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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES  (Cann. 1 - 6)

 

TITRE IX
LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 145 - 196)

 

CHAPITRE II
LA PERTE DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE

 

Art. 1
LA RENONCIATION

 

Can. 187 - Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office ecclésiastique pour une juste cause.

Can. 188 - La renonciation causée par une crainte grave injustement infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée de simonie, est nulle de plein droit.

Can. 189 - § 1. Pour être valide, que son acceptation soit nécessaire ou non, la renonciation doit être présentée à l'autorité à laquelle revient la provision de l'office, et être faite par écrit, ou bien oralement devant deux témoins.

§ 2. L'autorité n'acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée.

§ 3. La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet si elle n'est pas acceptée  dans les  trois  mois; celle qui ne requiert pas d'acceptation prend effet par la communication qu'en fait selon le droit la personne qui renonce.

§ 4. Aussi longtemps qu'elle n'a pas pris effet, la renonciation peut être  révoquée par la  personne qui l'a  faite; lorsqu'elle a pris effet, elle ne peut être révoquée, mais la personne qui a renoncé peut obtenir l'office à un autre titre.