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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

TROISIÈME PARTIE
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (Cann. 573 - 606)

 

SECTION I
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE 

 

TITRE I
NORMES COMMUNES À TOUS LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE

 

Can. 573 - § 1. La vie consacrée par la profession des conseils évangéliques est la forme de vie stable par laquelle des fidèles, suivant le Christ de plus près sous l'action de l'Esprit-Saint, se donnent totalement à Dieu aimé par-dessus tout, pour que, dédiés à un titre nouveau et particulier pour l'honneur de Dieu, pour la construction de l'Église et le salut du monde, ils parviennent à la perfection de la charité dans le service du Royaume de Dieu et, devenus signe lumineux dans l'Église, ils annoncent déjà la gloire céleste. 

§ 2. Cette forme de vie, dans les instituts de vie consacrée érigés canoniquement par l'autorité compétente de l'Église, les fidèles l'assument librement, qui, par des vœux ou d'autres liens sacrés selon les lois propres des instituts, font profession des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance et, par la charité à laquelle ceux-ci conduisent, sont unis de façon spéciale à l'Église et à son mystère.

Can. 574 - § 1. L'état de ceux qui professent les conseils évangéliques dans ces instituts appartient à la vie et à la sainteté de l'Église; c'est pourquoi tous, dans l'Église, doivent l'encourager et le promouvoir. 

§ 2. À cet état, certains fidèles sont spécialement appelés par Dieu, pour qu'ils jouissent d'un don particulier dans la vie de l'Église et, selon le but et l'esprit de l'institut, contribuent à sa mission de salut.

Can. 575 - Les conseils évangéliques, fondés sur la doctrine et les exemples du Christ Maître, sont un don de Dieu que l'Église a reçu du Seigneur et qu'elle conserve toujours par sa grâce.

Can. 576 - Il appartient à l'autorité compétente de l'Église d'interpréter les conseils évangéliques, d'en régler la pratique par des lois et d'en constituer des formes stables de vie par l'approbation canonique; il lui appartient aussi de veiller, pour sa part, à ce que les instituts croissent et fleurissent selon l'esprit des fondateurs et les saines traditions.

Can. 577 - Il existe dans l'Église de très nombreux instituts de vie consacrée, munis de dons différents selon la grâce qui leur a été donnée: en effet, ils suivent de plus près le Christ priant, ou annonçant le Royaume de Dieu, ou faisant du bien parmi les hommes, ou vivant avec eux dans le monde, mais accomplissant toujours la volonté du Père.

Can. 578 - La pensée des fondateurs et leur projet, que l'autorité ecclésiastique compétente a reconnus concernant la nature, le but, l'esprit et le caractère de l'institut ainsi que ses saines traditions, toutes choses qui constituent le patrimoine de l'institut, doivent être fidèlement maintenues par tous.

Can. 579 - Les Évêques diocésains, chacun sur son territoire, peuvent ériger des instituts de vie consacrée par décret formel, pourvu que le Siège Apostolique ait été consulté.

Can. 580 - L'agrégation d'un institut de vie consacrée à un autre est réservée à l'autorité compétente de l'institut qui agrège, restant toujours sauve l'autonomie canonique de l'institut agrégé.

Can. 581 - Diviser un institut en parties, quel que soit leur nom, en ériger de nouvelles, unir ou circonscrire autrement celles qui sont déjà érigées, appartient à l'autorité compétente de l'institut, selon les constitutions.

Can. 582 - Les fusions et les unions d'instituts de vie consacrée sont réservées au seul Siège Apostolique; à lui est aussi réservée la constitution des confédérations et fédérations.

Can. 583 - Les modifications dans les instituts de vie consacrée qui touchent des points approuvés par le Siège Apostolique ne peuvent se faire sans sa permission.

Can. 584 - Il appartient au seul Siège Apostolique de supprimer un institut; il lui est aussi réservé de statuer sur ses biens temporels.

Can. 585 - Il appartient à l'autorité compétente d'un institut de supprimer telle ou telle partie de ce même institut.

Can. 586 - § 1. À chaque institut est reconnue la juste autonomie de vie, en particulier de gouvernement, par laquelle il possède dans l'Église sa propre discipline et peut garder intact le patrimoine dont il s'agit au can. 578.

