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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6)

 

TITRE IV
LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS (Cann. 35 - 93)

 

CHAPITRE IV
LES PRIVILÈGES 

Can. 76 - § 1. Le privilège, ou grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et aussi par l'autorité exécutive à qui le législateur a octroyé ce pouvoir.

§ 2. La possession centenaire ou immémoriale emporte la présomption que le privilège a été accordé.

Can. 77 - Le privilège doit être interprété selon le can. 36, § 1; mais il faudra toujours adopter l'interprétation dont il résulte que les bénéficiaires d'un privilège ont vraiment obtenu une grâce.

Can. 78 - § 1. Le privilège est présumé perpétuel, sauf preuve contraire.

§ 2. Le privilège personnel, c'est-à-dire celui qui est attaché à la personne, s'éteint avec elle.

§ 3. Le privilège réel cesse par la destruction totale de la chose ou du lieu; mais le privilège local revit si le lieu auquel il était attaché est restauré dans les cinquante ans.

Can. 79 - Le privilège cesse par la révocation faite par l'autorité compétente selon le can. 47, restant sauves les dispositions du can. 81.

Can. 80 - § 1. Aucun privilège ne cesse par renonciation à moins que celle-ci n'ait été acceptée par l'autorité compétente.

§ 2. Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa seule faveur.

§ 3. Lorsqu'un privilège a été accordé à une personne juridique, ou en raison de la dignité d'un lieu ou d'une chose, les individus ne peuvent y renoncer; et la personne juridique elle-même ne peut pas renoncer à un privilège qui lui a été accordé si cette renonciation cause préjudice à l'Église ou à des tiers.

Can. 81 - Le privilège ne cesse pas par l'extinction du droit du concédant, à moins qu'il n'ait été accordé avec la clause ad beneplacitum nostrum ou une autre équivalente.

Can. 82 - Le privilège qui n'entraîne pas de charge pour les autres ne disparaît pas par non-usage ou par usage contraire; mais le privilège dont l'usage est à charge aux autres se perd par prescription légitime.

Can. 83 - § 1. Le privilège cesse à la fin du temps pour lequel il a été concédé ou par épuisement du nombre de cas pour lesquels il a été accordé, restant sauves les dispositions du can. 142, § 2.

§ 2. Il cesse également si, avec le temps, les circonstances ont tellement changé qu'au jugement de l'autorité compétente, il est devenu nuisible ou son usage illicite.

Can. 84 - Qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège mérite d'en être privé; c'est pourquoi l'Ordinaire, après avoir en vain averti le bénéficiaire, doit priver celui qui en abuse gravement du privilège qu'il lui a accordé; et si le privilège a été accordé par le Siège Apostolique, l'Ordinaire est tenu de l'en informer.