CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE II LE PEUPLE DE DIEU DEUXIÈME PARTIE LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE SECTION II LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS TITRE I LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS AUTORITÉS (Cann. 368 - 430) CHAPITRE III EMPÊCHEMENT ET VACANCE DU SIÈGE Art. 2 LE SIÈGE VACANT Can. 416 - Le siège épiscopal devient vacant par la mort de l'Évêque diocésain, par sa renonciation acceptée par le Pontife Romain, par son transfert et par la privation notifiée à l'Évêque. Can. 417 - Tous les actes posés par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal ont pleine valeur jusqu'à ce qu'ils aient connaissance certaine de la mort de l'Évêque diocésain; il en est de même des actes posés par l'Évêque diocésain, le Vicaire général ou épiscopal, jusqu'à ce qu'ils aient connaissance certaine des actes pontificaux évoqués plus haut. Can. 418 - § 1. Dans les deux mois qui suivent la connaissance certaine de son transfert, l'Évêque doit se rendre dans le diocèse auquel il est envoyé et en prendre possession canonique; et le jour de la prise de possession de son nouveau diocèse, celui d'où il vient est vacant. § 2. À partir de la connaissance certaine de son transfert jusqu'à la prise de possession canonique de son nouveau diocèse, l'Évêque transféré, dans le diocèse d'où il vient: 1 obtient le pouvoir d'Administrateur diocésain et il est tenu aux obligations de cette charge, tout pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal cessant alors, restant sauf cependant le can. 409, § 2; 2 perçoit la rémunération intégrale attachée à cet office. Can. 419 - À la vacance du siège, le gouvernement du diocèse est dévolu jusqu'à la constitution de l'Administrateur diocésain à l'Évêque auxiliaire, et s'il y en a plusieurs au plus ancien de promotion; s'il n'y a pas d'Évêque auxiliaire, il est dévolu au Collège des consulteurs, à moins de disposition autre du Saint-Siège. Celui qui prend ainsi le gouvernement du diocèse convoquera sans tarder le Collège compétent pour désigner l'Administrateur diocésain. Can. 420 - Dans un vicariat ou une préfecture apostolique, à la vacance du siège, le Pro-Vicaire ou le Pro-Préfet nommé à cet effet seulement par le Vicaire ou par le Préfet aussitôt après la prise de possession, en assure le gouvernement, à moins de disposition autre du Saint-Siège. Can. 421 - § 1. Dans les huit jours qui suivent la réception de la nouvelle de la vacance du siège épiscopal, l'Administrateur diocésain, c'est-à-dire celui qui gouvernera provisoirement le diocèse, doit être élu par le Collège des consulteurs, restant sauves les dispositions du can. 502, § 3. § 2. Si, pour une raison quelconque, l'Administrateur diocésain n'a pas été légitimement élu dans le temps prescrit, sa désignation est dévolue au Métropolitain, et si c'est l'Église métropolitaine qui est vacante, ou si l'Église métropolitaine et l'Église suffragante le sont en même temps, la désignation est dévolue à l'Évêque suffragant le plus ancien de promotion. Can. 422 - L'Évêque auxiliaire, et à défaut le Collège des consulteurs, avertira au plus tôt le Siège Apostolique de la mort de l'Évêque; de même, celui qui est élu Administrateur diocésain l'avertira de son élection. Can. 423 - § 1. Un seul Administrateur sera désigné, toute coutume contraire étant réprouvée; sinon l'élection est nulle. § 2. L'Administrateur diocésain ne sera pas en même temps l'économe; par conséquent, si l'économe du diocèse est élu Administrateur, le Conseil pour les affaires économiques élira un autre économe à titre provisoire. Can. 424 - L'Administrateur diocésain sera élu selon les cann. 165-178. Can. 425 - § 1. Seul peut être validement désigné pour la charge d'Administrateur diocésain un prêtre âgé de trente-cinq ans accomplis, qui n'a pas déjà été élu, nommé ou présenté au même siège vacant. § 2. Sera élu comme Administrateur diocésain un prêtre remarquable par sa doctrine et sa prudence. § 3. Si les conditions prescrites au § 1 n'ont pas été respectées, le Métropolitain, ou bien si l'Eglise métropolitaine est vacante, l'Évêque suffragant le plus ancien de promotition, après avoir reconnu la vérité des faits, désignera pour cette fois l'Administrateur; et les actes de celui qui a été élu contre les prescriptions du § 1 sont nuls de plein droit. Can. 426 - Celui qui gouverne le diocèse à la vacance du siège et avant la désignation de l'Administrateur diocésain possède le pouvoir que le droit reconnaît au Vicaire général. Can. 427 - § 1. L'Administrateur diocésain est tenu aux obligations de l'Évêque diocésain et en possède le pouvoir, sauf les exceptions provenant de la nature des choses ou du droit lui-même. § 2. L'Administrateur diocésain, dès qu'il a accepté son élection, obtient le pouvoir sans qu'il ait besoin d'être confirmé par quiconque, restant sauve l'obligation dont il s'agit au can. 833, § 4. Can. 428 - § 1. Le siège vacant, aucune innovation ne doit être introduite. § 2. Il est interdit à ceux qui ont la charge de gouverner provisoirement le diocèse de rien faire qui puisse apporter quelque préjudice au diocèse ou aux droits épiscopaux; en particulier, il leur est défendu, à eux comme du reste à tous les autres, de soustraire ou de détruire tout document de la Curie diocésaine, ou de les modifier par eux-mêmes ou par d'autres. Can. 429 - L'Administrateur diocésain est tenu par l'obligation de résider dans le diocèse et d'appliquer la Messe pour le peuple selon le can. 388. Can. 430 - § 1. La charge de l'Administrateur diocésain cesse par la prise de possession du diocèse par le nouvel Évêque. § 2. L'éloignement de l'Administrateur diocésain est réservé au Saint-Siège; si l'Administrateur renonçait lui-même à sa charge, l'acte de renonciation doit être présenté en forme authentique au Collège compétent pour l'élection, et la renonciation n'a pas besoin d'être acceptée; si l'Administrateur diocésain est écarté, s'il renonce ou s'il meurt, un autre Administrateur sera élu selon le can. 421. |