CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE I NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6) TITRE IX LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 145 - 196) Can. 145 - § 1. Un office ecclésiastique est toute charge constituée de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue d'une fin spirituelle. § 2. Les obligations et les droits propres à chaque office ecclésiastique sont déterminés par le droit qui le constitue ou par le décret de l'autorité compétente qui, tout ensemble, le constitue et le confère. |