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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

PREMIÈRE PARTIE
LES FIDÈLES DU CHRIST (Cann. 204 - 207)

 

TITRE IV
LES PRÉLATURES PERSONNELLES  (Cann. 294 - 297)

 

Can. 294 - Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir des tâches pastorales ou missionnaires particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, des prélatures personnelles constituées de prêtres et de diacres du clergé séculier peuvent être érigées par le Siège Apostolique, après qu'il ait entendu les conférences des Évêques concernées.  

Can. 295 - § 1. La prélature personnelle est régie par les statuts établis par le Siège Apostolique et un Prélat est mis à sa tête comme Ordinaire propre; celui-ci a le droit d'ériger un séminaire national ou international, ainsi que d'incardiner des séminaristes et de les appeler aux ordres au titre du service de la prélature.          

§ 2. Le Prélat doit prendre soin tant de la formation spirituelle de ceux qu'il aura appelés à ce titre que de leur honnête subsistance.    

Can. 296 - Moyennant des conventions établies avec la prélature, des laïcs peuvent s'adonner aux tâches apostoliques de la prélature personnelle; mais le mode de cette coopération organique et les principaux devoirs et droits qu'elle comporte doivent être convenablement déterminés dans les statuts.  

Can. 297 - Les statuts déterminent également les rapports de la prélature personnelle avec les Ordinaires des lieux des Églises particulières où, avec le consentement préalable de l'Évêque diocésain, la prélature accomplit ou désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires.