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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

DEUXIÈME PARTIE
LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE

 

SECTION II
LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS

 

TITRE III
L'ORGANISATION INTERNE DES ÉGLISES PARTICULIÈRES (Cann. 460 - 572)

 

 

CHAPITRE VIII
LES RECTEURS D'ÉGLISES ET LES CHAPELAINS

 

Art. 2
LES CHAPELAINS

 

Can. 564 - Le chapelain est le prêtre à qui est confiée de façon stable la charge pastorale, au moins en partie, d'une communauté ou d'un groupe particulier de fidèles, qu'il doit exercer selon le droit universel et particulier.

Can. 565 - Sauf autre disposition du droit ou de droits spéciaux qui reviennent légitimement à quelqu'un, le chapelain est nommé par l'Ordinaire du lieu à qui il appartient aussi d'instituer celui qui est présenté ou de confirmer l'élu.

Can. 566 - § 1. Le chapelain doit être muni de toutes les facultés requises pour le bon exercice de sa charge pastorale. 

Outre celles accordées par le droit particulier ou par délégation spéciale, le chapelain, en vertu de son office, jouit de la faculté d'entendre les confessions des fidèles confiés à ses soins, de leur annoncer la parole de Dieu, d'administrer le Viatique et l'onction des malades, ainsi que de donner le sacrement de confirmation à ceux qui sont en danger de mort.          

§ 2. Dans les maisons de soins, les prisons et durant les voyages maritimes, le chapelain a de plus la faculté qu'il ne peut exercer que dans ces lieux, d'absoudre des censures latae sententiae non réservées et non déclarées, restant sauves les dispositions du can. 976.

Can. 567 - § 1. L'Ordinaire du lieu ne procédera pas à la nomination du chapelain d'une maison ou d'un institut religieux laïc sans avoir consulté le Supérieur qui a le droit, après avoir entendu la communauté, de proposer un prêtre déterminé.          

§ 2. Il revient au chapelain de célébrer ou de diriger les fonctions liturgiques; cependant, il ne lui est pas permis de s'immiscer dans le gouvernement interne de l'institut.

Can. 568 - Des chapelains seront autant que possible constitués pour ceux qui, en raison de leurs conditions de vie, ne peuvent bénéficier du ministère ordinaire des curés, comme les migrants, les exilés, les réfugiés, les nomades, les navigateurs.

Can. 569 - Les chapelains militaires sont régis par des lois spéciales.

Can. 570 - Si une église non paroissiale est annexée au siège d'une communauté ou d'un groupe, le chapelain sera recteur de cette église, à moins que la charge de la communauté ou de l'église n'exige autre chose.

Can. 571 - Dans l'exercice de sa fonction pastorale, le chapelain gardera avec le curé les relations voulues.

Can. 572 - Pour ce qui concerne la révocation d'un chapelain, les dispositions du can. 563 seront observées.