§ 2. Il appartient aux Ordinaires des lieux de sauvegarder et de protéger cette autonomie.

Can. 587 - § 1. Pour protéger plus fidèlement la vocation propre et l'identité de chaque institut, le code fondamental ou constitutions de chaque institut doit contenir, outre les points à sauvegarder précisés au can. 578, les  règles fondamentales concernant le gouvernement de l'institut et la discipline des membres, l'incorporation et la formation des membres ainsi que l'objet propre des liens sacrés.

§ 2. Ce code est approuvé par l'autorité compétente de l'Église et ne peut être modifié qu'avec son consentement.

§ 3. Dans ce code, les éléments spirituels et juridiques seront bien harmonisés; mais les règles ne doivent pas être multipliées sans nécessité.

§ 4. Les autres règles établies par l'autorité compétente de l'institut doivent être réunies de façon appropriée dans d'autres codes; elles peuvent cependant être révisées et adaptées convenablement d'après les exigences de lieux et de temps.

Can. 588 - § 1. L'état de vie consacrée, de sa nature, n'est ni clérical, ni laïque.

§ 2. On appelle institut clérical celui qui, en raison du but ou du propos visé par le fondateur ou en vertu d'une tradition légitime, est gouverné par des clercs, assume l'exercice d'un ordre sacré et est reconnu comme tel par l'autorité de l'Église.

§ 3. On appelle institut laïque celui qui, reconnu comme tel par l'autorité de l'Église, a, en vertu de sa nature, de son caractère et de son but, une fonction propre déterminée par le fondateur ou sa tradition légitime, qui n'implique pas l'exercice d'un ordre sacré.

Can. 589 - Un institut de vie consacrée est dit de droit pontifical, s'il a été érigé par le Siège Apostolique ou approuvé par décret formel de celui-ci; il est dit de droit diocésain si, érigé par l'Évêque diocésain, il n'a pas reçu le décret d'approbation du Siège Apostolique.

Can. 590 - § 1. Les instituts de vie consacrée sont soumis d'une manière particulière à l'autorité suprême de l'Église, en tant qu'ils sont destinés de façon spéciale au service de Dieu et de l'Église tout entière.

§ 2. Chacun de leurs membres est tenu d'obéir au Pontife Suprême comme à son Supérieur le plus élevé, même en raison du lien sacré d'obéissance.

Can. 591 - Pour mieux pourvoir au bien des instituts et aux nécessités de l'apostolat, le Pontife Suprême, en raison de sa primauté sur l'Église tout entière et en considération de l'utilité commune, peut exempter les instituts de vie consacrée de l'autorité des Ordinaires du lieu et les soumettre à lui seul ou à une autre autorité ecclésiastique.

Can. 592 - § 1. Pour favoriser le mieux possible la communion des instituts avec le Siège Apostolique, chaque Modérateur suprême lui enverra, suivant la manière et au temps fixés par lui, un bref aperçu sur l'état et la vie de l'institut.

§ 2. Les Modérateurs de chaque institut y feront connaître les documents du Saint-Siège qui concernent les membres à eux confiés et ils veilleront à les faire observer.

Can. 593 - Restant sauves les dispositions du can. 586, les instituts de droit pontifical sont soumis immédiatement et exclusivement à l'autorité du Siège Apostolique pour le gouvernement interne et la discipline.

Can. 594 - Restant sauves les dispositions du can. 586, l'institut de droit diocésain demeure sous la sollicitude spéciale de l'Évêque diocésain.

Can. 595 - § 1. Il appartient à l'Évêque du siège principal d'approuver les constitutions et de confirmer les modifications qui y ont été légitimement introduites, à l'exception des choses où le Siège Apostolique serait intervenu, et aussi de traiter les affaires majeures regardant l'ensemble de l'institut et dépassant le pouvoir de l'autorité interne, après avoir cependant consulté les autres Évêques diocésains, si l'institut s'étend sur plusieurs diocèses.

§ 2. L'Évêque diocésain peut accorder dispense des constitutions dans des cas particuliers.

Can. 596 - § 1. Les Supérieurs et les chapitres des instituts ont sur les membres le pouvoir défini par le droit universel et par les constitutions.

