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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II

LE PEUPLE DE DIEU

 

DEUXIÈME PARTIE

LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE

 

SECTION II

LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS

 

TITRE II

LES REGROUPEMENTS DES ÉGLISES PARTICULIÈRES

 

 

CHAPITRE III

LES CONCILES PARTICULIERS

 

Can. 439 - § 1. Le concile plénier, c'est-à-dire celui qui réunit toutes les Églises particulières d'une même conférence des Évêques, sera célébré, chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire ou utile à cette conférence, avec l'approbation du Siège Apostolique.

§ 2. La règle établie au § 1 vaut aussi pour la célébration du concile provincial dans la province ecclésiastique dont les limites coïncident avec le territoire national.

Can. 440 - § 1. Le concile provincial qui réunit les diverses Églises particulières d'une même province ecclésiastique, sera célébré chaque fois qu'il paraîtra opportun, de l'avis de la majorité des Évêques diocésains de la province, restant sauf le can. 439, § 2.

§ 2. Pendant la vacance du siège métropolitain, le concile provincial ne doit pas être convoqué.

Can. 441 - Il revient à la conférence des Évêques:

1 de convoquer le concile plénier;

2 de choisir le lieu de la célébration du concile dans le territoire de la conférence des Évêques;

3 d'élire parmi les Évêques diocésains le président du concile plénier, qui doit être approuvé par le Siège Apostolique;

4 d'établir l'ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du concile plénier, le transférer, le prolonger et l'achever.

Can. 442 - § 1. Il revient au Métropolitain, avec le consentement de la majorité des Évêques suffragants:

1 de convoquer le concile provincial;

2 de choisir le lieu de la célébration du concile provincial dans le territoire de la province;

3 d'établir l'ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du concile provincial, le transférer, le prolonger et l'achever.

§ 2. Il revient au Métropolitain, et s'il est légitimement empêché, à l'Évêque suffragant élu par les autres Évêques suffragants, de présider le concile provincial.

Can. 443 - § 1. Doivent être convoqués aux conciles particuliers et y ont droit de suffrage délibératif:

1 les Évêques diocésains;

2 les Évêques coadjuteurs et auxiliaires;

3 les autres Évêques titulaires qui assument dans le territoire une charge particulière confiée par le Siège Apostolique ou par la conférence des Évêques.

§ 2. Les autres Évêques titulaires, même les Évêques émérites, demeurant dans le territoire peuvent être appelés aux conciles particuliers; ils ont eux aussi le droit de suffrage délibératif.

§ 3. Aux conciles particuliers doivent être appelés avec le suffrage seulement consultatif:

1 les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux de toutes les Églises particulières du territoire;

2 des Supérieurs majeurs d'instituts religieux et de sociétés de vie apostolique dont le nombre, aussi bien d'hommes que de femmes, doit être fixé par la conférence des Évêques ou par les Évêques de la province; ils sont élus respectivement par tous les Supérieurs majeurs des instituts et des sociétés qui ont leur siège dans le territoire;

3 les recteurs des universités ecclésiastiques et catholiques ainsi que les doyens des facultés de théologie et de droit canonique qui ont leur siège dans le territoire;

4 quelques recteurs de grands séminaires, dont le nombre doit être fixé comme au n.2, élus par les recteurs des séminaires situés dans le territoire.

§ 4. Aux conciles particuliers peuvent aussi être appelés, avec suffrage seulement consultatif, des prêtres et d'autres fidèles, de telle sorte cependant que leur nombre ne dépasse pas la moitié de ceux dont il s'agit aux §§ 1-3.

§ 5. Seront en outre invités aux conciles provinciaux les chapitres cathédraux ainsi que le conseil presbytéral et le conseil pastoral de chaque Église particulière, de telle sorte que chacun d'eux y envoie deux de leurs membres, collégialement désignés par eux; ils n'ont cependant que le vote consultatif.

§ 6. Aux conciles particuliers, si cela paraît convenable au jugement de la conférence des Évêques pour le concile plénier, ou du Métropolitain en union avec les Évêques suffragants pour le concile provincial, d'autres personnes pourront aussi être invitées comme observateurs.

Can. 444 - § 1. Tous ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers doivent y participer, à moins qu'ils ne soient retenus par un juste empêchement dont ils doivent informer le président du concile.

§ 2. Ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers et qui y ont un suffrage délibératif peuvent y envoyer un procureur s'ils sont retenus par un juste empêchement; ce procureur n'a qu'un vote consultatif.

Can. 445 - Le concile particulier veillera à pourvoir pour son territoire aux besoins pastoraux du peuple de Dieu; il possède le pouvoir de gouvernement, surtout législatif, en sorte que, restant toujours sauf le droit universel de l'Église, il puisse décider ce qu'il paraît opportun de réaliser pour le développement de la foi, pour conduire l'action pastorale commune, pour régler les mœurs, pour faire observer la discipline ecclésiastique commune, la promouvoir ou la défendre.

Can. 446 - Une fois le concile particulier achevé, le président veillera à ce que tous les actes du concile soient transmis au Siège Apostolique; les décrets édictés par le concile ne seront promulgués qu'après leur reconnaissance par le Siège Apostolique; il revient au concile lui-même de définir le mode de promulgation des décrets et les délais dans lesquels les décrets promulgués entreront en vigueur.