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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6)

 

TITRE IX
LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 145 - 196)

 

CHAPITRE II
LA PERTE DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE

 

Art. 3
LA RÉVOCATION

 

Can. 192 - On est révoqué d'un office par décret légitimement émis par l'autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui-même selon le can. 194.

Can. 193 - § 1. On ne peut être révoqué d'un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit.

§ 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu'un avant le temps fixé d'un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 624, § 3.

§ 3. D'un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l'autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité.

§ 4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.

Can. 194 - § 1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique:

1 celui qui a perdu l'état clérical;

2 la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l'Église;

3 le clerc qui a attenté un mariage même civil.

§ 2. La révocation dont il s'agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente.

Can. 195 - Si on est révoqué de l'office qui assure la subsistance, non de plein droit mais par décret de l'autorité compétente, cette dernière veillera à pourvoir à cette subsistance pendant le temps voulu, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.