Index

Back Top Print

CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

TROISIEME PARTIE
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (Cann. 573 - 606)

 

SECTION I
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE 

 

TITRE II
LES INSTITUTS RELIGIEUX (Cann. 607 - 709)

 

CHAPITRE VII
LES RELIGIEUX ÉLEVÉS À L'ÉPISCOPAT

Can. 705 - Un religieux élevé à l'épiscopat reste membre de son institut, mais en vertu de son vœu d'obéissance, il n'est soumis qu'au seul Pontife Romain et n'est pas tenu aux obligations que, dans sa prudence, il estime ne pouvoir être compatibles avec sa condition.

Can. 706 - Le religieux dont il s'agit ci-dessus:

1 s'il a perdu par sa profession le droit de propriété de ses biens, a l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qui lui surviennent; mais un Évêque diocésain et les autres dont il s'agit au an. 381, § 2 acquièrent la propriété au profit de l'Église particulière; les autres l'acquièrent au profit de l'institut ou du Saint-Siège selon que l'institut est capable ou non de posséder;

2 si par sa profession il n'a pas perdu le droit de propriété, recouvre l'usage, l'usufruit et l'administration de biens qu'il avait; quant à ceux qui lui adviendraient par la suite, il les acquiert en pleine propriété pour lui-même;

3 dans les deux cas, il doit disposer selon la volonté des donateurs, des biens qui ne lui adviennent pas à titre personnel.

Can. 707 - § 1. Un religieux Évêque émérite peut choisir son lieu d'habitation, même en dehors d'une maison de son institut, à moins que le Saint-Siège n'y ait pourvu autrement.

§ 2. Pour sa subsistance convenable et digne, s'il a été au service d'un diocèse, le can. 402, § 2 sera observé, à moins que son propre institut ne veuille assurer cette subsistance; sinon le Siège Apostolique y pourvoira autrement.