde de l’amour
humain dans le cœur de beaucoup de nos contemporains, il convient de revenir
aux eaux pures de l’Évangile. (37) «Des Pharisiens s’approchèrent
de lui et lui dirent, pour le mettre à l’épreuve: “Est-il permis de répudier
sa femme pour n’importe quel motif?”. Il répondit: “N’avez-vous pas
lu que le Créateur, dès l’origine, les fit homme et femme, et qu’il a
dit: ‘Ainsi donc l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à
sa femme, et les deux ne feront qu’une seule chair? Ainsi ils ne seront
plus deux, mais une seule chair’. Eh bien! Ce que Dieu a uni, l’homme ne
doit point le séparer”. “Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il
prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie?” “C’est, leur
dit-il, en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier
vos femmes; mais dès l’origine il n’en fut pas ainsi. Or je vous le dis:
quiconque répudie sa femme – pas pour ‘prostitution’ – et en épouse
une autre, commet un adultère”»(Mt 19, 3-8). Ces paroles du Seigneur sont
bien connues, de même que la réaction des disciples: «Si telle est la
condition de l’homme envers la femme, il n’est pas expédient de se marier»
(Mt 19, 10). Cette réaction s’inscrit visiblement dans la mentalité
dominante de l’époque, une mentalité qui avait tourné le dos au projet
originel du Créateur[85].
La concession faite par Moïse traduit la présence du péché, qui revêt la
forme de la duritia cordis.
Aujourd’hui peut-être plus encore qu’en d’autres temps, il faut tenir
compte de cet obstacle à l’intelligence, cette sclérose de la volonté,
cette fixation des passions, racine cachée de la plupart des facteurs de
fragilité qui contribuent à la diffusion actuelle des unions de fait. Unions de fait, facteurs de
fragilité et grâce sacramentelle (38) La présence de l’Église
et du mariage chrétien a comporté, dans la société civile, la
reconnaissance au cours des siècles du mariage dans sa condition originaire,
celle indiquée par le Christ dans sa réponse[86]. La condition originelle
du mariage est toujours d’actualité, comme l’est aussi la difficulté de
la reconnaître et de la vivre, propter duritiam cordis, en tant qu’intime vérité enfouie au
plus profond de l’être. Le mariage est une institution naturelle dont les
caractéristiques essentielles peuvent être reconnues par l’intelligence,
par-delà les cultures[87].
Cette reconnaissance de la vérité sur le mariage est aussi d’ordre moral[88].
Mais il ne faut pas oublier que la nature humaine, affectée par le péché et
rachetée par le Christ, ne parvient pas toujours à distinguer clairement les
vérités que Dieu a inscrites dans son cœur. Aussi le message chrétien de
l’Église et de son Magistère constituent-ils un enseignement et un témoignage
vivants dans le monde[89].
À ce propos, il convient de mettre l’accent le fait que la grâce est nécessaire
pour que la vie matrimoniale acquière son authentique plénitude[90].
Dans le discernement pastoral de la problématique des unions de fait, il faut
donc tenir compte également de la fragilité humaine et l’importance
d’une expérience et d’une catéchèse vraiment ecclésiales, qui
orientent vers une vie de grâce, vers la prière et les sacrements, notamment
celui de la Réconciliation. (39) Il faut distinguer entre
divers éléments parmi les facteurs de fragilité qui sont à l’origine des
unions de fait, caractérisées par un amour qui se dit «libre» et omet ou
refuse le lien propre et caractéristique de l’amour conjugal. Il faut en
outre distinguer, comme nous l’avons vu précédemment, entre les unions de
fait auxquels certains se trouvent acculés en raison de situations
difficiles, et celles qui sont voulues pour elles-mêmes, dans «une attitude de mépris,
de contestation ou de rejet de la société, de l’institution familiale, de
l’ordre socio-politique, ou encore la seule recherche du plaisir[91]».
Il faut enfin considérer le cas de ceux qui sont poussés à une union de
fait «par l’ignorance et la pauvreté extrêmes, parfois
aussi par des conditions de vie dues à des situations de véritable
injustice, ou encore par une certaine immaturité psychologique qui les rend hésitants
et leur fait craindre de contracter un lien stable et définitif[92]». En conséquence,
le discernement éthique, l’action pastorale et
l’engagement chrétien dans la vie politique doivent tenir compte de la
multiplicité des situations que recouvre le terme général d’«unions de
fait» décrites plus haut[93].
Quelles qu’en soient les causes, ces unions comportent «des problèmes pastoraux ardus, à cause des graves conséquences
qui en découlent, soit au plan religieux et moral (perte du sens religieux du
mariage, conçu à la lumière de l’Alliance de Dieu avec son peuple;
privation de la grâce du sacrement; grave scandale), soit même au plan
social (destruction du concept de la famille; affaiblissement du sens de la
fidélité, même envers la société; traumatismes psychologiques possibles
chez les enfants; affirmation de l’égoïsme)[94]».
