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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

TROISIÈME PARTIE
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (Cann. 573 - 606)

 

SECTION I

LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE 

 

TITRE II

LES INSTITUTS RELIGIEUX (Cann. 607 - 709)

 

CHAPITRE III
L'ADMISSION DES CANDIDATS ET LA FORMATION DES RELIGIEUX

Art. 4
LA FORMATION DES RELIGIEUX

Can. 659 - § 1. Dans chaque institut, après la première profession, la formation de tous les membres sera complétée pour qu'ils mènent plus pleinement la vie propre de l'institut et réalisent de manière plus adaptée sa mission.

§ 2. C'est pourquoi le droit propre doit définir le programme de cette formation et sa durée, en tenant compte des besoins de l'Église, de la condition des hommes et des circonstances de temps, tels que l'exigent le but et le caractère de l'institut.

§ 3. La formation des membres qui se préparent à recevoir les ordres sacrés est régie par le droit universel et par le programme des études propres à l'institut.

Can. 660 - § 1. La formation sera systématique, adaptée à la capacité des membres, spirituelle et apostolique, doctrinale en même temps que  pratique, comportant même, s'il est opportun, l'obtention de titres appropriés tant ecclésiastiques que civils.

§ 2. Durant ce temps de formation, aucun office ni travail qui empêche cette formation ne sera confié aux membres.

Can. 661 - Tout au long de leur vie, les religieux poursuivront avec soin leur formation spirituelle, doctrinale et pratique, et les Supérieurs leur en fourniront les moyens et le temps nécessaire.