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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6)

 

TITRE VIII
LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT (Cann. 129 - 144)

 

Can. 129 - § 1. Au pouvoir de gouvernement qui dans l'Église est vraiment d'institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction, sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l'ordre sacré.

§ 2. À l'exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit.

Can. 130 - Le pouvoir de gouvernement s'exerce de soi au for externe; cependant il s'exerce parfois au for interne seul; les effets que son exercice a naturellement au for externe ne sont alors reconnus dans ce for que dans la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés.

Can. 131 - § 1. Le pouvoir de gouvernement est dit ordinaire lorsqu'il est attaché par le droit lui-même à un office; il est délégué lorsqu'il est accordé à la personne elle-même sans médiation d'un office.

§ 2. Le pouvoir ordinaire de gouvernement peut être propre ou vicarial.

§ 3. Qui se prétend délégué doit prouver sa délégation.

Can. 132 - § 1. Les facultés habituelles sont régies par les dispositions relatives au pouvoir délégué.

§ 2. Cependant, sauf autre disposition stipulée expressément dans l'acte de concession, ou si la personne a été choisie en raison de ses qualités personnelles, une faculté habituelle accordée à un Ordinaire ne disparaît pas à l'expiration du droit de cet Ordinaire, même si celui-ci avait commencé à l'exercer, mais elle passe à l'Ordinaire qui lui succède dans le gouvernement.

Can. 133 - § 1. Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, que ce soit en ce qui regarde les choses ou en ce qui concerne les personnes, n'a rien fait.

§ 2. Ne dépasse pas les limites de son mandat le délégué qui accomplit l'objet de sa délégation d'une manière autre que celle qui a été déterminée dans le mandat, à moins que le délégant n'ait lui-même imposé la manière d'agir à peine de nullité.

Can. 134 - § 1. Par Ordinaire, on entend en droit, outre le Pontife Romain, les Évêques diocésains et ceux qui, même à titre temporaire seulement, ont la charge d'une Église particulière ou d'une communauté dont le statut est équiparé au sien selon le can. 368, ainsi que ceux qui y jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général, c'est-à-dire les Vicaires généraux et épiscopaux; de même pour leurs membres, les Supérieurs majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui possèdent au moins le pouvoir exécutif ordinaire.

§ 2. Par Ordinaire du lieu, on entend tous ceux qui sont énumérés au § 1, à l'exception des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique.

§ 3. Ce que les canons attribuent nommément à l'Évêque diocésain dans le domaine du pouvoir exécutif est considéré comme appartenant uniquement à l'Évêque diocésain et à ceux qui, selon le can. 381, § 2, ont un statut équiparé au sien, à l'exclusion du Vicaire général et du Vicaire épiscopal, à moins qu'ils n'aient le mandat spécial. Can. 135 - § 1. Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

§ 2. Le pouvoir législatif doit s'exercer selon les modalités prescrites par le droit; celui qu'un législateur inférieur à l'autorité suprême détient dans l'Église ne peut être délégué validement sauf autre disposition expresse du droit; une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement portée par un législateur inférieur.

§ 3. Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges judiciaires doit être exercé selon les modalités prescrites par le droit; il ne peut être délégué si ce n'est pour accomplir les actes préparatoires à un décret ou à une sentence.

§ 4. En ce qui concerne l'exercice du pouvoir exécutif, les dispositions des canons suivants seront observées.

Can. 136 - Le titulaire du pouvoir exécutif, même lorsqu'il est hors de son territoire, exerce validement son pouvoir sur ses sujets, même absents du territoire, à moins qu'il ne s'avère par la nature de l'affaire ou une disposition du droit qu'il en va autrement; il exerce aussi son pouvoir sur les étrangers présents sur son territoire, s'il s'agit de la concession de mesures favorables ou de l'application des lois universelles ou particulières auxquelles ils sont tenus selon le can. 13, § 2, n. 2.

Can. 137 - § 1. Le pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins d'une autre disposition expresse du droit.

§ 2. Le pouvoir exécutif délégué par le Siège Apostolique peut être subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins que le délégué n'ait été choisi en raison de ses qualités personnelles ou que la subdélégation n'ait été expressément interdite.

§ 3. Le pouvoir exécutif délégué par une autre autorité ayant pouvoir ordinaire, s'il a été délégué pour un ensemble de cas, ne peut être subdélégué que cas par cas; s'il a été délégué pour un acte particulier ou pour des actes déterminés, il ne peut être subdélégué sans concession expresse du délégant.

§ 4. Aucun pouvoir subdélégué ne peut de nouveau être subdélégué sans concession expresse du délégant.

Can. 138 - Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué pour un ensemble de cas sont d'interprétation large, les autres d'interprétation stricte; toutefois, celui à qui un pouvoir a été délégué sera censé avoir reçu aussi toutes les facultés nécessaires à son exercice.

Can. 139 - § 1. À moins d'une disposition autre du droit, le fait de s'adresser à une autorité compétente, même supérieure, ne suspend pas le pouvoir exécutif, ordinaire ou délégué, d'une autorité compétente.

§ 2. Toutefois, une autorité inférieure n'interviendra pas dans une affaire portée devant une autorité supérieure, à moins d'une raison grave et urgente; auquel cas, elle en avisera aussitôt l'autorité supérieure.

Can. 140 - § 1. Si plusieurs ont été délégués solidairement pour traiter une même affaire, celui qui a commencé le premier à la traiter en exclut les autres, à moins que, par la suite, il ne soit empêché ou qu'il ne veuille pas continuer à la traiter.

§ 2. Si plusieurs ont été délégués collégialement pour traiter une affaire, tous doivent procéder selon le can. 119, sauf disposition autre contenue dans le mandat.

§ 3. Un pouvoir exécutif délégué à plusieurs personnes est présumé avoir été délégué solidairement.

Can. 141 - Si plusieurs ont été successivement délégués, celui dont le mandat est le plus ancien et n'a pas été ensuite révoqué réglera l'affaire.

Can. 142 - § 1. Le pouvoir délégué s'éteint à l'accomplissement du mandat, avec le terme de sa durée ou à l'épuisement du nombre de cas pour lequel il a été donné; à la disparition du but de la délégation; avec la révocation du délégant signifiée directement au délégué, ainsi qu'avec la renonciation du délégué à son mandat signifiée au délégant et acceptée par celui-ci; mais le pouvoir délégué ne s'éteint pas à l'extinction du droit du délégant, à moins que cela ne résulte des clauses du mandat.

§ 2. Cependant, un acte accompli par inadvertance, en vertu d'un pouvoir délégué exercé au seul for interne, alors que la durée du mandat est écoulée, est valide.

Can. 143 - § 1. Le pouvoir ordinaire s'éteint par la perte de l'office auquel il est attaché.

§ 2. Sauf autre disposition du droit, le pouvoir ordinaire est suspendu s'il est légitimement fait appel ou formé un recours contre la privation ou la révocation d'un office.

Can. 144 - § 1. En cas d'erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l'Église supplée le pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu'au for interne.

§ 2. Cette règle s'applique aux facultés dont il s'agit aux cann. 882, 883, 966 et 1111, § 1.