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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6)

 

TITRE IX
LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 145 - 196)

 

CHAPITRE I
LA PROVISION DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE

 

Can. 146 - Un office ecclésiastique ne peut être validement obtenu sans provision canonique.

Can. 147 - La provision d'un office ecclésiastique se fait par la libre collation de la part de l'autorité ecclésiastique compétente, par l'institution qu'elle accorde à la suite d'une présentation, par la confirmation qu'elle donne à la suite d'une élection ou par l'admission qu'elle fait d'une postulation, enfin, par la simple élection et l'acceptation de l'élu, si l'élection n'a pas besoin d'être confirmée.

Can. 148 - L'autorité à qui il revient d'ériger, de modifier et de supprimer des offices, a compétence pour pourvoir à ces offices, sauf autre disposition du droit.

Can. 149 - § 1. Pour être nommé à un office ecclésiastique, il faut être dans la communion de l'Église et, de plus, être idoine, c'est-à-dire pourvu des qualités que le droit universel ou particulier, ou la loi de fondation requiert pour cet office.

§ 2. La provision d'un office ecclésiastique faite à une personne qui n'a pas les qualités requises n'est nulle que si ces qualités sont expressément exigées à peine de nullité par le droit universel ou particulier, ou par la loi de fondation; sinon elle est valide, mais elle peut être rescindée par décret de l'autorité compétente ou par sentence du tribunal administratif.

§ 3. La provision simoniaque d'un office est nulle de plein droit.

Can. 150 - Un office comportant pleine charge d'âmes, dont l'accomplissement requiert l'exercice de l'ordre sacerdotal, ne peut être validement attribué à qui n'est pas encore revêtu du sacerdoce.

Can. 151 - La provision d'un office comportant charge d'âmes ne sera pas différée sans raison grave.

Can. 152 - Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs offices incompatibles, c'est-à-dire qui ne peuvent être remplis ensemble par une seule et même personne.

Can. 153 - § 1. La provision d'un office qui n'est pas vacant en droit est nulle de plein droit et n'est pas validée par une vacance subséquente.

§ 2. Cependant, s'il s'agit d'un office qui, en droit, est attribué pour un temps déterminé, la provision peut être faite dans les six mois qui précèdent le terme; elle prend effet du jour où l'office est vacant.

§ 3. La promesse de conférer un office, quel qu'en soit l'auteur, ne produit aucun effet juridique.

Can. 154 - Un office vacant en droit, mais encore illégitimement possédé, peut être conféré à condition que la possession soit dûment déclarée illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.

Can. 155 - Celui qui confère un office par suppléance à un autre, négligent ou empêché, n'acquiert, de ce fait, aucun pouvoir sur la personne de l'attributaire, mais la condition juridique de ce dernier s'établit exactement comme si la provision avait été faite selon la règle ordinaire du droit.

Can. 156 - La provision de tout office doit être consignée par écrit.