C’est pourquoi l’Église est très attentive à la prolifération du phénomène
des unions non-matrimoniales, et notamment à la dimension morale et pastorale
de ce phénomène. Témoignage du mariage chrétien (40) Les initiatives lancées
dans divers pays de tradition chrétienne pour obtenir une législation
favorable aux unions de fait font naître de graves inquiétudes chez les
pasteurs et les fidèles. Il semblerait que, bien souvent, on ne sache pas
quelle réponse donner à ce phénomène, et que la réaction soit purement défensive,
risquant de donner l’impression que l’Église veut simplement maintenir le
statu quo, comme si la famille fondée
sur le mariage était le modèle culturel (un modèle «traditionnel») de
l’Église, que l’on veut conserver en dépit des grandes mutations de
notre époque. Face à cette situation, il
convient d’approfondir les aspects positifs de l’amour conjugal, pour
pouvoir inculturer encore une fois la vérité de l’Évangile, à la manière
des chrétiens des premiers siècles de notre ère. Cette nouvelle évangélisation
de la famille s’adresse avant tout aux familles chrétiennes qui, tout en
faisant l’objet de l’évangélisation, sont aussi les premières évangélisatrices,
en apportant la «bonne nouvelle» de l’«amour fraternel»[95]
non seulement en paroles, mais aussi et surtout par leur témoignage personnel. Il est urgent de faire redécouvrir la valeur
sociale de cette merveille qu’est l’amour conjugal, car le phénomène des
unions de fait n’est pas indépendant des facteurs idéologiques qui
l’obscurcissent et qui naissent d’une conception erronée de la sexualité
humaine et de la relation homme-femme. D’où l’importance primordiale de
la vie de grâce dans le Christ des mariages chrétiens: «La
famille chrétienne est, elle aussi, insérée dans l’Eglise, peuple
sacerdotal. Par le sacrement de mariage, dans lequel elle est enracinée et
d’où elle tire sa subsistance, elle est continuellement vivifiée par le
Seigneur Jésus, appelée et engagée par Lui à dialoguer avec Dieu par les
moyens de la vie sacramentelle, de l’offrande de son existence et de la prière.
Tel est le rôle sacerdotal que la famille chrétienne peut et doit accomplir
en union étroite avec toute l’Eglise, à travers les réalités
quotidiennes de la vie conjugale et familiale; de cette manière la famille
chrétienne est appelée à se sanctifier et à sanctifier la communauté ecclésiale
et le monde[96]». (41) Par leur présence dans les
divers milieux de la société, les mariages chrétiens constituent un moyen
privilégié pour montrer concrètement à l’homme contemporain (en partie détruit
dans sa subjectivité, épuisé par la recherche vaine d’un amour «libre»
opposé au véritable amour conjugal, après une série d’expériences
fragmentées) qu’il existe une possibilité de retrouvailles de l’être
humain avec lui-même, en l’aidant à comprendre la réalité d’une
subjectivité pleinement réalisée dans le mariage en Jésus-Christ. Cette
espèce de choc avec la réalité est la seule façon possible de faire émerger
dans le cœur la nostalgie d’une patrie dont toute la personne garde un
souvenir ineffaçable. Aux hommes et aux femmes déçus, qui se demandent avec
cynisme: «Est-ce que quelque chose de bon peut venir du cœur humain?» il
faut pouvoir répondre: «Venez voir notre mariage, notre famille». Le témoignage
réel par lequel la communauté chrétienne, avec la grâce de Dieu, devient
le signe de la miséricorde de Dieu envers les hommes, peut représenter un
point de départ décisif. D’ailleurs, dans tous les milieux, on constate
combien l’influence des fidèles chrétiens peut être efficace et positive.
Par leur choix conscient de foi et de vie, ils sont, au milieu de leurs
contemporains, comme le levain dans la pâte, comme la lumière qui brille
dans les ténèbres. L’attention pastorale dans la préparation au mariage
et à la famille, et dans l’accompagnement dans la vie conjugale et
familiale, est donc essentielle à la vie de l’Église et du monde[97]. Une préparation adéquate
au mariage (42) Le Magistère de l’Église
a maintes fois insisté, surtout depuis le Concile Vatican II, sur
l’importance et le caractère irremplaçable de la préparation
au mariage dans la pastorale ordinaire. Cette préparation ne saurait se
limiter à une simple information sur ce qu’est le mariage pour l’Église,
mais doit être un véritable itinéraire de formation des personnes, au moyen
d’une éducation à la foi et aux vertus. Le Conseil Pontifical pour la
Famille a traité cet important aspect de la pastorale de l’Église dans les
Documents Sexualité humaine: vérité
et signification, du 8 décembre 1995, et Préparation
au sacrement du mariage, du 13 mai 1996, en mettant l’accent sur le
caractère fondamental de la préparation au mariage et sur le contenu de
cette préparation. (43) «La préparation au
mariage, à la vie conjugale et familiale, est d’une grande importance pour
le bien de l’Église. En effet, le sacrement du mariage a une forte valeur
pour toute la communauté chrétienne et, en premier lieu, pour les époux,
eux dont la décision revêt une importance telle qu’elle ne pourrait être
sujette à l’improvisation ou à des choix hâtifs. À d’autres époques,
cette préparation pouvait compter sur l’appui de la société qui
reconnaissait les valeurs et les biens du mariage. Sans heurts ni doutes, l’Église
en protégeait la sainteté, consciente du fait qu’il représentait une
garantie ecclésiale, puisqu’il constituait la cellule de vie du Peuple de
Dieu. L’appui que le mariage trouvait dans les communautés chrétiennes, au
moins dans celles évangélisées en profondeur, était ferme, unitaire,
compact. Séparations, échecs du mariage étaient en général rares, et le
divorce était considéré comme une ‘plaie’ sociale (cf. Gaudium et spes
47). Aujourd’hui, au contraire, dans des cas qui sont loin d’être
l’exception, on assiste à une détérioration accentuée de la famille et
à une certaine corrosion des valeurs du mariage. Dans nombre de pays, et plus
particulièrement dans les pays économiquement développés, le taux des
mariages a diminué. On se marie plus tard, et le nombre des divorces et des séparations
augmente, même dès les premières années de la vie conjugale. Tout cela
porte inévitablement à une inquiétude pastorale, et à la question mille
fois répétée: les personnes qui se marient y sont-elles réellement préparées?
