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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II

LE PEUPLE DE DIEU

 

DEUXIÈME PARTIE

LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE

 

SECTION II

LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS

 

TITRE II

LES REGROUPEMENTS DES ÉGLISES PARTICULIÈRES

 

 

CHAPITRE I

LES PROVINCES ET LES RÉGIONS ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 431 - 459)

 

Can. 431 - § 1. Pour promouvoir l'action pastorale commune à divers diocèses voisins, selon les circonstances de personnes et de lieux, et pour mieux favoriser les relations mutuelles entre Évêques diocésains, les Églises particulières voisines seront regroupées en  provinces  ecclésiastiques circonscrites sur un territoire donné.

§ 2. En principe, il n'y aura plus désormais de diocèses exempts; c'est pourquoi chaque diocèse et les autres Églises particulières situées sur le territoire d'une province ecclésiastique doivent être rattachés à cette province ecclésiastique.

§ 3. Il revient à la seule Autorité Suprême de l'Église, après avoir entendu les Évêques concernés, de constituer, supprimer ou modifier les provinces ecclésiastiques.

Can. 432 - § 1. Le concile provincial et le Métropolitain jouissent de l'autorité sur la province ecclésiastique selon le droit.

§ 2. La province ecclésiastique jouit de plein droit de la personnalité juridique.

Can. 433 - § 1. Si l'utilité s'en fait sentir, surtout dans les nations où les Églises particulières sont très nombreuses, les provinces ecclésiastiques voisines peuvent, sur proposition de la conférence des Évêques, être unies en régions ecclésiastiques par le Saint-Siège.

§ 2. La région ecclésiastique peut être érigée en personne juridique.

Can. 434 - Il appartient à l'assemblée des Évêques de la région ecclésiastique de favoriser la coopération et l'action pastorale commune dans la région; cependant, les pouvoirs que les canons du présent Code accordent à la conférence des Évêques ne sont pas de la compétence de cette assemblée, à moins que certains de ces pouvoirs ne lui aient été spécialement concédés par la Saint-Siège.