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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

TROISIÈME PARTIE
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (Cann. 573 - 606)

 

SECTION I
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE 

 

TITRE II
LES INSTITUTS RELIGIEUX (Cann. 607 - 709)

 

Can. 607 - § 1. En tant que consécration de toute la personne, la vie religieuse manifeste dans l'Église l'admirable union sponsale établie par Dieu, signe du siècle à venir.  Ainsi le religieux accomplit sa pleine donation comme un sacrifice offert à Dieu, par lequel toute son existence devient un culte continuel rendu à Dieu dans la charité.

§ 2. L'institut religieux est une société dans laquelle les membres prononcent, selon le droit propre, des vœux publics perpétuels, ou temporaires à renouveler à leur échéance, et mènent en commun la vie fraternelle.

§ 3. Le témoignage public que les religieux doivent rendre au Christ et à l'Église comporte la séparation du monde qui est propre au caractère et au but de chaque institut.