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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6)

 

TITRE IX
LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 145 - 196)

 

Can. 145 - § 1. Un office ecclésiastique est toute charge constituée de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue d'une fin spirituelle.

§ 2. Les obligations et les droits propres à chaque office ecclésiastique sont déterminés par le droit qui le constitue ou par le décret de l'autorité compétente qui, tout ensemble, le constitue et le confère.