Index

Back Top Print

CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

TROISIEME PARTIE
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (Cann. 573 - 606)

 

SECTION I
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE

 

TITRE III
LES INSTITUTS SÉCULIERS (Cann. 710 - 730)

 

Can. 710 - L'institut séculier est l'institut de vie consacrée où des fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection de la charité et s'efforcent de contribuer surtout de l'intérieur à la sanctification du monde.

Can. 711 - Du fait de sa consécration, le membre d'un institut séculier ne change pas sa condition canonique propre dans le peuple de Dieu, qu'elle soit laïque ou cléricale, restant sauves les dispositions du droit regardant les instituts de vie consacrée.

Can. 712 - Restant sauves les dispositions des cann. 598-601, les constitutions détermineront les liens sacrés par lesquels sont assumés les conseils évangéliques dans l'institut et définiront les obligations que comportent ces liens, en respectant toujours dans le mode de vie la sécularité propre de l'institut.

Can. 713 - § 1. Les membres de ces instituts expriment et exercent leur consécration dans l'activité apostolique et s'efforcent, à la manière d'un ferment, d'imprégner toutes choses d'esprit évangélique pour fortifier et développer le Corps du Christ.

§ 2. Les membres laïcs participent à la tâche d'évangélisation de l'Église, dans le monde et du dedans du monde, par le témoignage d'une vie chrétienne et de la fidélité à leur consécration ou par l'aide qu'ils apportent pour ordonner selon Dieu les réalités temporelles et pénétrer le monde de la force de l'Évangile. Ils offrent aussi leur coopération selon leur propre mode de vie séculier au service de la communauté ecclésiale.

§ 3. Les membres clercs, par le témoignage de leur vie consacrée, surtout dans le presbyterium, viennent en aide à leurs confrères par une particulière charité apostolique, et dans le peuple de Dieu ils travaillent à la sanctification du monde par leur ministère sacré.

Can. 714 - Les membres mèneront leur vie selon les constitutions dans les conditions ordinaires du monde, seuls ou chacun dans sa famille, ou encore dans un groupe de vie fraternelle.

Can. 715 - § 1. Les membres clercs incardinés dans un diocèse dépendent de l'Évêque diocésain, restant sauf ce qui regarde la vie consacrée dans leur propre institut.

§ 2. Quant à ceux qui sont incardinés dans un institut selon le can. 266, § 3, s'ils sont destinés aux oeuvres propres de l'institut ou à son gouvernement, ils dépendent de l'Évêque à l'instar des religieux.

Can. 716 - § 1. Tous les membres participent activement à la vie de l'institut selon le droit propre.

§ 2. Les membres d'un même institut garderont la communion entre eux, veillant avec soin à l'unité d'esprit et à une authentique fraternité.

Can. 717 - § 1. Les constitutions établiront le mode propre de gouvernement et détermineront le temps pour lequel les Modérateurs exerceront leur office, et leur mode de désignation.

§ 2. Personne ne peut être désigné comme Modérateur suprême s'il n'est pas incorporé définitivement.

§ 3. Les préposés au gouvernement de l'institut veilleront à ce que soit gardée l'unité de son esprit et que soit promue une participation active des membres.

Can. 718 - L'administration des biens de l'institut, qui doit exprimer et stimuler la pauvreté évangélique, est régie par les règles du livre V sur Les biens temporels de l'Église, et par le droit propre de l'institut. De même, le droit propre définira les obligations surtout économiques de l'institut envers les membres qui travaillent pour lui.

Can. 719 - § 1. Les membres, pour répondre fidèlement à leur vocation et pour que leur action procède de leur union au Christ, s'adonneront soigneusement à l'oraison, s'appliqueront à la lecture de l'Écriture Sainte de manière adaptée, feront une retraite annuelle et accompliront selon le droit propre les autres exercices spirituels.

§ 2. La célébration de l'Eucharistie, quotidienne autant que possible, sera la source et la force de toute leur vie consacrée.

§ 3. Ils s'approcheront librement du sacrement de pénitence qu'ils recevront fréquemment.

§ 4. Ils auront la liberté pour l'indispensable direction de conscience et demanderont, s'ils le veulent, même à leurs Modérateurs, des conseils en ce domaine.

