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CODE DE DROIT CANONIQUE

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

DEUXIÈME PARTIE
LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE

 

SECTION I
L'AUTORITÉ SUPRÊME DE L'ÉGLISE (Cann. 330 - 367)

 

CHAPITRE III
LES CARDINAUX DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE

Can. 349 - Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent un Collège particulier auquel il revient de pourvoir à l'élection du Pontife Romain selon le droit particulier; les Cardinaux assistent également le Pontife Romain en agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu'ils remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de l'Église tout entière.

Can. 350 - § 1. Le Collège des Cardinaux est réparti en trois ordres: l'ordre épiscopal à qui appartiennent les Cardinaux auxquels le Pontife Romain attribue le titre d'une Église suburbicaire, ainsi que les Patriarches Orientaux qui ont été reçus au sein du Collège des Cardinaux; l'ordre presbytéral et l'ordre diaconal.

§ 2. À chaque cardinal de l'ordre presbytéral et diaconal, le Pontife Romain attribue un titre ou une diaconie à Rome.

§ 3. Les Patriarches Orientaux qui sont reçus au sein du Collège des Cardinaux ont pour titre leur siège patriarcal.

§ 4. Le Cardinal Doyen a pour titre le diocèse d'Ostie conjointement avec l'Église qu'il avait déjà en titre.

§ 5. Par option faite en Consistoire et approuvée par le Pontife Suprême, et en respectant la priorité d'ordre et de promotion, les Cardinaux de l'ordre presbytéral peuvent passer à un autre titre, et les Cardinaux de l'ordre diaconal à une autre diaconie, et si ceux-ci sont restés une décennie entière dans l'ordre diaconal, ils peuvent aussi passer à l'ordre presbytéral.

§ 6. Le Cardinal de l'ordre diaconal qui passe par option à l'ordre presbytéral prend place avant tous les Cardinaux prêtres qui ont été élevés après lui au Cardinalat.

Can. 351 - § 1. Pour la promotion au Cardinalat, le Pontife Romain choisit librement des hommes qui sont constitués au moins dans l'ordre du presbytérat, remarquables par leur doctrine, leurs mœurs, leur piété et leur prudence dans la conduite des affaires; ceux qui ne sont pas encore Évêques doivent recevoir la consécration épiscopale.

§ 2. Les Cardinaux sont créés par décret du Pontife Romain de fait publié devant le Collège des Cardinaux; à partir de cette publication, ils sont tenus aux devoirs et jouissent des droits définis par la loi.

§ 3. Celui qui est promu à la dignité cardinalice et dont le Pontife Romain a annoncé la création mais en réservant le nom in pectore n'est tenu pendant cette période à aucun des devoirs des Cardinaux et il ne jouit d'aucun de leurs droits; cependant, une fois son nom publié par le Pontife Romain, il est tenu à ces mêmes devoirs et jouit de ces mêmes droits; mais il obtient la préséance à partir du jour de la réservation in pectore.

Can. 352 - § 1. Le Doyen préside le Collège des Cardinaux; quand il est empêché, il est remplacé par le Vice-Doyen; le Doyen ou le Vice-Doyen ne possède aucun pouvoir de gouvernement sur les autres Cardinaux, mais il est considéré comme le premier parmi ses pairs.

§ 2. Quand la fonction de Doyen devient vacante, les Cardinaux titulaires d'une Église suburbicaire et eux seuls, sous la présidence du Vice-Doyen, s'il est là, ou du plus ancien d'entre eux, élisent du sein de leur groupe celui qui sera le Doyen du Collège; ils communiquent son nom au Pontife Romain à qui il revient d'approuver l'élu.

§ 3. De la même façon qu'au § 2, sous la présidence du Doyen lui-même, est élu le Vice-Doyen; il revient également au Pontife Romain d'approuver l'élection du Vice-Doyen.

§ 4. Si le Doyen et le Vice-Doyen n'ont pas de domicile à Rome, ils doivent en acquérir un.

Can. 353 - § 1. Les Cardinaux apportent leur aide au Pasteur Suprême de l'Église par une action collégiale surtout dans les Consistoires où ils sont réunis sur l'ordre et sous la présidence du Pontife Romain; les Consistoires sont ordinaires ou extraordinaires.

§ 2. Au Consistoire ordinaire sont convoqués tous les Cardinaux, du moins ceux qui se trouvent à Rome, afin d'être consultés sur certaines affaires graves, mais qui surviennent assez communément, ou bien afin d'accomplir certains actes particulièrement solennels.

§ 3. Au Consistoire extraordinaire qui est célébré lorsque des nécessités particulières de l'Église ou l'étude d'affaires de grande importance le conseillent, tous les Cardinaux sont convoqués.

§ 4. Seul le Consistoire ordinaire où sont célébrées certaines solennités peut être public, c'est-à-dire quand, en plus des Cardinaux, y sont admis des prélats, les représentants des sociétés civiles ainsi que d'autres invités.

Can. 354 - Les Pères Cardinaux préposés aux dicastères et autres institutions permanentes de la Curie Romaine et de la Cité du Vatican, qui ont soixante-quinze ans accomplis, sont priés de présenter la renonciation à leur office au Pontife Romain qui, tout bien pesé, en décidera.

Can. 355 - § 1. Il revient au Cardinal Doyen d'ordonner Évêque le Pontife Romain élu, si l'élu a besoin d'être ordonné. Si le Doyen est empêché, ce droit revient au Vice-Doyen, et si celui-ci est empêché, au Cardinal le plus ancien de l'ordre épiscopal.

§ 2. Le Cardinal Proto-diacre annonce au peuple le nom du nouveau Pontife Suprême élu; de même, c'est lui qui à la place du Pontife Romain impose le pallium aux Métropolitains ou le remet à leurs procureurs.

Can. 356 - Les Cardinaux sont tenus par l'obligation de coopérer étroitement avec le Pontife Romain; aussi, les Cardinaux qui exercent tout office que ce soit dans la Curie et qui ne sont pas Évêques diocésains sont-ils tenus par l'obligation de résider à Rome; les Cardinaux qui ont la charge d'un diocèse comme Évêques diocésains se rendront à Rome chaque fois qu'ils seront convoqués par le Pontife Romain.

Can. 357 - § 1. Les Cardinaux qui ont reçu en titre une Église suburbicaire ou une Église à Rome, après en avoir pris possession, promouvront par leur conseil et leur patronage le bien de ces diocèses et de ces églises, mais sans y posséder aucun pouvoir de gouvernement et sans s'immiscer d'aucune manière dans ce qui regarde l'administration de leurs biens, la discipline ou le service des églises.

§ 2. Les Cardinaux qui se trouvent hors de Rome et hors de leur propre diocèse sont exempts, en ce qui concerne leur propre personne, du pouvoir de gouvernement de l'Évêque du diocèse où ils résident.

Can. 358 - Le Cardinal à qui le Pontife Romain a commis la charge de le représenter dans une célébration solennelle ou dans une assemblée comme légat a latere, c'est-à-dire, comme son alter ego, et de même le Cardinal à qui le Pontife Romain a confié une charge pastorale déterminée comme son envoyé spécial, n'ont compétence que pour les affaires que leur a confiées le Pontife Romain.

Can. 359 - Pendant la vacance du Siège Apostolique, le Collège des Cardinaux possède dans l'Église uniquement le pouvoir que lui attribue la loi particulière.