Praedicate Evangelium:
Art. 200
§ 1. Le Tribunal de la Rote Romaine joue ordinairement le rôle
d’instance supérieure d’appel auprès du Siège apostolique pour
protéger les droits dans l’Église, veille à l’unité de la
jurisprudence et, par ses propres sentences, aide les tribunaux
inférieurs.
§ 2. Auprès du Tribunal de la Rote est constitué le Bureau à qui
il revient de juger de la non-consommation du mariage et de
l’existence d’une juste cause pour concéder la dispense.
§ 3. Ce même Bureau est également compétent pour traiter des
causes de nullité de l’ordination sacrée, conformément au droit
universel et au droit propre, selon les cas.
Art. 201
§ 1. Le Tribunal est une structure collégiale constituée d’un
certain nombre de juges dotés d’une doctrine éprouvée,
compétents et expérimentés, choisis par le Pontife romain dans
les diverses parties du monde.
§ 2. Celui qui préside le collège du Tribunal comme
primus inter pares est le doyen ; il est nommé pour cinq ans
par le Pontife romain qui le choisit parmi les juges de ce même
collège.
§ 3. Le Bureau pour les procédures des dispenses de mariage
contracté mais non consommé et les causes de nullité de
l’ordination sacrée est sous la responsabilité du doyen, assisté
d’officiaux propres, de commissaires députés et de consulteurs.
Art. 202
§ 1. Le Tribunal de la Rote Romaine juge en deuxième instance
les causes jugées par les tribunaux ordinaires de première
instance et déférées au Saint-Siège par appel légitime.
§ 2. Il juge en troisième instance ou instance supérieure les
causes déjà traitées par le même Tribunal apostolique ou par
quelque autre tribunal, à moins qu’elles ne soient passées à
l’état de chose jugée.
Art. 203
§ 1. La Rote Romaine, en outre, juge en première instance :
1. Les évêques au contentieux, sauf s’il s’agit des droits ou
des biens temporels d’une personne juridique représentée par
l’évêque ;
2. Les abbés primats, les abbés supérieurs de Congrégations
monastiques et les modérateurs généraux des Instituts de vie
consacrée et des Sociétés de vie apostolique de droit
pontifical ;
3. Les diocèses/éparchies et autres personnes ecclésiastiques,
physiques ou juridiques, qui n’ont pas de supérieur en-dessous
du Pontife romain ;
4. Les causes que le Pontife romain a remises au même Tribunal.
§ 2. Il juge les mêmes causes aussi en deuxième et en troisième
instance, sauf si cela est prévu autrement.
Art. 204
Le Tribunal de la Rote Romaine est régi par une loi propre.
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