Le problème de la préparation au sacrement du mariage et à la vie conjugale
qui en découle se présente comme une grande nécessité pastorale, avant
tout, certes, pour le bien des époux, mais aussi pour le bien de la communauté
chrétienne toute entière et pour celui de la société. C’est pourquoi
l’intérêt porté à la question s’accroît de toutes parts et les
initiatives se multiplient pour fournir des réponses appropriées et
opportunes à question de la préparation au sacrement de mariage[98]». (44) De
nos jours, le problème ne consiste plus tant, comme à d’autres époques,
dans le fait que les jeunes arrivent au mariage en n’étant pas suffisamment
préparés. Sous l’influence d’une vision anthropologique pessimiste, déstructurante,
qui dissout la subjectivité, beaucoup d’entre eux doutent même qu’il
puisse exister dans le mariage un don réel qui crée un lien fidèle, fécond
et indissoluble. Cette vision peut aller jusqu’au refus de l’institution
matrimoniale, considérée comme une réalité illusoire à laquelle ne
pourraient accéder que des personnes ayant une préparation très spéciale.
D’où l’importance de l’éducation chrétienne à une notion juste et réaliste
de la liberté par rapport au mariage, comme capacité de découvrir le bien
du don conjugal et de s’orienter vers lui. La catéchèse familiale (45) Dans ce but, l’action de
prévention par la catéchèse familiale
est importante. De même, le témoignage des familles chrétiennes est
irremplaçable, tant vis-à-vis de leurs propres enfants qu’au sein de la
société où elles vivent. Les pasteurs ne doivent pas être les seuls à défendre
la famille: les familles elles-mêmes doivent exiger le respect de leurs
droits et de leur identité. Aujourd’hui, les catéchèses familiales
occupent une place de premier plan dans la pastorale familiale. On y aborde
les réalités familiales de manière globale, complète et systématique, en
les soumettant au critère de la foi, à la lumière de la Parole de Dieu
interprétée ecclésialement dans la fidélité au Magistère de l’Église.
Ce processus catéchistique est accompli par des pasteurs légitimes et compétents
qui aident vraiment à approfondir la vérité salvifique sur l’homme. Il
faut s’efforcer de montrer la rationalité et la crédibilité de l’Évangile
par rapport au mariage et à la famille, en réorganisant le système éducatif
de l’Église[99].
L’explication du mariage et de la famille à partir d’une vision
anthropologique correcte ne laisse pas de susciter la surprise, même chez les
chrétiens, qui découvrent que ce n’est pas seulement une question de foi.
Ils y trouvent les raisons pour s’affermir dans leur foi et pour agir, en
proposant un témoignage personnel de vie et en accomplissant une mission
apostolique spécifiquement laïque. Les moyens de communication (46) De nos jours, la crise des
valeurs familiales et de la notion de famille dans l’organisation des États
et dans les moyens de transmission de la culture – presse, télévision,
internet, cinéma, etc. – demandent un effort renouvelé pour assurer la présence des valeurs familiales dans les moyens de communication.
Que l’on considère, par exemple, la forte influence qu’ont eu les médias
dans la perte de sensibilité sociale vis-à-vis de situations comme l’adultère,
le divorce ou même les unions de fait, ou encore la déformation pernicieuse
des «valeurs» (ou mieux des «contre-valeurs») qu’ils en viennent parfois
même à présenter comme des propositions normales de vie. Il faut aussi
tenir compte du fait que, en certaines occasions et malgré la contribution méritoire
des chrétiens engagés qui collaborent à ces moyens de communication,
certains programmes et feuilletons télévisés, par exemple, non seulement ne
contribuent pas à la formation religieuse, mais favorisent la désinformation
et la diffusion de l’ignorance religieuse. Même si ces facteurs ne sont pas
des éléments fondamentaux de la conformation d’une culture, leur influence
n’est pas négligeable, et ils doivent être inclus parmi les facteurs
sociologiques dont il faut tenir compte dans une pastorale fondée sur des
critères réalistes. L’engagement social (47) Pour beaucoup de nos
contemporains, dont la subjectivité a été en quelque sorte «démolie» par
les idéologies, le mariage est presque impensable; la réalité conjugale
n’a aucune signification pour ces personnes. Comment la pastorale de l’Église
peut-elle devenir, pour elles aussi, un évènement de salut? Dans ce domaine,
l’engagement politique et législatif des catholiques qui ont des
responsabilités dans ces milieux est décisif. Les législations représentent
et déterminent, dans une large mesure, l’ethos
d’un peuple. À ce propos, il est particulièrement important d’appeler à
surmonter la tentation de l’indifférence dans les milieux politiques et législatifs,
en insistant sur la nécessité de rendre témoignage publiquement de la
dignité de la personne. L’assimilation des unions de fait à la famille
implique, on l’a vu, une altération de l’ordre orienté vers le bien
commun de la société, et entraîne une dévaluation de l’institution
matrimoniale fondée sur le mariage. Elle constitue donc un mal pour les
personnes, les familles et la société. Le «politiquement possible» et son
évolution dans le temps ne peuvent faire abstraction des principes
fondamentaux de la vérité sur la personne humaine, qui doivent inspirer les
attitudes, les initiatives concrètes et les programmes pour l’avenir[100].
