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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6)

 

TITRE VI
LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES (Cann. 96 - 123)

 

CHAPITRE II
LES PERSONNES JURIDIQUES

 

Can. 113 - § 1. L'Église catholique et le Siège Apostolique ont qualité de personne morale de par l'ordre divin lui-même.

§ 2. Dans l'Église, outre les personnes physiques, il y aussi des personnes juridiques, c'est-à-dire en droit canonique des sujets d'obligations et de droits en conformité avec leur nature.

Can. 114 - § 1. Sont constituées en personnes juridiques par disposition du droit ou par concession spéciale de l'autorité compétente donnée par décret, des ensembles de personnes ou de choses ordonnés à une fin qui s'accorde avec la mission de l'Église et dépasse les intérêts des individus.

§ 2. Les fins dont il est question au § 1, s'entendent d'œuvres de piété, d'apostolat, de charité spirituelle ou temporelle.

§ 3. L'autorité compétente de l'Église ne conférera la personnalité juridique qu'à des ensembles de personnes ou de choses qui visent une fin réellement utile et qui, tout bien pesé, jouissent de moyens qui paraissent suffisants pour atteindre cette fin.

Can. 115 - § 1. Les personnes juridiques dans l'Église sont des ensembles de personnes ou des ensembles de choses.

§ 2. Un ensemble de personnes, qui doit être constitué d'au moins trois personnes, est collégial si ses membres en déterminent l'action en prenant part en commun aux décisions à prendre à égalité de droit ou non, selon le droit et les statuts; sinon, il est non collégial.

§ 3. Un ensemble de choses ou fondation autonome consiste en des biens ou des choses spirituelles ou matérielles; il est dirigé, selon le droit et les statuts, par une ou plusieurs personnes physiques, ou par un collège.

Can. 116 - § 1. Les personnes juridiques publiques sont des ensembles de personnes ou de choses, constitués par l'autorité ecclésiastique compétente afin de remplir au nom de l'Église, dans les limites qu'elle se sont fixées et selon les dispositions du droit, la charge propre qui leur a été confiée en vue du bien public; les autres personnes juridiques sont privées.

§ 2. Les personnes juridiques publiques reçoivent la personnalité juridique du droit lui-même ou par un décret spécial de l'autorité compétente qui la concède expressément; les personnes juridiques privées ne reçoivent cette personnalité que par décret spécial de l'autorité compétente qui la concède expressément.

Can. 117 - Aucun ensemble de personnes ou de choses désireux d'acquérir la personnalité juridique, ne peut l'obtenir sans que ses statuts n'aient été approuvés par l'autorité compétente.

Can. 118 - Représentent la personne juridique publique, en agissant en son nom, ceux à qui cette compétence a été reconnue par le droit universel ou particulier, ou par ses statuts propres; représentent la personne privée ceux qui tiennent cette compétence des statuts.

Can. 119 - En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition du droit ou des statuts:

1 en fait d'élection, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents; après deux scrutins sans effet, le vote portera sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, s'ils sont plusieurs, sur les deux plus âgés; si, après le troisième scrutin, les candidats restent à égalité, le plus âgé sera considéré comme élu;

2 pour les autres matières, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents; si après deux scrutins les suffrages demeurent égaux, le président par son vote peut dirimer l'égalité;

3 ce qui concerne tous et chacun en particulier doit être approuvé par tous.

Can. 120 - § 1. La personne juridique est, par sa nature, perpétuelle; cependant elle s'éteint si elle est supprimée légitimement par l'autorité compétente, ou si, pendant une durée de cent ans, elle cesse d'agir; la personne juridique privée s'éteint également si l'association est dissoute conformément à ses statuts, ou si, au jugement de l'autorité compétente, la fondation a, selon les statuts, cessé d'exister.

§ 2. Même s'il ne subsiste plus qu'un seul membre de la personne juridique collégiale, et si, selon les statuts, l'ensemble des personnes n'a pas cessé d'exister, l'exercice de tous les droits de l'ensemble revient à ce seul membre.

Can. 121 - S'il y a fusion d'ensembles de personnes ou de choses qui sont des personnes juridiques publiques pour n'en constituer qu'un seul jouissant lui-même de la personnalité juridique, cette nouvelle personne juridique acquiert les droits et les biens patrimoniaux des précédentes et reçoit les charges qui leur incombaient; mais surtout en ce qui concerne la destination des biens et l'accomplissement des charges, la volonté des fondateurs et des donateurs ainsi que les droits acquis devront être respectés.

Can. 122 - Si l'ensemble qui jouit de la personnalité juridique publique est divisé de telle sorte qu'une de ses parties est unie à une autre personne juridique, ou que la partie démembrée est érigée en une personne juridique distincte, l'autorité ecclésiastique compétente pour la division, en respectant avant tout tant la volonté des fondateurs et des donateurs que les droits acquis ainsi que les statuts approuvés, doit veiller, par elle-même ou par un exécuteur à ce que:

1 ce qui est commun et divisible soit partagé, biens, droits patrimoniaux, dettes et autres choses, entre les personnes juridiques concernées, selon une proportion équitable et juste, compte tenu de toutes les circonstances et nécessités de chacune;

2 l'usage et l'usufruit des biens communs qui ne sont pas divisibles reviennent à l'une et à l'autre des personnes juridiques, et que les charges qui grèvent ces biens incombent à chacune, selon aussi une proportion équitable et juste à définir.

Can. 123 - Si une personne juridique publique s'éteint, la destination de ses biens et des droits patrimoniaux ainsi que ses charges, est réglée par le droit et les statuts; en cas de silence de ceux-ci, ils échoient à la personne juridique immédiatement supérieure, réserve toujours faite de la volonté des fondateurs ou des donateurs ainsi que des droits acquis; si une personne juridique privée s'éteint la destination de ses biens et de ses charges est réglée par ses propres statuts.