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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE III
LA FONCTION D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉGLISE

 

TITRE I
LE MINISTÈRE DE LA PAROLE DE DIEU (Cann. 756 - 780)

 

CHAPITRE I
LA PRÉDICATION DE LA PAROLE DE DIEU

Can. 762 - Comme le peuple de Dieu est d'abord rassemblé par la parole du Dieu vivant qu'il est tout à fait juste d'attendre de la bouche des prêtres, les ministres sacrés, dont un de leurs principaux devoirs est d'annoncer à tous l'Évangile de Dieu, auront en haute estime la charge de la prédication.

Can. 763 - Les Évêques ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout y compris dans les églises et oratoires des instituts religieux de droit pontifical, à moins que l'Évêque du lieu ne l'ait expressément défendu dans des cas particuliers.

Can. 764 - Restant sauves les dispositions du can. 765, les prêtres et les diacres ont partout la faculté de prêcher qu'ils exerceront avec le consentement au moins présumé du recteur de l'église, à moins que cette faculté n'ait été restreinte ou enlevée par l'Ordinaire compétent, ou qu'une autorisation expresse ne soit requise par une loi particulière.

Can. 765 - Pour prêcher aux religieux dans leurs églises ou oratoires, l'autorisation du Supérieur compétent selon les constitutions est requise.

Can. 766 - Les laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire si le besoin le requiert en certaines circonstances ou si l'utilité le suggère dans des cas particuliers, selon les dispositions de la conférence des Évêques et restant sauf le can. 767, § 1.

Can. 767 - § 1. Parmi les formes de prédication l'homélie, qui fait partie de la liturgie elle-même et est réservée au prêtre ou au diacre, tient une place éminente; au cours de l'année liturgique, les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne y seront exposés à partir du texte sacré.

§ 2. À toutes les messes qui se célèbrent avec concours du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, l'homélie doit être faite et ne peut être omise que pour une cause grave.

§ 3. Il est hautement recommandé, s'il y a un concours de peuple suffisant, de faire l'homélie même aux messes célébrées en semaine surtout au temps de l'Avent et du Carême, ou à l'occasion d'une fête ou d'un événement douloureux.

§ 4. Il appartient au curé ou au recteur de l'église de veiller à ce que ces dispositions soient religieusement observées.

Can. 768 - § 1. Les prédicateurs de la parole de Dieu proposeront avant tout aux fidèles ce qu'il faut croire et faire pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.

§ 2. Ils communiqueront aussi aux fidèles la doctrine qu'enseigne le magistère de l'Église sur la dignité et la liberté de la personne humaine, l'unité et la stabilité de la famille et ses devoirs, les obligations qui concernent les hommes unis en société, ainsi que sur les choses temporelles à organiser selon l'ordre établi par Dieu.

Can. 769 - La doctrine chrétienne sera proposée d'une manière adaptée à la condition des auditeurs et en tenant compte des besoins du temps.

Can. 770 - Les curés organiseront à des temps déterminés, selon les dispositions de l'Évêque diocésain, les prédications appelées exercices spirituels et missions sacrées, ou encore d'autres formes de prédication adaptées aux besoins.

Can. 771 - § 1. Que les pasteurs d'âmes, surtout les Évêques et les curés, soient attentifs à ce que la parole de Dieu soit également annoncée aux fidèles qui, à cause de leur condition de vie, ne bénéficient pas suffisamment de la charge pastorale commune et ordinaire ou qui en sont tout à fait privés.

§ 2. Ils pourvoiront aussi à ce que le message évangélique parvienne aux non-croyants demeurant sur le territoire, car le soin des âmes doit s'étendre à eux non moins qu'aux fidèles.

Can. 772 - § 1. En ce qui concerne l'exercice de la prédication, tous observeront en outre les règles établies par l'Évêque diocésain.

§ 2. Pour parler de la doctrine chrétienne à la radio ou à la télévision, les dispositions établies par la conférence des Évêques seront observées.