Il serait également utile de remettre en discussion le «dogme» du lien
indissociable entre démocratie et relativisme éthique, sur lequel se fondent
un grand nombre d’initiatives législatives visant à assimiler les unions
de fait à la famille. (48) Le problème des unions de
fait est un grand défi pour les chrétiens, qui doivent être capables de montrer
l’aspect rationnel de la foi, la rationalité profonde de l’Évangile
du mariage et de la famille. Toute annonce de cet Évangile qui ne serait pas
en mesure de répondre à ce défi à la rationalité (entendue comme
correspondance étroite entre desiderium naturale de l’homme et Évangile annoncé par l’Église)
serait inefficace. C’est pourquoi il est nécessaire, aujourd’hui plus que
jamais, de montrer la crédibilité interne de la vérité sur l’homme qui
est à la base de l’institution de l’amour conjugal. À la différence des
autres sacrements, le mariage appartient aussi à l’économie de la Création,
en s’inscrivant dans une dynamique naturelle pour le genre humain. En second
lieu, il est nécessaire d’entreprendre un effort de réflexion sur les
bases fondamentales, les principes essentiels qui inspirent les activités éducatives
dans les divers milieux et institutions. Quelle est la philosophie des
institutions éducatives aujourd’hui dans l’Église, et comment traduire
ces principes en une éducation appropriée au mariage et à la famille, comme
noyaux fondamentaux et nécessaires à la société? Attention
et approche pastorales (49) Une attitude compréhensive à l’égard de la problématique existentielle et des choix des personnes qui vivent une union de fait est légitime, et dans certaines circonstances, c’est un devoir. Quelques-unes de ces situations doivent même susciter la compassion. Le respect de la dignité des personnes n’est pas mis en discussion. Toutefois, la compréhension face aux circonstances et le respect des personnes ne saurait constituer une justification. En de telles circonstances, il convient plutôt de souligner que la vérité est pour elles un bien essentiel et un facteur d’authentique liberté. L’affirmation de la vérité ne constitue pas une offense, mais est au contraire une forme de charité. «Ne diminuer en rien la salutaire doctrine du Christ» est «une forme éminente de charité envers les âmes»[101], à condition qu’elle soit accompagnée «de la patience et de la bonté dont le Seigneur lui-même a donné l’exemple en traitant avec les hommes[102]». Aussi les chrétiens doivent-ils chercher à comprendre les causes individuelles, sociales, culturelles et idéologiques de la diffusion des unions de fait. Il faut rappeler qu’une pastorale intelligente et discrète peut, dans certains cas, contribuer à la réhabilitation «institutionnelle» de ces unions. Les personnes qui se trouvent dans cette situation doivent être prises en considération, cas par cas et de manière prudente, dans le cadre de la pastorale ordinaire de la communauté ecclésiale, au moyen d’une attention à leurs problèmes et aux difficultés qui en dérivent, d’un dialogue patient et d’une aide concrète, spécialement vis-à-vis des enfants. Dans cet aspect de la pastorale également, la prévention est une attitude prioritaire. Conclusion (50) Tout au long des siècles,
la sagesse des nations a reconnu substantiellement, malgré quelques
limitations ici et là, l’existence et la mission fondamentale et irremplaçable
de la famille fondée sur le mariage. La famille est un bien nécessaire et
irremplaçable pour toute la société. Elle doit en justice être reconnue,
protégée et promue par l’ensemble de la société. Car c’est toute la
société qui subit un préjudice lorsqu’on porte atteinte, d’une façon
ou d’une autre, à ce bien précieux et nécessaire pour l’humanité. La
société ne peut rester indifférente devant le phénomène social des unions
de fait et le déclassement de l’amour conjugal qu’il implique. La
suppression pure et simple du problème au moyen de la fausse solution de la
reconnaissance des unions de fait, qui les met publiquement sur un pied d’égalité
avec les familles fondées sur le mariage, ou même qui les assimile à elles,
ne constitue pas seulement un préjudice comparatif pour le mariage (en
portant atteinte, qui plus est, à la famille, cette institution naturelle nécessaire
qui aurait tant besoin aujourd’hui, au contraire, de politiques familiales véritables).