Can. 720 - Le droit d'admettre dans l'institut, à la probation, à l'engagement par des liens sacrés, soit temporaires soit perpétuels ou définitifs, appartient aux Modérateurs majeurs avec leur conseil, selon les constitutions.

Can. 721 - § 1. Est admis invalidement à la probation initiale:

1 qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité;

2 qui est lié actuellement par un lien sacré dans un institut de vie consacrée ou est incorporé dans une société de vie apostolique;

3 le conjoint tant que dure son mariage.

§ 2. Les constitutions peuvent établir d'autres empêchements à l'admission, même pour la validité, ou y poser des conditions.

§ 3. En outre, pour que quelqu'un soit reçu, il doit avoir la maturité nécessaire pour bien mener la vie propre de l'institut.

Can. 722 - § 1. La probation initiale sera ordonnée à ce que les candidats connaissent mieux leur vocation divine telle qu'elle est propre à l'institut et qu'ils soient formés à l'esprit et au mode de vie de l'institut.

§ 2. Les candidats seront dûment formés à mener une vie selon les conseils évangéliques et à l'orienter tout entière vers l'apostolat, en utilisant les formes d'évangélisation qui répondent davantage au but, à l'esprit et au caractère de l'institut.

§ 3. Les constitutions définiront les modalités de cette probation et sa durée avant de contracter les premiers liens dans l'institut; cette durée ne sera pas inférieure à deux ans.

Can. 723 - § 1. Le temps de la probation initiale achevé, le candidat qui sera jugé idoine assumera les trois conseils évangéliques scellés par un lien sacré, ou il quittera l'institut.

§ 2. Cette première incorporation sera temporaire selon les constitutions et ne durera pas moins de cinq ans.

§ 3. Le temps de cette incorporation achevé, le membre jugé idoine sera admis à l'incorporation perpétuelle ou à l'incorporation définitive, par des liens temporaires qu'il faudra toujours renouveler.

§ 4. L'incorporation définitive est équiparée à l'incorporation perpétuelle pour certains effets juridiques à définir dans les constitutions.

Can. 724 - § 1. Les premiers liens sacrés ayant été contractés, la formation doit se poursuivre de façon continue selon les constitutions.

§ 2. Les membres seront formés au même rythme dans les choses divines et humaines; les Modérateurs de l'institut auront un grand souci de leur formation spirituelle permanente.

Can. 725 - Par un lien déterminé dans les constitutions, un institut peut s'associer d'autres fidèles qui tendent à la perfection selon l'esprit de l'institut et participent à sa mission.

Can. 726 - § 1. Le temps de l'incorporation temporaire écoulé, le membre peut quitter librement l'institut ou être exclu de la rénovation des liens sacrés pour une juste raison par le Modérateur majeur après qu'il ait entendu son conseil.

§ 2. Le membre incorporé temporairement qui le demande spontanément peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l'indult de sortie pour une cause grave.

Can. 727 - § 1. Un membre incorporé perpétuellement qui veut quitter l'institut demandera, après avoir mûrement pesé la chose devant le Seigneur, un indult de sortie au Siège Apostolique par le Modérateur suprême, si l'institut est de droit pontifical; sinon, il peut le demander aussi à l'Évêque diocésain, comme il est défini dans les constitutions.

§ 2. S'il s'agit d'un clerc incardiné à l'institut, les dispositions du can. 693 seront observées.

Can. 728 - Par la concession légitime d'un indult de sortie, tous les engagements cessent, ainsi que les droits et obligations qui découlent de l'incorporation.

Can. 729 - Un membre est renvoyé de l'institut selon les cann. 694 et 695; en outre, les constitutions détermineront d'autres causes de renvoi, pourvu qu'elles soient proportionnellement graves, imputables et juridiquement prouvées et que soit observée la procédure établie dans les cann. 697-700. Au membre renvoyé s'appliquent les dispositions du can. 701.

Can. 730 - Pour le passage d'un membre d'un institut séculier à un autre institut séculier, les dispositions des cann. 684, §§ 1, 2, 4 et 685 seront observées; pour le passage un institut religieux ou à une société de vie apostolique, ou de ces derniers à un institut séculier, la permission du Siège Apostolique est requise, aux directives duquel il faut se tenir.