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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6)

 

TITRE IV
LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS (Cann. 35 - 93)

 

CHAPITRE I
NORMES COMMUNES

Can. 35 - Un acte administratif particulier, qu'il s'agisse d'un décret ou d'un précepte, ou qu'il s'agisse d'un rescrit, peut être émis, dans les limites de sa compétence, par celui qui détient le pouvoir exécutif, restant sauves les dispositions du can. 76, § 1.

Can. 36 - § 1. Un acte administratif doit être compris selon le sens propre des mots et l'usage commun de la langue. En cas de doute, sont de stricte interprétation les actes administratifs qui concernent les litiges, menacent d'une peine ou l'infligent, restreignent les droits de la personne, lèsent des droits acquis ou s'opposent à une loi établie en faveur des personnes privées; tous les autres sont de large interprétation.

§ 2. Un acte administratif ne doit pas être étendu à des cas autres que ceux qui y sont exprimés.

Can. 37 - Un acte administratif qui concerne le for externe doit être consigné par écrit; de même, si l'acte administratif est donné en forme commissoire, l'acte d'exécution sera donné par écrit.

Can. 38 - Un acte administratif, même s'il s'agit d'un rescrit donné par Motu proprio, ne produit pas d'effet s'il lèse un droit acquis, ou est contraire à une loi ou à une coutume, à moins que l'autorité compétente n'ait expressément ajouté une clause dérogatoire.

Can. 39 - Dans un acte administratif, ne sont considérées comme apposées pour la validité que les conditions introduites par les conjonctions : si, nisi, dummodo.

Can. 40 - L'exécutant d'un acte administratif ne remplit pas validement sa mission avant d'avoir reçu les documents y afférents et d'avoir vérifié leur authenticité et leur intégrité, à moins qu'il n'ait été préalablement informé de son contenu par l'autorité dont émane cet acte.

Can. 41 - L'exécutant d'un acte administratif à qui n'est confiée qu'une simple tâche d'exécution ne peut pas refuser de l'accomplir à moins qu'il n'apparaisse clairement que l'acte est nul ou qu'il ne peut être accepté pour une autre cause grave, ou que les conditions apposées dans le texte ne sont pas réalisées; cependant, si l'exécution de l'acte administratif paraît inopportune en raison de circonstances de personnes ou de lieux, celui qui en est chargé la suspendra; dans tous ces cas, il avertira aussitôt l'autorité dont l'acte émane.

Can. 42 - L'exécutant d'un acte administratif doit procéder selon les termes du mandat; mais l'exécution est nulle s'il n'a pas rempli les conditions essentielles fixées dans les documents et s'il n'a pas observé les formalités selon lesquelles il doit procéder.

Can. 43 - L'exécutant d'un acte administratif peut, à son jugement prudent, se faire remplacer, à moins que la substitution ne soit interdite ou que le choix n'ait été fait en raison de ses qualités personnelles ou que le suppléant n'ait été désigné à l'avance; cependant, dans ces divers cas, il est permis à l'exécutant de confier à un autre les actes préparatoires à l'exécution.

Can. 44 - Un acte administratif peut aussi être exécuté par celui qui succède à l'exécutant dans sa charge, à moins que ce dernier n'ait été choisi en raison de ses qualités personnelles.

Can. 45 - Il est permis à l'exécutant qui aurait commis quelque erreur que ce soit dans l'exécution d'un acte administratif, de refaire cette exécution.

Can. 46 - L'acte administratif ne disparaît pas en cas d'extinction des droits de celui qui l'a émis, sauf autre disposition expresse du droit.

Can. 47 - La révocation d'un acte administratif par un autre acte administratif émanant de l'autorité compétente ne produit effet qu'à partir du moment où il a été notifié légitimement au destinataire.