Elle dénote également une profonde méconnaissance de la vérité
anthropologique de l’amour humain entre l’homme et la femme et de
l’aspect qui lui est indissociablement lié, celui d’être une unité
stable et ouverte à la vie. Cette méconnaissance devient encore plus grave
quand on ignore la différence essentielle et très profonde qui existe entre
l’amour conjugal découlant de l’institution matrimoniale et les relations
homosexuelles. L’«indifférence» des administrations publiques sur ce
point ressemble beaucoup à de l’apathie devant la vie ou la mort de la société,
devant sa projection dans l’avenir ou sa détérioration. En l’absence de
mesures opportunes, cette «neutralité» risque de déboucher sur une grave détérioration
du tissu social et de la pédagogie des générations à venir. La valorisation insuffisante de
l’amour conjugal et de son ouverture intrinsèque à la vie, avec
l’instabilité qui en découle dans la vie familiale, est un phénomène
social qui demande un discernement approprié de la part de tous ceux qui se
sentent concernés par le bien de la famille, et en particulier des chrétiens.
Il s’agit avant tout de reconnaître les véritables causes (idéologiques
et économiques) d’un tel état de choses, et de ne pas céder aux
revendications démagogiques de groupes de pression qui ne tiennent pas compte
du bien commun de la société. L’Église Catholique, à la suite de Jésus-Christ,
reconnaît dans la famille et dans l’amour conjugal un don de communion du
Dieu de Miséricorde avec l’humanité, un trésor précieux de sainteté et
de grâce qui resplendit au milieu du monde. C’est pourquoi elle invite tous
ceux qui luttent pour la cause de l’homme à unir leurs efforts en vue de la
promotion de la famille et de son intime source de vie qu’est l’union
conjugale.
[1] Concile Vatican II, Const. Gaudium et spes, n. 47. [2]
Concilie
Vatican II, Const. Lumen
gentium n. 11, Décr. Apostolicam
auctositatem, n. 11. [3] Catéchisme de l’Église Catholique, n. 2331-2400, 2514-2533; Conseil Pontifical pour la Famille, Sexualité humaine: vérité et signification, 8.12.1995. [4] Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 80. [5] Dans ces régions, l’action humanisatrice et pastorale de l’Église, dans son choix préférentiel pour les pauvres, s’est orientée généralement vers la «régularisation» de ces unions par la célébration du mariage (ou par la validation ou la régularisation, selon les cas), conformément à l’attitude ecclésiale d’engagement en faveur de la sanctification des foyers chrétiens. [6] Diverses théories constructionistes soutiennent aujourd’hui des conceptions différentes sur la façon dont la société tendrait – c’est du moins ce qu’elles soutiennent – à évoluer en s’adaptant aux différents «genres» (par exemple dans l’éducation, la santé, etc.). Certains estiment qu’il existe trois genres, d’autres cinq, d’autres sept, d’autres enfin un nombre qui peut varier en fonction de plusieurs considérations. [7] Tant le marxisme que le structuralisme ont contribué, dans des mesures diverses, à la consolidation de l’idéologie de «genre». Celle-ci a été influencée notamment par les postulats sur la «révolution sexuelle» de W. Reich (1897-1957), qui appelle à la «libération» de toute discipline sexuelle, ou par ceux d’Herbert Marcuse (1898-1979), qui invite à expérimenter toutes sortes de situations sexuelles (envisagées à partir d’un polymorphisme sexuel d’orientation indifféremment «hétérosexuelle» – c’est-à-dire l’orientation sexuelle naturelle – ou homosexuelle, détaché de la famille et de tout finalisme naturel de différenciation entre les sexes ainsi que de toute entrave dérivant de la responsabilité procréatrice). Un certain féminisme radicalisé et extrémiste, représenté notamment par Margaret Sanger (1879-1966) et Simone de Beauvoir (1908-1986), ne peut être situé en marge de ce processus historique de consolidation d’une idéologie. Pour ces auteurs, l’«hétérosexualité» et la monogamie ne seraient que des pratiques sexuelles parmi d’autres. [8] Une telle attitude a, hélas, rencontré un accueil favorable auprès de plusieurs importantes institutions internationales, et s’est traduite par une détérioration du concept même de famille, dont le fondement est nécessairement le mariage. Parmi ces institutions, certains organismes de l’Organisation des Nations Unies semblent avoir adhéré dernièrement à quelques-unes de ces théories, en ignorant de ce fait la véritable signification de l’article 16 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, qui qualifie la famille d’«élément naturel et fondamental de la société». Cf. Conseil Pontifical pour la Famille, Famille et Droits humains, 1999, n. 16. [9] Aristote, Politique I, 9-10 (Bk 1253a). [10]
Catéchisme
