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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

DEUXIÈME PARTIE
LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE

 

SECTION II
LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS

 

TITRE I
LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS AUTORITÉS (Cann. 368 - 430)

 

CHAPITRE II
LES ÉVÊQUES

Art. 1
LES ÉVÊQUES EN GÉNÉRAL

Can. 375 - § 1. Les Évêques qui d'institution divine succèdent aux Apôtres par l'Esprit Saint qui leur est donné sont constitués Pasteurs dans l'Église pour être, eux-mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de gouvernement.

§ 2. Par la consécration épiscopale elle-même, les Évêques reçoivent avec la charge de sanctifier, celles d'enseigner et de gouverner, mais en raison de leur nature, ils ne peuvent les exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège.

Can. 376 - Sont appelés diocésains les Évêques auxquels est confiée la charge d'un diocèse; titulaires, les autres Évêques.

Can. 377 - § 1. Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques, ou il confirme ceux qui ont été légitimement élus.

§ 2. Tous les trois ans au moins, les Évêques d'une province ecclésiastique ou bien, là où les circonstances y invitent, les conférences des Évêques dressent d'un commun accord et en secret une liste de prêtres, même membres d'instituts de vie consacrée, les plus aptes à l'épiscopat, et ils la transmettent au Siège Apostolique, demeurant ferme le droit de chaque Évêque de faire connaître séparément au Siège Apostolique le nom de prêtres qu'il estime dignes et idoines pour la charge épiscopale.

§ 3. À moins de disposition autre légitimement établie, chaque fois qu'un Évêque diocésain ou un Évêque coadjuteur doit être nommé, il appartient au Légat pontifical pour les trois noms à proposer au Siège Apostolique, de s'informer sur chacun et de communiquer au Siège Apostolique avec son propre avis les suggestions du Métropolitain et des suffragants de la province où se trouve le diocèse à pourvoir ou à laquelle il est rattaché, ainsi que du président de la conférence des Évêques; en outre, le Légat pontifical entendra des membres du Collège des consulteurs et du chapitre cathédral, et, s'il le juge à propos, il demandera secrètement et séparément l'avis de quelques membres de l'un et l'autre clergé et de laïcs reconnus pour leur sagesse.

§ 4. À moins de disposition autre légitimement établie, l'Évêque diocésain qui estime que son diocèse a besoin d'un auxiliaire proposera au Siège Apostolique une liste d'au moins trois prêtres les plus aptes à recevoir cet office.

§ 5. Désormais aucun droit ou privilège d'élection, de nomination, de présentation ou de désignation d'Évêque n'est accordé aux autorités civiles.

Can. 378 - § 1. Pour l'idonéité à l'Épiscopat, il est requis du candidat:

1 qu'il ait, à un degré élevé, une foi solide, de bonnes mœurs, la piété, le zèle des âmes, la sagesse, la prudence et les vertus humaines, et qu'il soit doué par ailleurs des autres qualités qui le rendent capable d'accomplir l'office dont il s'agit;

2 qu'il jouisse d'une bonne renommée;

3 qu'il ait au moins trente-cinq ans;

4 qu'il soit prêtre depuis cinq ans au moins;

5 qu'il ait obtenu le doctorat ou au moins la licence d'Écriture Sainte, de théologie ou de droit canonique dans un institut d'études supérieures approuvé par le Siège Apostolique, ou qu'il soit au moins vraiment compétent en ces matières.

§ 2. Le jugement définitif sur l'idonéité d'un sujet à promouvoir appartient au Siège Apostolique.

Can. 379 - À moins qu'il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l'Épiscopat doit recevoir la consécration épiscopale dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques et, en tout cas, avant la prise de possession de son office.

Can. 380 - Avant la prise de possession canonique de son office, celui qui est promu émettra sa profession de foi et prêtera serment de fidélité au Siège Apostolique selon la formule approuvée par celui-ci.