§ 2. Cependant, dans les instituts religieux cléricaux de droit pontifical, ils possèdent en outre le pouvoir ecclésiastique de gouvernement tant au for externe qu'au for interne.

§ 3. Au pouvoir dont il s'agit au § 1, s'appliquent les dispositions des cann. 131, 133 et 137-144.

Can. 597 - § 1. Dans un institut de vie consacrée peut être admis tout catholique animé de l'intention droite, qui possède les qualités requises par le droit universel et le droit propre, et qui n'est retenu par aucun empêchement.

§ 2. Nul ne peut être admis sans une préparation convenable.

Can. 598 - § 1. Chaque institut, en tenant compte de son caractère et de ses fins propres, définira dans ses constitutions la manière d'observer les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance selon son genre de vie.

§ 2. De même, tous les membres doivent non seulement observer fidèlement et intégralement les conseils évangéliques, mais aussi régler leur vie suivant le droit propre de l'institut et tendre ainsi à la perfection de leur état.

Can. 599 - Le conseil évangélique de chasteté, assumé à cause du Royaume des cieux, qui est signe du monde à venir et source d'une plus grande fécondité dans un cœur sans partage, comporte l'obligation de la continence parfaite dans le célibat.

Can. 600 - Le conseil évangélique de pauvreté à l'imitation du Christ qui, de riche qu'il était s'est fait pauvre pour nous, comporte en plus d'une vie pauvre en fait et en esprit, laborieuse et sobre, étrangère aux richesses de la terre, la dépendance et la limitation dans l'usage et la disposition des biens selon le droit propre de chaque institut.

Can. 601 - Le conseil évangélique d'obéissance, assumé en esprit de foi et d'amour à la suite du Christ obéissant jusqu'à la mort, oblige à la soumission de la volonté aux Supérieurs légitimes qui tiennent la place de Dieu, lorsqu'ils commandent suivant leurs propres constitutions.

Can. 602 - La vie fraternelle, propre à chaque institut, qui unit tous les membres dans le Christ comme dans une même famille particulière, doit être réglée de façon à devenir pour tous une aide réciproque pour que chacun réalise sa propre vocation.  Qu'ainsi par la communion fraternelle, enracinée et fondée dans l'amour, les membres soient un exemple de la réconciliation universelle dans le Christ.

Can. 603 - § 1. Outre les instituts de vie consacrée, l'Église reconnaît la vie érémitique ou anachorétique, par laquelle des fidèles vouent leur vie à la louange de Dieu et au salut du monde dans un retrait plus strict du monde, dans le silence de la solitude, dans la prière assidue et la pénitence.

§ 2. L'ermite est reconnu par le droit comme dédié à Dieu dans la vie consacrée, s'il fait profession publique des trois conseils évangéliques scellés par un vœu ou par un autre lien sacré entre les mains de l'Évêque diocésain, et s'il garde, sous la conduite de ce dernier, son propre programme de vie.

Can. 604 - § 1. À ces formes de vie consacrée s'ajoute l'ordre des vierges qui, exprimant le propos sacré de suivre le Christ de plus près, sont consacrées à Dieu par l'Évêque diocésain selon le rite liturgique approuvé, épousent mystiquement le Christ Fils de Dieu et sont vouées au service de l'Église. 

§ 2. Afin de garder plus fidèlement leur propos et d'accomplir par une aide mutuelle un service d'Église conforme à leur propre état, les vierges peuvent s'associer entre elles.

Can. 605 - L'approbation de nouvelles formes de vie consacrée est réservée uniquement au Siège Apostolique.  Cependant, les Évêques s'efforceront de discerner les nouveaux dons de vie consacrée confiés par l'Esprit Saint à l'Église; ils en aideront les promoteurs à exprimer le mieux possible leurs projets et à les protéger par des statuts appropriés, en recourant surtout aux règles générales contenues dans cette partie.

Can. 606 - Ce qui est statué sur les instituts de vie consacrée et leurs membres vaut pareillement en droit pour l'un et l'autre sexe, sauf s'il s'avère, à partir du contexte ou de la nature de la chose, qu'il en va autrement.