de l’Église Catholique, n. 2207. [11] Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 18. [12] Jean-Paul II, Allocution à l’Audience générale du 1-12-1999. [13] Concile vatican II, Const. Gaudium et spes, n. 47. [14] «...indépendamment des courants de pensée, il existe un ensemble de notions où l’on peut reconnaître une sorte de patrimoine spirituel de l’humanité. C’est comme si nous nous trouvions devant une philosophie implicite qui fait que chacun se sent possesseur de ces principes, fût-ce de façon générale et non réfléchie. Ces notions, précisément parce qu’elles sont partagées dans une certaine mesure par tous, devraient constituer des références pour les diverses écoles philosophiques. Quand la raison réussit à saisir et à formuler les principes premiers et universels de l’être et à faire correctement découler d’eux des conclusions cohérentes, d’ordre logique et moral, on peut alors parler d’une raison droite ou, comme l’appelaient les Anciens, de orthos logos, recta ratio». Jean-Paul II, Enc. Fides et ratio, n. 4. [15] Concile Vatican II, Const. Dei Verbum, n. 10. [16] «Le rapport entre la foi et la philosophie trouve dans la prédication du Christ crucifié et ressuscité l’écueil contre lequel il peut faire naufrage, mais au-delà duquel il peut se jeter dans l’océan infini de la vérité. Ici se manifeste avec évidence la frontière entre la raison et la foi, mais on voit bien aussi l’espace dans lequel les deux peuvent se rencontrer». Jean-Paul II, Enc. Fides et ratio, n. 23. «L’Évangile de la vie n’est pas exclusivement réservé aux croyants: il est pour tous. La question de la vie, de sa défense et de sa promotion, n’est pas la prérogative des seuls chrétiens…». Jean-Paul II, Enc. Evangelium vitae, n. 101. [17] Jean-Paul II, Allocution au Forum des Associations catholiques d’Italie, 27-6-1998. [18] Conseil Pontifical pour la Famille, Déclaration à propos de la Résolution du Parlement européen mettant les 'couples de fait', liaisons homosexuelles inclues, sur un pied d’égalité avec la famille, 17-3-2000 [19] Saint Augustin, De libero arbitrio, I, 5, 11 [20] «La vie sociale et son appareil juridique requièrent un fondement ultime. S’il n’existait aucune autre loi au-delà de la loi civile, nous devrions admettre que n’importe quelle valeur, même celles pour lesquelles les hommes ont lutté et qui étaient considérées comme des étapes cruciales dans la lente marche vers la liberté, peuvent être annulées par une simple majorité de voix. Ceux qui critiquent la loi naturelle doivent fermer les yeux devant cette possibilité. Et lorsqu’ils promeuvent des lois contraires au bien commun et à ses exigences fondamentales, il doivent tenir compte de toutes les conséquences de leurs actes, car ils risquent de pousser la société dans une direction dangereuse». Discours du Card. A. Sodano à la IIe Rencontre des Hommes politiques et Législateurs d’Europe, organisée par le Conseil Pontifical pour la Famille, 22-24 octobre 1998. [21] En Europe, par exemple, dans la Constitution d’Allemagne: «Le mariage et la famille ont droit à une protection spéciale dans l’organisation de l’État» (art. 6); en Espagne: «Les pouvoirs public assurent la protection sociale, économique et juridique de la famille» (art. 39); en Irlande: «L’État reconnaît la famille comme le groupe naturel primordial et fondamental de la société et comme une institution morale dotée de droits inaliénables et imprescriptibles antérieurs à tout droit positif. En conséquence, l’État s’engage à protéger la constitution et l’autorité de la famille, fondement nécessaire de l’ordre social et élément indispensable au bien-être de la Nation et de l’État» (art. 41); en Italie: «La République reconnaît les droits de la famille, en tant que société naturelle fondée sur le mariage» (art. 29); en Pologne: «Le mariage, c’est-à-dire l’union d’un homme et d’une femme, ainsi que la famille, la paternité et la maternité, doivent bénéficier d’une protection et de soins dans la République de Pologne» (art. 18); au Portugal: «La famille comme élément fondamental de la société, a droit à la protection de la société et de l’État et à la mise en place de toutes les conditions qui permettent la réalisation personnelle de ses membres» (art. 67). De même dans les Constitutions du reste du monde: en Argentine «...la loi établira… la protection intégrale de la famille» (art. 14); au Brésil: «La famille, base de la société, fait l’objet d’une protection spéciale de la part de l’État» (art. 226); au Chili: «...La famille est le noyau fondamental de la société… Il est du devoir de l’État… d’assurer la protection de la population et de la famille...» (art. 1); en République Populaire de Chine: «L’État protège le mariage, la famille, la maternité et l’enfance» (art. 49); en Colombie: «L’État reconnaît, sans aucune discrimination, la primauté des droits inaliénables de la personne et protège la famille comme institution de base de la société» (art. 5); en Corée du Sud: «Le mariage et la vie familiale se fondent sur la dignité individuelle et sur l’égalité entre les sexes; l’État mettra en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à cette fin» (art. 36); aux Philippines: «L’État reconnaît la famille philippine comme le fondement de la Nation. En conséquence, la solidarité sera intensément favorisée, en vue de sa promotion active et de son développement total. Le mariage est une institution sociale inviolable, il est le fondement de la famille et doit être protégé par l’État» (art. 15); au Mexique: «...la loi protègera l’organisation et le développement de la famille» (art. 4); au Pérou: «La communauté et l’État… protègent aussi la famille et promeuvent le mariage, les reconnaissant comme des institutions naturelles et fondamentales de la société» (art. 4); au Rwanda: «La famille, en tant que fondement naturel du peuple rwandais, sera protégée par l’État» (art. 24). [22] «Toute loi faite par les hommes a valeur de loi pour autant qu’elle découle de la loi naturelle. Inversement, tout ce qui s’oppose à la loi naturelle n’est pas une loi, mais une altération de la loi». Saint Tomas d’Aquin, Somme théologique, I-II, q. 95, a. 2. [23] Jean-Paul II, Discours au IIe Congrès des Responsables politiques et législateurs d’Europe, organisé par le Conseil Pontifical pour la Famille, 23-10-1998. [24]
Jean-Paul
II, Enc. Centessimus annus, n.
