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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6)

 

TITRE III
LES DÉCRETS GÉNÉRAUX ET LES INSTRUCTIONS (Cann. 29 - 34)

 

Can. 29 - Les décrets généraux, par lesquels le législateur compétent porte des dispositions communes pour une communauté capable de recevoir la loi, sont proprement des lois et sont régis par les dispositions des canons concernant les lois.

Can. 30 - Celui qui détient seulement le pouvoir exécutif ne peut porter le décret général dont il s'agit au can. 29, à moins que, dans des cas particuliers, le législateur compétent ne lui ait expressément concédé ce pouvoir selon le droit; il observera alors les conditions fixées dans l'acte de concession.

Can. 31 - § 1. Ceux qui détiennent le pouvoir exécutif peuvent, dans les limites de leur compétence, porter des décrets généraux exécutoires qui précisent les modalités d'application de la loi ou qui en urgent l'observation.

§ 2. Pour la promulgation et le délai de mise en vigueur des décrets dont il s'agit au § 1, il faut observer les dispositions du can. 8.

Can. 32 - Les décrets généraux exécutoires obligent ceux qui sont soumis aux lois dont ces décrets déterminent les modalités d'application ou en urgent l'observation.

Can. 33 - § 1. Les décrets généraux exécutoires, même s'ils sont publiés dans des directoires ou dans tout autre document, ne dérogent pas aux lois, et celles de leurs dispositions qui sont contraires aux lois n'ont aucune valeur.

§ 2. Ces décrets perdent leur force quand ils sont révoqués explicitement ou implicitement par l'autorité compétente, et aussi quand disparaît la loi dont ils réglaient l'exécution; ils gardent cependant leur valeur en cas d'extinction du droit de celui qui les avait portés, sauf expresse disposition contraire.

Can. 34 - § 1. Les instructions qui explicitent les dispositions des lois, qui expliquent et fixent leurs modalités d'application, s'adressent à ceux à qui il appartient de veiller à l'exécution des lois et les obligent; ceux qui détiennent le pouvoir exécutif les publient légitimement dans les limites de leur compétence.

§ 2. Les dispositions contenues dans ces instructions ne dérogent pas aux lois, et si elles sont inconciliables avec les prescriptions des lois, elles sont dénuées de toute valeur.

§ 3. Les instructions cessent d'être en vigueur non seulement par révocation explicite ou implicite faite par l'autorité compétente qui les a publiées ou faites par une autorité supérieure, mais encore quand disparaît la loi qu'elles ont pour objet d'expliciter ou de faire appliquer.