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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II

LE PEUPLE DE DIEU

 

DEUXIÈME PARTIE

LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE

 

SECTION II

LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS

 

TITRE III

L'ORGANISATION INTERNE DES ÉGLISES PARTICULIÈRES (Cann. 460 - 572)

 

 

CHAPITRE II

LA CURIE DIOCÉSAINE

 

Can. 469 - La curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à l'Évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de l'action pastorale, dans l'administration du diocèse, ainsi que dans l'exercice du pouvoir judiciaire.

Can. 470 - La nomination de ceux qui occupent des offices dans la curie diocésaine incombe à l'Évêque diocésain.

Can. 471 - Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie doivent:

1 promettre d'accomplir fidèlement leur charge selon la règle fixée par le droit ou par l'Évêque;

2 garder le secret dans les limites et selon les modalités fixées par le droit ou par l'Évêque.

Can. 472 - Pour ce qui est des causes et des personnes qui dans la curie relèvent de l'exercice du pouvoir judiciaire, les dispositions du livre VII sur Les procès seront observées; pour les causes et les personnes qui relèvent de l'administration du diocèse, les dispositions des canons suivants seront observées.

Can. 473 - § 1. L'Évêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui concernent l'administration du diocèse tout entier soient convenablement coordonnées et organisées afin d'assurer le mieux possible le bien de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée.

§ 2. Il revient à l'Évêque diocésain lui-même de coordonner l'action pastorale des Vicaires généraux ou épiscopaux; là où c'est opportun, un Modérateur de la curie qui doit être prêtre peut être nommé; il revient à ce dernier, sous l'autorité de l'Évêque, de coordonner ce qui touche la conduite des affaires administratives, et de veiller aussi à ce que les autres membres de la curie accomplissent convenablement l'office qui leur est confié.

§ 3. À moins que les circonstances locales ne suggèrent autre chose, au jugement de l'Évêque, le Vicaire général sera nommé Modérateur de la curie, ou l'un des Vicaires généraux s'il y en a plusieurs.

§ 4. Là où il le jugera bon, l'Évêque, pour mieux favoriser l'action pastorale, peut constituer un conseil épiscopal composé des Vicaires généraux et des Vicaires épiscopaux.

Can. 474 - Les actes de la curie destinés à avoir effet juridique doivent être signés par l'Ordinaire dont ils émanent, et ceci pour la validité, et en même temps par le chancelier de la curie ou par un un notaire; mais le chancelier doit faire connaître les actes au Modérateur de la curie.