46. [25]
«En tant que responsables
politiques et législateurs qui entendent être fidèles à la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme de 1948, nous nous engageons à
promouvoir et à défendre les droits de la famille fondée sur le mariage
entre un homme et une femme. Et cela à tous les niveaux: local, régional,
national et international. Ainsi seulement, nous pourrons nous mettre véritablement
au service du bien commun, tant au niveau national qu’international». Conclusions
du IIº Congrès des Responsables politiques et Législateurs d’Europe
sur les droits de l’homme et de la famille, L’Osservatore Romano,
26-2-1999. [26] «La famille est le noyau central de la société civile. Elle a évidemment un rôle important dans l’économie qui ne peut être négligé, étant le principal capital humain, mais elle remplit aussi d’autres fonctions. Elle est, avant tout, une communauté naturelle de vie, une communauté fondée sur le mariage, qui présente de ce fait une cohésion dépassant celle de toute autre communauté sociale». Déclaration finale du IIIº Congrès des Responsables politiques et Législateurs d’Amérique, Buenos Aires, 3-5 août 1999. [27] Cf. Charte des Droits de la Famille, Préambule. [28] Jean-Paul II, Lettre Gratissimam sane (Lettre aux Familles), n. 6. [29] Cfr. Catéchisme de l’Église Catholique, n. 2333; Jean-Paul II, Lettre Gratissimam sane (Lettre aux familles), n. 8. [30] Concile Vatican II, Const. Gaudium et spes, n. 49. [31] Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, n. 2332; Jean-Paul II, Discours au Tribunal de la Rote romaine, 21.1.1999. [32] Jean-Paul II, Lettre Gratissimam sane (Lettre aux Familles), n. 7-8. [33] Jean-Paul II, Discours au Tribunal de la Rote Romaine, 21.1.1999. [34] Ibid. [35] Ibid. [36]
Ibid. [37] «Le mariage fixe le cadre juridique qui favorise la stabilité de la famille. Il permet le renouvellement des générations. Il n’est pas un simple contrat ou une affaire privée, mais constitue l’une des structures fondamentales de la société, dont il maintient la cohérence». Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des Évêques de France, à propos de la proposition de loi de «Pacte civil de solidarité», 17-9-1998. [38] Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 19. [39] Ibid., infra. [40] «Il n’y a pas d’équivalence entre la relation de deux personnes du même sexe et celle formée par un homme et une femme. Seule cette dernière peut être qualifiée de couple, car elle implique la différence sexuelle, la dimension conjugale, la capacité d’exercer la paternité et la maternité. L’homosexualité ne peut pas, à l’évidence, représenter cet ensemble symbolique». Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des Évêques de France, à propos de la proposition de loi de «Pacte civil de solidarité», 17-9-1998. [41] À propos du grave désordre moral intrinsèque, contraire à la loi naturelle, des actes homosexuels, cf. Catéchisme de l’Église Catholique, n. 2357-2359; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Inst. Persona humana, 29-12-1975; Conseil Pontifical pour la Famille, Sexualité humaine: vérité et signification, 8-12-1995, n. 104. [42] Jean-Paul II, Discours aux participants à la XIVe Assemblée plénière du Conseil Pontifical pour la Famille. Cf. Jean-Paul II, paroles prononcées à l’Angélus du 19-6-1994. [43] Conseil Pontifical pour la Famille, Déclaration à propos de la Résolution du Parlement européen mettant les ‘couples de fait’, unions homosexuelles incluses, sur un pied d’égalité avec la famille, 17-3-2000. [44] «On ne peut ignorer que, comme le reconnaissent certains de ses promoteurs, cette proposition de loi constitue un premier pas, par exemple, vers l’adoption d’enfants par des couples d’homosexuels. Nous avons peur pour l’avenir, tout en déplorant ce qui s’est passé». Déclaration du Président de la Conférence des Évêques de France, après la promulgation du «Pacte civil de solidarité», 13-10-1999. [45] Jean-Paul II, paroles prononcées à l’Angélus du 20-2-1994. [46] Cf. Note de la Commission permanente de la Conférence Épiscopale espagnole (24-6-1994), à l’occasion de la Résolution du 8 février 1994 du Parlement Européen sur l’égalité des droits des homosexuels et homosexuelles. [47] Jean-Paul II, Lettre Gratissimam sane (Lettre aux Familles), n. 11 [48] Ibid., n. 14 [49] Ibid., n. 17 in fine. [50] Charte des Droits de la Famille, Préambule, D. [51] Ibid., Préambule (passim) et art. 6. [52] Ibid., Préambule, B et I. [53] Ibid., Préambule, C et G. [54] Jean-Paul II, Lettre Gratissimam sane (Lettre aux Familles), n. 9-11. [55] Jean-Paul II, Allocution du 26-12-1999. [56] Cf. Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 21; cf. Jean-Paul II, Lettre Gratissimam sane (Lettre aux Familles), n. 13-15. [57] Charte des Droits de la Famille, Préambule, F; cf. Jean-paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 21. [58] Jean-Paul II, Enc. Evangelium Vitae, n. 91 et 94. [59] Charte des Droits de la Famille, Préambule, E. [60] Jean-Paul II, Enc. Evangelium Vitae, n. 92. [61] Charte des Droits de la Famille, Préambule, H-I. [62] Cf. Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 23-24. [63] Cf. Ibid., n. 25. [64] Cf. Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 28-35; Charte des Droits de la Famille, art. 3. [65] Cf. Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 20; Charte des Droits de la Famille, art. 6. [66] Charte des Droits de la Famille, art. 2, b et c; art. 7. [67] Cf. Jean-paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 36-41; Charte des Droits de la Famille, art. 5; Lettre Gratissimam sane (Lettre aux Familles), n. 16. [68] Cf. Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 42-48; Charte des Droits de la Famille, art. 8-12. [69] Charte des Droits de la Famille, art. 1, c. [70] Jean-Paul II, Enc. Veritatis splendor, n. 4. [71] Jean-Paul II, Enc. Evangelium Vitae, n. 20; cf. ibid., n. 19. [72] Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 6; cf. Jean-Paul II, Lettre Gratissimam sane (Lettre aux familles), n. 13. [73] Concile de Trente,. VIIe et XXIVe Sessions. [74] Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 68. [75] Code de Droit Canonique, c. 1055 § 1; Catéchisme de l’Église Catholique, n. 1601. [76] Cf. Concile Vatican II, Const. Gaudium et spes, n. 48-49. [77] Jean-Paul II, Discours à la Rote Romaine, 21-1-2000. [78] Concile Vatican II, Const. Gaudium et spes, n. 48. [79] Ibid. [80] Cf. Code de Droit Canonique et Code des Canons des Églises orientales, respectivement de 1983 et 1990. [81] Concile Vatican II, Const. Past. Gaudium et spes, n. 49. [82] Cf. Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 68. [83] Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 81. [84] Jean-Paul II, Enc. Veritatis splendor, n. 93. [85] Jean-Paul II, Allocution à l’Audience générale du 5-9-1979. Avec cette allocution débute le cycle de catéchèse connu sous le nom de «Catéchèse sur l’amour humain». [86] «Le Christ n’accepte pas d’entrer dans le débat au niveau auquel ses interlocuteurs voudraient l’introduire. En un sens, il n’approuve pas leur façon de situer le problème. Tout en évitant de se laisser impliquer dans des controverses juridiques ou casuistiques, il se réfère, à deux reprises, au ‘principe'». Jean-Paul II, Allocution à l’Audience générale du 5-9-1979. [87] «On ne peut nier que l’homme se situe toujours dans une culture particulière, mais on ne peut nier non plus que l’homme ne se définit pas tout entier par cette culture. Du reste, le progrès même des cultures montre qu’il existe en l’homme quelque chose qui transcende les cultures. Ce ‘quelque chose’ est précisément la nature de l’homme : cette nature est la mesure de la culture et la condition pour que l’homme ne soit prisonnier d’aucune de ses cultures, mais pour qu’il affirme sa dignité personnelle dans une vie conforme à la vérité profonde de son être». Jean-paul II, Enc. Veritatis splendor, n. 53. [88] La loi naturelle «n’est rien d’autre que la lumière de l’intelligence infusée en nous par Dieu. Grâce à elle, nous connaissons ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter. Dieu a donné cette lumière et cette loi dans la Création». Saint Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, I-II q. 93, a. 3, ad 2um. Cf. Jean-Paul II, Enc. Veritatis splendor, n. 35-53. [89] Jean-Paul II, Enc. Veritatis splendor, n. 62-64 [90] Par la grâce matrimoniale, les conjoints «s’aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l’accueil et l’éducation des enfants». Concilie Vatican II, Const. Lumen gentium. n. 11. Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, n. 1641-1642. [91] Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 81. [92]
Ibid. infra. [93] Cf. plus haut, n. 4-8. [94] Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 81.. [95] Jean-Paul II, Lettre Ap. Gratissimam sane (Lettre aux Familles), n. 20. [96] Jean-Paul II, Ex. Ap. Familiaris consortio, n. 55. [97] Cf. Jean-paul II, Ex. Ap. Familiartis consortio, n. 66. [98] Conseil Pontifical pour la Famille, Préparation au sacrement du mariage, n. 1. [99] Jean-Paul II, Enc. Fides et ratio, n. 97. [100] Jean-paul II, Enc. Evangelium vitae, n. 73. [101] Paul VI, Enc. Humanae vitae, n. 29. [102] Ibid.
|
|