CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE II LE PEUPLE DE DIEU DEUXIÈME PARTIE LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE SECTION I L'AUTORITÉ SUPRÊME DE L'ÉGLISE (Cann. 330 - 367) CHAPITRE II LE SYNODE DES ÉVÊQUES Can. 342 - Le synode des Évêques est la réunion des Évêques qui, choisis des diverses régions du monde, se rassemblent à des temps fixés afin de favoriser l'étroite union entre le Pontife Romain et les Évêques et d'aider de ses conseils le Pontife Romain pour le maintien et le progrès de la foi et des mœurs, pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique, et aussi afin d'étudier les questions concernant l'action de l'Église dans le monde. Can. 343 - Il appartient au synode des Évêques de discuter des questions à traiter et d'exprimer des souhaits, mais non de trancher ces questions ni de porter des décrets, à moins que, dans des cas précis, il n'ait reçu pouvoir délibératif du Pontife Romain à qui il revient alors de ratifier les décisions du synode. Can. 344 - Le synode des Évêques est directement soumis à l'autorité du Pontife Romain à qui il appartient: 1 de convoquer le synode chaque fois que cela lui paraît opportun, et de désigner le lieu où se tiendra l'assemblée; 2 de ratifier le choix des membres à élire selon le droit particulier, de désigner et de nommer d'autres membres; 3 de fixer en temps opportun, selon le droit particulier et avant la célébration du synode, la matière des questions à traiter; 4 de préciser l'ordre du jour; 5 de présider le synode par lui-même ou par d'autres; 6 de conclure le synode, le transférer, le suspendre et le dissoudre. Can. 345 - Le synode des Évêques peut être réuni en assemblée générale qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire pour traiter des questions concernant directement le bien de l'Église tout entière, ou bien en assemblée spéciale pour étudier les affaires concernant directement une ou plusieurs régions déterminées. Can. 346 - § 1. Le synode des Évêques réuni en assemblée générale ordinaire se compose de membres qui sont pour la plupart Évêques, élus pour chaque assemblée par les conférences des Évêques selon les dispositions fixées par le droit particulier du synode; d'autres membres sont désignés en vertu de ce même droit; d'autres sont nommés directement par le Pontife Romain; y viennent aussi quelques membres d'instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit particulier. § 2. Le synode des Évêques réuni en assemblée générale extraordinaire pour traiter d'affaires qui demandent une décision rapide, se compose de membres dont la plupart, Évêques, sont désignés par le droit particulier du synode en raison de l'office qu'ils remplissent; d'autres sont nommés directement par le Pontife Romain; y viennent aussi quelques membres d'instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit. § 3. Le synode des Évêques réuni en assemblée spéciale se compose de membres choisis principalement dans les régions pour lesquelles il est convoqué, selon le droit particulier qui régit le synode. Can. 347 - § 1. La charge confiée dans le synode aux Évêques et aux autres membres prend fin quand le Pontife Romain prononce la clôture de l'assemblée du synode des Évêques. § 2. Si le Siège Apostolique devient vacant après la convocation du synode ou pendant sa célébration, l'assemblée du synode est suspendue de plein droit ainsi que la charge confiée à ses membres, jusqu'à ce que le nouveau Pontife décrète la dissolution ou la continuation de l'assemblée. Can. 348 - § 1. Le synode des Évêques a un secrétariat général permanent dirigé par un Secrétaire général nommé par le Pontife Romain, et qui dispose d'un conseil de secrétariat composé d'Évêques dont les uns sont élus par le synode des Évêques lui-même selon le droit particulier, les autres nommés par le Pontife Romain; pour tous la charge prend fin au début de la nouvelle assemblée générale. § 2. Pour toute assemblée du synode des Évêques, sont constitués un ou plusieurs secrétaires spécialisés nommés par le Pontife Romain; ils ne demeurent dans la charge qui leur est confiée que jusqu'à la fin de l'assemblée du synode. |