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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

TROISIÈME PARTIE
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (Cann. 573 - 606)

 

SECTION I
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE 

 

TITRE II
LES INSTITUTS RELIGIEUX (Cann. 607 - 709)

 

CHAPITRE III
L'ADMISSION DES CANDIDATS ET LA FORMATION DES RELIGIEUX

Art. 3
LA PROFESSION RELIGIEUSE

Can. 654 - Par la profession religieuse, les membres s'engagent par vœu public à observer les trois conseils évangéliques; ils sont consacrés à Dieu par le ministère de l'Église, et ils sont incorporés à l'institut avec les droits et les devoirs définis par le droit.

Can. 655 - La profession temporaire sera émise pour une durée déterminée par le droit propre, qui ne sera pas inférieure à trois ans ni supérieure à six ans.

Can. 656 - Pour la validité de la profession temporaire, il est requis:

1 que la personne qui l'émettra ait au moins dix-huit ans accomplis;

2 que le noviciat ait été validement accompli;

3 qu'ait eu lieu l'admission par le Supérieur compétent avec vote de son conseil, faite librement selon le droit;

4 qu'elle soit expresse et émise en dehors de toute violence, crainte grave ou dol;

5 qu'elle soit reçue par le Supérieur légitime, par lui-même ou par un autre.

Can. 657 - § 1. Une fois achevé le temps pour lequel la profession a été émise, le religieux qui en fait spontanément la demande et est jugé idoine, sera admis au renouvellement de la profession ou à la profession perpétuelle; sinon, il s'en ira.

§ 2. Cependant, si cela semble opportun, le Supérieur compétent peut, selon le droit propre, prolonger la période de profession temporaire; toutefois la durée totale pendant laquelle le membre sera lié par les vœux temporaires ne dépassera pas neuf ans.

§ 3. Pour une juste cause, la profession perpétuelle peut être anticipée, mais pas plus d'un trimestre.

Can. 658 - En plus des conditions énoncées au can. 656, nn. 3, 4 et 5 et des autres apposées par le droit propre, il est requis pour la validité de la profession perpétuelle:

1 au moins vingt-et-un ans accomplis;

2 qu'elle ait été précédée d'un temps de profession temporaire d'au moins trois ans, restant sauves les dispositions du can. 657, § 3.