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					Praedicate Evangelium:  
				
				Art. 200 
				§ 1. Le Tribunal de la Rote Romaine joue ordinairement le rôle 
				d’instance supérieure d’appel auprès du Siège apostolique pour 
				protéger les droits dans l’Église, veille à l’unité de la 
				jurisprudence et, par ses propres sentences, aide les tribunaux 
				inférieurs. 
				§ 2. Auprès du Tribunal de la Rote est constitué le Bureau à qui 
				il revient de juger de la non-consommation du mariage et de 
				l’existence d’une juste cause pour concéder la dispense. 
				§ 3. Ce même Bureau est également compétent pour traiter des 
				causes de nullité de l’ordination sacrée, conformément au droit 
				universel et au droit propre, selon les cas. 
				
				Art. 201 
				§ 1. Le Tribunal est une structure collégiale constituée d’un 
				certain nombre de juges dotés d’une doctrine éprouvée, 
				compétents et expérimentés, choisis par le Pontife romain dans 
				les diverses parties du monde. 
				§ 2. Celui qui préside le collège du Tribunal comme
				
				primus inter pares est le doyen ; il est nommé pour cinq ans 
				par le Pontife romain qui le choisit parmi les juges de ce même 
				collège. 
				§ 3. Le Bureau pour les procédures des dispenses de mariage 
				contracté mais non consommé et les causes de nullité de 
				l’ordination sacrée est sous la responsabilité du doyen, assisté 
				d’officiaux propres, de commissaires députés et de consulteurs. 
				
				Art. 202 
				§ 1. Le Tribunal de la Rote Romaine juge en deuxième instance 
				les causes jugées par les tribunaux ordinaires de première 
				instance et déférées au Saint-Siège par appel légitime. 
				§ 2. Il juge en troisième instance ou instance supérieure les 
				causes déjà traitées par le même Tribunal apostolique ou par 
				quelque autre tribunal, à moins qu’elles ne soient passées à 
				l’état de chose jugée. 
				
				Art. 203 
				§ 1. La Rote Romaine, en outre, juge en première instance : 
				1. Les évêques au contentieux, sauf s’il s’agit des droits ou 
				des biens temporels d’une personne juridique représentée par 
				l’évêque ; 
				2. Les abbés primats, les abbés supérieurs de Congrégations 
				monastiques et les modérateurs généraux des Instituts de vie 
				consacrée et des Sociétés de vie apostolique de droit 
				pontifical ; 
				3. Les diocèses/éparchies et autres personnes ecclésiastiques, 
				physiques ou juridiques, qui n’ont pas de supérieur en-dessous 
				du Pontife romain ; 
				4. Les causes que le Pontife romain a remises au même Tribunal. 
				§ 2. Il juge les mêmes causes aussi en deuxième et en troisième 
				instance, sauf si cela est prévu autrement. 
				
				Art. 204 
				Le Tribunal de la Rote Romaine est régi par une loi propre. * * *   
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