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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6)

 

TITRE IX
LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 145 - 196)

 

CHAPITRE I
LA PROVISION DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE

 

Art. 3
L'ÉLECTION

 

Can. 164 - Sauf autre disposition du droit, les dispositions des canons suivants seront observées dans les élections canoniques.

Can. 165 - Sauf autre disposition du droit ou des statuts légitimes du collège ou du groupe, si un collège ou un groupe de personnes possède le droit d'élire à un office, l'élection ne sera pas différée au-delà de trois mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l'office. Passé ce délai, l'autorité ecclésiastique qui possède le droit de confirmer l'élection, ou celle qui succède au collège ou au groupe dans le droit de provision, pourvoira librement à l'office vacant.

Can. 166 - § 1. Le président du collège ou du groupe convoquera tous les membres du collège ou du groupe; mais la convocation quand elle doit être personnelle est valable si elle est faite au domicile de l'électeur, à son quasi-domicile ou au lieu de sa résidence.

§ 2. Si un électeur n'a pas été convoqué, et a été de ce fait absent, l'élection est valide. Cependant, à la demande de l'électeur négligé, sous réserve de la preuve de l'omission et de l'absence, l'élection, même confirmée, doit être rescindée par l'autorité compétente, à condition qu'il soit juridiquement établi que le recours a été introduit au plus tard dans les trois jours à compter du moment où l'intéressé a eu connaissance de l'élection.

§ 3. Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l'élection est nulle de plein droit, à moins que tous les électeurs négligés n'aient en fait pris part à l'élection.

Can. 167 - § 1. Une fois la convocation légitimement faite, le droit d'émettre un suffrage appartient aux personnes présentes au jour et au lieu fixés dans la convocation; est exclue la faculté d'émettre les suffrages par lettre ou par procureur, sauf autre disposition légitime des statuts.

§ 2. Si l'un des électeurs est présent dans la maison où se tient l'élection, mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les scrutateurs recueilleront son suffrage écrit.

Can. 168 - Même si une personne a le droit à plusieurs titres d'émettre un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre qu'un seul suffrage.

Can. 169 - Pour qu'une élection soit valide, aucune personne étrangère au collège ou au groupe ne peut être admise à donner son suffrage.

Can. 170 - Est invalide de plein droit l'élection dans laquelle la liberté a été réellement entravée de quelque façon que ce soit.

Can. 171 - § 1. Est inhabile à émettre un suffrage la personne:

1 qui est incapable d'un acte humain;

2 qui n'a pas voix active;

3 qui est frappée d'une peine d'excommunication infligée ou déclarée par sentence judiciaire ou par décret;

4 qui a notoirement abandonné la communion de l'Église.

§ 2. Si l'une des personnes susdites prend part au vote, son suffrage est nul; cependant, l'élection est valide, à moins qu'il ne soit avéré que, sans ce suffrage, l'élu n'aurait pas eu le nombre de suffrages requis.

Can. 172 - § 1. Pour qu'un suffrage soit valide, il doit être:

1 libre; est donc invalide le suffrage de celui qui a été amené directement ou indirectement, par crainte grave ou par dol, à élire une personne ou plusieurs séparément;

2 secret, certain, sans condition et déterminé.

§ 2. Toute condition mise au suffrage avant l'élection doit être tenue pour nulle et non avenue.

Can. 173 - § 1. Avant le début de l'élection, au moins deux scrutateurs seront désignés parmi les membres du collège ou du groupe.

§ 2. Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l'élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre de voix obtenues par chacun.

§ 3. Si le nombre des suffrages dépasse celui des votants, rien n'a été fait.

§ 4. Tous les actes de l'élection seront exactement relatés par la personne qui remplit la charge de secrétaire, signés au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs, et seront soigneusement conservés aux archives du collège.

Can. 174 - § 1. Sauf autre disposition du droit ou des statuts, l'élection peut également se faire par compromis, pourvu toutefois que les électeurs, d'un consentement unanime et donné par écrit, transfèrent pour cette fois leur droit d'élire à une ou plusieurs personnes idoines prises au sein du collège électoral ou en dehors; celles-ci procéderont à l'élection au nom de tous les électeurs en vertu de la faculté reçue.

§ 2. S'il s'agit d'un collège ou d'un groupe composé exclusivement de clercs, les compromissaires doivent avoir reçu les ordres sacrés; sinon l'élection est invalide.

§ 3. Les compromissaires doivent suivre les dispositions du droit concernant l'élection et, pour la validité de celle-ci, observer les conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au droit; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour nulles et non avenues.

Can. 175 - Le compromis cesse et le droit de porter un suffrage retourne aux commettants:

1 par la révocation faite par le collège ou le groupe avant tout commencement d'exécution;

2 si une condition apposée au compromis n'a pas été remplie;

3 si l'élection faite se trouve être nulle.

Can. 176 - Sauf autre disposition du droit ou des statuts, est tenue pour élue et proclamée telle par le président du collège ou du groupe, la personne qui a obtenu le nombre requis de suffrages, selon le can. 119, n. 1.

Can. 177 - § 1. L'élection doit être notifiée aussitôt à la personne élue; celle-ci, dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la notification, doit signifier au président du collège ou du groupe si elle accepte ou refuse l'élection; sinon, l'élection est sans effet.

§ 2. Si la personne élue n'accepte pas, elle perd tout droit acquis en vertu de l'élection, même si elle accepte par la suite, mais elle peut être élue de nouveau; le collège ou le groupe doit procéder à une nouvelle élection dans le délai d'un mois à compter du jour où le refus a été connu.

Can. 178 - Par l'acceptation de son élection lorsque celle-ci n'a pas besoin de confirmation, la personne élue acquiert aussitôt l'office de plein droit; sinon, elle n'acquiert qu'un droit à l'office.

Can. 179 - § 1. Si l'élection a besoin d'être confirmée, la personne élue doit, dans un délai de huit jours utiles à compter de l'acceptation, demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l'autorité compétente; sinon, elle est privée de tout droit, à moins qu'elle ne prouve avoir été retenue par un juste empêchement.

§ 2. Si la personne élue est trouvée idoine selon le can. 149, § 1, et si l'élection a été faite selon le droit, l'autorité compétente ne peut pas refuser la confirmation.

§ 3. La confirmation doit être donnée par écrit.

§ 4. Avant que la confirmation ne lui soit notifiée, il n'est pas permis à la personne élue de s'immiscer dans l'administration de l'office, ni au spirituel ni au temporel, et les actes de gouvernement qu'elle ferait éventuellement seraient nuls.

§ 5. Une fois notifiée la confirmation, la personne acquiert l'office de plein droit, sauf autre disposition du droit.